Droit de rétractation : 29 juin 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 18/08641

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Droit de rétractation : 29 juin 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 18/08641
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N° RG 18/08641 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MCS6

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 26 octobre 2018

RG : 2016j00287

S.A.R.L. T.C.S.

SARL [G] [H]

S.A.R.L. I.C.S

C/

SAS LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 29 juin 2023

APPELANTES :

S.A.S. T.C.S. agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

S.A.R.L. I.C.S agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentées par Me Julien MICHAL de la SELARL CABINET D’AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 170, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. [G] [H] prise en la personne de son gérant

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2731, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Sabrina BOUBETRA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.S. LOCAM agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 13 Décembre 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2023

Date de mise à disposition : 29 juin 2023

Audience présidée par Marianne LA-MESTA, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Patricia GONZALEZ, président

– Marianne LA-MESTA, conseillère

– Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 décembre 2014, la SARL [G] [H] (ci-après la société [G] [H]), qui exerce une activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, a signé un bon de commande auprès de la SAS TCS (ci-après la société TCS) ayant pour objet la fourniture et l’installation de matériel de téléphonie, en l’occurrence un autocommutateur Alcaltel, un poste 8039, un onduleur, deux bornes cordless, deux postes E630 et un satellite 10 touches.

Le même jour, la société [G] [H] a signé avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam) un contrat de location destiné au financement de ce matériel moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 990 euros HT (1.188 euros TTC).

A la même date, la société [G] [H] a également régularisé :

– d’une part, un contrat de maintenance du matériel installé avec la société TCS pour un montant de 32 euros HT par mois à partir de la 4ème année suivant l’installation,

– d’autre part, un contrat de service avec la SARL ICS (ci-après la société ICS) portant sur un abonnement en illimité vers les fixes en local et national pour 2 TO comprenant 4 lignes numeris, d’un montant mensuel total de 98 euros HT sur 60 mois, dont 49 euros offerts pendant 3 ans.

La société [G] [H] a signé le procès-verbal de livraison et de conformité des biens loués le 6 janvier 2015.

Par courriers recommandés du 7 juillet 2015, la société [G] [H] a indiqué aux sociétés Locam et TCS qu’elle entendait de faire valoir son droit de rétractation.

Estimant que ce droit de rétractation ne pouvait s’appliquer, la société Locam adressé un courrier recommandé le 10 janvier 2016 à la société [G] [H] pour la mettre en demeure de régler, dans un délai de 8 jours, les deux échéances impayées au 30 décembre 2015 sous peine de déchéance du terme et de l’exigibilité de toutes les sommes dues au titre du contrat, à savoir les arriérés de loyers et les 17 loyers à échoir, outre la clause pénale de 10%.

Par exploit d’huissier en date du 19 février 2016, la société Locam a assigné la société [G] [H] devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme principale de 24.829,20 euros.

Suivant exploit d’huissier du 28 mars 2018, la société [G] [H] a assigné en intervention forcée la société TCS.

La société ICS est intervenue volontairement dans cette seconde procédure.

Le tribunal de commerce de Saint-Etienne a rejeté la demande de jonction de ces procédures.

Par jugement contradictoire du 26 octobre 2018, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

– débouté la société [G] [H] de ses demandes de nullité et de caducité des contrats litigieux,

– débouté la société [G] [H] de sa demande de réduction de l’indemnité de résiliation,

– condamné la société [G] [H] à payer à la société Locam la somme de 23.182 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2016,

– débouté la société [G] [H] de sa demande de délais de paiement,

– débouté la société [G] [H] de toutes ses demandes,

– condamné la société [G] [H] à payer à la société Locam la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 70,20 euros, sont à la charge de la société [G] [H],

– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.

La société [G] [H] a relevé appel par acte du 13 décembre 2018, intimant la société Locam.

Suivant décision du 4 juin 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Lyon a :

– ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce de Saint-Etienne dans le dossier RG2018J0063 ouvert suite à l’assignation en intervention forcée de la société TCS délivrée le 28 mars 2018,

– dit que la suspension d’instance prendra fin dès la notification de cette décision à la cour et à la société Locam,

– réservé les dépens.

