Droit de rétractation : 13 juillet 2023 Cour d’appel de Bourges RG n° 22/00843

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Droit de rétractation : 13 juillet 2023 Cour d’appel de Bourges RG n° 22/00843
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VS/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

– Me Malika GERIGNY

– SCP ROUAUD & ASSOCIES

– Me LEROY DES BARRES

LE : 13 JUILLET 2023

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 JUILLET 2023

N° – Pages

N° RG 22/00843 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DPI7

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 01 Juin 2022

PARTIES EN CAUSE :

I – Mme [W] [O]

née le 26 Mars 1976 à [Localité 6]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Malika GERIGNY, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 09/08/2022

II – S.A.S.U. PREMIUM ENERGY agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 1]

[Localité 5]

N° SIRET : 522 019 322

Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

III – S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 4]

[Localité 3]

N° SIRET : 325 307 106

Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CLEMENT Présidente de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ

Le 22 mai 2017, Mme [W] [O] a signé un bon de commande no 18014 avec la SAS Premium Energy, portant sur la vente et l’installation de 18 panneaux photovoltaïques avec onduleur, obtention d’un contrat de rachat EDF ‘ garantie 20 ans, démarches administratives et raccordement au réseau ERDF, moyennant le prix de 27.500 euros.

Cette opération a été financée par un prêt affecté souscrit le même jour auprès de la SA Cofidis, remboursable en 156 mensualités moyennant un taux d’intérêt de 2,71 % l’an.

Une attestation de fin de travaux et une demande de financement ont été signées le 22 juin 2017.

Suivant actes d’huissier en date des 9 et 14 septembre 2021, Mme [O] a fait assigner la société Premium Energy et la société Cofidis devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes :

– prononcer la nullité du contrat principal de commande d’une installation photovoltaïque et condamner la société Premium Energy à lui restituer l’intégralité du prix de vente, soit 27.500 euros, et au titre des restitutions réciproques, enjoindre à ladite société de récupérer l’intégralité des matériels vendus et de remettre à ses frais les lieux en l’état,

– en conséquence, prononcer la nullité du contrat de crédit affecté et condamner la société Cofidis à lui rembourser les échéances payées jusqu’à l’annulation de la vente et du prêt, soit au 5 mars 2022 la somme de 12.581,28 euros, le solde devant être actualisé au jour du jugement, sans pouvoir prétendre en compensation à restitution du capital prêté,

– condamner conjointement et solidairement la société Premium Energy et la société Cofidis à lui payer la somme de 1.500 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En réplique, la SAS Premium Energy a demandé au tribunal de :

– rejeter l’ensemble des demandes dirigées contre elle par Mme [O],

– déclarer parfaitement déloyal l’appel en garantie formé à son encontre sur le fondement d’une convention Sofemo étrangère au litige,

– condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,

– condamner Mme [O] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée, et d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Cofidis, pour sa part, a demandé au tribunal de :

– rejeter les demandes de Mme [O] et condamner celle-ci à poursuivre l’exécution du contrat de prêt conformément aux stipulations contractuelles,

– subsidiairement, en cas de nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente, condamner Mme [O] à lui payer le capital de 27.500 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,

– à titre plus subsidiaire, condamner la SAS Premium Energy à lui payer la somme de 33.578,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

– à titre infiniment subsidiaire, condamner la SAS Premium Energy au paiement de la somme de 27.500 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,

– en tout état de cause, condamner :

* la SAS Premium Energy à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de l’emprunteuse,

* tout succombant au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

* avec exécution provisoire pour les seules demandes de la société Cofidis.

Par jugement contradictoire du 1er juin 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a :

– débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,

– débouté la SAS Premium Energy de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

– rappelé que sa décision était assortie de l’exécution provisoire de droit,

– condamné Mme [O] à payer à la SAS Premium Energy la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [O] à payer à la société Cofidis la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– condamné Mme [O] aux entiers dépens.

Le tribunal a notamment retenu que la rentabilité économique ne constituait une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel, que la SAS Premium Energy ne s’était pas engagée sur une rentabilité particulière de l’installation ayant déterminé le consentement de Mme [O], que le dol allégué n’était pas établi, que la désignation des prestations à effectuer et des produits concernés dans le bon de commande était particulièrement précise, que le délai de livraison maximum de quatre mois y était mentionné, que le visa des anciens articles du code de la consommation n’avait pas eu pour effet de délivrer à Mme [O] d’informations erronées concernant les conditions d’exercice de son droit de rétractation, et qu’aucun abus de droit ne pouvait être reproché à Mme [O] dans l’exercice de son action judiciaire.

