Droit de rétractation : 7 septembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/04287

·

·

Droit de rétractation : 7 septembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/04287
Ce point juridique est utile ?

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 07/09/2023

N° de MINUTE : 23/752

N° RG 22/04287 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UPLV

Jugement (N° 19-001556) rendu le 20 Décembre 2019 par le Tribunal d’Instance de Lille

APPELANTES

SELARL Athéna représentée par Me [F] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société Svh Energie

[Adresse 3]

[Localité 6]

Défaillante assignée en reprise d’instance et en intervention par acte délivré le 12 juillet 2022 remis à personne

Société SVH ENERGIE (société liquidée)

[Adresse 1]

[Localité 10]

Défaillante

INTIMÉS

Monsieur [H] [G]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12] – de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 9]

Madame [R] [O] épouse [G]

née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 11] – de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentés par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Ariane Vennin, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

SA Cofidis

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

DÉBATS à l’audience publique du 10 mai 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 avril 2023

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [H] [G] et Mme [R] [G] ont signé le 18 juillet 2017 un bon de commande auprès de la société SVH Energie, venant aux droits de la société GSE Intégration, portant sur une installation photovoltaïque comprenant l’installation et la pose de 8 modules solaires, d’une batterie de stockage et d’un chauffe-eau thermodynamique, pour un prix de 29 880 euros.

Pour financer cette acquisition, M. [H] [G] et Mme [R] [G] ont souscrit le même jour, auprès de la société Cofidis, un crédit affecté d’un montant de 29 880 euros remboursable en 114 mensualités, précédées d’un différé de paiement de 6 mois, incluant les intérêts au taux nominal de 3,96 % l’an.

Par actes d’huissier en date du 5 avril 2019 , les époux [G] ont assigné en justice la société GSE Intégration et la société Cofidis afin de demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit, de condamner la société Cofidis à leur restituer les sommes versées par eux, de condamner la société GSE Intégration à l’enlèvement de l’installation et à la remise en état à l’état initial à ses frais, et de condamner solidairement la société GSE Intégration et la société Cofidis à leur payer la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire en date du 20 décembre 2019 le tribunal d’instance de Lille a :

– prononcé la nullité du contrat de vente souscrit le 18 juillet 2017 entre M. [H] [G] et M. [R] [G] et la société SVH Energie venant aux droits de la société GSE Intégration,

– par conséquent, prononcé la nullité du contrat de prêt conclu 18 juillet 2017 entre la société Cofidis et M. [H] [G] et Mme [R] [G],

– condamné la société Cofidis à rembourser à M. [H] [G] et Mme [R] [G] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 18 juillet 2017,

– ordonné à la société SVH Energie, venant aux droits de la société GSE Intégration, de procéder à la désinstallation du matériel suivant bon de commande du 18 juillet 2017 et à la remise en état de la toiture de M. [H] [G] et M. [R] [G] à ses frais,

– condamné la société SVH Energie venant aux droits de la société GSE Intégration à payer à la société Cofidis la somme de 29 880 euros,

– débouté M. [H] [G] et M. [R] [G] du surplus de leurs demandes,

– débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes,

– débouté la société SVH Energie venant aux droits de la société GSE Intégration de ses demandes,

– condamné in solidum la société Cofidis et la société SVH Energie venant aux droits de la société GSE Intégration à payer à M. [H] [G] et Mme [R] [G] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la société Cofidis la société SVH Energie venant aux droits de la société GSE Intégration aux dépens,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

La société SVH Energie a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 18 février 2020, l’instance ayant été inscrite au répertoire général sous le numéro RG 20/0987.

La société Cofidis a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 31 juillet 2020, l’instance ayant été inscrite au répertoire général sous le numéro RG 20/03025.

Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 5 novembre 2020, la jonction des procédures a été ordonnée sous le numéro RG 20/0987.

Les époux [G], la société Cofidis et la société SVH Energie ont conclu respectivement les 27 octobre 2020, 9 novembre 2011, et 23 décembre 2020.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2022 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 23 mars 2022.