Par jugement contradictoire du 7 juillet 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

– donné acte à la société ICS de son intervention volontaire à la présente instance,

– constaté l’inexécution de l’obligation précontractuelle d’information incombant à la société TCS dans le cadre de la souscription des contrats, bon de commande et contrat de maintenance du 3 décembre 2014,

– dit que la société [G] [H] a valablement et régulièrement exercé son droit de rétractation,

– prononcé la résolution des contrats conclus le 3 décembre 2014 entre les sociétés [G] [H] et TCS,

– constaté l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part la société [G] [H] et la société TCS et d’autre part la société [G] [H] et la société ICS,

– prononcé la caducité du contrat conclu le 3 décembre 2014 entre les sociétés ICS et la société [G] [H] depuis son origine,

– condamné la société TCS à restituer à la société [G] [H] la somme de 330 euros outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

– débouté la société ICS de sa demande de paiement de la somme de 360 euros,

– débouté les sociétés TCS et ICS de toutes leurs demandes,

– condamné la société TCS à payer la somme de 1.500 euros à la société [G] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 66,10 euros sont à la charge de la société TCS,

– débouté la société [G] [H] du surplus de ses demandes.

Les sociétés TCS et ICS ont interjeté appel par acte du 3 septembre 2020.

Par ordonnance du 23 mars 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Lyon a prononcé la jonction des procédures n° RG 20/04773 et 18/08641 sous le numéro RG 18/08641.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 avril 2021, fondées sur les articles L. 221-1 à L. 221-7 (anciens articles L.121-16 et suivants), L. 221-18 et suivants ( ancien article L.121-21), L. 221-29 (ancien article L.121-25) et L. 242-1 (ancien L. 211-18-1) du code de la consommation ainsi que sur les articles 1152 et 1244-1 anciens (nouveaux articles 1235-1 et 1343-5) du code civil, la société [G] [H] demande à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 7 juillet 2020,

– juger recevable et bien fondé son appel contre le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 26 octobre 2018,

– réformer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 26 octobre 2018 en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

– constater l’interdépendance du bon de commande, contrat de maintenance et contrat de location signés le 3 décembre 2014 avec les sociétés TCS et Locam,

– constater l’inexécution de l’obligation précontractuelle d’information incombant à la société Locam à son profit dans le cadre de la souscription du contrat de location du 3 décembre 2014,

– constater qu’elle a valablement et régulièrement exercé son droit de rétractation auprès de la société Locam,

en conséquence,

– juger nul et de nul effet le contrat de location en date du 3 décembre 2014 conclu avec la société Locam,

– débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner la société Locam à lui rembourser la somme de 3.484,80 euros et celle de 330 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

à titre subsidiaire,

– constater l’interdépendance du bon de commande, contrat de maintenance et contrat de location signés le 3 décembre 2014 avec les sociétés TCS et Locam,

– constater l’inexécution de l’obligation précontractuelle d’information incombant à la société TCS à son profit dans le cadre de la souscription des contrats du 3 décembre 2014,

– constater qu’elle a valablement et régulièrement exercé son droit de rétractation,

– constater la nullité du bon de commande et du contrat de maintenance en date du 3 décembre 2014 conclus avec la société TCS,

– prononcer la caducité du contrat de location en date du 3 décembre 2014 conclu avec la société Locam,

– débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner la société Locam à lui rembourser la somme de 3.484,80 euros et celle de 330 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit aux demandes de la société Locam,

– modérer la clause pénale du contrat de location du 3 décembre 2014 à de plus justes proportions,

– lui accorder un délai de paiement sur 24 mois,

en tout état de cause,

– condamner in solidum les sociétés Locam, TCS et ICS à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La société [G] [H] expose en substance :

– que les quatre contrats régularisés le 3 décembre 2014 suite au démarchage de la société TCS, dont un contrat de location financière avec la société Locam, concourent tous à la même opération, à savoir la fourniture d’une offre de téléphonie complète, de sorte qu’ils sont interdépendants,

– qu’en raison de cette indivisibilité, l’anéantissement du bon de commande a pour conséquence la caducité des autres contrats,

