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LC/IC
S.A. FRANFINANCE
C/
[W] [P] [Y] [R]
[K] [Z] [T] [C] épouse [R]
S.E.L.A.R.L. EKIP
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
N° RG 21/01056 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FYK2
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 15 juillet 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 19/000028
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit au siège social sis :
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 12
INTIMÉS :
Monsieur [W] [P] [Y] [R]
né le 30 Janvier 1965 à [Localité 7] (21)
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [K] [Z] [T] [C] épouse [R]
née le 21 Janvier 1974 à [Localité 7] (21)
domiciliée :
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentés par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
S.E.L.A.R.L. EKIP prise en la personne de Maître [E] [X]
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS C2NE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 décembre 2016, Mme [K] [C], épouse [R] et M. [W] [R], faisant suite à un démarchage à domicile, ont signé un bon de commande n° 26692, aux fins d’acquérir une installation de panneaux photovoltaiques, auprès de la SAS C2NE, pour un montant TTC de 25 500 euros.
Ladite installation a été financée par un prêt souscrit le même jour auprès de la S.A. Franfinance d’un montant de 25 500 euros remboursable en 6 échéances de 0 euro puis 12 échéances de 87 euros puis 162 échéances de 238,41 euros selon un taux d’intérêt fixe de 5,80%.
Les travaux ont été réalisés le 18 janvier 2017. Un procès-verbal de réception des travaux a été établi, Mme [K] [C], épouse [R] et M. [W] [R] ayant signé une attestation de fin de travaux le même jour.
La société C2NE a adressé un devis de raccordement à Enedis le 8 février 2017 et la proposition de raccordement Enedis a été acceptée, puis réalisée le 20 juin 2017.
Une ‘attestation de livraison – demande de financemement’ a été signée le 11 janvier 2017 par Mme [K] [C] épouse [R] et M. [W] [R] et le 23 janvier 2017 ces derniers ont autorisé par un courriel adressé à la société Franfinance, service décaissement, le règlement de la société C2NE en confirmant avoir pris livraison du bien en parfait état conformément au bon de commande et en certifiant que l’installation n’appelait aucune restriction ni réserve.
Le consuel (attestation de conformité) a été délivré le 13 mars 2017.
Suivant citation délivrée par huissier le 16 mai 2018, Mme [K] [C], épouse [R] et M. [W] [R] ont fait assigner la SAS C2NE, ainsi que la S.A. Franfinance devant le tribunal de grande instance de Dijon.
Par ordonnance du 17 decembre 2018, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Dijon incompétent au profit du tribunal d’instance de Dijon, au greffe duquel l’affaire a été transmise.
Le 21 janvier 2019, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS C2NE et Me [E] [X] a été désigné liquidateur judiciaire de cette société.
Mme [K] [C], épouse [R] et M. [W] [R] ont régulierement déclaré leur créance.
Suivant citation délivrée par huissier le 27 novembre 2020, Mme [K] [C], épouse [R] et M. [W] [R] ont fait assigner la SELARL EKIP, prise en sa qualité de liquidateur de la S.A.S C2NE devant le tribunal judiciaire.
Par jugement avant dire droit, en date du 12 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a invité les parties à conclure sur l’application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation et sur les conséquences d’une éventuelle nullité des contrats d’achat et de crédit.
La SELARL EKIP, prise en sa qualité de liquidateur de la S.A.S. C2NEn’a pas comparu en première instance.
