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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 29/06/2023
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N° de MINUTE : 22/3310
N° RG 22/03310 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UMCT
Arrêt (N° 20/00591) rendu le 28 Avril 2022 par la Cour d’Appel de Douai
DEMANDEURS A L’OPPOSITION
Monsieur [C] [L] assisté par Madame [D] [N], en sa qualité de curatrice désignée par jugement du Juge des contentieux de la protection de Montreuil Sur Mer du 21 janvier 2020
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [N] [D] Es qualité de curatrice de Monsieur [L] [C], désignée par jugement du Juge des contentieux de la protection de Montreuil Sur Mer du 21 janvier 2020
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
SA Creatis
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué, constitué aux lieu et place de Me Adeline Hermary
DÉBATS à l’audience publique du 05 avril 2023 tenue par Catherine Menegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Menegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 mars 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 décembre 2019, le tribunal d’instance de Boulogne-sur-Mer a :
– prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Creatis au titre du crédit souscrit le 20 avril 2013 par M. [C],
– écarté l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier,
– condamné M. [C] à payer à la société Creatis la somme de 17’181,38 euros au titre du contrat précité,
– dit que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
– débouté la société Creatis du surplus de ses demandes,
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
– dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [C] aux dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 30 janvier 2020, la société Creatis interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu par défaut le 28 avril 2022, la présente cour a :
– vu l’appel partiel de la société Creatis en ce qu’il n’inclut pas dans son périmètre la condamnation de M. [C] aux dépens de première instance,
– infirmé le jugement querellé en ce qu’il a :
– prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Creatis au titre du crédit souscrit le 20 avril 2013 par M. [C],
– écarté l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier,
– condamné M. [C] à payer à la société Creatis la somme de 17’181,38 euros au titre du contrat précité,
– confirmé le jugement déféré pour le surplus,
– condamné M. [C] assisté par sa curatrice Mme [D] [N] à payer à la société Creatis la somme de 26’593,51 euros outre intérêts au taux contractuel de 9,06 % l’an à compter de l’assignation introductive d’instance en date du 2 septembre 2019,
– dit n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
– condamné M. [C] assistée par Mme [D] [N] curatrice, qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
M. [C] assisté par sa curatrice Mme [D] [N] a formé opposition à cet arrêt le 9 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, il demande à la cour de :
– déclarer recevable et fondée l’opposition formée par M. [C], assisté par sa curatrice, Mme [D] [N],
– rétracter l’arrêt rendu le 28 avril 2022,
statuant à nouveau,
– confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Boulogne-sur-Mer le 31 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
– accorder à M. [C] les plus larges délais de paiement par application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
– débouter la société Creatis de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
– condamner la société Creatis au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, la société Creatis demande à la cour de :
– infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Boulogne-sur-Mer en date du 20 décembre 2019 en ce qu’il a :
– prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Creatis au titre du crédit souscrit le 20 avril 2013 par M. [C],
– écarté l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier,
– condamné M. [C] à payer à la société Creatis la somme de 17’181,38 euros au titre du contrat précité,
– dit que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
– débouté la société Creatis du surplus de ses demandes,
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
– dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant dans les limites de l’appel :
– vu les articles L311-1 et suivants du code de la consommation,
– condamner M. [C] assisté de sa curatrice Mme [D] [N] à payer à la société Creatis les sommes de :
– principal : 26’592,51 euros avec intérêts au taux de 9,06 % l’an à compter du 25 juillet 2019,
– indemnité légale : 2 093,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019,
– condamner M. [C] assisté de sa curatrice Mme [D] [N] au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner l’intimé assisté de sa curatrice aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Maxime Hermary, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
– débouter M. [C] assisté de sa curatrice de l’intégralité de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 23 mars 2023, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 5 avril 2023.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit, et ceux du code civil sont ceux dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables à la date de conclusion du contrat de crédit.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’arrêt du 28 avril 2022 a été régulièrement rendu par défaut, la déclaration d’appel comme les conclusions de l’appelante n’ayant pas été délivrées à la personne de l’intimé, qui n’a pas constitué avocat.