Mme [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 9 août 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, Mme [O] demande à la cour de :

– infirmer en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,

– prononcer la nullité du contrat principal de commande d’une installation photovoltaïque conclu entre Mme [O] et la société Premium Energy,

– condamner la société Premium Energy à restituer à Mme [O] l’intégralité du prix de vente, soit la somme de 27.500 €, et au titre des restitutions réciproques enjoindre à ladite société de récupérer l’intégralité des matériels vendus et à remettre à ses frais les lieux en l’état,

– prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [O] et la société Cofidis,

– condamner la société Cofidis à rembourser à Mme [O] les échéances payées jusqu’à l’annulation de la vente et du prêt, soit au 5 septembre 2022, la somme de 14.151,94 €, le solde devant être actualisé au jour du jugement, sans pouvoir prétendre, en compensation, à restitution du capital prêté,

– condamner conjointement et solidairement la société Premium Energy et la société Cofidis à payer à Mme [O] la somme de 1.500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement la société Premium Energy et la société Cofidis aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la société Cofidis demande à la cour de :

– déclarer Mme [O] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,

– déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

– à titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement et prononçait la nullité des conventions, condamner Mme [O] à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d’un montant de 27 500 € au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l’absence de faute de Cofidis et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité,

– à titre plus subsidiaire, si la cour venait à dispenser Mme [O] du remboursement du capital à Cofidis, condamner la société Premium Energy à payer à la société Cofidis la somme de 33 578,91 €,

– à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Premium Energy à payer à la société Cofidis la somme de 27 500 € au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

– en tout état de cause, condamner la société Premium Energy à relever et garantir la société Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Mme [O],

– condamner tout succombant à payer à la société Cofidis une indemnité d’un montant de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner tout succombant aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la société Premium Energy demande à la cour de :

– déclarer la société Premium Energy recevable et bien fondée en toutes ses demandes,

– rejeter les demandes, fins et conclusions de Mme [O] prises à l’encontre de la concluante,

– rejeter l’intégralité des demandes de la société Cofidis formées à l’encontre de la concluante,

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Premium Energy de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et de sa demande de dommages et intérêts au titre du procédé déloyal employé par Cofidis,

– infirmer le jugement dont appel et condamner la société Cofidis à payer à la société Premium Energy, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

– infirmer le jugement dont appel et condamner Mme [O] à payer à la société Premium Energy, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ces derniers,

– condamner Mme [O] à payer à la société Premium Energy la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2023.

MOTIFS

Sur la nullité du contrat de vente

– Sur le dol :

En vertu de l’article 1137, alinéa 1, du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.

L’article 1178, alinéa 1, du même code dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.

Il est admis que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque, au sens de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel (Cass. civ. 1re, 21 oct. 2020, no 18-26.761).

En l’espèce, Mme [O] soutient que son consentement à la vente de l’installation photovoltaïque a été vicié par le dol qu’elle impute à la société Premium Energy, en ce que cette dernière lui aurait présenté cet achat comme un investissement rentable permettant d’atteindre l’autofinancement grâce aux revenus tirés de la revente de sa production électrique à EDF, alors que cette production se révèlerait si peu importante, dans les faits, qu’elle ne permettrait pas même de couvrir les échéances mensuelles de l’emprunt. Elle expose plus précisément que le vendeur lui aurait présenté des calculs portant sur la rentabilité de l’installation au moment de la signature du bon de commande, qu’il aurait ensuite emportés avec lui en repartant.

La société Premium Energy réplique ne s’être jamais engagée sur la rentabilité de l’installation et prétend que les termes du bon de commande n’en font pas mention. Elle fait valoir, en tout état de cause, que Mme [O] ne produit aucun élément pour démontrer l’existence de man’uvres dolosives ayant vicié son consentement, du caractère déterminant du prétendu dol et de l’intention dolosive du vendeur.

Pour justifier de l’existence d’un vice du consentement, l’appelante produit un courrier qu’elle a rédigé pour rappeler les conditions de la conclusion de la vente, une attestation de M. [N] [C], son voisin, qui rapporte les propos qu’elle lui a tenus à propos notamment des « calculs réalisés par le vendeur » sur la rentabilité de l’installation, ainsi que le bon de commande du 22 mai 2017.

Les deux premières pièces ne sauraient cependant se voir reconnaître une quelconque valeur probante dans la mesure où elles se bornent à reprendre les allégations de l’appelante, alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Il ne peut par ailleurs être déduit de la seule mention du bon de commande relative à la « revente totale » à EDF de l’électricité produite que le vendeur se serait engagé sur une rentabilité particulière de l’installation.

Comme l’a justement retenu le premier juge, Mme [O] échoue donc à démontrer que la rentabilité économique de l’installation soit entrée dans le champ contractuel et, a fortiori, l’existence d’un dol ayant vicié son consentement, de sorte que la nullité du contrat de vente n’est pas encourue sur ce fondement.