La cour a été informée de ce que la société SVH Energie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 23 juin 2021, la société Athena, représentée par Me [F] [L] ayant été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par arrêt en date du 2 juin 2022, la cour a constaté l’interruption de l’instance en application des articles 369 du code de procédure civile et L.622-22 du code de commerce, et ordonné la radiation de l’affaire du rôle de cour.

Par acte d’huissier en date du 12 juillet 2022, la société Cofidis a fait assigner en intervention forcée la SELARL Athena, représentée par Me [F] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH Energie, et demandé la réinscription de l’affaire au rôle de la cour.

La SELARL Athena n’a pas constitué avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique du 23 décembre 2020, la société SVH énergie demandait à la cour de réformer le jugement du tribunal d’instance de Lille du 20 décembre 2019 en ce qu’il a :

– prononcé la nullité du contrat de vente souscrit le 18 juillet 2017 entre M. [H] [G] et M. [R] [G] et la société SVH Energie venant aux droits de la société GSE Intégration,

– prononcé la nullité du contrat de prêt conclu 18 juillet 2017 entre la société Cofidis et M. [H] [G] et Mme [R] [G],

– condamné la société Cofidis à rembourser à M. [H] [G] et Mme [R] [G] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 18 juillet 2017,

– ordonné à la société SVH Energie, venant aux droits de la société GSE Intégration, de procéder à la désinstallation du matériel suivant bon de commande du 18 juillet 2017 et à la remise en état de la toiture de M. [H] [G] et M. [R] [G] à ses frais,

– condamné la société SVH Energie venant aux droits de la société GSE Intégration à payer à la société Cofidis la somme de 29 880 euros,

– débouté la société SVH Energie venant aux droits de la société GSE Intégration de ses demandes,

– condamné in solidum la société Cofidis et la société SVH Energie venant aux droits de la société GSE Intégration à payer à M. [H] [G] et Mme [R] [G] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la société Cofidis la société SVH Energie venant aux droits de la société GSE Intégration aux dépens,

statuant à nouveau,

– constater la validité des contrats de vente conclu entre M. [H] [G] Mme [R] [G] et la société SVH Energie le 18 juillet 2017,

– dire et juger qu’en tout état de cause M. [H] [G] et Mme [R] [G] ont entendu confirmer leur engagement à l’égard de la société SVH Energie,

– en conséquence, dire et juger que l’annulation du contrat n’est pas encourue telle que demandée par M. [H] [G] et Mme [R] [G],

– par suite, débouter purement et simplement M. [H] [G] et Mme [R] [G] de l’ensemble de leurs demandes

– débouter la société Cofidis de ses demandes formées à l’égard de la société SVH Energie,

– à titre subsidiaire, si par impossible la cour venait à confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 20 décembre 2019,

– condamner M. [H] [G] et Mme [R] [G] à payer à la société SVH Energie la somme de 2 000 euros au titre de l’avoir qui leur avait été accordé le 28 novembre 2017,

– condamner M. [H] [G] et Mme [R] [G] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, la société Cofidis demande à la cour de :

– réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

– dire et juger la société SVH Energie mal fondée en ses demandes dirigées contre la société Cofidis et l’en débouter,

– dire et juger M. [H] [G] et Mme [R] [G] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes et les en débouter,

– juger la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes,

y faisant droit,

– condamner solidairement M. [H] [G] et Mme [R] [G] à poursuivre l’exécution pleine et entière du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,

à titre subsidiaire, si la cour prononçait la nullité ou la résolution des conventions,

– condamner solidairement M. [H] [G] et Mme [R] [G] à rembourser la société Cofidis le capital emprunté d’un montant de 29’880 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,

à titre plus subsidiaire,

– condamner la SELARL Athéna ès qualité de liquidateur de la société SVH Energie à payer à la société Cofidis la somme de 38’181,34 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

à titre infiniment subsidiaire,

– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions notamment en ce qu’il a condamné la société défenderesse à payer à la société Cofidis la somme de 29’880 euros au taux légal,

en tout état de cause,

– condamner la SELARL Athéna ès qualité de liquidateur de la société SVH Energie à relever et garantir la société Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [H] [G] et Mme [R] [G] à quelque titre que ce soit,

