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COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/07/2023
la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED
la SARL ARCOLE
la SAS DUVIVIER & ASSOCIES
ARRÊT du : 21 JUILLET 2023
N° : 132 – 23
N° RG 21/02594 –
N° Portalis DBVN-V-B7F-GOHU
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 16 Juillet 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265266855522900
Madame [W] [D] épouse [O]
née le 28 Juin 1954 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Maâdi SI MOHAMMED, membre de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS
L’UDAF d’INDRE ET LOIRE
Ès qualités de curateur de Madame [W] [D] épouse [O], désignée à cette fonction par jugement du Juge des Tutelles près le Tribunal d’Instance de TOURS le 3 mai 2019,
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
TOURS
Ayant pour avocat Me Maâdi SI MOHAMMED, membre de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265266765777045
S.A.R.L. LES COMPAGNONS
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Anne-sophie LERNER, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265266399609805
S.A. FRANFINANCE
Prise en l personne de son repréentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Julie DUVIVIER, membre de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 07 Octobre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 11 MAI 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le VENDREDI 21 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 mars 2015, Mme [W] [D] épouse [O] a passé commande à la SARL Les Compagnons de travaux de rénovation de son garage, moyennant un prix de 11’231 euros, financé à hauteur de 11’200 euros par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Franfinance.
Entre le 23 février 2017 et le 19 mai 2018, Mme [O] a passé sept autres commandes portant sur des travaux à réaliser à son domicile, eux aussi financés par des crédits affectés portant sur un montant total de plus de 80 000 euros, dont des travaux d’enduit commandés le 23 mai 2017 à la société Les Compagnons au prix de 4’100 euros.
Mme [O] a été déclarée recevable à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 24 septembre 2018 et le 20 mai 2019, la commission de surendettement a imposé des mesures entrées en application le 30 juin 2019, consistant en un rééchelonnement des dettes, sans intérêt, sur une durée de 84 mois, et en un effacement du solde en fin de plan.
Par jugement du 3 mai 2019, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Tours a placé Mme [O] sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois, et confié cette mesure de protection à l’UDAF d’Indre-et-Loire.
Par actes des 9 et 10 mars 2020, Mme [O] et l’UDAF d’Indre-et-Loire, son curateur, ont fait assigner la SARL Les Compagnons et la société Franfinance devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’annulation du contrat principal du 11 mars 2015 et du crédit accessoire conclu à la même date.
Par jugement du 16 juillet 2021, en retenant que le contrat principal devait être annulé en application des articles L. 121-17, L. 121-18-1 et L. 121-21 du code de la consommation en ce que le délai de rétractation indiqué au bon de commande était erroné, que le contrat de crédit affecté devait être annulé par voie de conséquence, que si le prêteur avait commis une faute en ne vérifiant pas la régularité formelle du contrat principal, Mme [O] ne pouvait être dispensée de la restitution du capital prêté alors qu’elle ne justifiait d’aucun préjudice, enfin qu’en l’absence de restitution du capital prêté, il n’y avait pas lieu, en application de l’article L. 311-33 devenu l’article L. 312-56 du code de la consommation, de condamner la société les Compagnons à garantir Mme [O] du remboursement du prêt, et qu’il n’y avait pas lieu non plus de condamner la société Les Compagnons à restituer le prix des travaux à Mme [O], dès lors que celle-ci, qui en est satisfaite, ne sollicitait pas la démolition du garage et la remise en état des lieux, le tribunal judiciaire de Tours a:
– annulé le contrat de vente conclu entre la SARL Les Compagnons et Mme [W] [D] épouse [O] le 11 mars 2015,
– annulé subséquemment le contrat de prêt conclu le 11 mars 2015 entre la société Franfinance et Mme [W] [D] épouse [O],
– condamné Mme [W] [D] épouse [O] à payer à la société Franfinance le capital restant dû au titre du prêt souscrit le 11 mars 2015, déduction faite des mensualités déjà acquittées dans le cadre du contrat de prêt ainsi que du plan conventionnel de surendettement actuellement en cours, outres intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
– débouté les parties de leurs plus amples demandes,
– rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
– condamné in solidum la SARL Les Compagnons et la société Franfinance à verser à Mme [W] [D] épouse [O] la somme de 1’000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum la SARL Les Compagnons et la société Franfinance aux entiers dépens de l’instance.