– Sur la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation

En vertu de l’article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. [‘]

L’article L. 111-1 du même code, dans cette même version, dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. [‘]

En l’espèce, Mme [O] soutient que la société Premium Energy a manqué à plusieurs égards à son obligation d’information précontractuelle issue des articles précités. Elle prétend tout d’abord que le bon de commande du 22 mai 2017 est insuffisamment détaillé en ce qui concerne les caractéristiques techniques de l’installation.

Comme le soutient toutefois la société Premium Energy en réplique et ainsi que l’a justement retenu le premier juge, toutes les caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques figurent sur le bon de commande, en ce compris la marque des panneaux, peu important que certaines de ces informations aient été pré-imprimées sur le bon de commande ou qu’elles résultent de cases cochées par le vendeur.

Mme [O] allègue ensuite que le fait de n’avoir fait figurer qu’un prix global de 27.500 euros sur le bon de commande est contraire aux dispositions précitées du code de la consommation.

Il résulte cependant de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. civ. 1re, 11 janv. 2023, no 21-14.032), telle que rappelée par la société Premium Energy et dont a légitimement tenu compte le premier juge, que la mention d’un prix global sur le bon de commande est suffisante et qu’exiger un détail de ce prix reviendrait à ajouter à la loi une condition qu’elle n’impose pas.

L’appelante prétend encore que le délai de livraison indiqué sur le bon de commande est trop vague et que le vendeur ne peut se contenter de fixer une date limite d’exécution des travaux, outre le fait que le mode de fixation et l’orientation des panneaux photovoltaïques ne sont pas précisés sur le bon de commande.

Le bon de commande litigieux comporte à la rubrique « forfait pose et fournitures » la mention suivante : « délai de livraison maximum : 4 mois », ce qui correspond donc à la date du 22 septembre 2017, le bon de commande ayant été signé le 22 mai 2017. Il indique donc bien le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou exécuter le service, au sens de l’article L. 111-1, 3o, du code de la consommation. Il est observé par ailleurs qu’aucune disposition de cet article n’impose la délivrance d’information quant au mode de fixation ou à l’orientation des panneaux.

Mme [O] soutient enfin que les dispositions législatives mentionnées sur le bon de commande et les conditions générales sont fausses, de sorte que le vendeur ne l’a pas informée de la loi applicable au contrat et qu’elle ne pouvait en avoir connaissance. Elle expose plus précisément que le bordereau de rétractation fait référence à l’article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi no 2015-990 du 6 août 2015, et que les conditions générales se réfèrent aux articles « L. 121-23 » et « L. 121-24 » du même code, alors que ces trois articles ont été abrogés antérieurement au à la conclusion du contrat.

Il n’est pas contesté qu’eu égard à la date de la signature du bon de commande, le bordereau de rétractation aurait dû faire référence à l’article L. 221-28 du code de la consommation, dans sa version issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016. En revanche, contrairement à ce que soutient Mme [O], les conditions générales de vente ne se réfèrent pas aux anciens articles L. 121-23 et L. 121-24 du même code, qui sont relatifs aux sanctions pénales et aux consommateurs résidant dans un État membre de l’Union européenne.

En tout état en cause, comme l’a retenu le premier juge, le bon de commande et les conditions générales de vente sont ainsi rédigés qu’ils reprennent de manière extensive le contenu des dispositions du code de la consommation applicables à la vente, dispositions qui ont fait l’objet d’une simple renumérotation dans le cadre de la réforme du droit des contrats par l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, de sorte que, nonobstant les numéros d’articles erronés, Mme [O] a eu une connaissance entière et conforme à la réalité de la teneur des règles de droit applicables à la vente.

Mme [O] échoue par conséquent à apporter la preuve d’une cause de nullité affectant le bon de commande signé le 22 mai 2017, que cela soit sur le fondement d’un dol ou d’un manquement à l’obligation précontractuelle d’information.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés Premium Energy et Cofidis.

Sur les demandes des sociétés Premium Energy et Cofidis

En l’absence d’annulation du contrat de vente, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté. La société Cofidis sera donc déboutée de sa demande tendant à condamner la société Premium Energy à la garantir de toute condamnation.

La société Premium Energy sera, quant à elle, déboutée de sa demande tendant à condamner la société Cofidis à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, en l’absence de preuve du caractère déloyal de l’appel en garantie.

Par ailleurs, dans la mesure où elle ne démontre pas que Mme [O] ait agi en justice de manière dilatoire ou abusive, dans le but de se libérer d’un investissement qu’elle regretterait, comme elle le prétend, elle sera également déboutée de sa demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Premium Energy de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.

Partie principalement succombante, Mme [O] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.

Nonobstant l’issue de la procédure, l’équité et la disproportion économique majeure existant entre les parties commandent de toutes les débouter de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

– Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bourges,

Et y ajoutant,

– Condamne Mme [W] [O] aux dépens d’appel,

– Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

V. SERGEANT O. CLEMENT

 


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