En application des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai pour former opposition à un arrêt rendu par défaut est d’un mois à compter de la notification de cet arrêt. Le délai imparti est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable s’il arrive à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié, en application de l’article 642 du code de procédure civile.
Suivant l’article 573 du code de procédure civile, l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation et obligatoire.
L’arrêt rendu par défaut le 28 avril 2022 a été signifié à M. [C] par acte d’huissier en date du 09 juin 2022. Il suit que l’opposition formée par ce dernier, par conclusions motivées signifiées par voie électronique 09 juillet 2022 est recevable.
Sur le fond
En application de l’article 571 du code de procédure civile, l’opposition tend à faire rétracter une décision rendue par défaut ; selon l’article 572 du même code, l’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en droit et en fait ; la décision frappée d’opposition n’est anéantie que par la décision qui la rétracte.
* Sur la prescription opposée au juge
La banque entend opposer au juge qui relève d’office le moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, dont le délai commence à courir à la date de l’offre de crédit.
Selon l’article 2219 du code civil la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. Elle a pour but de sanctionner l’inaction d’une partie et de ne plus lui permettre, passé un certain délai, de faire état de dispositions légales qui lui seraient favorables. Or, le juge, qui a tiré de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 le pouvoir de relever d’office des moyens en matière de droit à la consommation, mentionné à l’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, n’est pas une partie et, en relevant d’office un moyen d’ordre public, il ne protège pas l’une ou l’autre des parties mais assure le respect effectif d’une législation protectrice d’ordre public.
L’article R. 632-1 du code de la consommation ne précise aucunement que le juge est soumis, pour ce faire, aux délais de prescription ou de forclusion édictés par ce même code qui peuvent être opposées aux parties elles-mêmes. En outre le juge ne peut avoir connaissance du non-respect des dispositions édictées par la loi qu’à la date de sa saisine de sorte qu’une prescription qui lui serait opposable ne pourrait avoir pour point de départ que la date de sa saisine, la prescription ne pouvant dès lors pas être acquise antérieurement.
La banque ne peut donc opposer la prescription aux moyens relevés d’office par le juge et tirés de la violation du code de la consommation.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Creatis tirée de la prescription.
* Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Creatis fait grief au premier juge de l’avoir déchue de son droit aux intérêts au motif que l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire du contrat détenu par l’établissement bancaire n’a rien d’anormal, et que la reconnaissance écrite par l’emprunteur dans le corps de l’offre préalable de la remise d’un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer la remise de celui ci. Elle ajoute qu’elle produit en cause d’appel un spécimen vierge de l’offre contemporain de celle signée par M. [C] comportant le bordereau de rétractation.
M. [C] répond que la signature de la clause de l’offre selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis un bordereau de rétractation constitue seulement un indice, et que le spécimen vierge de l’offre produit est insuffisant à corroborer cet indice, en sorte que la société Creatis, qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la remise d’un bordereau de rétractation, doit être déchue de son droit aux intérêts.
L’article L.311-12 du code de la consommation en vigueur à la date du contrat litigieux dispose que ‘L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 311-18. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.
En cas d’exercice de son droit de rétractation, l’emprunteur n’est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit.’
L’article 311-48 alinéa 1er du même code dispose ‘Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts. ‘
Si aucune disposition légale n’impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau de rétractation joint à l’exemplaire de l’offre communiqué à l’emprunteur, il lui incombe cependant de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles en application de l’article 1315 du code civil ; la signature par l’emprunteur, comme en l’espèce, de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, comme cela résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et appliquée par les juridictions françaises (voir notamment 1re Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971).
En l’espèce, la société Creatis verse un document qui, selon l’établissement bancaire, est un exemplaire vierge d’un contrat de crédit comportant un bordereau de rétractation, contemporain de l’offre litigieuse datée du 20 avril 2013.