– que les dispositions consuméristes relatives à l’obligation d’information précontractuelle et au droit de rétractation sont applicables, dès lors que les contrats ont été conclus hors établissement pour avoir été signés dans ses locaux à [Localité 6], qu’ils n’entrent pas dans le champ de son activité professionnelle principale d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, et qu’elle employait moins de 5 salariés à la date du 3 décembre 2014,

– que les sociétés TCS et ICS ne sont pas fondées à se prévaloir de l’exclusion visée au 11° de l’article L.221-2 nouveau du code de la consommation, dans la mesure où celle-ci renvoie à la notion de connexion unique et ne concerne donc pas les abonnements téléphoniques souscrits auprès d’un opérateur, a fortiori en illimité,

– qu’au demeurant, un seul des contrats litigieux a été conclu avec un opérateur téléphonique, les deux autres portant sur la fourniture d’un matériel téléphonique et sa maintenance,

– que contrairement à ce que prétend la société Locam, la location financière ne constitue ni une opération de banque ni un démarchage bancaire soumis aux dispositions du code monétaire et financier,

– qu’il s’agit uniquement d’un bail mobilier relevant du louage de choses, tel que prévu par les articles 1713 et suivants du code civil, comme le mentionnent d’ailleurs les conditions générales de location qui font également référence à l’article L.121-23 du code de la consommation sur le démarchage à domicile,

– que dans le cas présent, il est patent que les sociétés TCS, ICS et Locam ont manqué à leur devoir d’information précontractuelle,

– qu’à défaut d’une telle information, son droit de rétractation s’est trouvé prolongé de 12 mois à compter de la fin du terme du délai de rétractation initial, soit à compter du 21 janvier 2016,

– que la rétractation opérée par courrier du 7 juillet 2015 est donc parfaitement valable, ce qui emporte la résolution du contrat conclu avec la société TCS et la nullité du contrat de location avec la société Locam,

– qu’en conséquence, les sociétés TCS et Locam seront tenues de lui restituer les sommes qu’elle leur a respectivement versées, soit 330 euros à titre de dépôt de garantie et 3.484,80 euros pour les loyers,

– que compte tenu de l’interdépendance des contrats, la résolution du contrat avec la société TCS entraîne la caducité de celui avec la société ICS dont la demande en paiement ne peut prospérer,

– que subsidiairement, s’il était retenu que le contrat de location est un contrat portant sur un service financier, il y aurait lieu de prononcer sa caducité au regard de la nullité des autres contrats interdépendants résultant de l’absence d’information précontractuelle et de l’exercice du droit de rétractation,

– qu’à titre infiniment subsidiaire, l’indemnité de résiliation, qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du manquement du locataire à ses obligations contractuelles, s’analyse en une clause pénale qui doit être réduite compte tenu de son caractère manifestement excessif eu égard à la différence exorbitante entre la valeur réelle des matériels et celle qui a été facturée,

– qu’en outre, la TVA ne peut être appliquée sur des sommes s’apparentant à des dommages et intérêts.

*

* *

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2020, fondées sur l’ancien article 1134 du code civil et l’ancien article L. 121-16-1 du code de la consommation, les sociétés TCS et ICS demandent à la cour :

– d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 7 juillet 2020 en ce qu’il a :

– constaté l’inexécution de l’obligation précontractuelle d’information incombant à la société TCS dans le cadre des contrats souscrit le 3 décembre 2014,

– dit que la société [G] [H] a valablement exercé son droit de rétractation,

– prononcé la résolution des contrats conclus le 3 décembre 2014 entre les sociétés [G] [H] et la société TCS,

– constaté l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part la société [G] [H] et la société TCS et d’autre part la société [G] [H] et la société ICS,

– prononcé la caducité desdits contrats et débouté la société ICS de sa demande en paiement de la somme de 360 euros,

– condamné la société TCS à restituer la somme de 330 euros à la société [G] [H],

– débouté les sociétés TCS et ICS de toutes leurs demandes,

– condamné la société TCS à payer à la société [G] [H] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

– de débouter la société [G] [H] de l’intégralité de ses demandes,

– de déclarer inapplicable les dispositions du code de la consommation invoquées par la société [G] [H] au titre du droit de rétractation

– de condamner la société [G] [H] à payer à la société ICS la somme de 360 euros en application des conditions générales,

– de condamner la société [G] [H] à payer à chacune d’elles la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner la société [G] [H] aux entiers dépens.