Mme [O] et l’UDAF d’Indre-et-Loire, ès qualités, ont relevé appel de cette décision par déclaration du 7 octobre 2021, en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société Franfinance le capital restant dû au titre du prêt souscrit le 11 mars 2015, déduction faite des mensualités déjà acquittées dans le cadre du contrat de prêt ainsi que du plan conventionnel de surendettement actuellement en cours, outres intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et en ce qu’elle a débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2021, Mme [O], assistée de l’UDAF d’Indre-et-Loire, son curateur, demande à la cour, au visa des articles L.’111-1, L. 121-17, L. 121-18-1, L. 121-21 et R. 121-1 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au 11 mars 2015, de’:
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute Mme [W] [D] épouse [O] et l’UDAF d’Indre-et-Loire, ès qualités de curateur de Mme [W] [D], de leur demande de condamnation de la société Les Compagnons à leur payer la somme de 11’231 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 11 mars 2015,
– confirmer le jugement entrepris pour le surplus, sous réserve de l’absence d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la SARL Les Compagnons à la date de l’arrêt à intervenir,
Statuant à nouveau,
– condamner la société Les Compagnons à payer à Mme [W] [D] épouse [O] et à l’UDAF d’Indre et Loire, ès qualités de curateur de Mme [W] [D], la somme de 11’231’euros augmentée des intérêts légaux à compter du 11 mars 2015,
Si la cour de céans ordonne la démolition des travaux réalisés par la société Les Compagnons :
– condamner la société Les Compagnons à rembourser à Mme [W] [D] épouse [O] le coût de la toiture du garage démoli,
– avant dire droit, ordonner une expertise à la charge de la société Les Compagnons et désigner tel expert qu’il plaira à la cour de céans avec pour mission de :
‘ se rendre sur les lieux, ayant préalablement convoquer les parties et leurs conseils,
‘ recueillir les explications des parties et se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre si besoin tous sachants, visiter l’immeuble,
‘ donner tous les éléments permettant de chiffrer le coût de la toiture du garage,
Y ajoutant,
– condamner la société Les Compagnons à payer à Mme [W] [D] épouse [O] et à l’UDAF d’Indre et Loire, ès qualités de curateur de Mme [W] [D], la somme de 3’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Les Compagnons aux entiers dépens d’appel.
Mme [O] et l’UDAF commencent par exposer que le premier juge a justement prononcé la nullité du contrat principal, faute pour celui-ci de mentionner le délai de rétractation de 14 jours, puis précisent que le bon de commande était affecté d’autres causes de nullité, en ce que, notamment, le formulaire de rétractation était irrégulier faute de pouvoir être facilement détaché, la nature exacte des travaux à réaliser n’était pas précisée, pas plus que leur délai de réalisation -la date prévue pour le métrage n’étant pas mentionnée. Elles ajoutent que l’activité de la société Les Compagnons, qui ne ressort pas du contexte, n’y est pas non plus mentionnée.
Les appelantes indiquent ensuite que, conformément à ce qu’a retenu le premier juge, la nullité du contrat de crédit affecté résulte de plein droit de la nullité du contrat principal, en application de l’article L.311-32 du code de la consommation et, sans contester l’obligation de Mme [O] de restituer à la société Franfinance le capital emprunté, les appelantes reprochent au premier juge de ne pas avoir, malgré l’annulation du contrat principal, replacé les parties dans l’état où elles se situaient avant la conclusion dudit contrat, faute d’avoir ordonné la restitution à Mme [O] de la somme reçue par la société Les Compagnons. Elles ajoutent ne pas être opposées à la démolition du garage, mais sollicitent dans cette hypothèse l’indemnisation par la société Les Compagnons du coût de la toiture que Mme [O] a fait réaliser sur ce garage.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2022, la société Les Compagnons demande à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le contrat de vente conclu entre la SARL Les Compagnons et Mme [W] [D] épouse [O] le 11 mars 2015,
Statuant à nouveau,
– dire n’y avoir lieu à nullité du contrat conclu entre Mme [O] et la SARL Les Compagnons le 11 mars 2015,
En conséquence,
– dire et juger que le contrat principal conclu entre Mme [O] et la SARL Les Compagnons est valide,
A titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité du contrat,
– confirmer la décision rendue par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a statué comme suit :
‘ condamné Mme [W] [D] épouse [O] à payer à la société Franfinance le capital restant dû au titre du prêt souscrit le 11 mars 2015, déduction faite des mensualités déjà acquittées dans le cadre du contrat de prêt ainsi que du plan conventionnel de surendettement actuellement en cours, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
