Droit de rétractation : 12 juillet 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/04712

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Droit de rétractation : 12 juillet 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/04712
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MINUTE N° 371/2023

Copie exécutoire

aux avocats

Le 12 juillet 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 JUILLET 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04712 –

N° Portalis DBVW-V-B7F-HWTH

Décision déférée à la Cour : 9 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire de

Strasbourg

APPELANTS et INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT :

Madame [Y] [U] épouse [O] et

Monsieur [V] [O]

[Adresse 3]

Représentés par Me Laurence FRICK, Avocat à la cour

INTIMÉES et APPELANTES SUR APPEL INCIDENT :

S.A.R.L. LDC AGENCEMENT exploitant sous l’enseigne

‘L’ARCHE DU BOIS’ prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

S.A.S. WEIL-GUYOMARD-LUTZ, prise en la personne de Maître [K] WEIL, ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la SARL LDC AGENCEMENT

[Adresse 2]

Représentées par Me Nadine HEICHELBECH, Avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur WALGENWITZ, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur WALGENWITZ, Président de chambre

Madame DENORT, Conseiller

Madame HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

– signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, Président, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

En 2016, les époux [O] ont entrepris la construction d’une maison au [Adresse 3]. Ils se sont entourés:

– d’un architecte, la société ARCO (M. [W] [A]) ;

– d’un maître d”uvre chargé du pilotage et de l’économie des travaux, la société DCH Habitat (M. [X] [J]) ;

– d’un bureau d’études, la société Ingénieurie Callisto.

M. [V] [O] a sollicité la société LDC Agencement pour les travaux de menuiserie, qui lui a présenté deux devis, un premier du 14 février 2017 portant sur la prestation hors fournitures et un second du 13 mai 2017 portant sur la fourniture. Monsieur [O] a accepté ces devis en date respectivement des 10 mars et 15 mai 2017 pour des montants respectifs de 252 000 euros TTC et 84 719,70 euros TTC , soit un montant total de 336 719,70 euros TTC.

La société LDC Agencement a émis des factures d’acompte au fur et à mesure de l’avancement des travaux qui n’ont été réglées que partiellement.

En cours de chantier, sur demande de son client, un troisième devis complémentaire pour 9 600 euros TTC a été émis et accepté par Monsieur [O].

La société LDC Agencement a émis ses deux factures définitives lorsqu’elle a estimé son intervention achevée.

Les travaux ont été réceptionnés en date du 13 octobre 2017, selon deux procès-verbaux de réception signés par l’entreprise et le maître d’ouvrage. Le procès-verbal de réception du marché de fourniture mentionnait deux réserves portant sur le point 3 et le point 6. Le maître d’ouvrage donnait son accord pour une facturation à 100 %.

Suite à cette réception, la société LDC Agencement est intervenue à plusieurs reprises pour lever les réserves mentionnées dans les procès-verbaux, de sorte qu’un état de levée des réserves a été réalisé le 28 novembre 2017, actualisé ensuite en date des 12 et 15 décembre suivants, attestant que l’ensemble des réserves mentionnées dans les procès-verbaux de réception avaient été levées.

Dans cet état de levée des réserves, le maître d’ouvrage a toutefois mentionné de nouvelles réserves, qui n’avaient pas été formulées dans les procès-verbaux de réception.

Suite à plusieurs échanges entre la société et les maîtres de l’ouvrage, en date du 30 janvier 2018, Monsieur [O] adressait un courrier recommandé contre avis de réception à la société LDC Agencement dans lequel il confirmait son refus de paiement du solde réclamé par la société de 167.650,93 euros en principal.

La société LDC Agencement a alors saisi le juge des référés en assignant d’une part les époux [O] et d’autre part la SCI Sparte III afin d’obtenir le paiement de ses prestations et fournitures.

Les défendeurs s’y sont opposés, en invoquant les désordres relevés postérieurement à la réception, que LDC Agencement contestait tant dans leur réalité que dans leur imputabilité, tout en sollicitant une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 06 mars 2019, le juge des référés a rejeté la demande de provision et a désigné Monsieur [B], expert judiciaire, à qui était confiée la mission de faire le compte entre les parties. Ce dernier a rendu son rapport en date du 28 janvier 2020. Il estimait que le coût des travaux de reprise s’élève à 43 600 euros HT, soit 52 320 euros TTC, et en imputait la responsabilité tantôt à LDC Agencement, tantôt à Monsieur [O], notant que la plupart de ces désordres étaient apparents et non réservés à la réception.