Les sociétés TCS et ICS font valoir pour l’essentiel :

– que les dispositions des articles L.221-1 et suivants du code de la consommation, invoquées par la société [G] [H], n’étaient pas en vigueur au jour de la signature des contrats,

– qu’il convient en revanche de se référer à l’article L.121-16-1du code de la consommation lequel prévoit en son 11° que sont exclus du champ d’application des dispositions protectrices relatives au droit de rétractation les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l’utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d’une connexion unique par téléphone, ce qui est le cas des contrats litigieux,

– qu’au demeurant, le droit de rétractation n’a vocation à s’appliquer que lorsque 3 conditions cumulatives sont réunies, à savoir un contrat conclu hors établissement, un nombre de salariés inférieur ou égal à 5 et un objet qui n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité,

– qu’en l’occurrence, il est incontestable que le serveur de télécommunication installé par la société TCS, ainsi que les deux lignes téléphoniques proposées par la société ICS étaient nécessaires et indispensables à l’exercice de l’activité de la société [G] [H] afin de recevoir les clients, prendre des rendez-vous, passer des commandes….

– qu’il est également faux de soutenir que les contrats TCS et ICS sont interdépendants,

– qu’en effet, nombreux sont les clients de la société TCS qui, tout en sollicitant l’installation d’un nouvel appareil de télécommunication, conservent leur opérateur historique,

– que la société [G] [H] n’a pas exécuté de bonne foi les conventions qui la lient aux sociétés TCS et ICS,

– qu’en effet, elle indique elle-même que 6 mois après leur conclusion, elle a souscrit un nouveau bon de commande auprès de son ancien prestataire,

– qu’elle invoque donc les dispositions du code de la consommation dans le seul but d’échapper à ses engagements contractuels sans trop de conséquence.

*

* *

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 mai 2019, fondées sur les articles 1134 et suivants, 1149 et 1184 anciens du code civil, les articles L. 311-2 et L. 511-21 du code monétaire et financier, les articles L.121-16-1 (désormais L. 221-1) et L.224-100 du code de la consommation, ainsi que sur l’article 12 du code de procédure civile, la société Locam demande à la cour de :

– dire non fondé l’appel de la société [G] [H],

– la débouter de toutes ses demandes,

– confirmer le jugement du 26 octobre 2018 sauf en ce qu’il a réduit la clause pénale de 10%,

– condamner à ce titre la société [G] [H] à lui régler la somme de 2.257,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2016,

– condamner la société [G] [H] à lui régler une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens d’instance et d’appel.

A l’appui de ses prétentions, la société Locam soutient :

– que conformément à ce qu’a retenu le tribunal de commerce, la location financière échappe au champ d’application des dispositions consuméristes relatives aux contrats conclus hors établissement, car il s’agit d’une opération de location simple connexe à son activité principale de crédit-bailleur, donc d’un contrat portant sur les services financiers régi par le code monétaire et financier,

– que même s’il est fait de cette analyse, les dispositions consuméristes ne trouvent pas non plus à s’appliquer dès lors que la société [G] [H] ne nie pas avoir pris en location le matériel téléphonique dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle,

– que faute d’avoir agi contre la société TCS et de produire le moindre titre d’anéantissement du contrat de maintenance, alors qu’elle avait reçu mandat en ce sens en vertu de l’article 7 des conditions générales, la société [G] [H] ne saurait lui opposer la prétendue défaillance du fournisseur, non partie à la présente instance,

– qu’il n’y a pas lieu à réduction des sommes qui lui sont dues, l’indemnité de résiliation, qui a vocation à réparer le préjudice subi à raison de la faute commise par le locataire, ne pouvant être confondue avec la clause pénale par ailleurs expressément prévue par le contrat de location,