‘ débouté les parties de leurs plus amples demandes,
– dire et juger que Mme [O] ne justifie d’aucun préjudice qui résulterait directement du contrat conclu avec la SARL Les Compagnons,
En conséquence,
– débouter Mme [O] représentée par son curateur l’UDAF d’Indre et Loire de sa demande dirigée à l’encontre de la SARL Les Compagnons de payement de la somme de 11’231 euros augmentés des intérêts légaux à compter du 11 mars 2015,
– débouter Mme [O] et l’UDAF d’Indre et Loire de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Sur la demande avant-dire droit d’expertise judiciaire et sur la demande relative au coût de la toiture :
– déclarer irrecevables la demande relative au chiffrage du coût de la toiture et la demande avant-dire droit d’expertise judiciaire comme étant des demandes nouvelles,
– débouter Mme [O] représentée par son curateur l’UDAF d’Indre et Loire de leur demande d’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande d’expertise judiciaire,
– donner acte à la SARL Les Compagnons de ses plus expresses protestations et réserves,
– dire et juger que l’expertise ordonnée se fera aux frais avancés de Mme [O] représentée par son curateur l’UDAF d’Indre et Loire,
– débouter Mme [O] et l’UDAF d’Indre et Loire de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Sur les demandes de la société Franfinance :
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Franfinance de sa demande en garantie du paiement du capital emprunté par Mme [O] en ce qu’il a considéré que la société Franfinance a commis une faute et que Mme [O] n’a subi aucun préjudice,
En conséquence,
– débouter la société Franfinance de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la SARL Les Compagnons à garantir Mme [O] au payement du capital restant dû,
– dire et juger que la SARL Les Compagnons ne peut être condamnée à garantir Mme [O] que du montant du capital restant dû et non pas à hauteur de la somme de 11’200 euros,
– dire et juger que Mme [O] ne sollicite pas la démolition de l’ouvrage,
– dire et juger que Mme [O] ne justifie pas d’un quelconque préjudice,
– débouter la société Franfinance de sa demande de payement de dommages et intérêts à hauteur de 11’200 euros,
– débouter Mme [O] «’représentée’» par son curateur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– débouter la société Franfinance de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Les Compagnons,
– condamner Mme [O] «’représentée’» par son curateur ou tout partie succombante à payer à la société Les Compagnons la somme de 4’000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Les Compagnons souligne que les travaux réalisés ont donné satisfaction à Mme [O], qui a procédé au remboursement du crédit affecté pendant 41 mois, soit durant plus de la moitié de celui-ci.
Elle fait ensuite valoir que Mme [O] n’indique pas en quoi le contrat signé ne respecterait pas les dispositions du code de la consommation, ni quelle information pré-contractuelle ne lui aurait pas été remise, en indiquant que la nécessité de mentionner sur le bon de commande les coordonnées électroniques et l’activité de la société venderesse, qui résulte de l’ordonnance du 14 mars 2016, n’avait pas à être satisfaite dans un contrat signé le 11 mars 2015. Elle précise que le délai de livraison de 12 semaines indiqué sur le bon de commande a été respecté, dès lors que le procès-verbal de réception a été signé le 5 juin 2015.
L’intimée assure ensuite qu’en application de l’article L.121-21-1 du code de la consommation, la mention erronée du délai de rétractation n’emporte pas nullité du contrat, mais prolongation du délai de rétractation pendant 12 mois à compter du délai de rétractation initial, et fait valoir que Mme [O] n’a jamais fait usage de ce délai de rétractation.
La société Les Compagnons ajoute qu’en tout état de cause, si la cour venait à confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal, elle ne pourrait que le confirmer également concernant l’absence de restitution de la somme de 11’231 euros à Mme [O], dès lors que celle-ci n’allègue aucun préjudice résultant des travaux réalisés.
Ladite société souligne que les travaux ont été effectués plus de trois ans et demi avant le placement sous curatelle de Mme [O], qu’ils ont été parfaitement réalisés et donnent satisfaction à sa bénéficiaire, ce dont elle déduit que la restitution de la somme de 11’231 euros, en l’absence de destruction de l’ouvrage, conduirait à un enrichissement sans cause de Mme [O].
La société Les Compagnons soutient par ailleurs que les demandes de Mme [O] tendant à l’indemnisation de la toiture du garage en cas de démolition de celui-ci et à l’organisation avant dire droit d’une expertise judiciaire sont irrecevables, comme nouvelles en cause d’appel.