Par jugement du 15 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a :
– Prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les n° 11 19 28 et 11 20 673 sous le seul n° 11 19 28,
– Prononcé la résolution du contrat signé le 14 decembre 2016 entre Mme [K] [C], épouse [R] et M. [W] [R] et la société S.A.S C2NE représentée par la SELARL [E] [X], actuellement SELARL EKIP, prise en sa qualité de liquidateur de la S.A.S. C2NE correspondant au bon de commande n° 26692,
– Prononcé la résolution du contrat signé le 14 decembre 2016 entre la SA Franfinance et Mme [K] [C] épouse [R] et M. [W] [R], en tant qu’emprunteurs,
– Débouté la S.A Franfinance de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Mme [K] [C] épouse [R] et M. [W] [R], pour être privée de sa créance de restitution, au vu de la faute majeure commise,
– Condamné la SA Franfinance à payer à Mme [K] [C] épouse [R] et M. [W] [R] la somme de 7 114,14 euros (sept mille cent quatorze euros et quatorze centimes) TTC de dommages et intérêts au titre de la dépose des panneaux solaires, de la remise en état de la toiture, de la dépose de l’onduleur et des différents cables, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– Débouté Mme [K] [C] épouse [R] et M. [W] [R] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance invoqué, ainsi que de leur demande tendant à enjoindre à la SELARL [E] [X], actuellement SELARL EKIP, prise en sa qualité de liquidateur de la S.A.S C2NE de venir récupérer les panneaux photovoltaïques au domicile des demandeurs, cette demande étant sans objet au vu de la condamnation prononcée au titre de la remise en état de la toiture,
– Débouté Mme [K] [C], épouse [R] et M. [W] [R] de leur demande au titre de leur prejudice moral et financier,
-Débouté les parties de toutes leurs autres prétentions,
– Condamné la S.A. Franfinance à payer à Mme [K] [C], épouse [R] et M.[W] [R] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de llarticle 700 du code de procédure civile,
– Ordonné l’exécution provisoire,
– Condanmé la S.A Franfinance aux entiers dépens.
La SA Franfinance a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 03 août 2021.
Au terme de ses conclusions d’appelante notifiées le 31 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SA Franfinance demande à la cour de :
– Dire cet appel recevable et bien fondé,
Réformant le jugement entrepris,
– Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du bon de commande et celle du contrat de crédit et rejeté la demande de confirmation de la nullité au regard des dispositions de l’article 1182 du code civil,
-Débouter M. [W] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] de leur demande en nullité des contrats de vente et de crédit,
– Constater que M. [W] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] ont confirmé la nullité relative des contrats,
En conséquence,
– Condamner solidairement M. [W] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] à lui payer la somme de 29 682,66 euros assortie d’intérêts au taux contractuel de 5,80 % sur 27 546,84 euros à compter du 16 juin 2018 et au taux légal pour le surplus,
Subsidiairement, pour le cas où la cour viendrait à confirmer la nullité des contrats,
Vu l’absence de préjudice en lien avec la faute de la SA Franfinance,
Vu les articles L 318-48 et 49 du code de la consommation,
Vu le mandat donné par les époux [R] à la société Franfinance de payer la société C2NE,
– Condamner solidairement M. [W] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] à lui payer la somme de 25 000 euros au titre du capital prêté outre intérêts au taux légal à compter des présentes écritures avec capitalisation des intérêts,
– Débouter M. [W] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] de leur appel incident et plus généralement de leurs demandes, fins et conclusions,
– Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer aux époux [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
– Condamner solidairement M. [W] [R] et Mme [K] [C] épouse [R] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
– Confirmer la décision entreprise pour le surplus.
Au terme de leurs dernières conclusions d’intimés et d’appel incident notifiées le 28 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les époux [R] demandent à la cour de :
En ce qui concerne le premier chef du jugement critiqué sur la résolution du bon de commande de la SAS C2NE en date du 14 décembre 2016 :
– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du bon de commande de la SAS C2NE en date du 14 décembre 2016, et statuant à nouveau,
A titre principal,
– Déclarer que la SAS C2NE n’a pas respecté les règles d’ordre public du code de la consommation en matière de contrats conclus hors établissement pour les causes ci avant dites,
-Prononcer la nullité du bon de commande de la SAS C2NE en date du 14 décembre 2016.
A titre subsidiaire,
– Déclarer qu’ils ont été victimes d’une pratique commerciale trompeuse constitutive d’un dol de la part de la SAS C2NE,
– Prononcer la nullité du bon de commande de la SAS C2NE en date du 14 décembre 2016,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu l’article L 111-1 du code de la consommation,
– Déclarer que la SAS C2NE a gravement manqué à ses obligations contractuelles pour les causes avant dites,
– Prononcer la résolution du bon de commande de la SAS C2NE en date du 14 décembre 2016,
En ce qui concerne le deuxième chef du jugement critiqué sur la résolution du contrat de crédit affecté de la SA Franfinance en date du 14 décembre 2016 :
– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de crédit affecté de la SA Franfinance en date du 14 décembre 2016 et statuant à nouveau,
A titre principal et subsidiaire,
– Prononcer la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté de la SA Franfinance en date du 14 décembre 2016,
A titre infiniment subsidiaire,
– Prononcer la résolution du contrat de crédit affecté de la SA Franfinance en date du 14 décembre 2016,
En tout état de cause,
– Rejeter la demande indemnitaire de la SA Franfinance à leur encontre,
En ce qui concerne le troisième chef du jugement critiqué sur le rejet des demandes indemnitaires de la SA Franfinance à leur encontre :
– Déclarer que la SA Franfinance a commis des fautes graves à leur égard, en ne s’assurant ni de la régularité du bon de commande de la SAS C2NE, ni de l’exécution complète du bon de commande.