– qu’en tout état de cause, la société [G] [H] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement excessif de la clause pénale au regard du préjudice occasionné, étant rappelé qu’elle a acquitté la totalité du prix d’acquisition du matériel loué et mobilisé un capital qui devait être amorti sur la durée contractuelle,

– qu’en interrompant brutalement le paiement des échéances, la société [G] [H] a ruiné l’économie de la convention,

– que le préjudice correspond non seulement au capital mobilisé, mais aussi à la rentabilité escomptée, ce qui signifie que le manque à gagner doit être pris en compte pour estimer le dommage subi,

– que la clause pénale de 10% ne saurait être réduite d’office, car il convient de tenir compte des coûts administratifs et de gestion engendrés par la défaillance de la société [G] [H],

– que la société [G] [H] ne rapporte pas la preuve que sa situation financière justifierait l’octroi de délais de paiement, ce d’autant qu’elle a déjà bénéficié de fait de larges délais, le premier incident de paiement datant du 30 septembre 2015.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2021, les débats étant fixés au 9 mars 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, la cour n’en étant pas saisie.

Il est également précisé qu’en vertu des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l’action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel, les contrats litigeux ayant été conclus avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de cette ordonnance.

Sur la nullité du contrat de location financière conlu avec la société Locam et la nullité des contrats de fourniture et de maintenance conclus avec la société TCS pour violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement

Selon l’article L.121-16 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 14 juin 2014 au 8 août 2015, soit à la date de conclusion du contrat, est considéré comme contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.

L’article L.121-16-1 II du même code dispose que les sous-sections 2, 3, 6 et 7 applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

A cet égard, l’article L.121-17 I du code de la consommation (sous-section 2) prévoit que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations qu’il énumère dont celles relatives au droit de rétraction lorsqu’il existe, ainsi qu’un formulaire type de rétractation.

En vertu de l’article L.121-18, les mêmes informations doivent être remises dans le cas d’un contrat conclu hors établissement. Un tel contrat, pour lequel un droit de rétractation existe, doit en outre être accompagné du formulaire type de rétractation prévu à l’article L.121-17.

Enfin, l’article L.121-18-1 énonce que le contrat conclu hors établissement comprend, à peine de de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L/121-17.

En l’espèce, les sociétés Locam et TCS ne discutent ni le fait que les contrats de location financière, fourniture de matériel et maintenance litigieux ont été conclus hors établissement entre deux professionnels, pour avoir été signés dans les locaux de la société [G] [H] situés à [Localité 6], ni la circonstance selon laquelle l’appelante employait moins de 5 salariés lors de la signature de la convention, sachant que cette dernière produit en tout état de cause un extrait du registre de son personnel (pièce n°21 de l’appelante) dont la lecture fait apparaître qu’à la date de signature du contrat de location, elle ne comptait que 4 salariés dans ses effectifs.

Il doit par ailleurs être noté que contrairement à ce que prétendent les sociétés Locam et TCS, le matériel de standard téléphonique, objet des contrats litigieux, même s’il est manifestement utile à la société [G] [H] pour échanger avec ses clients et fournisseurs, n’entre pas pour autant dans le champ de son activité principale dès lors que celle-ci, exploitante d’un garage, reste profane en matière de contrats de location longue durée d’un standard téléphonique présentant un certain degré de complexité. Ce matériel et son mode de financement sont en effet manifestement étrangers aux qualifications professionnelles de la société [G] [H], dont l’activité consiste à réparer et entretenir des véhicules automobiles légers.

La mention contractuelle préimprimée du contrat de location financière selon laquelle la société [G] [H] ‘ atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière’ ne saurait faire échec à cette analyse puisque le seul critère applicable issu de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 est celui de l’objet du contrat n’entrant pas dans le champ de l’activité principale du professionnel qui impose de se référer à la nature de l’opération financée en considération de l’activité professionnelle du client concerné, et non seulement à l’utilité de l’opération pour l’exercice de ladite activité.

Il sera au demeurant retenu que cette clause dactylographiée ne peut valablement être opposée à la société [G] [H], dans la mesure où elle conduit à écarter de manière systématique toute application des textes consuméristes, alors que le législateur a précisément entendu renforcer la protection de l’entrepreneur de moins de cinq salariés qui doit pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation lorsqu’il contracte dans un champ de compétence qui n’est pas le sien.