Plus subsidiairement, la société Les Compagnons sollicite le rejet de la demande d’indemnisation de la toiture en l’absence de justificatifs du coût de celle-ci.
En indiquant que la société Franfinance sollicite sa condamnation à garantir Mme [O] du paiement du capital restant dû, la société Les Compagnons soutient d’une part que cette demande dont le quantum n’est pas déterminé est irrecevable’; d’autre part que cette demande est infondée compte tenu de la faute de la société Franfinance, qui a débloqué les fonds sans vérifier la régularité du contrat principal. Elle qualifie enfin de fantaisiste, pour s’y opposer, la demande de Franfinance visant à la voir condamner au paiement de la somme de 11’200 euros à titre de dommages et intérêts, en indiquant que le capital restant dû après près de trois ans et demi de remboursement du prêt est nécessairement inférieur à cette somme.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2021, la société Franfinance demande à la cour, au visa des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, de’:
– infirmer la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions,
En conséquence,
– débouter la SARL Les Compagnons, Mme [W] [O] et l’UDAF d’Indre-et-Loire de l’ensemble de «’ses’» demandes, fins et conclusions,
– condamner in solidum Mme [W] [O] et la SARL Les Compagnons à payer à la SA Franfinance la somme de 1’500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum Mme [W] [O] et la SARL Les Compagnons aux entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire, si le jugement était confirmé sur la nullité des contrats,
Sur le fondement de l’article L.311-33 du code de la consommation,
– confirmer la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a statué comme suit :
‘ condamné Mme [W] [D] épouse [O] à payer à la société Franfinance le capital restant dû au titre du prêt souscrit le 11 mars 2015, déduction faite des mensualités déjà acquittées dans le cadre du contrat de prêt ainsi que du plan conventionnel de surendettement actuellement en cours, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
– infirmer la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a statuer comme suit :
‘ débouté les parties de leurs plus amples demandes,
‘ condamné in solidum la SARL Les Compagnons et la société Franfinance à verser à Mme [W] [D] épouse [O] la somme de 1’000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ condamné in solidum la SARL Les Compagnons et la société Franfinance aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
– condamner la SARL Les Compagnons à garantir le paiement de «’cette somme’» [sic),
– débouter la SARL Les Compagnons, Mme [W] [O] et l’UDAF d’Indre et Loire de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la SA Franfinance,
– condamner in solidum Mme [W] [O] et la SARL Les Compagnons à payer à la S.A. Franfinance la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum Mme [W] [O] et la SARL Les Compagnons aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement l’article 1382 devenu 1240 du code civil,
– condamner la SARL Les Compagnons à payer à la SA Franfinance la somme de 11’200 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
– débouter la SARL Les Compagnons et Mme [W] [O] et l’UDAF d’Indre et Loire de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la SA Franfinance,
– condamner in solidum Mme [W] [O] et la SARL Les Compagnons à payer à la SA Franfinance la somme de 1’500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum Mme [W] [O] et la SARL Les Compagnons aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Franfinance commence par faire valoir qu’elle n’avait pas à vérifier les informations pré-contractuelles apportées à Mme [O] de la part de la société venderesse.
Elle indique elle aussi que les coordonnées électroniques et l’activité de la société Les Compagnons n’avaient pas à apparaître sur le bon de commande dès lors que cette obligation résulte d’une ordonnance du 14 mars 2016 et que le contrat litigieux a été signé en 2015, puis que le délai de livraison de 12 semaines était mentionné et a été respecté dès lors que le procès-verbal de réception est daté du 5 juin 2015.
Elle soutient également que la mention d’un délai de rétractation erroné sur le bon de commande n’est pas sanctionnée par la nullité du contrat, mais par une prorogation de 12 mois du délai, dont Mme [O] n’a pas fait usage.
La société Franfinance assure n’avoir commis aucune faute dès lors que le déblocage des fonds est intervenu sur la base d’un procès-verbal de réception et ajoute qu’en tout état de cause, elle ne saurait être privée de la restitution des sommes empruntées, alors que Mme [O] ne justifie d’aucun préjudice résultant de la faute qui lui est reprochée.
La société de crédit indique au surplus que dans la mesure où la société Les Compagnons est in bonis, il n’y a aucune raison de la priver de la restitution du capital alors que Mme [O] peut obtenir restitution du prix payé auprès de la société venderesse.
