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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 29/06/2023
N° de MINUTE : 23/632
N° RG 21/01646 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TQU3
Jugement (N° 19/000373) rendu le 04 Février 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque
APPELANTE
SA Franfinance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Véronique Planckeel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [T] [O] [S]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 4]
Représentés par Me Djénéba Toure-Cnudde, avocat au barreau de Lille avocat constitué assisté de Me Harry Bensimon, avocat au barreau de Paris substitué par Me Cyrianne Adjevi, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Société IC Groupe anciennement dénommé Immo Confort prise en la personne de Maître [X] [L], membre de la Selas Alliance, prise en sa qualité de mandataire judiciaire désignée par le Tribunal de Commerce de Nanterre par jugement du 13 décembre 2018
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 04 juin 2021 à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 05 avril 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 mars 2023
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2017, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [P] [S] a commandé à la société IC Groupe, anciennement dénommée Immo Confort, la fourniture et l’installation de 10 panneaux photovoltaïques, d’un chauffe-eau thermodynamique et une isolation sous toiture, moyennant le prix de 22’900 euros TTC, suivant bon de commande n° 4886.
Le même jour, M. [S] et Mme [T] [O] épouse [S] ont souscrit auprès de la société Franfinance une offre de crédit affecté à une prestation de ‘panneaux photovoltaïques + ballon + isolation’ d’un montant de 22’900 euros, remboursable en 120 échéances de 244,27 euros, au taux débiteur fixe de 4,70 %.
Par exploits d’huissier en date du 1er avril 2019, M. [S] et Mme [O] ont assigné en justice Me [X] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe et la société Franfinance afin de demander l’annulation des contrats de vente et de crédit.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque a :
– déclaré M. [S] et Mme [O] irrecevables en leurs demandes à l’égard la Selas Alliance, prise en la personne de Me [X] [L] ès qualité de mandataire liquidateur de la société IC Groupe,
– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 29 mai 2017 entre M. [S] et Mme [O] et la société IC Groupe suivant bon de commande n°4886,
– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Franfinance M. [S] et Mme [O] en date du 29 mai 2017,
– condamné la société Franfinance à restituer à M. [S] et Mme [O] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit affecté conclu le 29 mai 2017,
– débouté M. [S] et Mme [O] du surplus de leurs demandes,
– débouté la société Franfinance de ses demandes,
– condamné la société Franfinance à payer à M. [S] et Mme [O] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Franfinance aux dépens de l’instance,
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 19 mars 2021, la société Franfinance a relevé appel du jugement en ce qu’il a :
– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 29 mai 2017 entre M. [S] et Mme [O] et la société IC Groupe suivant bon de commande n°4886,
– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Franfinance M. [S] et Mme [O] en date du 29 mai 2017,
– condamné la société Franfinance à restituer à M. [S] et Mme [O] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit affecté conclu le 29 mai 2017,
– condamné la société Franfinance à payer à M. [S] et Mme [O] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2021, la société Franfinance demande à la cour de :
Vu les articles L.111-1, L.221-5 et suivants du code de la consommation, L.242, L.312-12, L.312-29 et L.312-48 du code de la consommation, 1116 du code civil et la jurisprudence,
– réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Dunkerque le 4 février 2021 en toutes ses dispositions,
– à titre principal, débouter M. [S] et Mme [O] de toutes leurs demandes fins et prétentions,
– à titre subsidiaire, vu l’article L.312-56 du code de la consommation,
– condamner solidairement M. [S] et Mme [O] à restituer à la société Franfinance la somme de 16’738,90 euros arrêtée au 30 septembre 2019, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
– en tout état de cause, condamner in solidum M. [S] et Mme [O] à verser à la société Franfinance la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner in solidum aux entiers dépens.
Les époux M. [S] ont constitué avocat le 1er avril 2021, mais non pas déposé de conclusions d’intimés devant la cour.
Bien que régulièrement assignée par exploit d’huissier du 4 juin 2021 délivré à personne morale, la Selas Alliance représentée par Me [X] [L], ès qualité de mandataire liquidateur de la société IC Groupe, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Franfinance pour l’exposé de ses moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 23 mars 2023, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 5 avril 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, les époux [S] n’ayant pas conclu, ils sont présumés s’approprier les motifs du jugement.