Il est en revanche exact, comme le relève la société Locam, que l’article L.121-16-1 4°) du code de la consommation, en vigueur lors de la conclusion du contrat, exclut du champ d’application des dispositions précitées les contrats portant sur les services financiers.

Le code de la consommation n’apporte pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier.

La directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, indique toutefois dans son article 2 point 12) qu’il faut entendre par ‘service financier’, tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements.

Il est constant que le contrat de location en cause, qui prévoit la mise à disposition de la société [G] [H] d’un matériel de standard téléphonique fourni par la société TCS en contrepartie du paiement de loyers, n’est pas assimilable à une opération de crédit faute d’option d’achat à son terme et qu’il s’agit d’une location simple de matériel entre un professionnel et une société de financement.

La location simple d’un bien mobilier ne peut donc être qualifiée de service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements, quand bien même une société de financement a la possibilité d’effectuer ce type d’opération connexe à son activité.

Il convient en outre de retenir que la société Locam procède à tort à une assimilation entre les services financiers stricto sensu et les opérations de banque, alors que le code monétaire et financier les différencie en les traitant par des dispositions spécifiques insérées :

– au Titre 1 du Livre III, articles L 311-1 à L 318-5, pour les opérations de banque,

– au Titre IV du Livre III, articles L 341-1 à L 343-6, pour les services financiers.

Or, les locations simples de biens sont définies par l’article L. 311-2 6°) du code monétaire et financier comme des opérations connexes aux opérations de banque.

Il y a dès lors lieu de considérer que l’exclusion de l’article L.121-16-1 4°) ne vise que les services financiers au sens des articles L. 341-1 à L. 343-6 du livre III du Titre IV du code monétaire et financier et que le contrat litigieux doit s’analyser en un contrat de fourniture de services relevant de l’article L.121-17 I susvisé.

Il sera à ce stade relevé que la société TCS n’est pas non plus fondée à se prévaloir de l’exclusion visée à l’article L.121-16-1 11°) dans la mesure où celle-ci concerne les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l’utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d’une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel.

En effet, la société TCS revendique elle-même le fait que dans le cadre du bon de commande, elle a uniquement fourni le matériel de standard de téléphonique dont elle s’est par ailleurs engagée à assurer la maintenance par convention séparée, et que le contrat d’abonnement téléphonique pour les 4 lignes numeris souscrit le même jour par la société [G] [H] l’a été auprès d’une société distincte, la société ICS qui seule peut être qualifiée d’opérateur téléphonique.

Dans ses écritures, la société TCS indique d’ailleurs qu’elle exerce une activité dans le domaine des télécommunications, mais ne se considère pas comme un opérateur de télécommunication, désignation qu’elle réserve à la seule société ICS.

En tout état de cause, même à supposer que la société TCS puisse entrer dans la catégorie des opérateurs téléphoniques, la prestation qu’elle a fournie à la société [G] [H] n’a pas pour objet l’utilisation des cabines téléphoniques publiques ou une connexion unique par téléphone.

Il découle de l’ensemble des observations qui précèdent que le contrat de location financière souscrit le 3 décembre 2014 par la société [G] [H] auprès de la société Locam, tout comme le bon de commande et le contrats de maintenance régularisés à la même date avec la société TCS sont soumis aux dispositions des articles L.121-17 I et L.121-18 du code de la consommation.

Or, il n’est pas discuté par les sociétés Locam et TCS qu’aucun des trois contrats ne comporte les informations précontractuelles visées à l’article L.121-17 relatives au droit à rétractation (conditions, modalités, délais).

Ces dispositions d’ordre public n’ayant pas été respectées, il y a lieu, en application de l’article L.121-18-1 précité qui le prévoit expressément, de prononcer la nullité du contrat de location financière, du bon de commande et du contrat de maintenance, sans même qu’il soit besoin d’examiner si la société [G] [H] a valablement ou non exercé son droit de rétractation après la signature des conventions litigieuses.