Subsidiairement, en faisant valoir que si la nullité du contrat venait à être confirmée, celle-ci résulterait de la faute de la société Les Compagnons, la société Franfinance sollicite, en application de l’article L. 311-33 du code de la consommation, la condamnation de la société Les Compagnons à garantir Mme [O] du remboursement du prêt.
A titre encore plus subsidiaire, la société Franfinance sollicite la condamnation de la société Les Compagnons à lui régler la somme de 11’200 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, en réparation du préjudice que provoquerait sa condamnation à restitution imputable à la société Les Compagnons.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 avril 2023, pour l’affaire être plaidée le 11 mai suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Sur les demandes de nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté :
En application de l’article L. 121-17 auquel renvoie l’article L. 121-18-1 du code de la consommation, pris dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, devenus les articles L. 221-5 et L. 221-9 du même code, le bon de commande signé à l’occasion d’un démarchage au domicile doit notamment comporter, à peine de nullité du contrat, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés (L. 111-1, 1°), le prix du bien ou du service (L. 111-1, 2°), la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, en l’absence d’exécution immédiate du contrat (L. 111-1, 3°), ou encore la mention de la faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-21 , ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté (L. 121-17, 2°).
Alors que l’article L. 121-21 issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014 porte à quatorze jours la durée du délai dont dispose le consommateur pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu hors établissement, il est constant, au cas particulier, que le bon de commande litigieux indique à l’article 3 de ses conditions générales que le délai dont le client dispose pour renoncer au contrat est de sept jours, en rappelant à cet effet les termes de l’ancien article L. 121-25, inapplicable au contrat litigieux, et le formulaire détachable de rétractation contient la même information erronée.
Si l’article L. 121-21-1 prévoit que lorsque les informations relatives au délai de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 121-21, les intimées ne peuvent soutenir que cette prorogation du délai serait exclusive de la sanction de la nullité du contrat, alors que l’article L. 121-18-1 prévoit on ne peut plus clairement que le contrat doit comprendre, «’à peine de
nullité’», toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17, parmi lesquelles figurent, précisément, les conditions, délais et modalités d’exercice du droit de rétractation.
Etant observé à titre surabondant que le bon de commande litigieux ne satisfait pas non plus aux exigences de l’article L. 111-1,3° elles aussi prescrites à peine de nullité, en ce qu’il ne contient pas de délai de livraison puisque celui-ci est fixé à douze semaines «’après métrage pour pose’» et que la date du rendez-vous de métrage n’a pas été renseignée dans l’encadré prévu à cet effet,le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal.
Il sera pareillement confirmé en ce qu’il a annulé le contrat de prêt conclu le 11 mars 2015 entre Mme [O] et la société Franfinance, dès lors que ce contrat de crédit mentionne expressément qu’il est affecté au contrat principal conclu le même jour avec la société Les Compagnons, qui vient d’être annulé, et que l’article L. 311-32 ancien, devenu L. 312-55, du code de la consommation, énonce que le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé.
Sur les conséquences de la nullité des contrats :
L’annulation des contrats a pour effet leur anéantissement rétroactif, en sorte que les parties doivent être replacées dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion des deux contrats annulés.
S’agissant du contrat principal, Mme [O] et l’UDAF font valoir au soutien de leur appel que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, cette remise en état implique que la société Les Compagnons restitue à Mme [O] le prix de 11’231 euros, et ce sans qu’il importe que la démolition de l’ouvrage n’ait pas été sollicitée, en se prévalant d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 21 janvier 2016 (n° 14-26.085).
Elles ajoutent ne pas être opposées à la démolition du garage, mais précisent que si la cour estimait que la remise des parties en état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat principal nécessite la démolition de l’ouvrage réalisé par la société Les Compagnons, il conviendra alors de condamner cette dernière à rembourser à Mme [O] le coût des travaux de la toiture qu’elle a fait réaliser sur ce garage et, à cet effet, d’ordonner une expertise, aux frais de la société Les Compagnons, afin de chiffrer le coût de ces travaux.
Pour s’opposer à la restitution du prix, la société Les Compagnons fait valoir, comme en première instance, que Mme [O], qui ne conteste pas être satisfaite du garage sur lequel elle a d’ailleurs construit une toiture, ne justifie d’aucun préjudice, de sorte que s’il était fait droit à la restitution du prix, sans démolition du garage, Mme [O] s’enrichirait sans cause en se trouvant ainsi dispensée du paiement de travaux qui ont apporté une plus-value à sa maison.