En conséquence,
– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a privé la SA Franfinance de sa créance de restitution,
Si par extraordinaire, la cour réformait le jugement entrepris,
-Déclarer qu’ils ont subi un important préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter,
-Condamner la SA Franfinance à leur régler la somme de 25 500 euros au titre de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter,
En ce qui concerne le quatrième chef du jugement critiqué sur la condamnation de la SA Franfinance à leur régler la somme de 7 117,14 euros au titre des travaux de remise en état:
– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA Franfinance à leur régler la somme de 7 117,14 euros au titre des travaux de remise en état, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
En ce qui concerne le cinquième chef du jugement critiqué sur la condamnation de la SA Franfinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA Franfinance à leur régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance outre les dépens,
En ce qui concerne le sixième chef du jugement critiqué sur le rejet de leurs autres demandes indemnitaires :
– Infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le rejet de leurs autres demandes indemnitaires et statuant à nouveau,
– Condamner la SA Franfinance à leur régler les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation :
* 276 euros au titre de leur préjudice financier,
* 2 700 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
* 4 500 euros au titre de leur préjudice moral,
– Condamner la SA Franfinance à leur régler la somme de 4 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour,
– Condamner la SA Franfinance aux dépens de première instance et d’appel, en jugeant que Maitre Eric Ruther, avocat pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.
La SA Franfinance a fait signifier la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions d’appelante à la SELARL EKIP, représentée par Maître [X], en qualité de liquidateur de la SAS C2NE, par acte remis à personne morale le 08 novembre 2021 et a fait assigner cette dernière devant la cour par le même acte.
Les époux [R] ont fait signifier leurs conclusions à la SELARL EKIP, ès qualités, par actes des 18 février et 30 mars 2023.
La SELARL EKIP, en sa qualité de liquidateur de la SAS C2NE, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 04 avril 2023.
Sur ce la cour,
A titre liminaire, la cour observe que certaines des demandes tendant à voir ‘constater’, ‘dire et juger’, ‘déclarer’ … ne constituent qu’un rappel de moyens ou d’arguments mais ne contiennent aucune prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. Elles ne saisissent donc pas la cour qui ne statuera pas sur ces ‘demandes’.
Il convient de relever en outre que ni l’appel principal ni l’appel incident ne portent sur la demande visant à enjoindre à la SELARL EKIP, ès qualités, de venir récupérer les panneaux photovoltaiques au domicile des époux [R] de sorte que la cour n’est pas saisie de cette question.
1/ Sur la demande en nullité du contrat de vente
Le contrat étant daté du 14 décembre 2016, sont applicables en l’espèce :
– les dispositions du code civil modifiées par l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016
– les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un contrat conclu hors établissement soumis aux dispositions des articles L221-1 et suivants du code de la consommation, l’article L221-29 rappelant que les dispositions dont s’agit sont d’ordre public.
En application de l’article L221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible notamment les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2.
L’article L111-1 prévoit qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné.
Au termes de l’article L221-9 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5.(…)
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L221-5.
Selon l’article L242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce,il est relevé, à l’instar du premier juge, que le bon de commande litigieux ne comporte aucune mention quant à la marque, le modèle, le type de technologie utilisée concernant l’installation solaire photovoltaique ‘nouvelle génération’, comme il ne donne pas davantage d’informations concernant les caractéristiques de l’onduleur.
Il en va de même concernant l’installation Ballon thermodynamique, le bon de commande ne comportant aucune mention de marque, modèle, capacité nominale, puissance ou performance.
