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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2023
Rejet
Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 504 F-D
Pourvoi n° N 21-25.671
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023
La société Media systeme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-25.671 contre l’arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [E] [M],
2°/ à Mme [O] [I], épouse [M],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à la société Domofinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La société Domofinance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Media systeme, de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Domofinance, après débats en l’audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement du pourvoi incident
1. Il est donné acte à la société Domofinance du désistement de son pourvoi incident.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 30 septembre 2021), le 3 juillet 2017, Mme [M] a conclu hors établissement avec la société Media système un contrat de fourniture et d’installation d’un système de production d’énergie photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour avec M. [M] auprès de la société Domofinance (la banque).
3. Le 13 septembre 2017, M. [M] a établi une attestation de fin de travaux et de conformité et le 22 septembre suivant la banque a débloqué les fonds entre les mains de la société Media système.
4. Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 21 décembre 2017, M. et Mme [M] ont informé la société Media système et la banque de l’exercice de leur droit de rétractation.
5. Le 30 juillet 2018, ils les ont assignés en nullité des contrats et subsidiairement en constatation de leur caducité consécutive à l’exercice de leur droit de rétractation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. La société Media système fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité du contrat la liant à M. et Mme [M], de la condamner à récupérer à ses frais l’installation photovoltaïque, le ballon thermodynamique, la batterie et tous les éléments afférents à l’installation de ces biens au domicile de M. et Mme [M] et de la condamner à assumer tous les frais de remise en état initial ainsi qu’à restituer à M. et Mme [M] la somme de 19 900 euros, alors :
« 1°/ que le juge national doit laisser inappliquées les règles nationales incompatibles avec le droit de l’Union ; qu’en relevant, pour en prononcer l’annulation, que le contrat conclu hors établissement ne rappelait pas les informations précontractuelles devant être communiquées au consommateur avant sa conclusion conformément à l’article L. 221-5 du code de la consommation, de sorte qu’il ne respectait pas le formalisme de l’article L. 221-9 et encourait en conséquence l’annulation en application de l’article L. 221-42 du même code, cependant que la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 impose seulement au professionnel, en son article 7.2, de fournir au consommateur « une copie du contrat signé ou la confirmation du contrat sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable » et interdit aux Etats membres, en son article 7.5, « d’imposer toute autre exigence de forme en matière d’information précontractuelle en ce qui concerne l’exécution des obligations d’information énoncées dans la présente directive », de sorte que les dispositions de droit interne sont incompatibles avec le droit de l’Union, la cour d’appel, qui aurait dû les laisser inappliquées, a violé le principe de primauté du droit de l’Union et les articles 7.2 et 7.5 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs ;
2°/ que préalablement à la conclusion d’un contrat hors établissement, le professionnel doit fournir au consommateur les principales caractéristiques du bien ou du service proposé ; qu’en retenant, pour prononcer l’annulation du contrat, que le bon de commande aurait dû préciser le prix des différents matériels composant le kit photovoltaïque en distinguant entre le prix des panneaux, de l’onduleur et du kit de montage, et indiquer la marque, la référence, le poids et la taille des éléments fournis, imposant ainsi au professionnel de communiquer des informations qui ne portaient pas sur les principales caractéristiques des biens et services fournis, la cour d’appel a violé l’article L. 221-9, du code de la consommation, ensemble l’article R. 221-1 et son annexe du même code ;
3°/ que le professionnel doit adresser au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement accompagné du formulaire type de rétractation prévu par décret ; qu’en retenant, pour prononcer l’annulation du contrat, que « le formulaire de rétractation ne peut être facilement séparé du contrat puisqu’il est reproduit au verso de la partie en recto sur laquelle sont portées les signatures des acheteurs mais également du vendeur et qu’il ne peut être détaché qu’en amputant la signature du client et du vendeur, preuve de l’engagement », cependant que rien n’impose au professionnel d’établir le formulaire de rétractation sur un document séparé, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas et a violé les articles L. 221-5, L. 221-9 et R. 221-1 du code de la consommation ;
4°/ que la fourniture et la pose d’un dispositif destiné à produire de l’énergie relève du contrat de prestation de services, au sens de l’article 2 de la directive 2011/83/UE, de sorte que le point de départ du délai de rétractation du consommateur doit être fixé au jour de la conclusion du contrat ; qu’en retenant néanmoins, pour juger erronée la mention des conditions générales fixant le point de départ du délai de rétractation au jour de la conclusion du contrat, que le contrat avait pour objet la livraison de biens et la fourniture d’une prestation de services destinée à leur installation et mise en service, accessoire de la fourniture du matériel, ce qui devait conduire à l’assimiler à un contrat de vente, la cour d’appel a violé les articles L. 221-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation et l’article 2 de la directive 2011/83/UE. »
Réponse de la Cour
7. En premier lieu, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, si une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers et relevant du champ d’application d’une directive, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière de cette directive, ainsi que de sa finalité, pour aboutir à une solution conforme à l’objectif qu’elle poursuit, ce principe d’interprétation conforme ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national et ne lui permet pas d’écarter une norme nationale contraire (arrêts du 26 février 1986, Marshall, 152/84, du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a., C-397/01 à C-403/01 et du 24 juin 2019, Poplawski, C-573/17).
8. Dès lors, la cour d’appel était tenue de faire application des articles L. 221-5, L. 221-9 et L. 221-42 du code de la consommation, dispositions de droit national de transposition de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.
9. En second lieu, en application de l’article L. 221-5, 2°, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, lorsque le droit de rétractation existe, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
10. Il résulte des articles L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance précitée du 22 décembre 2021, que, lorsque les information relatives à l’exercice du droit de rétractation mentionnées à l’article L. 221-5, 2°, dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement ou sont erronées, la nullité de ce contrat est encourue.
11. L’article L. 221-18 du même code dispose :
« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. »
12. Aux termes de l’article L. 221-1, II, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 22 décembre 2021, les dispositions relevant du titre II de ce code s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
13. La cour d’appel a constaté que le contrat litigieux conclu entre la société Media système et M. et Mme [M] avait pour objet la fourniture d’un kit photovoltaïque et d’un chauffe-eau, leur installation complète et leur mise en service.
14. Elle a exactement retenu que ce contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de service d’installation et de mise en service, devait être qualifié de contrat de vente.
15. Dès lors, ayant constaté que le bon de commande comportait une information erronée quant au point de départ du délai de rétractation, c’est à bon droit que la cour d’appel a annulé ce contrat.
16. Le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches qui critiquent des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus.
17. Et en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation du droit de l’Union européenne, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Dit n’y avoir lieu à questions préjudicielles ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Media système aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Media système et la condamne à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-trois.