En conséquence, le jugement du 7 juillet 2020 sera confirmé en ce qu’il a constaté l’inexécution de l’obligation précontractuelle d’information incombant à la société TCS dans le cadre de la souscription du bon de commande et du contrat de maintenance du 3 décembre 2014 et prononcé l’anéantissement, improprement qualifié de résolution, des contrats conclus entre les sociétés TCS et [G] [H].

En revanche, par infirmation du jugement rendu le 26 octobre 2018, il convient de débouter la société Locam de toutes ses demandes en paiement fondées sur l’application dudit contrat.

La nullité du contrat, qui emporte son anéantissement rétroactif, a pour effet de replacer les parties dans la situation qui était la leur avant la signature de la convention.

A ce titre, conformément à la demande de la société [G] [H] en ce sens, la société Locam sera condamnée à lui rembourser les loyers qu’elle a perçus, ce qui correspond théoriquemennt à la somme de 1.188 x 3 = 3.564 euros TTC, 3 loyers ayant en effet été réglés par la société [G] [H] selon le décompte fourni par la société Locam elle-même. La société [G] [H] réclamant toutefois uniquement la restitution d’une somme de 3.484, 80 euros à ce titre, la société Locam sera tenue de lui verser cette seule somme.

Par ailleurs, par confirmation du jugement entrepris du 7 juillet 2020, la société TCS sera condamnée à restituer à la société [G] [H] la somme de 330 euros, versée par cette dernière à titre de dépôt de garantie lors de la souscription du bon de commande et que la société TCS ne conteste pas avoir encaissée.

Sur l’interdépendance des contrats et la caducité du contrat de service conclu avec la société ICS

Il résulte des articles 1134 et 1184 anciens du code civil, que l’anéantissement d’un contrat de fourniture ou de prestation de service (par nullité, résolution ou résiliation) entraîne la caducité du contrat de financement interdépendant et réciproquement, la caducité pouvant jouer à double sens quel que soit le contrat anéanti dans un premier temps.

Le locataire a la faculté de demander, par voie d’action comme par voie d’exception, en défense à une assignation du bailleur, l’anéantissement préalable du contrat de fourniture ou de prestation, à condition d’avoir mis en cause le fournisseur ou le prestataire, puis la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location, peu important que le bailleur ait fait application, au préalable, de la clause résolutoire stipulée dans ce dernier contrat.

Cet anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location. Ainsi, le seul constat de l’inexécution d’un contrat interdépendant ne suffit pas entraîner la caducité d’un autre contrat. A défaut de résiliation amiable, cet anéantissement doit être judiciairement constaté ou prononcé en présence du prestataire ou du fournisseur en application du principe de la contradiction défini par les articles 14 et 16 du code de procédure civile.

Il découle de cette interdépendance que toutes les clauses contraires sont réputées non écrites, telles celles relatives à l’inopposabilité des mentions de la commande, à la renonciation à recours, ou encore à la privation du mandat d’agir pour le locataire à l’encontre du fournisseur du fait de la résiliation unilatérale du contrat par le loueur en application de la clause résolutoire inscrite au contrat.

En l’espèce, il n’est pas discuté par les sociétés Locam et TCS que les prestations de fourniture et de maintenance du matériel de standard téléphonique par la société TCS et le contrat de location financière avec la société Locam qui y est adossé s’inscrivent dans une même opération économique et que les contrats sont donc interdépendants.

Dans la mesure où la nullité de ces trois conventions a d’ores et déjà été précédemment prononcée sur le fondement de la violation des dispositions consuméristes relatives au droit de rétractation, il ne sera cependant tiré aucune conséquence juridique de l’interdépendance de ces contrats.

Il reste néanmoins à examiner si le contrat de services conclu le 3 décembre 2014 entre la société ICS et la société [G] [H] peut lui-aussi être considéré comme interdépendant des autres contrats, comme le soutient cette dernière, puisque dans le dispositif de ses conclusions, la société [G] [H] n’a pas sollicité que soit prononcée la nullité de cette convention par appplication du code de la consommation, mais seulement demandé la confirmation du jugement du 7 juillet 2020 en toutes ses dispositions, et donc notamment en ce qu’il a prononcé la caducité du contrat depuis son origine après avoir constaté son interdépendance avec le contrat TCS par ailleurs anéanti.