La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 février 2020.

C’est dans ce contexte que la société LDC Agencement a assigné le 14 mai 2021 les époux [O] et la société Sparte III.

Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a

– mis la SCI Sparte III hors de cause

– condamné les époux [O] à payer à la SARL LDC Agencement la somme de 137 548,93 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation

– condamné chaque partie à supporter la moitié des frais d’expertise

– condamné les époux [O] aux dépens et à payer à la SARL LDC Agencement la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires

– ordonné l’exécution provisoire.

Après avoir mis hors de cause la SCI Sparte III en ce que seuls les époux [O] étaient les débiteurs et cocontractants de la société LDC Agencement, le premier juge a fait référence au rapport d’expertise qui a chiffré le coût des réparations à 43 600 euros hors taxes, montant qui n’avait pas fait l’objet de critiques sérieuses, pour retenir que les époux [O] sont débiteurs d’une somme de 137 548,93 euros TTC.

Puis il a rejeté les demandes reconventionnelles des époux [O], estimant que :

– leur prétention portant sur la somme de 25 057 euros au titre des « marges infondées » car les devis portant sur ces dernières avaient été signés par les maîtres d’ouvrage et les engageaient ;

– la demande forfaitaire de 80 000 euros pour les non-façons, désordres et malfaçons, ne pouvait prospérer au motif que le décompte réalisé par l’expert tenait déjà compte de ces problèmes ;

– la somme de 76 326 euros au titre de l’indemnisation du préjudice financier n’était pas due car

* monsieur [O], expert-comptable, dirigeant de 18 sociétés dont plusieurs sociétés immobilières, ne pouvait prétendre avoir été victime d’une absence d’informations suffisantes (20 000 euros demandés pour absence d’informations) et réclamer le bénéfice des dispositions du code de la consommation réservées aux seuls consommateurs,

* les maîtres de l’ouvrage ne démontraient pas avoir été victimes d’une « tentative d’intimidation par intrusion à domicile », allégations non étayées (20 000 euros réclamés à ce titre),

* les consorts [O]-[U] ne justifiaient pas davantage de l’existence d’un planning dont le non-respect aurait entraîné des délais supplémentaires d’achèvement des travaux (somme réclamée de 36 236 euros).

Le tribunal partageait les frais d’expertise entre les parties et condamnait les consorts [O]-[U] aux dépens et au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 15 novembre 2021, les époux [O] ont interjeté appel de ce jugement

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 août 2022, les époux [O] demandent à la cour de :

Sur appel principal

DÉCLARER l’appel recevable et bien fondé

INFIRMER le jugement frappé d’appel en ce qu’il :

‘ CONDAMNE les époux [O] à payer à la SARL LDC Agencement la somme de 137 548,93 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation le 12 octobre 2019 ;

‘ CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des frais d’expertise ;

‘ CONDAMNE les époux [O] aux dépens et à payer à la SARL LDC Agencement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ DÉBOUTE les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;

Statuant à nouveau :

DÉBOUTER la société LDC Agencement et la SAS Weil Guyomard Lutz de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société LDC Agencement à payer à Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [O] les sommes suivantes :

– 25 057,00 euros au titre des plus-values injustifiées ;

– 80 000 euros au titre du préjudice matériel ;

– 76 326 euros au titre du préjudice financier ;

– 8 010 euros au titre des frais d’expertise ;

A titre subsidiaire et au besoin,

ORDONNER la compensation des sommes précitées (25 057,00 euros /80.000 euros /76.326 euros /8.010 euros) sur toutes sommes dont les époux [O] pourraient être éventuellement redevables à l’égard de la société LDC ;

Sur appel incident

REJETER l’appel incident

DÉBOUTER la société LDC Agencement et la SAS Weil Guyomard Lutz de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société LDC Agencement à payer à Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNER la société LDC Agencement aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel ;

DÉCLARER opposable l’arrêt à intervenir aux organes de la procédure collective de la société LDC Agencement.

Au soutien de leur appel les consorts [O]-[U] se prévalent de leur qualité de consommateurs, qui ne saurait être remise en cause du fait de l’activité professionnelle de Monsieur [O] ou du fait que ce dernier dirige des sociétés.