Il est indéniable qu’en l’absence de ces informations, le consommateur n’est pas en mesure d’appréhender la qualité du produit vendu ni de faire une comparaison utile avec d’autres offres ni encore de vérifier la faisabilité de l’opération ou de connaître le nombre de panneaux nécessaires en fonction de la surface de toit, de sorte qu’en jugeant que le bon de commande encourait la nullité, le premier juge a fait une juste application de la loi.
La SA Franfinance soutient que s’agissant d’une nullité relative, elle peut être couverte par la volonté des parties ce qu’elle estime être le cas en l’espèce dès lors que M. [R] a :
– signé le PV de réception des travaux le 18 janvier 2017 sans émettre aucune réserve,
– signé une attestation de fin de travaux le même jour certifiant que l’installation photovoltaique était non branchée et non connectée et que le gestionnaire de réseau électrique serait chargé de faire le raccordement et la mise en service,
– demandé à Franfinance de régler le vendeur par courriel adressé le 23 janvier 2017,
– respecté les échéances de remboursement jusqu’au 20/12/2017.
Elle ajoute que M. [R] n’a pas usé de sa faculté de se rétracter et qu’il a été informé des exigences légales et réglementaires relatives au bon de commande conclu hors établissement puisque ces dispositions figurent bien sur les pièces qu’il verse aux débats.
Il résulte de l’article 1182 du code civil que la confirmation d’un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l’affecte.
La reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions.
Or, en l’espèce si le contrat contient, outre les conditions générales de vente, les informations concernant l’exercice du droit de rétractation et reproduit les dispositions des articles L221-5, L221-8, L221-9, L221-10, L221-18, L221-21, L221-23 à L221-28 dans leur rédaction alors applicable, il ne reproduit pas les dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation qui précisent que le consommateur doit être informé, avant d’être engagé, notamment sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
La seule signature du procès verbal de réception de travaux sans réserve et d’une ‘attestation de livraison- demande de financement’, sans qu’il ne soit établi que les consommateurs avaient connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, ne saurait suffire à valoir renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat.
Le premier juge, en prononçant la résolution du contrat, a commis une erreur dès lors que la sanction applicable au bon de commande irrégulier est la nullité de sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point et statuant à nouveau, il convient de prononcer la nullité du bon de commande.
2/ Sur la nullité subséquente du contrat de prêt souscrit auprès de Franfinance
En application de l’article L312-55 du code de la consommation, le contrat principal ayant été annulé, le contrat de crédit est de plein droit annulé de sorte que le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a prononcé la résolution et non l’annulation de ce dernier.
La cour, statuant à nouveau, prononce la nullité du contrat de crédit souscrit auprès de Franfinance par les consorts [R].
3/ Sur les créances de restitution
La nullité du contrat de crédit entraîne la remise des parties en l’état antérieur à sa conclusion, et donc le remboursement par les emprunteurs du capital versé en leur nom par la société de crédit au vendeur sauf pour eux à démontrer l’existence d’une faute privant l’établissement de crédit de sa créance de restitution.
Pour s’opposer à la restitution des fonds versés par l’organisme de crédit, M. et Mme [R] reprochent à Franfinance d’avoir financé un bon de commande irrégulier et libéré les fonds alors que le contrat n’avait été exécuté que partiellement.
Il est exact qu’en sa qualité de professionnel, la SA Franfinance pouvait sans difficulté relever les irrégularités grossières retenues par le tribunal, au regard des dispositions du code de la consommation, du bon de commande et qu’elle aurait dû refuser d’accorder ledit financement en exécution de son obligation de vérification et de conseil.
Elle confie, en effet, à une société, dont les manquements sont manifestes, ses formulaires de prêt, apportant à cette dernière un appui. En ne vérifiant pas le respect des dispositions protectrices du code de la consommation, et en débloquant les fonds alors que le bon de commande était entaché de nullité, elle a eu un comportement fautif.
Toutefois, les dispositions des articles L312-48 et L312-55 du code de la consommation n’édictent pas une sanction de déchéance de droit de réclamer le paiement des sommes dues lorsque la livraison et la fourniture de la prestation sont réellement intervenues.