A cet égard, il y a lieu de relever que le contrat de services souscrit auprès de la société ICS concerne un abonnement téléphonique pour 2 lignes TO comprenant 4 lignes numeris avec forfait illimité en local et national.

Dès lors, même si les quatre contrats ont été régularisés concomitamment, il n’en reste pas moins que celui conclu avec la société ICS a un objet bien distinct de celui des trois autres contrats de fourniture, de maintenance, et de location, qui portent tous sur le même matériel de standard téléphonique.

En outre, les prestations prévues par le contrat conclu avec la société ICS peuvent être mises en oeuvre indépendamment de l’installation d’un matériel de standard téléphonique qui peut ainsi tout à fait être effectuée en conservant l’abonnement des lignes fixes déjà existantes, sans recourir à un nouvel opérateur.

Il en découle que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le contrat entre la société [G] [H] et la société ICS d’une part, et les contrats entre la société [G] [H] et la société TCS d’autre part, ne sont pas interdépendants, de sorte que l’annulation des seconds ne saurait induire la caducité du premier, ce qui conduit à l’infirmation du jugement du 7 juillet 2020 sur ces deux points.

Pour autant, même en l’absence d’anéantisssement de la convention entre la société [G] [H] et la société ICS, il ne sera pas fait droit à la demande en paiement de la somme de 360 euros formulée par cette dernière à l’encontre de la société [G] [H], faute pour la société ICS de rapporter suffisamment la preuve de la créance qu’elle invoque, conformément à ce que prévoit l’article 1315 ancien du code civil.

En effet, si la société ICS produit les conditions générales du contrat sur lesquelles elle fonde ses prétentions financières, elle ne précise nullement dans ses écritures de quelle clause elle entend se prévaloir, alors que lesdites conditions comportent 15 articles dont plusieurs sont susceptibles de donner lieu à des condamnations financières.

Dès lors, par ces motifs susbtitués, le jugement du 7 juillet 2020 sera confirmé, en ce qu’il a débouté la société ICS de sa demande en paiement de la somme de 360 euros.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Parties succombantes, les sociétés Locam, TCS et ICS supporteront in solidum les dépens d’appel comme ceux de première instance, les décisions déférées étant par conséquent infirmées sur ce point.

Pour le même motif, le jugement du 26 octobre 2018 sera également infirmé s’agissant de la condamnation de la société [G] [H] à verser une indemnité de procédure à la société Locam sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La décision du 7 juillet 2020 le sera aussi sur les frais irrépétibles, car il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Locam, TCS et ICS à payer à la société [G] [H] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l’issue du litige, les demandes des sociétés Locam, TCS et ICS sur ce fondement seront évidemment rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l’appel,

Infirme le jugement du 26 octobre 2018 en toutes ses dispositions,

Confirme le jugement du 7 juillet 2020, sauf en ce qu’il a :

– constaté constaté l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part la société [G] [H] et la société TCS et d’autre part la société [G] [H] et la société ICS,

– prononcé la caducité du contrat conclu le 3 décembre 2014 entre les sociétés ICS et la société [G] [H] depuis son origine,

– condamné la société TCS à payer la somme de 1.500 euros à la société [G] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 66,10 euros sont à la charge de la société TCS,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,

Prononce la nullité du contrat de location conclu le 3 décembre 2014 entre la SARL [G] [H] et la SAS Locam,

Déboute la SAS Locam de ses demandes en paiement à l’encontre de la SARL [G] [H] fondées sur ce contrat du 3 décembre 2014,

Condamne la SAS Locam à restituer à la SARL [G] [H] la somme de 3.484, 80 euros euros au titre des loyers payés,

Condamne in solidum la SAS Locam, la SAS TCS et la SARL ICS aux dépens de première instance et d’appel,

Condamne in solidum la SAS Locam, la SAS TCS et la SARL ICS à verser à la SARL [G] [H] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS Locam, la SAS TCS et la SARL ICS de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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