Droit de rétractation : 29 juin 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/00459

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Droit de rétractation : 29 juin 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/00459
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 29 JUIN 2023

N° RG 21/00459 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L45Z

[B] [O] épouse [D]

[I] [D]

c/

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : 29 juin 2023

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX ( RG : 20/01590) suivant déclaration d’appel du 26 janvier 2021

APPELANTS :

[B] [O] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]/FRANCE

[I] [D]

né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 5]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]/FRANCE

Représentés par Me Hélène GUERRICABEYTIA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ E :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

Représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : M. Roland POTEE

Conseiller : Mme Bérengère VALLEE

Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO

Greffier : Mme Séléna BONNET

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant une offre préalable acceptée le 23 juillet 2015, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a consenti à M. [I] [D] et Mme [B] [O] épouse [D] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros portant intérêts au taux nominal de 5,45% remboursable en 60 mensualités de 381,56 euros hors assurance.

Le 4 novembre 2019, la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a mis les débiteurs en demeure de régler les sommes dues sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.

Saisi sur requête de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, établissement prêteur, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par ordonnance du 5 mars 2020, enjoint aux débiteurs de régler la somme principale de 12 118,30 euros assortie des intérêts contractuels à compter de l’ordonnance d’injonction de payer. Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. Et Mme [D] le 24 avril 2020, par remise de l’acte à étude.

Mme [D] a formé opposition à cette ordonnance le 28 juillet 2020.

Par jugement du 8 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– déclaré recevable l’opposition,

– mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 mars 2020,

Et statuant à nouveau,

– condamné solidairement les époux [D] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, la somme de 12 445, 09 euros assortie des intérêts contractuels de 5,45 % sur la somme de 12 118, 30 euros à compter du 5 mars 2020 et au taux légal sur le surplus au titre du dossier n° FFI142300456,

– rejeté les demandes plus amples ou contraires,

– rejeté la demande de délais de paiement,

– débouté la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé que la décision est exécutoire par provision,

– condamné solidairement les époux [D] aux dépens de l’instance.

Les époux [D] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 janvier 2021.

Par conclusions déposées le 23 avril 2021, les époux [D] demandent à la cour de :

– déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté,

Et, statuant de nouveau, réformant et infirmant partiellement le jugement dont appel :

A titre principal,

– constater la forclusion de l’action introduite par la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes prise en la personne de ses représentants légaux,

En conséquence,

– déclarer irrecevable l’action introduite par la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes prise en la personne de ses représentants légaux à l’encontre des époux [D],

– débouter la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes prise en la personne de ses représentants légaux de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des époux [D],

A titre subsidiaire,

– juger que la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a manqué à ses obligations en omettant de remettre un bordereau de rétractation aux emprunteurs lors de la conclusion du contrat de prêt,

– juger que la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a manqué à ses obligations en opérant une vérification insuffisante de la solvabilité des emprunteurs,

En conséquence,

– prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes prise en la personne de ses représentants légaux,

Encore à titre subsidiaire,

– accorder aux époux [D] le droit d’échelonner le paiement des sommes restant dues au titre du prêt litigieux,

– juger que les époux [D] rembourseront les sommes restant dues au titre du prêt litigieux, suivant paiement de 300 euros chaque mois et jusqu’à apurement de leur dette,

A titre infiniment subsidiaire,

– constater le caractère excessif de la clause pénale prévue au contrat de prêt,

En conséquence,

– réduire la clause pénale à la somme d’un euro symbolique,

En tout état de cause,

– réformer et infirmer partiellement le jugement rendu le 8 décembre 2020 par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux,

– confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, seulement en ce qu’il a débouté la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes prise en la personne de ses représentants légaux, de sa demande formulée à l’encontre des époux [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes prise en la personne de ses représentants légaux au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes prise en la personne de ses représentants légaux au paiement des entiers dépens, de première instance et d’appel.

Par conclusions déposées le 11 août 2021, la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes demande à la cour de :

– débouter les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux pôle protection et proximité du 8 décembre 2020,

En conséquence,

– dire la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes recevable et bien fondé en son action,

Y faisant droit,

– condamner solidairement les époux [D] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 12 445, 09 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5, 45 % sur la somme de 12 118, 30 euros à compter du 5 mars 2020 et au taux légal sur le surplus,

– condamner solidairement les époux [D] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.