– condamner tout succombant à payer à la société Cofidis une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner tout succombant aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat soussigné par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2020, les époux [G] demandent à la cour :

in limine litis, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,

– constater la connexité des deux affaires et prononcer la jonction des instances actuellement enrôlées au répertoire général de la cour d’appel de Douai sous le numéro 20/00 987 et 20/ 030 25,

– confirmer le jugement du tribunal d’instance de Lille en date du 20 décembre 2019 en ce qu’il a :

– prononcé l’annulation du contrat conclu entre les époux [G] et la société SVH Energie le 18 juillet 2017,

– constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [G] et la société Cofidis le 18 juillet 2017, annulation qui a pour effet de priver la société Cofidis de son droit aux intérêts du contrat de crédit affecté,

– jugé que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds,

– jugé que la faute de la société Cofidis la prive de sa créance de restitution vis-à-vis des époux [G],

– ordonné à la société Cofidis de restituer aux époux [G] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit affecté,

– ordonné à la société SVH Energie de procéder à la désinstallation du matériel suivant le bon commande du 18 juillet 2017 la remise en état de la toiture des époux [G],

– condamner solidairement la société SVH énergie et la société Cofidis à verser aux époux [G] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement solidaire des entiers dépens.

Les époux [G] n’ont pas déposé de dossier de plaidoirie.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il se convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.

La clôture de l’affaire a été rendue le 12 avril 2023, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 10 mai 2023.

MOTIFS

Sur la demande de jonction des instance n° 20/0987 et 20/03025

La société SVH Energie a relevé appel du jugement rendu par le tribunal d’instance de Lille le 20 décembre 2019 par déclaration reçue par le greffe de la cour le 18 février 2020, l’instance ayant été inscrite au répertoire général sous le numéro RG 20/0987, cependant que la société Cofidis a également relevé appel du jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 31 juillet 2020, l’instance ayant été inscrite au répertoire général sous le numéro RG 20/03025.

Il est rappelé que par ordonnance du magistrat de la mise en état du 5 novembre 2020, la jonction des procédures a été ordonnée sous le numéro RG 20/0987.

La demande de jonction des procédures formée par les époux [G] devant la cour est en conséquence sans objet et ils en seront déboutés.

Sur la nullité du contrat de vente

En vertu de l’article L.221-9 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l’article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5.

Selon l’article L.221-5 du code de la consommation ‘Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L.221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…)’

Selon l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,

2° le prix du bien ou du service en application de l’article L.112-1 à L.112-4,

3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;

6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (…)’

En vertu de l’article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Le bon de commande du 18 juillet 2017 produit aux débats par la société Cofidis porte sur la fourniture et la pose d’un Pack GSE 8 composé de 8 panneaux photovoltaïques de marque GSE Solar ‘Mono Black’, d’une puissance unitaire de 250 Wc’pour l’autoconso totale’, d’une batterie emphase, et un ballon thermodynamique System Viessmann de 252 litres, la société SVH s’engageant également à effectuer les démarches administratives, pour un prix total de 29 880 euros TTC.

Les consommateurs font grief au bon de commande de ne pas mentionner le poids, la surface et le modèle des panneaux photovoltaïques et de l’onduleur, ainsi que le type de panneaux (monochristallins ou polychristallins).

En application de l’article L.111-1 du code de la consommation, seules doivent figurer au bon de commande les caractéristiques essentielles des biens offerts à la vente, de façon à permettre au consommateur d’appréhender clairement la portée de son engagement, ce qui ne comprend pas de désignation particulièrement précise comme le poids, la taille, la surface, les détails techniques concernant la pose, et qui n’ont donc pas à être mentionnés obligatoirement au bon de commande à peine de nullité. En l’espèce, la marque des panneaux (GSE mono Black), leur puissance (290 Wc), le type (monochristallin), la marque de l’onduleur (Emphase), et celle du chauffe- eau thermodynamique (Viessmann) et sa contenance (252 Litres) renseignent suffisamment le consommateur sur les caractéristiques essentielles des biens offerts à la vente et lui permettent d’appréhender clairement l’étendue de ses engagements et de comparer les caractéristiques de la centrale avec les autres types de centrales sur le marché photovoltaïque.