Sur la nullité du contrat de vente
La société Franfinance fait grief au premier juge d’avoir annulé le bon de commande au motif erroné qu’il ne comporte aucune indication certaine relative à la marque des panneaux et de l’onduleur, que le prix unitaire des panneaux n’est pas indiqué, ni de façon claire le délais de livraison et d’exécution des travaux d’installation, ni les modalités des travaux et leur durée, et ne permet pas au consommateur d’être suffisamment informé sur les prestations. Elle fait valoir que le bon de commande est régulier en ce qu’il précise les caractéristiques essentielles des biens offerts à la vente, en ce que l’article L.111-1 du code de la consommation n’impose ‘aucun délai précis’ et exige uniquement la mention du prix global des biens ou des services et non leur prix unitaire.
En vertu de l’articles L.221-9 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l’article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5.
Selon l’article L.221-5 du code de la consommation ‘Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…)’
Selon l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application de l’article L.112-1 à L.112-4,
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (…)’
En vertu de l’article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, l’exemplaire du bon de commande produit par la banque porte sur la livraison et la pose d’une installation photovoltaïque, pour la revente totale d’électricité, comprenant 10 panneaux photovoltaïques d’une puissance unitaire de 300 Wc et d’une puissance totale de 3000 Wc, de marque Soluxtec ou d’une puissance équivalente, d’un onduleur Schneider ou équivalent, d’un chauffe-eau thermodynamique de 270 Litres. Les prestations comprennent également l’isolation en sous toiture. La société Immo Confort, aux droits de laquelle vient la société IC Groupe, s’est engagée à accomplir le raccordement de l’installation et les démarches administratives jusqu’à l’obtention du contrat de rachat d’électricité.
D’une part, le bon de commande ne comporte pas l’ensemble des caractéristiques essentielles des biens offerts à la vente. Comme l’a relevé le premier juge, la marque dont la fonction est de garantir l’origine d’un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit pouvoir ainsi identifier le fabriquant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix dans le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi. Or, le bon de commande prévoit que les panneaux pourront être de marque ‘ Soluxtec ou d’une puissance équivalente’ et que l’onduleur pourra être de marque ‘Schneider ou équivalent’, ce qui n’est pas suffisamment précis et permet au professionnel de décider unilatéralement de livrer au consommateur une autre marque non précisée . En outre, la marque du chauffe-eau n’est pas mentionnée.
Par ailleurs, le bon de commande prévoit ‘la date prévue d’installation de 2 à 8 semaines’.
Alors que le contrat conclu implique des opérations à la fois matérielles de livraison et d’installation du matériel commandé, mais également des démarches administratives et de raccordement, cette mention est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3°du code de la consommation, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des modules, et autres matériels et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global, particulièrement imprécis, ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
Dès lors, le bon de commande litigieux contrevient manifestement aux dispositions du code de la consommation prescrites à peine de nullité.
Confirmant le jugement déféré, il convient donc de prononcer la nullité du bon de commande n° 4886 en date du 29 mai 2017.
Sur les conséquence de la nullité du contrat de vente
En application du principe de l’interdépendance des contrats constatée par l’article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il y a lieu en conséquence de constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre M. [S] et Mme [O] et la société Franfinance en application des dispositions susvisées.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat accessoire de crédit
La société Franfinance fait grief au premier juge de l’avoir privée automatiquement de sa créance de restitution sans caractériser l’existence d’une faute qu’elle aurait commise, ni d’un préjudice qu’aurait subi les emprunteurs en lien avec cette faute, en estimant à tort que la privation de la banque de sa créance de restitution s’analyse comme une sanction de la faute commise par le professionnel, destinée in fine à l’inciter à la plus grande vigilance quant à la régularité des opérations de démarchage à domicile, et que l’ordre public de protection s’impose en la matière indépendamment de toute notion d’indemnisation. Elle souligne qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations lors de la conclusion du contrat de crédit, que le crédit affecté était approprié à l’opération, qu’elle n’a pas commis de faute dans le déblocage des fonds, les emprunteurs ayant signé le 14 juin 2017 l’attestation de livraison-demande de financement et ne démontrant pas l’existence d’un préjudice, notamment que l’installation ne fonctionnerait pas.