En outre, le comportement fautif de l’établissement prêteur ne pourrait le priver de sa créance de restitution qu’au regard d’un préjudice actuel et certain subi par les consommateurs en lien avec la faute.
Or, en l’espèce, il est constant que l’installation photovoltaïque a été livrée et installée.
Par suite et comme le souligne la SA Franfinance, les consorts [R], devant le premier juge, n’ont pas soutenu que leur installation ne fonctionnait pas mais qu’elle ne pouvait pas s’autofinancer, ce dont il se déduit qu’elle fonctionne.
De plus, la société C2NE ayant été placée en liquidation judiciaire, il est peu probable que le liquidateur judiciaire demande la restitution du matériel ce qui impliquerait la restitution du prix de vente entre les mains des époux [R], de sorte que, malgré l’annulation du contrat de vente, les consorts [R] vont demeurer propriétaires d’une installation produisant de l’électricité.
Le rapport privé établi le 13 décembre 2017 à la demande des consorts [R] par Energies Toitures, vendeur d’installations photovoltaiques, qui constate que l’installation posée par C2NE n’est pas aux normes et qu’il existe un risque de danger pour les personnes, qui ne peut à lui seul servir de preuve aux dysfonctionnements de l’installation, n’est corroboré par aucun autre élément.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a débouté la SA Franfinance de sa demande de restitution.
En suite de l’annulation du bon de commande, la SA Franfinance ne peut obtenir restitution que du capital emprunté, après déduction des échéances réglées par les époux [R].
Au regard du tableau d’amortissement, de l’historique du crédit et du courrier de mise en demeure du 14 juin 2018 (dont le contenu n’est pas contredit), il apparait que les échéances du prêt réglées à compter du mois d’août 2017 (suite à la période de franchise de 6 mois) et réduites à 121,29 euros, ont cessé d’être réglées à compter de décembre 2017 de sorte qu’il a été effectivement payé à l’organisme de crédit la somme de 485,16 euros.
Statuant à nouveau de ce chef, il convient donc de condamner conjointement et non solidairement (le contrat ayant été annulé) les époux [R] à payer à la SA Franfinance la somme de 25 000 euros, telle que réclamée.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de cet arrêt.
L’annulation du contrat de crédit conduit à écarter la demande de capitalisation des intérêts.
4/ Sur les travaux de remise en état
Le premier juge a estimé que les époux [R] justifiaient d’un préjudice en produisant un devis d’un montant de 7 114,14 euros TTC correspondant à la dépose complète de l’installation photovoltaique et de ses accessoires et que tant le vendeur que la société de crédit devaient répondre de la réparation de ce préjudice au regard, d’une part, de l’inobservation des dispositions d’ordre public au titre du démarchage à domicile et, d’autre part, de la négligence de l’organisme de crédit.
Toutefois, le coût de la remise en état de la toiture n’est pas la conséquence directe de la faute de la société de crédit qui ne saurait, en conséquence, l’assumer alors, au demeurant, que le vendeur ayant été placé en liquidation judiciaire, il n’est pas certain que les intimés y procèdent, l’installation pouvant à minima être remise aux normes, à supposer qu’elle ne le soit pas.
Le jugement déféré doit donc être infirmé sur ce point et statuant à nouveau, les époux [R] sont déboutés de leur demande dirigée à l’encontre de Franfinance au titre des travaux de remise en état.
5/ Sur l’appel incident des époux [R] portant sur les demandes de dommages-intérêts
Là encore les préjudices invoqués ne sont pas en lien avec les fautes reprochées à la banque de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [R] de leurs demandes de dommages-intérêts.
6/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour dans les limites de sa dévolution,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté les époux [R] de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance, du préjudice financier et du préjudice moral,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Prononce la nullité du contrat de vente souscrit le 14 novembre 2016 auprès de la SAS C2NE,
Prononce la nullité du contrat de crédit souscrit le 14 novembre 2016 auprès de la SA Franfinance,
En conséquence,
Condamne conjointement Mme [K] [C] épouse [R] et M. [W] [R] à payer à la SA Franfinance la somme de 25 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt,
Déboute la SA Franfinance de sa demande de capitalisation des intérêts,
Déboute Mme [K] [C] épouse [R] et M. [W] [R] de leur demande dirigée à l’encontre de Franfinance au titre des travaux de remise en état,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,