Les consommateurs font également grief au bon de commande de ne pas comporter le prix unitaire des différents biens offerts à la vente.

Cependant, en vertu de l’article L.111-1 2°) le bon de commande doit comporter ‘le prix du bien ou du service en application de l’article L.112-1 à L.112-4, L42″. Il n’y a pas lieu d’ajouter à la loi une condition qu’elle comporte pas, en sorte que la mention d’un prix global est suffisante.

Les consommateurs font également valoir que le bon de commande n’est pas rédigé de façon claire et compréhensible, les conditions générales de vente étant rédigées en petits caractères illisibles.

M. [H] [G] s’abstient de produire l’original du contrat de vente et ne permet pas à la cour de vérifier ses allégations, alors que la photocopie du bon de commande produite par la société Cofidis est parfaitement lisible.

Dès lors, il n’est pas démontré par les consommateurs que le bon de commande litigieux contrevient aux dispositions du code de la consommation, en sorte que, réformant le jugement, M. [H] [G] et Mme [R] [G] seront déboutés de leur demande de nullité du contrat de vente.

Sur la demande de nullité pour dol

Les époux [G] font valoir que la société SVH Energie leur a fait croire que l’opération devait être lucrative, qu’ils ne signaient pas un contrat en bonne et du forme mais une demande de candidature à l’installation d’une centrale solaire leur faisant ainsi perdre le bénéfice de leur droit de rétractation, et qu’elle leur avait également promis la rentabilité de l’installation, ce qui les a déterminés à contracter.

Selon l’article 1137 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ‘Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.’

Selon l’article 9 du code de procédure civile ‘Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.’

En l’espèce, les intimés ne rapportent pas la preuve qui leur incombe des manoeuvres ou mensonges de la société venderesse, notamment qu’elle leur avait fait croire qu’ils ne signaient pas une commande en bonne et dû forme mais seulement une demande de candidature à une centrale solaire profitable. Ils ne démontrent pas davantage que la rentabilité de l’installation était entrée dans le champs contractuel et les a déterminé à contracter.

Dès lors, les intimés ne rapportent pas la preuve du prétendu dol de la société venderesse et seront en déboutés de leur demande de nullité du contrat de vente de ce chef.

Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de nullité du contrat de crédit fondée sur l’article L.312-55 du code de la consommation.

Les contrats de vente et de crédit n’étant pas annulés, le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné la société Cofidis à rembourser à M. [H] [G] et Mme [R] [G] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 18 juillet 2017, ordonné à la société SVH Energie, venant aux droits de la société GSE Intégration, de procéder à la désinstallation du matériel suivant bon de commande du 18 juillet 2017 et à la remise en état de la toiture de M. [H] [G] et M. [R] [G] à ses frais, condamné la société SVH Energie venant aux droits de la société GSE Intégration à payer à la société Cofidis la somme de 29 880 euros, et M. [H] [G] et Mme [R] [G] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.

Le contrat de crédit trouvant à s’appliquer par son seul effet, il n’y a pas lieu de condamner les époux [G] à en poursuivre l’exécution.

Sur les demandes accessoires

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société SVH Energie les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors après réformation sur ce point du jugement querellé de condamner M. [H] [G] et Mme [R] [G] à payer à la société SVH Energie la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît également inéquitable de laisser à la charge de la société Cofidis les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens.

Il y a lieu en conséquence après réformation sur ce point du jugement querellé de condamner M. [H] [G] et Mme [R] [G] à payer à la société Cofidis la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche il n’apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [G] et Mme [R] [G] les frais irrépétibles exposés par eux et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de débouter M. [H] [G] et Mme [R] [G] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Parties perdantes, M. [H] [G] et Mme [R] [G] seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;

Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau ;

Déboute M. [H] [G] et Mme [R] [G] de l’ensemble de leurs demandes ;

Déboute la société Cofidis tendant à la condamnation de M. [H] [G] et Mme [R] [G] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit ;

Condamne M. [H] [G] et Mme [R] [G] à payer à la société SVH Energie la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [H] [G] et Mme [R] [G] à payer à la société Cofidis la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [H] [G] et Mme [R] [G] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. [H] [G] et Mme [R] [G] aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x