L’entrepreneur ajoute que les demandes subsidiaires de Mme [O] tendant à la condamnation au remboursement du coût de la toiture du garage qui pourrait être démoli et à l’organisation, avant dire droit, d’une expertise, sont irrecevables par application de l’article 564 du code de procédure civile, en tant qu’elles sont nouvelles en cause d’appel et, en toute hypothèse, infondées, puisqu’une expertise ne saurait être ordonnée pour suppléer la carence des appelantes dans l’administration de la preuve du coût de cette toiture.
Dans l’arrêt du 21 janvier 2016 dont se prévalent Mme [O] et l’UDAF, non seulement la Cour de cassation s’est prononcée dans le cas particulier de l’annulation d’un contrat de construction de maison individuelle, étranger au présent litige, mais la Cour a simplement jugé que le maître de l’ouvrage qui invoque la nullité du contrat de construction n’est pas tenu de demander la démolition et peut limiter sa demande à l’indemnisation de son préjudice.
En l’espèce, Mme [O] et l’UDAF ne se bornent pas à invoquer la nullité du contrat principal en demandant l’indemnisation du préjudice de Mme [O]’; elles demandent à la cour d’annuler le contrat principal par confirmation du jugement entrepris.
Ledit contrat ayant été annulé, il convient d’ordonner les restitutions réciproques, qui sont un effet légal de l’annulation et opèrent en conséquence de plein droit.
La cour n’a pas à ordonner une démolition qui n’est pas sollicitée, et qui n’aurait en l’espèce aucun sens puisque la construction en cause a été réalisée conformément aux attentes de Mme [O].
L’absence de démolition ne fait cependant pas obstacle aux restitutions réciproques qui sont les conséquences légales et nécessaires de la nullité du contrat, dès lors que ces restitutions peuvent être exécutées en valeur à défaut de pouvoir l’être en nature.
La société Les Compagnons doit donc restituer en nature à Mme [O] la somme de 11’231 euros correspondant au prix du contrat annulé et, réciproquement, Mme [O] doit restituer à la Société Les Compagnons la contre-valeur des travaux réalisés.
En l’absence de critique sur la qualité des travaux réalisés, cette contre-valeur sera fixée, compte tenu du taux de marge habituellement réalisé et du rapport entre la valeur des fournitures et celle de la main d”uvre, pour ce type de construction simple en parpaings creux, à 5’000 euros.
La compensation opérant de plein droit entre obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, la société Les Compagnons sera condamnée à restituer à Mme [O], par infirmation du jugement entrepris, une somme de 6 231 euros.
Par application des dispositions de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, cette condamnation sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020, date de la demande en justice équivalant à la sommation de payer (v. par ex. Civ. 1, 4 mai 1982, n° 81-11.551′; Civ. 3, 7 juillet 2004, n° 01-17.446).
S’agissant du contrat de crédit affecté, la cour observe que Mme [O] et l’UDAF qui, dans leur déclaration d’appel, ont critiqué le chef du jugement déféré ayant condamné Mme [O] à payer à la société Franfinance le capital «’restant dû’» au titre du prêt souscrit le 11 mars 2015, déduction faite des mensualités déjà acquittées dans le cadre du prêt ou du plan de surendettement, ne sollicitent pas, dans leurs dernières écritures, l’infirmation de ce chef du jugement, et indiquent d’ailleurs dans le corps de leurs conclusions que Mme [O] «’n’entend pas revenir sur son obligation de restituer le capital emprunté’».
En l’absence de demande d’infirmation de la société Franfinance, ce chef du jugement ne peut qu’être confirmé.
Sur la demande de garantie de la société Franfinance :
Dès lors que la société Franfinance n’a pas été privée de sa créance de restitution, dont elle n’a pas non plus critiqué le quantum, la demande de garantie que la société de crédit forme contre la société Les Compagnons est sans objet, et ne peut qu’être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires :
La société Les Compagnons, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la société Les Compagnons sera condamnée à régler à Mme [O], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 2’000’euros.
La société Franfinance, à qui il n’apparaît pas inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles, sera déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [W] [D] épouse [O] de sa demande de restitution du prix de 11’231 euros,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé’:
Condamne la société Les Compagnons à restituer à Mme [W] [D] épouse [O], après compensation avec sa propre créance de restitution de la contre-valeur des travaux, la somme de 6 231 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020,
Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne la société Les Compagnons à payer à Mme [W] [D] épouse [O] la somme de 2’000’euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Les Compagnons formée sur le même fondement,
Déboute la société Franfinance de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Les Compagnons aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT