Droit de rétractation : 22 août 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/00068

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Droit de rétractation : 22 août 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/00068
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JG/ND

Numéro 23/2787

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRÊT DU 22/08/2023

Dossier : N° RG 22/00068 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ICVF

Nature affaire :

Autres demandes relatives au prêt

Affaire :

[F] [T] [G]

C/

[F] [N], S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Août 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 27 Avril 2023, devant :

Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,

Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [F] [T] [G]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (40)

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU

Assisté de Me Annick BATBARE,avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMES :

Monsieur [F] [N]

es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Rhône Technical Services

[Adresse 5]

[Localité 6]

assigné

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 097 902, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU

Assistée de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS -DEETJEN ‘RED’, avocat au barreau de MONTPELLIER

sur appel de la décision

en date du 02 NOVEMBRE 2021

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8]

Exposé du litige et des prétentions des parties :

A la suite d’un démarchage à domicile et selon bon de commande n°48923 en date du 6 avril 2016, Monsieur [F] [G] a conclu avec la S.A.S. Rhône technical services un contrat de fourniture, livraison et pose d’une installation photovoltaïque au prix convenu de 20.900 euros.

Le 20 avril 2016, [F] [G] a souscrit auprès de la S.A.S. Cetelem, société du groupe BNP Paribas personal finance, un prêt destiné au financement de l’opération pour un montant de 20.900 euros remboursable, après un différé de 6 mois, en 180 mensualités de 192,98 euros incluant le coût de l’assurance et les intérêts au taux effectif global annuel de 5,80 %.

La demande complète de raccordement de l’installation a été émise le 26 août 2016 et le contrat d’achat de l’énergie électrique produite par l’installation, signé le 13 septembre 2017 entre Monsieur [G] et la SA Electricité de France, a pris effet le 20 octobre 2016.

[F] [G] a remboursé, par anticipation, le contrat de crédit par chèque émis le 31 janvier 2017 et débité le 10 février 2017.

La S.A.S.U Rhône technical services a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 10 avril 2017 et la S.E.L.A.R.L [F] [N] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par actes d’huissier de justice des 17 et 18 mars 2020, [F] [G] a fait assigner, respectivement, la SA BNP Paribas personal finance exerçant sous l’enseigne commerciale Cetelem et Maître [F] [N], ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S. Rhône technical services, devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan pour entendre, au principal, prononcer la nullité du contrat de vente et par voie de conséquence celle du contrat de crédit, voir restituer le remboursement du prêt qui lui a été consenti et débouter la banque de toute demande financière à son égard.

Par jugement réputé contradictoire en date du 2 novembre 2021, le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :

– débouté Monsieur [F] [G] de ses prétentions fondées sur l’incident de faux ;

– débouté Monsieur [F] [G] de toutes ses demandes ;

– condamné Monsieur [F] [G] à payer à la S.A BNP Paribas personal finance une somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné Monsieur [F] [G] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ;

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Par déclarations au greffe en date du 10 janvier 2022 et du 8 avril 2022, [F] [G] a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance du 4 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état a joint les deux procédures d’appel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2023.

**

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2022, [F] [G] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

Vu l’article L. 622-21 du code de commerce

Vu l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme,

Vu les articles visés (alors applicables) du code civil,

Vu les dispositions visées du code de la consommation,

Vu les articles visés du code de procédure civile,

A titre principal,

– juger recevable et bien fondée la demande en incident de faux par fausse signature en écriture privée sur le contrat de vente, l’appel de fonds et le PV de fin de travaux ;

– ordonner en tant que de besoin une vérification d’écritures et de signature des documents contestés ;

– juger applicables au cas d’espèce les dispositions d’ordre public du code de la consommation ;

– juger la non-conformité du bon de commande n°48923 du 6-04-2016 eu égard au délai de rétractation et à l’absence des mentions obligatoires ;

– prononcer la nullité du contrat de vente et, par voie subséquente, la nullité du contrat de crédit affecté ;

– juger que Monsieur [G], consommateur profane, face à deux professionnels, n’a pas renoncé à ces nullités et ne les a pas couvertes ;

– juger que la SA BNP Paribas personal finance a manqué de vigilance sur le contrôle du bon de commande et sur l’octroi du crédit ;

– juger que la SA BNP Paribas personal finance a commis des fautes lors du déblocage des fonds en l’absence de tout document probant en ne s’étant pas assurée que l’installation était complète et effective, et dès lors de la parfaite exécution des obligations contractuelles du vendeur ;

– juger que la banque a commis des fautes tant sur l’octroi du crédit que sur le déblocage des fonds lui causant directement un préjudice matériel, financier et moral la privant de tout droit à restitution de sa créance.

En conséquence :

– débouter la SA BNP Paribas personal finance de toute demande financière, en particulier de sa demande de restitution des fonds, indûment versés à son partenaire économique, en indemnisation du préjudice subi par le consommateur du fait de la restitution de droit des matériels dans le cadre de la remise en l’état des parties où elles se trouvaient avant de conclure ;

– condamner la SA BNP Paribas personal finance (Cetelem) à restituer les sommes perçues du montant arrêté à la somme de 22.013,23 € (1 prélèvement de 183,27€ + 2 prélèvements de 192,98 + 1 paiement de 21.444€) dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 € par jour de retard à l’expiration dudit délai .

A titre subsidiaire,

– En cas de confirmation du jugement sur l’absence de nullité du contrat de vente,

– prononcer la résolution du contrat de vente et dès lors l’anéantissement du contrat de crédit avec toutes conséquences de droit,

– juger que les fautes du prêteur le privent du droit à sa créance.

– condamner la SA BNP Paribas personal finance (Cetelem) à restituer les sommes perçues du montant arrêté à la somme de 22.013,23 € (1 prélèvement de 183,27€ + 2 prélèvements de 192,98 + 1 paiement de 21.444€) dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 € par jour de retard à l’expiration dudit délai ;

– En cas de confirmation du jugement sur l’absence de privation de créance du prêteur,

– prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l’absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation,

– condamner la SA BNP Paribas personal finance à restituer au concluant les sommes versées à ce titre.

En tout état de cause,

– condamner la SA BNP Paribas personal finance au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

**

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2022, la SA BNP Paribas personal finance demande à la cour de :

Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil,

Vu les articles 1134 et 1147, 1338 du code civil,

Vu l’article L. 311-31 ancien L. 312-48 nouveau du code de la consommation,

Vu les pièces produites,

Au principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Subsidiairement si le contrat principal était jugé irrégulier,

– dire et juger qu’à supposer démontrées des causes de nullité du contrat de prestation et fourniture conclu avec la société Rhône technical services, Monsieur [G] a couvert ces nullités en exécutant volontairement et spontanément le contrat de prestation de service, en réceptionnant sans réserve ni grief les travaux et prestations accomplis qu’il a déclaré comme pleinement achevés au prêteur, en faisant procéder au raccordement après installation puis en souscrivant le contrat de rachat d’électricité, en exécutant le contrat de prêt, puis en percevant les revenus de sa production depuis plus de quatre années de manière paisible et non équivoque, y compris après délivrance de l’assignation en annulation,

– en conséquence, débouter Monsieur [G] de l’intégralité de ses moyens et demandes,

A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse d’une annulation du contrat de prêt par accessoire,

– dire et juger qu’il ne pèse sur l’établissement de crédit aucune obligation de contrôle de la conformité du contrat principal aux dispositions impératives du code de la consommation ni aucun devoir de conseil quant à l’opération économique envisagée par le maître d’ouvrage ;

– dire et juger que toute privation du droit à restitution du capital mis à disposition en application de l’article L311-31 du code de la consommation implique que la prestation principale ne fut pas fournie, ce qui n’est pas le cas de Monsieur [G] dont les obligations à l’égard du prêteur ont bien pris effet au sens de l’article L311-31 (L312-48), et ce à compter de la mise en service de la centrale photovoltaïque le 17/12/2015,

– dire et juger qu’il n’est justifié d’aucun préjudice qui devrait être réparé par l’exonération pour l’emprunteur de son obligation de restituer le capital mis à disposition,

– débouter Monsieur [G] de ses moyens et demandes tels que dirigés contre elle, en ce compris sa demande de déchéance des intérêts conventionnels,

– condamner en conséquence [F] [G] à lui payer, au titre des remises en état entre les parties, la somme de 20.900€ avec déduction des échéances déjà versées,

En toute hypothèse :

– condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– le condamner aux entiers dépens.

**

Faisant application des termes de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

MOTIVATION :

La SELARL [F] [N], en qualité de mandataire liquidateur, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de Monsieur [G] ont été signifiés le 23 mai 2022, n’a pas constitué avocat, l’intimée lui ayant signifié ses conclusions le 18 juillet 2022.

Il sera dès lors statué par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Et en application de l’article 472 du code de procédure civile, si en appel l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

En outre, au cas présent, il n’est pas contesté que l’opération litigieuse résulte d’un démarchage effectué au domicile de Monsieur [G] et que les dispositions du code de la consommation sont applicables au litige.

– Sur l’incident de faux :

In limine litis, l’appelant affirme que le bon de commande produit par la banque à l’instance diffère de celui qui lui a été remis en ce qu’il comporte des renseignements qui ont été, selon lui, rajoutés par le démarcheur à son insu pour ne pas figurer sur l’exemplaire qui lui a été remis.

Il soutient en outre que le document d’appel de fonds et le procès-verbal de fin de travaux versés au débat par l’intimée, qu’il ne se souvient pas avoir signés, comportent des signatures différentes qui elles-mêmes diffèrent de celle qu’il a apposée sur le contrat de vente.

Il en tire pour conséquence le débouté de la banque de toutes ses demandes financières du fait de la nullité des contrats de vente et de crédit.

La SA BNP Paribas personal finance (ci dessous BNP Paribas PF) lui rétorque qu’il convient d’examiner la validité du bon de commande qui lui a été remis en sa qualité de client et la conformité des travaux à celui-ci. Et, s’agissant des signatures, elle considère qu’elles sont identiques sur les trois documents et que, dans ces conditions, aucune falsification de la signature de Monsieur [G] n’est démontrée et ne peut lui être opposée.

En droit, conformément à l’article 299 du code de procédure civile, si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.

L’article 287 auquel il est renvoyé dispose que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.

En l’espèce, s’agissant de la présence de nombreux renseignements supplémentaires sur le bon de commande n° 48923 produit par la banque par rapport à celui qui a été remis à Monsieur [G] par le vendeur de la SAS Rhône technical services, le premier juge a justement relevé que les deux exemplaires n’étaient identiques qu’en ce qui concerne les coordonnées du client, la puissance unitaire des modules, la marque de l’onduleur, le montant total TTC en euros (20 900 euros), les démarches administratives qui lui étaient offertes et les nom et prénom du client suivis de la mention «Lu et approuvé».

Toutefois, la validité du contrat de vente ne peut s’examiner qu’au regard des mentions qui ont été apposées sur le document remis au client, en l’espèce Monsieur [G], les ajouts apportés postérieurement et en particulier lors de la transmission d’un exemplaire à l’établissement prêteur n’ayant pas d’incidence sur la régularité du contrat qui l’a lié à la société Rhône technical services.

Or, Monsieur [G], qui attribue ces rajouts au seul démarcheur de la société Rhône technical services, a signé un exemplaire du bon de commande et des conditions générales de vente jointes qui comportent en son article 1 la disposition selon laquelle il « reconnaît avoir été conseillé par le distributeur de RTS sur l’ensemble des produits proposés ainsi que les tarifs en vigueur le jour de la commande et avoir reçu les informations prescrites par les articles L 111-1, L. 111-2 et L.121-17 du Code de la consommation », puis « reconnaît avoir librement (…) choisi les différents produits dont il passe commande, tant en fonction des caractéristiques qu’il juge utiles que des tarifs proposés et du budget qu’il entend y consacrer» et, enfin, s’estime « parfaitement informé de l’ensemble des dispositions prescrites par les articles L.111-1, L.111-2 et L.121-17 du Code de la consommation ».

D’ailleurs, il ne remet pas en cause les produits fournis et n’argue pas que ceux-ci seraient différents de ceux objets du contrat ou qu’ils seraient non conformes aux règles de l’art.

S’agissant de la validité des signatures apposées sur les documents d’appel de fonds daté du 5 mai 2016 et le procès-verbal de fin de travaux, des éléments de comparaison figurent au dossier.

En effet, Monsieur [G] a signé, sans contestation de sa part, le bon de commande de l’installation le 6 avril 2016, le contrat de crédit affecté le 20 avril 2016, un contrat d’achat de l’énergie électrique produite le 13 septembre 2017 et un chèque le 31 janvier 2017 au bénéfice de Cetelem.

Or, les signatures présentes sur les documents litigieux ne montrent pas entre elles d’anomalies et au contraire présentent, avec les autres pièces qu’il a signées, de très fortes similitudes, les faibles variations présentées pouvant tenir aux circonstances de leur rédaction.

Ces signatures, dont celles contestées, présentent ainsi des garanties d’authenticité qui justifient de les rendre opposables à Monsieur [G] qui sera débouté, en confirmation du jugement entrepris, de sa demande de vérification de signature tout comme celle de vérification d’écritures.

– Sur la validité du contrat de vente au regard des règles applicables au démarchage à domicile :

Au dispositif de ses conclusions, Monsieur [G] met en cause la conformité du bon de commande qu’il a signé au regard des dispositions du code de la consommation relatives au délai de rétractation et à l’absence de mentions obligatoires.

En particulier, il reproche au vendeur de ne pas lui avoir remis un bon de commande ne mentionnant pas le nom du démarcheur, les dates de livraison, de pose des matériels et de fin des travaux, le détail des prestations vendues, la totalité des informations contractuelles sur le crédit affecté, la ventilation tarifaire et l’évaluation de la production d’électricité en amortissement de l’investissement.

Il ajoute que le formulaire de rétractation comportait des informations erronées et n’était pas facilement détachable, son découpage impliquant une amputation du corps du contrat en sa partie portant les conditions générales du vente.

La SA BNP Paribas PF répond que les travaux ont été exécutés et qu’elle a débloqué les fonds après transmission de l’attestation de fin de travaux, que l’installation a été raccordée au réseau électrique et a produit de l’énergie dont Monsieur [G] a perçu le fruit selon contrat de rachat signé avec ERDF.

Elle conclut que s’il était considéré que le contrat de vente présentait des irrégularités, elle n’a elle-même commis aucun manquement à ses obligations de prêteur et que, en tout état de cause, Monsieur [G] ne peut plus se prévaloir des moyens de nullité relative du bon de commande qu’il pouvait opposer au vendeur.

En effet, il a réceptionné sans réserve les travaux et a ratifié le bon de commande argué de nullité, en toute connaissance de cause et par des manifestations non équivoques de volonté d’exécuter le bloc contractuel notamment en procédant au remboursement anticipé des sommes dues en application du crédit qu’elle lui a consenti le 20 avril 2016 et en signant un contrat de vente d’électricité avec ERDF.

Elle estime que l’action de Monsieur [G], initiée 4 ans après l’opération, est en réalité fondée sur ses allégations selon lesquelles l’installation ne se serait pas rentable alors qu’aucun engagement contractuel sur ce point n’avait été pris.

En droit :

L’article L. 121-18-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au bon de commande du 6 avril 2016, dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.

[…].

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.

En application de ce texte et des articles L. 111-1 et L. 121-17 I, dans leur rédaction applicable au contrat conclu à la date sus-indiquée hors établissement, la SAS Rhône technical services devait fournir à Monsieur [G] un contrat mentionnant notamment, à peine de nullité, :

– les caractéristiques essentielles du bien ou du service,

– le prix du bien ou du service en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1,

– la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

– les conditions et les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État,

– le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation.

L’article R. 111-18 rappelle que les informations prévues au I de l’article L. 121-17 I sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

En l’espèce, le bon de commande remis à [F] [G] comporte l’identité de la société venderesse et toutes ses coordonnées, ce qui, le cas échéant, était de nature à permettre d’identifier le nom du démarcheur et est, en tout état de cause conforme aux dispositions des articles R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation dans leur version applicable au contrat.

Il ne peut donc se prévaloir d’une cause de nullité de ce fait.

Concernant les informations contractuelles sur le crédit affecté, l’absence de celles-ci sur le contrat de vente, alors qu’elles figurent sur l’offre de crédit signée par Monsieur [G], n’est pas de nature à entraîner la nullité du contrat principal.

Il en est de même de la ventilation tarifaire et de l’évaluation de la production d’électricité en amortissement de l’investissement qui ne sont pas des exigences posées par l’article L. 111-1-2° du code de la consommation ni par aucun autre texte.

En revanche, s’agissant des prestations vendues, le bon de commande produit par Monsieur [G] ne comporte aucun renseignement sur les produits objets du contrat, leur marque et leurs caractéristiques techniques.

Il n’est dès lors pas établi que Monsieur [G] a été informé des caractéristiques essentielles des biens commandés et a été mis en mesure de vérifier l’exécution de l’ensemble des prestations contractuelles.

Il en résulte que la nullité du contrat principal est encourue de ce chef.

S’agissant des dates de livraison et de pose des matériels et de fins des travaux, le contrat mentionne un délai de livraison et d’installation de 90 jours et les conditions générales de vente précisent en leur article 6 – ” La livraison des produits et matériels dans la limite des stocks disponibles est déterminée avec RTS qui fixe avec le client une date de livraison et d’installation respectant obligatoirement les dispositions du code de la consommation en matière de vente à domicile (L. 111-1, L. 138-1) et dans la limite de 200 jours maximum à compter de la signature du présent contrat …”

Toutefois, cette mention ne répond qu’imparfaitement aux exigences de l’article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose de l’ensemble du matériel composant l’installation et celui de réalisation des prestations à caractère administratif prévues au contrat, un tel délai global ne permettant pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise la date à laquelle le vendeur exécutera ses différentes obligations.

La nullité du contrat principal est également encourue de ce chef.

Enfin, s’agissant du droit de rétractation, il est exact que le formulaire prévu à cet effet est intégré au bon de commande et n’est pas détachable sans suppression d’éléments essentiels du contrat en qu’il est imprimé au recto des dispositions des conditions générales du contrat de vente et en particulier des dispositions précisant les modalités d’exécution des travaux et de celles rappelant la réglementation applicable au droit de rétractation.

La nullité du contrat principal est dès lors aussi encourue de ce chef et ce quelques que soient les mentions qui figurent sur ledit formulaire.

Néanmoins, il résulte des dispositions de l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, que :

« L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ».

Il découle de ces dispositions que la confirmation est possible lorsque la nullité est relative, et ce même lorsque la règle méconnue est d’ordre public, dès lors qu’elle intervient après l’acquisition des effets de la règle.

L’auteur de la confirmation doit cependant avoir eu personnellement et effectivement connaissance du vice et avoir eu l’intention de le réparer.

En l’espèce, le bon de commande versé aux débats par Monsieur [G] reproduit les dispositions des articles L. 211-4, L.L 211-5 du code de la consommation, 1641 et 1642 – I du code civil et L. 121-17, L. 121-18, L. 121-21 et L. 138-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au contrat dans des caractères parfaitement lisibles, de nature à permettre au consommateur normalement attentif de prendre connaissance de ses droits et d’en tirer les conséquences en décidant soit de poursuivre le contrat, en dépit des vices qui l’affectent, soit d’y mettre fin.

En conséquence, si le bon de commande ne respecte pas les exigences posées à l’article L. 111-1 1° et 3° du code de la consommation, en ce qu’il ne contient pas les conditions d’exécution du contrat, la désignation des biens commandés et leurs caractéristiques essentielles, ni un formulaire de rétractation conforme, Monsieur [G] ne pouvait ignorer, même après l’expiration du délai de rétractation tel qu’il en propose son calcul, qu’il était en droit d’agir en annulation du contrat de vente en raison des lacunes du bon de commande.

Or, il a réceptionné l’installation le 5 mai 2016 sans formuler de réserve ou de réclamation au titre d’un défaut de conformité avec le bon de commande et il n’a pas mis en ‘uvre la faculté de rétractation qui lui était ouverte à compter de cette date alors même que les dispositions légales applicables à ce droit sont intégralement reprises au contrat du 6 avril 2016 qu’il a signé.

En outre, il ne justifie d’aucun grief technique envers l’installation laquelle a été effectivement raccordée au réseau et a fourni de l’électricité qu’il a vendue à ERDF à compter du 20 octobre 2016.

Il a également procédé au remboursement anticipé du prêt souscrit auprès de la SA BNP Paribas PF pour le financement de l’installation, ceci par chèque tiré sur son compte bancaire le 10 février 2017.

Il a dès lors volontairement exécuté le contrat principal de vente qui échappe ainsi à l’annulation.

Le jugement sera en conséquence confirmé également en ce qu’il a débouté [F] [G] de sa demande en nullité du contrat principal fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation.

Et, en l’absence d’annulation du contrat principal, l’annulation du contrat de crédit affecté n’est pas encourue en application de l’article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable au litige.

– Sur la demande subsidiaire de Monsieur [G] en résolution du contrat de vente :

A titre subsidiaire, l’appelant invoque un autofinancement non assuré et une opération financière très déficitaire pour prétendre à la résolution de l’opération au motif d’une dissimulation dolosive de l’impossible amortissement de l’investissement qui a été le sien.

Cependant, il ne produit aucune pièce attestant d’un quelconque engagement du vendeur quant à un indice de production ou un prix de revente de l’électricité produite ni même quant à des allégations sur un autofinancement de l’installation.

[F] [G] ne prouve dès lors pas avoir subi de la part du vendeur une réticence dolosive se rattachant à une intention de lui dissimuler des éléments qui, s’ils avaient été connus de lui, l’auraient empêché de contracter.

Monsieur [G] souligne également qu’il ne dispose d’aucun recours contre la SA Rhône technical services en raison de sa déconfiture tout comme il ne dispose d’aucun recours contre son assureur puisqu’aucun élément ne lui a été communiqué sur son compte.

Cependant, la situation économique de la société venderesse est postérieure à la conclusion du contrat signé le 6 avril 2016.

En outre, il ne justifie pas avoir sollicité des informations en lien avec l’assurance qui serait la sienne ou avoir voulu la mettre en cause par une ou des démarches restées vaines.

En conséquence et en confirmation du premier juge, Monsieur [G] sera débouté de sa demande en résolution du contrat principal fondée sur le dol.

– Sur l’action en responsabilité à l’encontre de la banque :

[F] [G] soutient que la SA BNP Paribas PF a commis plusieurs fautes justifiant la restitution de la somme de 22.013,23 euros qu’il lui a remboursée en application du contrat de crédit qu’il a souscrit le 20 avril 2016 ou, à défaut, la déchéance de son droit au bénéfice des intérêts contractuels.

En droit, il résulte des articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté, mais que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Cette responsabilité peut être recherchée indépendamment de l’annulation du contrat.

Monsieur [G] reproche à la banque d’avoir fait preuve d’une légèreté blâmable en lui accordant un crédit affecté alors qu’il n’est pas établi que la SAS Rhône technical services disposait d’une assurance décennale pour son activité.

Il ne justifie cependant pas que ladite société et l’activité objet du contrat n’était pas couverte par une telle assurance. Aucune faute de la banque ne pourra dès être retenue sur ce point.

L’appelant critique également l’organisme prêteur pour lui avoir octroyé un prêt sur le fondement d’un bon de commande entaché des nullités sus-décrites qu’elle ne pouvait l’ignorer et pour avoir manqué à son obligation de conseil et d’information.

Néanmoins, Monsieur [G] ne peut plus opposer la faute du prêteur tirée du défaut de vérification de la régularité du bon de commande dès lors qu’il a été ci-avant jugé qu’il avait confirmé la validité de son obligation née du bon de commande.

Ceci d’autant que le bon de commande produit par la banque comporte un ensemble d’indications dont Monsieur [G] affirme qu’elles ont été rajoutées par le démarcheur et qui permettaient notamment à la banque de connaître les prestations objets des contrats.

En outre, le prêteur ne peut s’immiscer dans les affaires de son client et n’a aucune obligation de conseil ou de vérification sur le bien fondé de l’achat, la faisabilité ou la rentabilité du projet financé et Monsieur [G] ne la met pas en cause pour avoir manqué à son obligation d’information et de mise en garde sur les risques liés à un endettement excessif lié au crédit souscrit.

Aucun manquement n’est donc établi sur ces points.

Monsieur [G] fait également grief à la SA BNP Paribas PF d’avoir libéré les fonds prêtés sur le fondement d’un document intitulé “appel de fonds” signé le 5 mai 2016, la date correspondant à un jour férié au cours duquel il travaillait. En outre, il souligne que ladite date correspond à celle de l’expiration du délai de rétractation de 14 jours attaché au contrat de crédit signé le 20 avril 2016.

Il lui reproche également de ne pas s’être assuré de l’exécution du contrat principal puisque le procès-verbal de fin de travaux dont elle se prévaut est rédigé en termes vagues, ne précise pas la nature des travaux effectués et ne pouvait donc lui permettre d’affirmer que la société Rhône technical services avait fourni la prestation convenue.

La SA BNP Paribas PF remet au débat le bordereau d’appel de fonds et le procès-verbal de fin de travaux datés du 5 mai 2016, ce dernier document indiquant seulement que le client “atteste que les travaux d’installation ont été réalisés à ce jour conformément à ma demande et dans les règles de l’art”.

Or, il résulte du contrat d’équipement qu’elle-même produit que le vendeur s’était engagé à livrer et installer une centrale photovoltaïque, mais également un abri de jardin, et qu’il devait vérifier l’installation et l’ondulateur hors service. De plus, la prise en charge du raccordement ERDF, du consuel et des démarches administratives auprès de la mairie étaient comprises dans la prestation lui incombant.

En l’espèce, la demande complète de raccordement de l’installation a été émise le 26 août 2016 et le contrat d’achat de l’énergie électrique produite par l’installation a été formalisé le 13 septembre 2017 avec prise d’effet au 20 octobre 2016.

Or, les fonds avaient été délivrés le 23 mai 2016.

Ainsi, à cette date le prêteur, professionnel du financement des équipements photovoltaïques intégrés au bâti en vue de la revente de l’électricité à EDF, n’avait été destinataire que d’un appel de fonds pour un montant de 20.900 euros et d’un procès-verbal de fin de travaux signés le 5 mai 2016, ce dernier étant par ailleurs pré-rédigé et ne comprenait aucune preuve de ce que les travaux avaient fait l’objet d’une déclaration préalable et avait été avalisés par l’autorité administrative compétente.

Il a donc débloqué les fonds dans un délai incompatible avec l’accomplissement de l’ensemble des démarches administratives s’imposant au regard des règles d’urbanisme, des délais d’opposition, et de l’intervention d’EDF alors qu’il aurait, a minima, dû procéder à des vérifications complémentaires auprès de Monsieur [G].

Il n’a en outre pas tenu compte du droit de rétractation légalement ouvert à Monsieur [G].

En délivrant des fonds dans ces conditions, la SA BNP Paribas PF a commis des fautes.

– Sur leurs conséquences :

Au soutien de sa demande en restitution des sommes qu’il a versées à la banque fondée sur les fautes qui lui sont imputables, Monsieur [G] affirme que la mairie a rendu, le 11 septembre 2016, une décision d’opposition aux travaux, ce qui ne lui a pas permis de bénéficier de la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux (DAACT) laquelle est indispensable au raccordement de son installation au réseau électrique.

Il produit une correspondance du 12 janvier 2022 du maire de sa commune de résidence lui rappelant les termes d’un courrier en date du 17 mars 2018 qui lui avait été personnellement adressé lui rappelant que l’opposition aux travaux datée du 11 septembre 2016 résultait de la non fourniture de l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction du dossier et lui demandant de bien vouloir prendre en considération sa demande de retrait de l’abri mono-pente à ossature bois à couverture photovoltaïque.

Il souligne surtout que compte tenu du rendement de l’installation, il se trouve dans l’impossibilité absolue de rentabiliser son opération alors que la société venderesse et l’organisme prêteur connaissaient les aléas de la production d’électricité tenant à la météorologie de son secteur de résidence et au coût de rachat de l’énergie par EDF, ce qui rendaient pour lui l’équation investissement/amortissement très déficitaire.

Il ajoute que la situation de la société Rhone technical services, qui est en liquidation judiciaire, et l’absence d’information sur son assureur lui causent un préjudice matériel, financier et moral.

Toutefois, à hauteur d’appel, pas plus qu’en première instance, Monsieur [G] ne justifie d’un préjudice en relation avec la libération des fonds telle qu’intervenue dès lors que le vendeur a exécuté les prestations convenues, que l’installation a été raccordée au réseau électrique et qu’elle produit de l’électricité selon contrat renouvelé depuis au moins 5 ans générant ainsi des revenus.

De fait, les préjudices dont il se prévaut, à supposer qu’ils soient certains, ne pourraient être mis en lien qu’avec sa relation avec le vendeur dont il ne prouve d’ailleurs pas qu’il l’a mis en demeure de justifier d’une assurance et qu’il lui a transmis la correspondance du 11 septembre 2016 qui lui demandait des pièces complémentaires pour instruire son dossier.

[F] [G] sera ainsi débouté, comme en première instance, de sa demande en restitution des sommes qu’il a versées au prêteur.

En revanche, en dernier lieu, Monsieur [G] soutient que la banque a confié à un démarcheur, intéressé à la seule vente et à la perception de la commission qui en résulte, la distribution d’un crédit et qu’elle ne justifie pas du respect des dispositions de l’article L. 311-8 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits, faute de prouver que cette personne a été formée à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement.par la remise de l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail.

Il se fonde sur les dispositions de l’article L. 311-8 du code de la consommation dans sa version en vigueur jusqu’au 1er juillet 2016 qui prévoyait que :

« Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.

Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.

Les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation. »

L’article D. 311-4-3 de ce même code précise le contenu de cette formation en impartissant à l’employeur de veiller à ce que les connaissances acquises lors de la formation soient régulièrement mises à jour, en cas notamment de changement de la législation ou de la réglementation applicable au crédit à la consommation ou au surendettement.

Il en résulte que l’obligation de formation pèse sur l’employeur mais qu’il appartient à l’organisme de crédit de justifier de la formation du démarcheur, ce que la SA BNP Paribas PF ne fait pas au cas présent.

Cette carence entraîne la déchéance du prêteur du droit aux intérêts en application de l’article L. 311-48 du code de la consommation tel qu’il existait à la date du contrat considéré en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Le jugement sera dès lors infirmé sur ce point, Monsieur [G] ne devant être tenu qu’au paiement des échéances en capital et assurance et non à celui des intérêts conventionnels.

La SA BNP Paribas PF a remis au débat un relevé de compte daté du 30 août 2020 récapitulant les opérations enregistrées sur le compte ouvert suite au financement de 20.900 euros qu’elle a accordé à [F] [G].

Il en ressort que Monsieur [G] a déboursé, le 9 février 2017, la somme de 21.444,28 euros au titre du remboursement anticipé du capital prêté.

Antérieurement, à raison du report de la première échéance à 6 mois, il avait payé trois échéances de crédit, la première de 183,27 euros et les deux autres de 192,98 euros.

Ces échéances comprenaient le remboursement mensualisé du capital, les intérêts conventionnels au taux débiteur fixe de 5,65% et taux annuel effectif global (TAEG) de 5,80 %.

Il en résulte, au vu du tableau d’amortissement du crédit tel que résultant de son montant, de son taux et des échéances payées selon le relevé de compte produit au débat que la banque, déchue de son droit aux intérêts conventionnels du prêt, sera condamnée à rembourser à Monsieur [G] la somme de 294,15 euros.

– Sur les demandes accessoires :

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées au vu de la solution du litige.

A hauteur d’appel, compte tenu de l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses entiers dépens.

Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties étant déboutée de sa demande respective de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté [F] [G] de sa demande en déchéance du prêteur des intérêts conventionnels du prêt, en application de l’article L. 311-8 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :

Prononce la déchéance du prêteur des intérêts conventionnels du prêt, en application de l’article L. 311-8 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat, à concurrence de la somme de 294,15 euros ;

Condamne la SA BNP Paribas personal finance à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 294,15 euros ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses entiers dépens,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leur demande respective de remboursement des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure.

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente

 


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