L’affaire a été fixée à l’audience du 25 mai 2023.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forclusion

Aux termes de l’article L.311-52 ancien, devenu R.312-35 du code de la consommation, ‘Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.’

S’agissant d’un contrat de prêt, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En application de l’article 1256 ancien, devenu 1342-10, du code civil, il est admis qu’à défaut d’indication par le débiteur, les paiements successifs doivent s’imputer sur les dettes les plus anciennes.

En l’espèce, les époux [D] soutiennent que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 septembre 2017, soit plus de deux ans avant l’introduction de l’assignation délivrée le 6 octobre 2020.

La Caisse d’Epargne produit l’historique comptable du prêt et soutient que le premier incident de paiement non régularisé concerne la mensualité d’octobre 2018 et que la forclusion n’est donc pas encourue.

Il ressort en effet de l’historique comptable du prêt, produit en pièce n°10 par la banque, que les paiements ont été régularisés jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2018, laquelle a été réglée le 14 juin 2019.

Le premier impayé non régularisé correspond donc à l’échéance du 28 octobre 2018, sur laquelle il n’existe aucun paiement ultérieur à imputer, tandis que l’assignation a été délivrée aux époux [D] le 6 octobre 2020, soit dans le délai biennal.

En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l’article 2244 ancien devenu 2241 du code civil, de sorte que les délais pour agir sont interrompus et que l’action en paiement peut être tenue pour engagée devant le tribunal d’instance, au sens de l’article L. 311-37 ancien du code de la consommation (Civ. 1re, 5 novembre 2009, n°08-18.095).

L’ordonnance d’injonction de payer ayant en l’espèce été signifiée aux débiteurs le 24 avril 2020, la Caisse d’Epargne n’est pas forclose en son action.

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts

Aux termes de l’article L.311-6 I., alinéa 1er, du code de la consommation dans sa version applicable au litige, ‘Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement’.

Aux termes de l’article L.311-9 ancien du même code, ‘Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5, […]’.

En outre, l’article L.311-12 ancien du même code dispose : ‘L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L.311-18. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier’.

Il résulte des dispositions de l’article L.311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles précités est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.

Les époux [D] soutiennent qu’aucun bordereau de rétractation ne leur a été remis lors de la conclusion du contrat, que la Caisse d’Epargne, qui s’est uniquement fondée sur les renseignements consignés dans la fiche ‘revenus et charges’, n’a pas suffisamment vérifié leur solvabilité. Ils demandent la déchéance du droit aux intérêts de la banque.

La Caisse d’Epargne fait valoir que les époux [D] ont tous deux reçu contre signature un exemplaire de l’offre comportant un formulaire détachable de rétractation et qu’elle a suffisamment vérifié leur solvabilité en leur faisant remplir une fiche de solvabilité et en se faisant remettre les justificatifs correspondants.

Il ressort des pièces produites par la banque intimée que les emprunteurs se sont vus remettre contre signature, une fiche intitulée ‘devoir d’explication’ (pièce n°2 intimée), ainsi que la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées dite FIPEN (pièce n°5). Ils ont en outre apposé leurs signatures sur l’offre de prêt (pièce n°1) sous la mention :

‘Je soussignée [D] [B] déclare,

Je soussigné [D] [I] déclare,

accepter la présente offre de contrat de crédit et rester en possession d’un exemplaire de cette offre accompagnée d’un bordereau de rétractation, d’un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle, de la notice d’assurance facultative’.

Il en résulte que les emprunteurs se sont effectivement vus remettre un bordereau de rétraction lors de la conclusion du contrat.

Concernant la vérification de leur solvabilité, la banque justifie en pièce n°6 et 7 des consultations du FICP concernant M. et Mme [D] avant de conclure le contrat.

Elle produit en outre en pièce n°8 la fiche de dialogue ‘revenus et charges’, dans laquelle les emprunteurs déclaraient être propriétaires de leur résidence principale et indiquaient au titre de leurs revenus mensuels la somme globale de 2520 euros, des charges mensuelles s’élevant à 40 euros, soit un reste à vivre de 2480 euros.

Ces éléments sont corroborés par les documents fournis par les époux [D] à la banque, consistant en leur avis d’imposition, des bulletins de salaire de Mme [D], ainsi que sa pièce d’identité. Il ressort de ces pièces un revenu annuel imposable de 12176 euros pour le foyer fiscal, soit 1015 euros par mois, correspondant uniquement aux revenus de Mme [D] (déclarant 2) au titre de l’année 2014. La banque produit également ses bulletins de salaire de mai et juin 2015, pour des montants nets perçus de 1322,80 euros et 843,35 euros, ce qui corrobore le montant mensuel de 1050 euros déclaré dans la fiche de dialogue.

Ainsi, la banque n’avait pas à vérifier plus avant la situation financière des époux [D], dès lors que les documents produits corroboraient leurs revenus imposables et que ces derniers avaient indiqué disposer de 1470 euros supplémentaires chaque mois au titre de leurs ‘autres ressources’, dans la fiche de solvabilité remise à la banque, qui stipulait expressément : ‘Nous attestons sur l’honneur l’exactitude des renseignements que nous avons fournis à l’appui de la demande du présent crédit’, et au bas de laquelle ils ont chacun apposé leur signature.

Il en résulte qu’en l’absence de manquement de la Caisse d’Epargne aux obligations précitées, les appelants seront déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil dispose : ‘Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues’.

Au soutien de leur demande d’échelonnement du paiement de leur dette, les époux [D] font valoir qu’ils disposent actuellement de revenus mensuels d’un montant de 2 026 euros, qu’ils sont propriétaires de leur domicile et que le montant total de leurs charges mensuelles s’élève à 635 euros. Ils indiquent avoir un reste à vivre mensuel de 1391 euros et proposent de rembourser les sommes qui seraient mises à leur charge à raison de 300 euros par mois jusqu’à apurement de leur dette.

Cependant, si les appelants justifient des revenus dont ils se prévalent pour demander l’échelonnement de leur dette, il apparaît que le paiement mensuel de la somme de 300 euros ne leur permettrait pas de se libérer complètement de leur dette dans un délai de 24 mois. Il leur appartiendrait le cas échéant de régler une somme mensuelle d’environ 520 euros pour apurer leur dette en 24 mois.

Il ressort des pièces produites que les revenus actuels des époux [D] ne leur permettraient pas de s’acquitter de la somme mensuelle de 520 euros, étant précisé qu’ils n’ont pas été en mesure, au cours de l’exécution du contrat, de dégager une capacité de remboursement de 395,56 euros correspondant aux mensualités du prêt dont le remboursement a été émaillé de nombreux impayés, alors même qu’ils disposaient de revenus similaires.

Dès lors, au regard des revenus insuffisants des appelants pour assurer l’apurement de leur dette dans un délai de 24 mois, il ne pourra être fait droit à leur demande d’échelonnement, confirmant le jugement sur ce point.

Sur le montant de la clause pénale

Aux termes de l’article 1152 ancien (devenu 1231-5) du code civil : ‘Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite’.

En l’espèce il ressort du décompte de la créance de la banque produit par elle en pièce n°12 que le montant de la clause pénale s’élève à 326,79 euros, pour un capital restant dû à la date de la déchéance du terme de 8 953,82 euros.

Cette indemnité n’étant pas manifestement excessive eu égard au montant du capital restant dû, il n’y a pas lieu de la réduire. Les époux [D] seront donc déboutés de leur demande en ce sens.

Le jugement qui les a condamnés solidairement à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 12 445,09 euros assortie des intérêts contractuels de 5,45% sur la somme de 12 118,30 euros à compter du 5 mars 2020 et au taux légal sur le surplus, sera en conséquence confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de confirmer le jugement du 8 décembre 2020 en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, les époux [D] supporteront la charge des dépens.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, les époux [D] seront condamnés à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

– Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par Mme [B] [D] et M. [I] [D] ;

– Confirme le jugement du 8 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

– Déboute les parties de leur demandes plus amples ou contraires ;

– Condamne in solidum Mme [B] [O] épouse [D] et M. [I] [D] à payer à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne in solidum Mme [B] [O] épouse [D] et M. [I] [D] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


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