Il est rappelé que l’annulation prononcée entraînent en principe la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats.
Ainsi, l’annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de vente qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur, sauf si l’emprunteur établi l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.
Il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, le prêteur qui a versé les fonds au vendeur sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal alors que les irrégularités du bon de commande précédemment retenues étaient manifestes – vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté de nullité – a commis une faute.
De plus, il ressort du bon de commande du 29 mai 2017 que la prestation complète comprend le raccordement au réseau d’ERDF ainsi que les démarches jusqu’à l’obtention du contrat de rachat d’électricité. Dès lors, l’obligation de vérifier la complète exécution du contrat pesant sur la banque impliquait de s’assurer aussi de la réalisation de ces prestations.
Il résulte des éléments de la cause que la banque a débloqué les fonds sur la base d’une attestation de livraison-demande de financement datée du 14 juin 2017, signé par l’emprunteur.
Ce document ne pouvait manifestement pas rendre compte de ce que les travaux commandés étaient terminés, dans la mesure où il était datée du 14 juin 2017, soit quelques jours seulement après la signature du bon de commande du 29 mai 2017, ce délai étant à l’évidence trop court pour assurer la finalisation de l’installation et son raccordement, ce que ne pouvait ignorer la banque dispensatrice de crédits affectés à la vente d’installations photovoltaïques.
Il s’observe à ce titre que l’attestation de conformité du consuel a été établie le 11 juillet 2017, soit postérieurement au déblocage des fonds.
En s’abstenant de s’assurer que le contrat était entièrement exécuté, le prêteur a également commis une faute personnelle dans le déblocage des fonds.
Cependant, contrairement à ce qu’a relevé le premier juge, il est constant qu’il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve d’un préjudice en lien avec la faute de la banque en application de l’article 9 du code de procédure civile, s’il entend voir partiellement ou totalement priver la banque de son droit à restitution du capital emprunté.
Or, en l’espèce, M. [S] et Mme [O] qui n’ont pas conclu ni déposé de pièce, n’allèguent ni ne démontrent l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité avec les fautes de la banque.
Il convient en conséquence de réformer le jugement en ce qu’il a privé la banque de son droit à restitution du capital , mais de le confirmer en ce qu’il a condamné la banque à restituer aux emprunteurs l’ensemble des sommes versées par eux en exécution du contrat de crédit.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande en paiement de la société Franfinance à hauteur de la somme de 16 738,90 euros arrêtée au 30 septembre 2019, non contestée par les intimés, se décomposant comme suit :
– capital emprunté : 22 900 euros,
– dont à déduire 22 mensualités de 280,05 euros,
– solde restant dû : 16 738,90 euros, dont à déduire l’ensemble des versements effectués par les emprunteurs depuis le 30 septembre 2019, en exécution du contrat de crédit.
Sur les demandes de dommages et intérêts
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté les demandes de dommages et intérêts complémentaires formées par M. [S] et Mme [O], ces derniers ne rapportant pas la preuve qui leur incombe en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, de ce que la société IC groupe leur avait promis un autofinancement de l’installation photovoltaïque et a usé de pratiques commerciales trompeuses, et ne justifiant pas davantage la preuve d’un préjudice moral et d’un trouble de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties succombant partiellement, il y a lieu de laisser à la charge de chacune d’elle ses propres dépens.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement M. [S] et Mme [O] à payer à la société Franfinance la somme de 16 738,90 euros arrêtée au 30 septembre 2019, dont à déduire à déduire l’ensemble des versements effectués par M. [S] et Mme [O] depuis le 30 septembre 2019 en exécution du contrat de crédit ;
Dit n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de chaque parties ses propres dépens.
Le greffier, Le président,
Gaëlle Przedlacki Yves Benhamou