Aussi se plaignent-ils du non-respect d’un certain nombre d’obligations pesant sur les professionnels, telles que prévues par les articles L 121’17 du code de la consommation (obligation d’apporter des informations, droit de rétractation’), de la non-remise d’un document d’information complet au moment de la signature du bon de commande du 10 mars 2017 comportant un bordereau de rétractation prévu par les articles L221’5 et R221’3 du code de la consommation, d’une absence d’informations suffisantes rédigées de manière lisible et compréhensible. En outre ils estiment que la société, soumise à l’arrêté du 2 mars 1990 relatif à la publicité des prix, des prestations et réparations dans le secteur du bâtiment, n’aurait pas présenté un devis conforme comportant toutes les mentions nécessaires.

En ne produisant pas ces informations, la société LDC Agencement aurait privé les maîtres de l’ouvrage de la possibilité de pouvoir analyser et comprendre les termes du devis et de les comparer avec des offres de la concurrence.

Les maîtres d’ouvrage affirment que la société LDC Agencement aurait profité de la situation d’urgence pour leur faire signer le devis de sorte qu’ils auraient subi un préjudice évalué à 20 000 euros.

Les maîtres d’ouvrage estiment en deuxième lieu qu’il existerait des discordances entre les devis et les prestations réalisées. Il est demandé à la cour de tirer toutes les conséquences juridiques de ces discordances, qui mettraient en évidence les multiples fautes contractuelles de la société LDC Agencement qui n’aurait pas respecté ses obligations.

Ils estiment aussi que la société LDC Agencement aurait cherché à les tromper dans l’évaluation de certains postes de travaux qui auraient fait l’objet de marges « absolument infondées »  ; ils font référence aux plus-values sur les postes « porte intérieure » de 2000 euros, et « marché fourniture non prévu » de 23 057 euros. Ils contestent le raisonnement du premier juge qui a considéré qu’ils auraient accepté ces plus-values en signant le devis, alors que l’existence de ces plus-values n’aurait été révélée que grâce à la procédure d’expertise judiciaire.

S’agissant des désordres et malfaçons, les maîtres de l’ouvrage s’opposent à l’argument développé par la société selon lequel ils ne seraient pas fondés à invoquer l’existence de désordres et autres malfaçons au prétexte qu’ils auraient signé les procès-verbaux de réception sans en faire état.

Ils soutiennent que certains travaux n’auraient toujours pas été correctement réalisés avec la persistance de malfaçons (dormant endommagé aux droits de la serrure de la porte du WC de l’étage ; dormant endommagé aux droits de la serrure de la porte de la chambre de l’étage ; habillage bois de la tête de lit de la chambres parents du rez-de-chaussée voilé ; poignées des portes de distribution mal fixées ; fileurs sur meuble dressing voilés ; meuble TV haut mal fixé ; problème de réglage des tiroirs du dressing et de la cuisine ; porte d’entrée rayée et présentant un problème d’étanchéité à l’air ; problème d’alignement de PC et tables de nuit dans chambre d’amis ; joint silicone par jupe de lit et sol mal fait dans la chambre des parents).

Ils estiment ainsi que la responsabilité de la société LDC Agencement ou de son sous-traitant la société Les ateliers Stroh serait engagée de sorte qu’ils seraient en droit de réclamer une indemnisation au titre du préjudice subi en raison de ces manquements contractuels à hauteur de 80 000 euros.

Concernant la créance de la société LDC Agencement telle que retenue par le premier juge qui l’a fixée à 137 548,93 euros, les maîtres d’ouvrage estiment que ce dernier aurait mal interprété les termes du rapport d’expertise.

Le juge aurait en fait intégré par erreur une somme de 22 926 euros au titre des travaux réalisés par l’entreprise LDC Agencement suite à un dégât des eaux, alors qu’il serait constant que ces travaux n’auraient jamais été réalisés par ladite société, qui s’était contentée d’éditer un devis mais jamais de facture.

En réalité, il conviendrait de tenir compte uniquement d’une somme de 114 622,93 euros.

Enfin, les appelants réclament une somme de 76 326 euros au titre de leur préjudice financier. Ce montant est obtenu en tenant compte :

– d’une part de leur souhait d’être indemnisés du préjudice subi suite au retard pris dans le chantier à hauteur d’une somme de 36 236 euros (soit 4 mois de remboursement du crédit immobilier supplémentaire 28 676 euros ; le non-remboursement du dépôt de garantie par le propriétaire pour cause de date de sortie non respectée 5 850 euros ; l’indemnité due à la société de déménagement pour annulation tardive 1 800 euros) ;

Sur ce sujet, les consorts [O]-[U] reprennent leur argumentation développée en première instance selon laquelle la société LDC Agencement n’aurait pas respecté les délais de livraison annoncés, ce qui aurait décalé de plusieurs mois la fin du chantier. Le pilote du projet, Monsieur [J], gérant de la société DCH Habitat, aurait adressé à la société LDC Agencement par mail du 21 mars 2017 une programmation de travaux précisant que la date de déménagement des époux [O] était fixée à la semaine du 6 juillet 2017. Aucune contestation de ce calendrier n’ayant été soulevée par la société LDC Agencement, cette dernière devrait être considérée comme ayant validé tacitement ces délais.

– d’autre part estimant avoir été victimes de négligences et d’une tentative d’intimidation, les maîtres d’ouvrage estiment avoir droit à une somme de 20 000 euros en dédommagement de l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés d’évaluer correctement les propositions de devis de la société LDC Agencement, et une somme supplémentaire de 20 000 euros pour la « violation du domaine privé lors de l’intrusion de la demanderesse au domicile, à l’aube, sans aucune autorisation ».

* * *

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2022, la société LDC Agencement et la SELAS Weil Guyomard Lutz, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de ladite société, demandent à la cour de :

Sur l’appel principal

DÉCLARER l’appel recevable mais mal fondé

DÉBOUTER les appelants de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions

Sur l’appel incident

DÉCLARER l’appel incident recevable et bien fondé

INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 9 septembre 2021 en ce qu’il a condamné les époux [O] à payer à la SARL LDC Agencement la somme de 137 548,93 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation le 12 octobre 2019 et en ce qu’il a condamné chaque partie à supporter la moitié des frais d’expertise

Statuant à nouveau,

CONDAMNER les appelants solidairement à payer aux intimés la somme de 167 650,93 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation

CONDAMNER les appelants solidairement à payer aux intimés la somme de 50 000 euros pour résistance abusive

En tout état de cause,

CONDAMNER les appelants solidairement à payer aux intimés la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’exécution, et notamment le droit proportionnel dégressif de recouvrement défini à l’article 444-32 du code de commerce et l’intégralité des frais d’expertise.

Les intimées considèrent que Monsieur [O], qui exerce la profession d’expert-comptable et de commissaire aux comptes, serait un homme d’affaires avisé, professionnel de l’immobilier, puisque selon le registre du commerce il dirige 18 sociétés dont plusieurs sociétés civiles immobilières, notamment de construction vente.

Dans ces conditions il ne saurait être considéré comme un consommateur et l’ensemble des dispositions du code de la consommation invoquées par lui et son épouse, ne sauraient trouver lieu à application au cas d’espèce.

En tout état de cause, elles contestent les développements des époux [O] portant sur les articles du code de la consommation et soutiennent que les dispositions invoquées n’étaient pas applicables ou auraient été respectées.

Les sociétés intimées contestent également l’existence des désordres et d’inachèvements évoqués par les appelants.

Les réserves figurant sur les procès-verbaux de réception auraient toutes été levées comme cela est démontré dans l’état de levée des réserves signé par les parties. La cour devrait en outre relever que dans les procès-verbaux de réception signés par Monsieur [O], il était prévu un paiement à 100 % de l’entreprise. L’expert a par ailleurs relevé que certaines non-conformités alléguées par les maîtres de l’ouvrage ne faisaient l’objet d’aucune réserve dans les PV de réception.

Aussi, en réceptionnant l’ouvrage sans formuler de réserve, les époux [O] auraient accepté les modifications qui ont pu être demandées, voire imposées par eux, en cours du chantier sans être régularisées formellement par un écrit.

La société et le commissaire au plan soutiennent que diverses modifications ont été demandées voire imposées par les maîtres de l’ouvrage en cours de chantier, de sorte qu’ils ne sauraient aujourd’hui prétendre qu’il existe des discordances entre la teneur des devis et les réalisations faites.

S’agissant des préjudices invoqués, de 76 326 euros pour le financier, 25 057 euros pour des plus-values et 80 000 euros pour le matériel, les intimées estiment que tous ces chiffrages seraient fantaisistes de sorte qu’ils doivent être rejetés.

Les intimées considèrent que les époux [O] auraient tiré prétexte de non-conformités mineures pour retenir un montant de 167 650,93 euros alors même que l’expert a relevé que certaines non-conformités étaient imputables aux seuls époux [O] et à un mauvais usage. Ce comportement caractériserait une mauvaise foi abusive préjudiciable de sorte qu’il conviendrait d’allouer aux intimées une somme de 50 000 euros.

Les sociétés intimées ont formé un appel incident portant sur le montant de la créance telle que retenue par le premier juge. Elles lui reprochent d’avoir limité la somme que devaient payer les époux [O] à 137 548,93 euros.

Cette décision résulterait d’une erreur de l’expert qui aurait déduit à tort en totalité les factures d’acompte numéro 170 6174 et 170 6173, alors qu’elles n’avaient été réglées que partiellement. En outre, l’expert n’aurait pas tenu compte d’une facture 171 304 du 28 novembre 2017 de 708 euros TTC.

Il conviendrait alors d’infirmer le jugement et de condamner les appelants solidairement à payer aux intimés la somme de 167 650,93 euros TTC au titre des factures encore dues.

* * *

Par ordonnance du 6 décembre 2022, la Présidente de chambre chargée de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 24 mai 2023.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIVATION

1) Sur le montant de la créance de la société LDC Agencement

1-1) Sur l’état des règlements des factures

La société intimée et le commissaire à l’exécution du plan ont formé un appel incident dans lequel ils développent l’argument selon lequel l’expert aurait intégré à tort dans le calcul présent en page 20 du rapport des sommes réglées par les maîtres de l’ouvrage, des montants toujours dus par eux.

Il est rappelé que M. [B] a rapproché les acomptes réglés aux sommes réclamées dans les factures, en ayant précisé que la dernière facture de 590 euros HT (soit 708 euros TTC) avait été réglée.

L’homme de l’art estimait le solde dû à la société par les maitres de l’ouvrage au titre des factures éditées à 139 119 euros HT, auquel il convenait d’ajouter une somme de 19 105 euros HT en contrepartie des travaux réalisés dans le cadre de l’intervention prévue au devis DA 171 0008 du 23 octobre 2017.

Les intimés critiquent ce montant en ce que l’expert n’aurait pas comptabilisé la facture 171 304 du 28 novembre 2017 de 590 euros hors taxes ; cependant tel n’est pas le cas, puisque l’expert a démontré que la facture a été réglée, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’en tenir compte pour l’établissement du solde restant dû (page 11 du rapport).

Dans un deuxième temps, ils soutiennent également (en faisant référence à leur annexe 16) que sur l’ensemble des factures produites (4 pour les aménagements pour un montant total de 249 600 euros ; 5 pour les fournitures pour un montant de 88 085 euros), seule une somme totale de 170 034 euros aurait été perçue. Cependant, de manière surprenante ils ne produisent nullement les documents comptables ou bancaires de nature à démontrer la réalité de leurs allégations, l’annexe 16 étant simplement constituée d’un tableau récapitulatif, non certifié exact par un professionnel du chiffre, et probablement rédigé par leur soin. De surcroît, sur les 9 factures invoquées, seules 4 d’entre elles ont été produites (annexes 12 à 15).

Dans ces conditions, la cour ne peut que rejoindre le raisonnement du tribunal de première instance qui a repris les chiffres avancés par l’expert après qu’il ait pu prendre connaissance de l’ensembles de pièces transmises (devis, factures et preuves des règlements) et débattues contradictoirement.

Le montant correspondant au solde non réglé, des factures éditées, doit être fixé à la somme de 139 119,11 euros hors-taxes.

L’expert y a ajouté une valeur des travaux correspondant au devis DA 171 0008 du 23 octobre 2017 qui portait sur une somme de départ de 20 295 euros, devis édité au titre du remplacement d’éléments de mobilier suite à un dégât des eaux causé par une tierce entreprise. L’homme de l’art a défalqué à raison de ce montant la somme de 1 190 euros hors taxes car certains meubles ont été touchés par les dégâts des eaux, car ils avaient été réalisés non conformément au devis initial.

Les appelants contestent la prise en compte de cette somme résiduelle de 19 105 euros hors taxes dans le calcul de la créance de la société intimée, au motif qu’aucune facture n’aurait été éditée.

Mais force est de constater qu’ils ne démontrent pas que les travaux objet de ce devis du 23 octobre 2017 – qu’ils ont accepté – n’ont pas été réalisés et il va de soi que l’expert n’a pu formuler son avis qu’après avoir constaté « de visu » que les travaux objet du devis ont bel et bien été achevés.

Aussi convient-il de tenir compte d’une somme de 19 105 euros hors taxes au titre de ce devis du 23 octobre 2017 et de fixer le montant de la créance de LDC Agencement à la somme de 158 224.11 euros HT (139 119.11 + 19 105).

1-2) Sur les malfaçons et le solde restant dû par les époux [O]

Il n’est pas contesté que certains travaux réalisés par LDC Agencement présentaient des désordres ou des malfaçons.

L’expert a noté premièrement l’existence de non-conformités par rapport aux devis :

– dans l’espace baignoire (absence de caissons de part et d’autre de la baignoire munie de deux tiroirs prévus au devis) : la société a justifié cet état de fait car il aurait fallu prendre en compte la modification de la position de la cloison séparative et de la distribution sanitaire,

– au niveau des meubles de rangement (absence d’éclairage prévu),

– sur la table basse (le panneau verrier prévu fixe n’était pas fixé) et au niveau du meuble télévision (meuble bas posé au lieu d’être suspendu et remplacement de tiroirs par des portes),

– dans la cuisine (élément bas posé au lieu d’être suspendu, épaisseur du plan travail de 30 mm au lieu de 38 mm, absence d’éclairage led par le dessous),

– dans le bureau (réalisation du plan de bureau avec 2 épaisseurs de Krio au lieu de 3),

– dans la chambre des enfants, meuble bas TV réalisé avec 2 tiroirs et 3 portes au lieu de 5 tiroirs comme prévu au devis,

– dans le bureau espace de nuit, absence d’estrade pour surélévation du lit et absence de cinq caissons sous le plateau bureau,

– au niveau de la porte d’entrée, l’expert a remarqué que suite au changement de fournisseur (au départ c’est la société Schaffner qui aurait dû installer la porte, mais compte tenu du coût de son devis aucune suite n’a été donnée), un devis a été établi pour LDC Agencement par les ateliers Stroh, mais aucun devis n’a été transmis aux consorts [O]- [U].

Dans un deuxièmement temps l’homme de l’art a listé des malfaçons dans les travaux au niveau ;

– des portes du wc de l’étage et de la chambre de l’étage (dormants endommagés),

– des poignées de porte de distribution mal fixées,

– des joints silicone au niveau de la crédence de la cuisine et de son plan travail,

– des plinthes et fillers sur meuble dressing voilés et décollés,

– des jonctions entre habillage de meuble dressing contre le mur et les plinthes

– de la fixation du meuble haut télé cache écran,

– du réglage des tiroirs dressing cuisine,

– de la porte d’entrée rayée avec un défaut d’étanchéité à l’air,

– de l’alignement des interrupteurs avec les tables de chevet dans la chambre d’amis,

– de la mise en ‘uvre du joint silicone au niveau de la liaison du cadre de lit avec le sol dans la chambre parentale.

Troisièmement Monsieur [B] évoquait l’existence des non-conformités par rapport aux documents contractuels (réalisation non conforme devis de l’ensemble lit, idem pour la table à manger, le meuble de bureau et chevet) et des défauts de conception au niveau notamment des finitions de la réalisation des caniveaux en Krion et du bac de douche de la salle de bain enfant, des encadrements de fenêtres, de la finition du meuble TV, des contours de meuble de cuisine (cf. développement page 23 et 24 du rapport d’expertise).

Le coût de la reprise de ces désordres, qui ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, a été fixé par l’expert à une somme de 43 600 euros hors taxes.

La société LDC Agencement ne conteste pas sérieusement l’existence de ces malfaçons ou encore l’évaluation du coût de reprise (réalisée à partir de devis produits par les maîtres de l’ouvrage), de sorte qu’il conviendra de défalquer ce montant de sa créance évoquée plus haut.

Après soustraction de ce montant de 43 600 euros hors taxes de la somme de 158 224,11 euros HT correspondant au solde dû au titre des factures et du devis évoqués plus haut, le montant de la créance de la société LDC Agencement sur les époux [O] est de 114 624,11 euros hors taxes, soit 137 548,93 euros TTC.

Le jugement de première instance sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné les époux [O] à verser à la société LDC Agencement et à son commissaire au plan ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation du 12 octobre 2019.

2) Sur les demandes de dommages et intérêts sollicitées par les consort [O]-[U]

* Sur la non-application des dispositions du code de la consommation

Il ressort des pièces de procédure, qu’elles soient produites par les appelants ou par les intimées, que c’est Monsieur [O] qui a suivi les travaux et traité avec les constructeurs, et notamment la société LDC Agencement.

Le premier juge a à juste titre écarté les demandes des maîtres d’ouvrage invoquées sur le fondement d’un éventuel non-respect des dispositions du code de la consommation, en estimant que Monsieur [O] devait être considéré comme un professionnel de sorte qu’il ne pouvait réclamer leur bénéfice.

Cette décision est parfaitement justifiée notamment par la lecture :

– des pièces 23 et 26 de la société LDC Agencement, qui démontre que Monsieur [O]- [U], expert-comptable, dirige en outre 18 sociétés parmi lesquelles figurent 11 SCI dont l’objet est la location de biens immobiliers,

– l’écrit de Monsieur [J], gérant de la société DCH, bureau d’étude, qui atteste que Monsieur [O] était non seulement son comptable mais aussi un de ses clients en qualité de « promoteur immobilier »,

– des courriers, mails, adressés par Monsieur [O] en direction de la société LDC Agencement, qui démontrent que le maître de l’ouvrage n’est pas un néophyte en matière de construction.

La décision de première instance, qui a rejeté les demandes des consorts [O]-[U] fondées sur une prétendue ignorance des dispositions du code de la consommation, sera confirmée.

* Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice financier découlant d’une absence d’information suffisante et pour une plus-value injustifiée

Les maîtres de l’ouvrage réclament des dommages-intérêts forfaitairement évalués à 20 000 euros au motif que l’absence de précision dans les devis et la discordance entre les travaux réalisés avec ceux prévus aux devis, les auraient privés de la possibilité de comparer les devis proposés avec ceux de la concurrence.

Cependant, le devis du 14 février 2017 concernant la réalisation des meubles et autres aménagements, décrit précisément les réalisations proposées, avec leurs caractéristiques techniques (matériaux, qualité, teinte’), le devis du 13 mai 2017 comportant les références techniques des parquets, carrelages, colle, éléments de salles de bain devant être posés.

En tout état de cause ce moyen n’est guère sérieux au regard de la qualité de professionnel de Monsieur [O], qui était, comme le premier juge a indiqué « suffisamment formé à lire et comprendre un devis ».

Les maîtres de l’ouvrage ne sauraient en outre prétendre avoir été victimes d’une « plus-value injustifiée » de 25 057 euros, alors qu’ils ont accepté les devis qui leur ont été présentés et qu’ils étaient en capacité de les analyser. Il convient de rappeler que tous les devis portant sur les travaux affectés par ces marges ont ici signés par les maîtres d’ouvrage.

D’autre part il ressort des pièces au dossier et notamment du rapport d’expertise que durant le cours du chantier les maîtres de l’ouvrage ont demandé à ce que des prestations prévues au devis soient modifiées. L’expert notait qu’aucun devis complémentaire n’était alors établi.

Les maîtres de l’ouvrage ont donc accepté que la société LDC Agencement modifie ses prestations au cours du chantier, notamment pour tenir compte de certains contraintes techniques.

Cet accord transparait à la lecture des procès-verbaux de réception des travaux, qui ne comportent aucune mention quant au problème de non-conformité des éléments mobiliers réalisés par la société au regard de ce qui était prévu dans les devis, les seules réserves posées portant sur des questions de finitions, mais jamais de consistance des meubles posés.

L’existence de cette pratique acceptée par le maître de l’ouvrage et la société LDC Agencement – consistant à permettre à la société de réaliser une prestation différente de celle prévue au devis – est également confirmée par Monsieur [J], supervisant les travaux, qui affirme dans son attestation (annexe 26 de la société LDC Agencement) avoir été témoin du fait que Monsieur [O] a décidé durant le chantier de changer la qualité de certaines prestations ( comme la nature des plateaux de cuisine pour privilégier des plateaux granités et bois en lieu et place de la résine krion prévu au devis).

Le premier jugement doit être confirmé sur ce point.

* Sur la tentative d’intimidation

Les maîtres de l’ouvrage soutiennent avoir subi un préjudice issu « des tentatives d’intimidation de la société LDC Agencement et de la violation du domaine privé lors de l’intrusion de la demanderesse au domicile des époux [O]- [U], à l’aube, sans autorisation » et réclament à ce titre une somme de 20 000 euros.

Cependant, mis à part ces quelques lignes, ils n’apportent aucune explication supplémentaire de sorte que la juridiction est dans l’ignorance totale des événements dont ils se prévalent.

Ils n’ont pas davantage soumis au débat d’éléments de preuve de nature à venir éclairer la juridiction de sorte que cette demande ne saurait être admise, comme l’a retenu le premier juge.

* Sur la demande d’une somme de 80 000 euros titre du préjudice matériel

Les critiques formulées par les maîtres de l’ouvrage pour justifier de l’allocation de dommages et intérêts de 80 000 euros au titre du « préjudice matériel », ont d’ores et déjà été prises en compte par l’expert dans ses développements portants sur les désordres, malfaçons et non-façons qui ont déjà été indemnisés par la fixation de la somme de 43 600 euros hors taxes au titre du coût de la reprise.

Dans ces conditions, à l’instar du juge de première instance, la cour ne peut que rejeter les demandes formulées par les époux [O] au motif d’une discordance entre les travaux prévus dans les devis et ceux réalisés.

* Sur le retard de livraison allégué

Les époux [O]- [U] réclament une indemnisation à hauteur de 36 236 euros au titre du préjudice subi suite au retard pris dans la livraison des travaux.

Cependant il n’est pas établi qu’un planning des travaux, impératif et accepté, ait été prévu entre les parties.

Le planning communiqué par Monsieur [J] aux différents intervenants au chantier dans son mail du 21 mars 2017 (annexe 5 des parties appelantes) ne comporte aucune trace de signature de la société intimée valant prise de connaissance et acceptation.

L’expert judiciaire a en outre noté en page 18 de son rapport que « aucun calendrier contractuel, signé », ne lui a été transmis et que « aucun élément n’est transmis à l’expert indiquant l’application de pénalités de retard ».

Enfin, les pièces transmises ne comportent aucun courrier émanant de l’architecte ou du conducteur du projet en direction de LDC Agencement portant sur une question de retard en lien avec un non-respect du planning d’intervention.

La décision de première instance sera confirmée sur ce point.

3) Sur la demande de dommages et intérêts formulée par LDC Agencement

La société LDC Agencement et son commissaire au plan considèrent que les maîtres de l’ouvrage ont fait preuve d’une particulière mauvaise foi et d’un comportement abusif.

Après avoir réceptionné les travaux sans réserve ou avec des réserves mineures portant sur des questions de finitions, les travaux de reprises ont été réalisés de sorte que le 28 novembre 2017 les réserves ont été levées. Les maîtres de l’ouvrage avaient alors donné leur accord pour une facturation à 100 %.

Cependant, en dépit de leur engagement, ils se sont abstenus de payer le solde des factures réclamé (167 650 euros), soit près de 50 % du montant du marché de 336 719 euros.

Ils ont maintenu cette position après le retour du rapport d’expertise qui retenait l’existence ‘ après compensation entre les créances respectives ‘ d’une dette à leur charge de près de 137 548 euros TTC.

Ils ne peuvent ignorer que lors de la procédure devant le tribunal de première instance la société LDC Agencement – qui était dans l’attente du règlement de la somme due – a été placée sous procédure collective, et avoir conscience que ce refus de règlement n’a pu que contribuer à la fragilisation de la situation économique de la société.

A hauteur d’appel, les maîtres de l’ouvrage n’ont pas hésité à réclamer près de 188 000 euros de dommages-intérêts, demande vouée à l’échec.

L’importance de la retenue opérée par les appelants a nécessairement placé la société LDC Agencement dans une situation financière difficile, ce qui a concouru à son placement en redressement judiciaire.

Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que les intimées démontrent avoir été victimes d’une résistance abusive de la part des maîtres de l’ouvrage qui a été particulièrement préjudiciable, de sorte qu’il y aura lieu de condamner Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [U] à verser une somme de 15 000 euros à la SARL LDC Agencement et la SELAS Weil & Guyomard à titre de dommages-intérêts.

4) Sur les demandes accessoires

Le jugement de première instance statuant sur la question des dépens et du sort des frais d’expertise et d’huissier engagés à l’occasion de la procédure de référé, et de l’article 700 du code de procédure civile, sera confirmé.

Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [U], partie succombante principale au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel et à verser à la SARL LDC Agencement et la SELAS Weil & Guyomard une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans le cadre de la procédure d’appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [U] tendant à être indemnisés de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Et y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [U] à verser à la SARL LDC Agencement et la SELAS Weil & Guyomard prise en la personne de Me [K] Weil, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société LDC Agencement, une somme de 15 000 euros (quinze mille euros) à titre de dommages-intérêts,

CONDAMNE Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [U] aux dépens de la procédure d’appel,

CONDAMNE Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [U] à verser à la SARL LDC Agencement et la SELAS Weil & Guyomard prise en la personne de Me [K] Weil, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société LDC Agencement, une somme de 6 000 euros (six mille euros) au titre des frais irrépétibles qu’ils ont engagés à hauteur d’appel,

REJETTE la demande de Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [U] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président,

 


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