Or, ce document est daté du 31 mars 2017 (en haut à gauche de la première page) et mentionne néanmoins que ‘cette offre est valable 15 jours soit jusqu’au 31/12/2013″. Ces mentions contradictoires ne permettent pas de s’assurer qu’il s’agit effectivement d’un spécimen vierge contemporain de l’offre de crédit signée par M. [C] le 20 avril 2013 et que l’exemplaire de l’offre litigieuse à conserver par l’emprunteur comportait bien un bordereau de rétractation à l’époque où elle a été signée.
Ce document est insuffisant à corroborer la mention signée par M. [C] selon laquelle il a reconnu être resté en possession dudit formulaire.
En conséquence, la société Creatis ne rapporte la preuve qui lui incombe de ce qu’elle a remis à emprunteur un exemplaire de l’offre dotée d’un formulaire détachable de rétractation.
Dès lors, confirmant le jugement entrepris, la banque sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union Européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et se référant à l’arrêt rendu par la CJUE le 27 mars 2014 C-565/2, le premier juge a écarté l’application des articles 1231-6 du code civil L.313-3 du code monétaire et financier relatif à la majoration des intérêts au taux légal, et dit que les sommes dues ne produiront aucun intérêt.
Suivant l’arrêt de la CUJE du 27 mars 2014, l’application du droit national ne doit être écartée que si les sommes susceptibles d’être perçues par le prêteur à la suite de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieures à celles dont il pourrait bénéficier s’ils avait respecté ses obligations, ce qui revient à anéantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et son effet dissuasif.
Il ressort en l’espèce que le taux d’intérêt contractuel du crédit est de 9,06 % , alors que le taux d’intérêt légal majoré est de 7,06 % (au 1er semestre 2023). Même si ce dernier taux est légèrement inférieur au taux contractuel, l’écart entre les deux taux n’est pas suffisamment significatif pour garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier relatif à la majoration de 5 points du taux d’intérêt légal.
En revanche, il n’y a pas lieu d’exonérer le débiteur de tout intérêt dûs en vertu de l’article 1153 du code civil devenu 1231-6, la différence entre le taux légal et le taux contractuel étant suffisamment significative pour garantir l’effet dissuasif de la sanction. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que les sommes dues ne produiront pas d’intérêt.
En conséquence, M. [C] sera condamné à payer à la société Creatis la somme non contestée de 17 181,38 euros, augmentée des intérêts légaux non majorés à compter du 22 mai 2019, date de réception de la lettre de déchéance du terme.
Sur la demande de délais de paiement
M. [C] demande les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1345-3 du code civil.
Toutefois, le débiteur bénéficie d’ores et déjà d’un plan de surendettement actuellement en cours, le tribunal de proximité de Montreuil-Sur-Mer ayant, par jugement en date du 25 novembre 2021, décidé de rééchelonner les dettes du débiteur sur 68 mois, et d’effacer le solde des créances à l’issue du plan.
L’octroi de délais paraît dès lors inutile, et le demande de ce chef est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] qui succombe principalement, sera condamné aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Maxime Hermary, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Déclare recevable l’opposition à l’arrêt rendu par la présente cour le 28 avril 2022, formée par M. [C] assisté de sa curatrice Mme [D] [N] ;
Rétracte l’arrêt du 28 avril 2022 ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
– prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Creatis au titre du crédit souscrit le 20 avril 2013 par M. [C],
– écarté l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
– condamné M. [C] à payer à la société Creatis la somme de 17’181,38 euros au titre du contrat précité,
– dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [C] aux dépens.
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’application de l’intérêt au taux légal ;
Condamne en conséquence M. [C], assisté de Mme [D] [N] sa curatrice, à payer à la société Creatis la somme de 17’181,38 euros au titre du contrat précité augmenté des intérêts légaux non majorés à compter du 22 mai 2019 ;
Rejette la demande de délais formée par M. [C] ;
Dit n’y avoir à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] assisté de sa curatrice Mme [D] [N] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Maxime Hermary, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU