Droit de rétractation : 7 septembre 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 20/01793

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Droit de rétractation : 7 septembre 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 20/01793
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MINUTE N° 404/2023

Copie exécutoire à

– Me Noémie BRUNNER

– Me Laurence FRICK

Le 7 septembre 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/01793 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HLFE

Décision déférée à la cour : 12 Mai 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTS :

Monsieur [E] [T]

demeurant [Adresse 3]

La S.C.I. MDR, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

représentés par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.

avocat plaidant : Me Michel MALL, aovcat à [Localité 5]

INTIMÉE :

La S.A.R.L. PROFIL PLUS prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4]

représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.

avocat plaidant : Me GOSCINIAK, avocat à [Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Courant 2015 a été entreprise la construction d’un local professionnel avec logement attenant, au [Adresse 1], sur un terrain appartenant à la SCI MDR dont M. [E] [T] était le gérant.

Dans ce cadre, la SARL Profil Plus a établi le 30 juillet 2015 un devis pour la réalisation du lot de menuiseries extérieures en aluminium pour un montant de 42 000 euros, que M. [E] [T] a signé le 8 septembre 2015.

Par courrier du 16 décembre 2015, la SCI MDR a procédé à la « résiliation » unilatérale du contrat en alléguant l’incompatibilité des plans commandés avec la réalité des plans d’architecte.

Estimant que le droit de rupture unilatérale du contrat d’entreprise conclu entre les parties avait été exercé de manière abusive, la SARL Profil Plus a, par exploit du 7 avril 2016, fait attraire M. [T] et la SCI MDR aux fins d’obtenir des dommages et intérêts pour ce motif.

Par jugement du 30 janvier 2019, le tribunal a ordonné une mesure d’instruction en la forme de la consultation d’un expert, afin de déterminer si les plans réalisés par la demanderesse constituaient ou non des plans d’exécution comportant des cotes précises et détaillées des ouvrages et permettant la réalisation des travaux envisagés conformément au plan d’architecte. Il a désigné M. [P] [G] pour y procéder.

L’expert a déposé son rapport le 25 avril 2019.

Par jugement contradictoire du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

– condamné in solidum M. [E] [T] et la SCI MDR à payer à la SARL Profil Plus la somme de 19 700 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

– débouté M. [T] et la SCI MDR de leur demande reconventionnelle ;

– condamné in solidum M. [T] et la SCI MDR à payer à la SARL Profil Plus la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de consultation de l’expert.

Le tribunal a rappelé, sur la demande principale et au visa des articles 1134 et 1184 anciens du code civil, applicables au litige, que la partie qui se prévaut de l’inexécution contractuelle de l’autre peut, à ses risques et périls, mettre un terme au contrat de façon unilatérale, sous réserve pour le juge de rechercher a posteriori si le comportement de la partie revêtait une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale.

Il a relevé qu’au vu des pièces versées aux débats, M. [T] avait signé le devis de la SARL Profil Plus sans émettre aucune réserve ou condition, contrairement à ce qu’il indiquait dans ses conclusions. En outre, tous les courriels d’octobre et novembre 2015, adressés par lui à sa cocontractante suite à la signature de ce devis, avaient reçu une réponse rapide et à aucun moment M. [T], avant le courrier de mise en demeure du 24 novembre 2015 dans lequel la SCI MDR invoquait des écarts relativement aux pièces de marché soumises et une incompatibilité des plans avec la réalité des plans d’architecte, il n’avait fait part d’un quelconque mécontentement, ayant au contraire laissé croire qu’il n’y avait que « des détails à peaufiner ».

Le tribunal a considéré que M. [T] et la SCI MDR ne pouvaient se prévaloir de l’absence de plan d’exécution pour justifier la résiliation unilatérale du contrat, alors que la délivrance de tels plans n’était prévue ni par le devis, ni par aucun cahier des charges établi par le maître d”uvre.

Il a constaté que l’expert concluait à la possibilité de réaliser les travaux prévus au moyen des plans fournis par la société Profil Plus, dont il précisait qu’ils étaient parfaitement détaillés et cotés.

Le tribunal a donc retenu que M. [T] et la SCI MDR ne rapportaient pas la gravité du comportement allégué de la société Profil Plus, qui aurait justifié la rupture unilatérale du contrat, de sorte que cette rupture était fautive et permettait à la société Profil Plus d’obtenir indemnisation pour le préjudice qu’elle avait subi.

S’agissant du préjudice de cette dernière, le premier juge a relevé, sur le montant de 14 700 euros réclamé, correspondant au montant de l’acompte que la société Profil Plus avait sollicité, que cette dernière indiquait avoir fait fabriquer de nombreuses pièces qui étaient prêtes à être posées, produisant à ce titre deux factures de 14 406 euros TTC, ce dont il résultait que cette demande était parfaitement justifiée. De plus, M. [T] indiquait, dans ses courriels du 15 et 26 octobre 2015, avoir transmis le devis établi et le RIB à sa banque, validant ainsi la commande et laissant croire à la société Profil Plus que l’acompte serait payé.

De plus, la société Profil Plus soutenait avoir consacré un temps important à la préparation du marché, ainsi qu’aux modifications des nombreux plans d’exécution au gré des souhaits de M. [T] et le tribunal a évalué ce préjudice à 5 000 euros, d’où la condamnation à hauteur de 19 700 euros de la SCI et de M. [T] in solidum.

Le tribunal a, conséquemment, débouté M. [T] et la SCI MDR de leur demande reconventionnelle.

*

M. [T] et la SCI MDR ont interjeté appel de ce jugement, le 2 juillet 2020, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire.

Par ordonnance du 28 octobre 2020, le magistrat délégué par la première présidente de la cour a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de M. [T] et de la SCI MDR, dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens suivraient le sort de ceux de l’instance principale.

Par requête adressée au magistrat de la cour chargé de la mise en état le 30 septembre 2021, et selon ses conclusions du 27 décembre 2021, la société Profil Plus a soulevé l’irrecevabilité de la demande adverse tendant à l’irrecevabilité des demandes formées contre la SCI MDR, ainsi que de la demande en nullité du contrat.

Les appelants, aux termes de leurs conclusions du 22 novembre 2021, ont sollicité du magistrat chargé de la mise en état qu’il déclare :

– recevable leur demande tendant à l’irrecevabilité de l’action de la société Profil Plus dirigée contre la SCI,

– irrecevables les demandes dirigées contre la SCI,

– recevable leur demande en nullité du contrat.

Par ordonnance du 23 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a, faute pour lui de pouvoir en connaître, écarté l’irrecevabilité soulevée du fait de la nouveauté de la fin de non-recevoir soulevée par la SCI MDR, tirée du défaut d’intérêt de la société Profil Plus à agir à son encontre, et déclaré irrecevable la fin de non-recevoir, soulevée par la société Profil Plus, tirée de la nouveauté de la demande en nullité du contrat formée par les appelants.

Il a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens qui suivraient le sort de ceux de l’instance principale.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 03 mai 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2022, M. [T] et la SCI MDR demandent à la cour de déclarer leur appel recevable et bien fondé, d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

A titre principal :

– déclarer irrecevables les demandes formées contre la SCI MDR ;

– prononcer la nullité du contrat ;

Subsidiairement,

– constater le défaut de réalisation des conditions suspensives à l’exécution du contrat ;

– constater que M. [T] n’a commis aucune faute en résiliant unilatéralement le contrat le liant avec la société Profil Plus ;

En tout état de cause,

– débouter la société Profil Plus de l’ensemble de ses demandes ;

– la condamner à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de consultation de l’expert.

Au soutien de leur appel, ils font valoir, in limine litis, que l’action engagée contre la SCI MDR est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de cette dernière, car tous les documents contractuels ont été établis au nom et pour le compte de M. [T] qui seul a signé le devis en son nom personnel et non en sa qualité de gérant de cette société. Les appelants ajoutent que, ni le devis, ni la confirmation de commande ne font référence à la SCI et que les plans établis par l’architecte, antérieurs au devis et qui n’avaient aucune valeur contractuelle, ne sauraient lui conférer la qualité de cocontractante. M. [T] était ainsi seul cocontractant, en agissant en tant consommateur.

Sur l’irrecevabilité de cette fin de non-recevoir soulevée par la société Profil Plus sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, les appelants soutiennent qu’en application de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, donc pour la première fois à hauteur de cour.

Par ailleurs, ils estiment, au visa du même article 564, que les demandes nouvelles tendant à l’annulation d’un contrat, qui procèdent de la volonté de faire écarter les prétentions adverses, sont recevables pour la première fois en cause d’appel.

Sur le fond, les appelants soutiennent que le contrat litigieux encourt la nullité pour violation des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-7 et R.111-1 anciens du code de la consommation, relatives à l’information précontractuelle de M. [T], qui avait bien la qualité de consommateur, n’étant pas un professionnel de la construction. Notamment, ce dernier n’a jamais reçu les informations relatives aux modalités de paiement, aux garanties légales applicables et à l’éventuelle garantie contractuelle de la société Profil Plus, aux modalités de traitement des réclamations et au droit de rétractation ainsi qu’à ses conditions d’exercice. De plus, selon l’article L. 111-4 du même code, il incombe au professionnel de prouver qu’il a satisfait à ses obligations.

Or, cette information précontractuelle était une condition essentielle à l’obtention du consentement libre et éclairé de celui-ci et, partant, de la validité du contrat, de sorte que, le consentement de M. [T] ayant été nécessairement vicié, il est fondé à invoquer la nullité du contrat pour vice du consentement.

A titre subsidiaire, les appelants soutiennent, au visa des articles 1176 et 1181 anciens du code civil, que les parties sont convenues de soumettre l’exécution du contrat d’entreprise à la réalisation de deux conditions suspensives, à savoir la validation par M. [T] des plans d’exécution complets, précis et cotés, d’une part et le paiement d’un acompte d’autre part, que ces conditions n’ont pas été remplies, et qu’ainsi le contrat n’a pu produire effet, de sorte que la résiliation unilatérale du contrat par M. [T] n’est pas fautive.

Sur la première condition, les appelants précisent que, compte tenu de la spécificité des menuiseries extérieures à poser, les parties sont convenues que la société Profil Plus fournirait des plans d’exécution précis permettant de vérifier leur bonne intégration au sein de l’ouvrage, ces plans s’imposant également après la prise de métrés et devant être validés par M. [T]. Or, ce dernier n’a approuvé aucun plan modifié et n’a pas demandé le lancement de la commande lorsqu’il a signé le devis. Si la société Profil Plus a fourni plusieurs documents, elle n’a jamais fourni de plan d’ensemble pour la façade sud-ouest qui devait être intégralement vitrée. Les plans fournis n’ont pas été validés par M. [T], alors que cette approbation avait été acceptée par la société Profil Plus et intégrée dans le champ contractuel liant les parties, comme une condition de lancement de la commande.

Les appelants contestent l’appréciation de l’expert chargé de la mesure de consultation, estimant qu’il n’a examiné que les plans correspondant à deux châssis sur les six prévus au devis, que son avis sur les deux châssis est très sommaire et qu’il a outrepassé sa mission en considérant que les documents qui ne lui avaient pas été fournis ne faisaient pas partie du contrat.

Sur la seconde condition relative au paiement de l’acompte, ils affirment que ce paiement n’était pas une simple condition stipulée au profit de la société Profil Plus, mais une condition suspensive du lancement de la commande, convenue contractuellement.

M. [T] indique n’avoir à ce titre pas procédé au versement de l’acompte en raison de l’absence de fourniture de plans qui aurait permis d’emporter sa validation, qu’ainsi, il a mis en demeure sa cocontractante de lui en fournir sous 5 jours, avant de constater que cette fourniture, condition suspensive, n’aurait pas lieu, de sorte que cela justifiait la résiliation unilatérale du contrat. Si la société Profil Plus a tenté de lui « forcer la main » en affirmant disposer de plusieurs pièces prêtes à être posées, elle n’a produit qu’une facture relative à une porte coulissante qui ne prouvait nullement que celle-ci ait été réellement fabriquée et livrée, si bien qu’il a refusé légitimement toute exécution partielle de sa commande, en raison de la spécificité du projet.

Subsidiairement, si l’on devait considérer que le contrat a été rompu à tort, les appelants font valoir que la réalité du préjudice n’est selon eux pas démontrée et que celui-ci ne leur est pas imputable.

Ils critiquent l’allocation de 5 000 euros au titre du manque à gagner pour le temps consacré à préparer les actes, les déplacements et la modification des plans, alors que cette somme, manifestement excessive, ne repose sur aucune base objective ou contractuelle.

Ils ajoutent que la société Profil Plus n’a pas fourni de commencement de preuve de la fabrication et de la livraison des nombreuses pièces qu’elle évoque : la première facture afférente à la porte coulissante ne démontre pas que celle-ci était un élément de menuiserie correspondant aux besoins de la commande de M. [T], qui était au même moment en discussion quant aux plans d’exécution de la façade sud-ouest à laquelle elle pourrait correspondre, et n’avait pas payé l’acompte. Il y a lieu de s’interroger sur le motif de la fabrication de cette porte coulissante, sans validation préalable des plans d’exécution de sa part, sur la réalité de sa fabrication elle-même et sur sa destination. La seconde facture avait un objet indéterminé, mais portait vraisemblablement sur des profilés en aluminium, matière première dont il n’est pas avéré qu’elle concernait le chantier de M. [T], et qui ne constituait qu’un préalable à tout lancement de production.

Les appelants affirment enfin que, même à considérer qu’il ait eu lieu, le règlement prématuré des factures litigieuses par la société Profil Plus procède d’une négligence fautive non imputable à M. [T], en ce qu’il n’avait validé aucun plan, que les deux conditions suspensives n’étaient pas remplies et que notamment l’acompte n’avait pas été payé, alors qu’il était destiné à éviter qu’une partie expose inutilement des frais et subisse un préjudice. De plus, il appartenait à la société Profil Plus de s’assurer que ses plans, donc son chantier, soient validés avant de passer sa propre commande, et il est incompréhensible que celle-ci ait réglé la facture d’acompte de son fournisseur, alors qu’elle avait déjà été mise en demeure de délivrer les plans demandés sous peine de résolution du contrat. Elle avait d’ailleurs elle-même déclaré qu’elle ne lancerait pas sa commande sans son acompte et sans la validation des plans par M. [T].

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2021, la société Profil Plus demande à la cour :

– de déclarer mal fondé l’appel de M. [T] et de la SCI MDR ;

– de juger irrecevable respectivement mal fondée la demande nouvelle d’irrecevabilité des demandes formées contre la SCI MDR ;

– de juger irrecevable respectivement mal fondée la demande nouvelle de nullité du contrat ;

– de débouter M. [T] et la SCI MDR de l’intégralité de leurs demandes ;

– de les condamner in solidum à lui payer la somme 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La société Profil Plus soutient que la demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’action engagée contre la SCI MDR, soulevée pour la première fois en appel, est elle-même irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, ajoutant que le jugement doit être confirmé en ce qu’il retient bien que le contrat a été signé par les deux appelants d’après l’historique précis de leurs relations. D’ailleurs, c’est la SCI qui a résilié le contrat, ce qui signifie qu’elle était partie à celui-ci.

Elle fait valoir que la demande tendant à la nullité du contrat est également irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel, sur le même fondement, faute de faire partie des exceptions dudit article. A ce titre, elle indique partager l’avis du premier juge selon lequel le contrat a été signé par les deux appelants et elle souligne la mention d’eux deux sur le devis.

L’intimée indique que M. [T] agissait en qualité de gérant de la SCI MDR, au vu des termes du courrier de résiliation unilatérale.

Elle soutient, en tout état de cause, d’une part que l’article L. 111-6 ancien du code de la consommation sanctionne l’inexécution de l’obligation générale d’information précontractuelle par une seule amende administrative, sauf à démontrer un vice du consentement découlant du manquement allégué, et d’autre part que les dispositions invoquées ne sont pas applicables au litige, dès lors que le contrat a été conclu par la SCI MDR et par M. [T], le droit de la consommation ne pouvant pas bénéficier à une SCI, même familiale.

Sur le fond, l’intimée, au visa des articles 1134 et 1184 anciens du code civil, soutient qu’elle a établi plusieurs plans d’exécution des travaux, complets, précis et cotés, permettant leur réalisation, qu’elle a également mis tous les moyens en ‘uvre afin de remplir la mission qui lui était confiée à coût constant, y compris suite à la découverte d’un nombre important de montants en bois prévus par le charpentier sur la façade de l’immeuble, ne figurant pas sur les plans qui lui avaient été communiqués, de sorte que M. [T] a fait preuve de mauvaise foi en estimant insatisfaisants les plans litigieux et qu’il a ainsi résilié le contrat de manière abusive.

Sur le défaut de réalisation des conditions suspensives, l’intimée soutient que :

– les parties se sont mises d’accord sur la nature des relations contractuelles dans le cadre du devis du 8 septembre 2015, accepté sans réserve par M. [T],

– M. [T] et la SCI MDR manifestaient sans ambiguïté dans leurs courriels des 15 et 26 octobre 2016 l’intention de procéder aux règlements de ses prestations et cette condition ne pourrait être réputée stipulée qu’à son profit, elle seule pouvant l’invoquer,

– M. [T] se prévaut de son propre défaut de règlement de l’acompte pour justifier l’absence de formation du contrat, alors qu’il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,

– il ne ressort d’aucune stipulation contractuelle ou d’échanges entre les parties que M. [T] devait valider la commande.

Enfin, sur la détermination du préjudice, l’intimée soutient que le bien-fondé d’une commande passée auprès de son fournisseur le 21 septembre 2015, dans le cadre de l’exécution d’un devis accepté le 8 septembre 2015, ne peut être remis en cause, que les factures qu’elle produit sont de nature à justifier la réalité du préjudice dont elle se prévaut, et elle fait sienne l’analyse du premier juge qui a conduit à l’allocation de l’indemnisation, tant au regard du temps consacré à l’opération qu’à la commande et la fabrication de pièces.

*

Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.

MOTIFS

I – Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par les appelants et de leur demande en nullité du contrat

En application des articles 564 à 566 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

L’article 567 précise que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.

Par ailleurs, ainsi que le rappellent les appelants, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, en application de l’article 123 du code de procédure civile, et ce à moins qu’il en soit disposé autrement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant de la fin de non-recevoir opposée aux demandes de la société Profil Plus.

De plus, la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre des demandes formées contre la SCI MDR tend à faire écarter les prétentions de la société Profil Plus dirigées contre cette dernière.

Cette fin de non-recevoir est donc recevable.

De même, la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat tend également à voir écarter les prétentions de l’intimée, qui reposent toutes sur ce contrat, et il s’agit d’une demande reconventionnelle.

Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre des demandes dirigées contre la SCI MDR et la demande en nullité du contrat signé avec la société Profil Plus sont toutes deux recevables. Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée à leur encontre.

II – Sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes dirigées contre la SCI MDR

Alors qu’est soulevé le défaut d’intérêt de la société Profil Plus à agir contre la SCI MDR, au motif que M. [T] serait son seul cocontractant, il convient de relever que cette société civile a été créée par des statuts du 18 novembre 2013 entre M. [E] [T] et M. [R] [T], tous deux associés et le premier, associé majoritaire, ayant été désigné comme premier gérant.

Le siège social a été fixé au [Adresse 2] (67), étant observé que le lieu de construction du bien immobilier en cause dans le présent litige est celui du siège social de la SCI, sur une parcelle apportée par M. [T] à cette dernière lors de sa constitution.

Le devis émis par la société Profil Plus le 30 juillet 2015 a été adressé à « Mr et Mme [E] [T] ». Cependant, les plans initiaux de l’architecte qui y étaient joints portaient la mention « SCI Mdr ‘ M. [E] [T] » » et, par un courriel du 26 octobre 2015, comme l’a relevé le premier juge, M. [T] a demandé à M. [X] [D], son gérant, d’adresser la facture d’acompte à la SCI, dont il a mentionné l’adresse ci-dessus, tout en précisant que l’adresse postale était : [Adresse 3]. Celle-ci était l’adresse personnelle du gérant.

De plus, dans des courriers officiels du 24 novembre 2015 et du 16 décembre 2015, le conseil des appelants a lui-même présenté la SCI MDR comme étant la seule signataire du devis et seule co-contractante et interlocutrice de la société Profil Plus, ayant même indiqué, dans la lettre du 16 décembre 2015, « je vous confirme que la SCI MDR résilie le contrat aux torts de la société Profil Plus ».

Dès lors, les appelants ayant eux-mêmes, antérieurement à la saisine de la juridiction de première instance, affirmé que le contrat conclu avec la société Profil Plus l’avait été par la SCI MDR, il y a lieu de considérer que M. [T] l’a signé pour le compte de cette dernière, dont il était le gérant, et qui est donc cocontractante de la société Profil Plus. Il en résulte que cette dernière a bien intérêt à agir à l’encontre de cette SCI, que la fin de non-recevoir soulevée par les appelants doit être rejetée et que les demandes de la société Profil Plus dirigées contre cette société civile doivent être déclarées recevables.

III – Sur le fond

A) Sur la demande portant sur la nullité du contrat

Ainsi qu’il a été retenu plus haut, c’est bien pour le compte de la SCI MDR que M. [T] a, le 8 septembre 2015, accepté le devis de la société Profil Plus du 30 juillet 2015, ne pouvant être considéré comme l’ayant signé en son propre nom en même temps qu’en celui de la société civile dont il était le gérant. La construction était en effet réalisée sur le terrain de la SCI, qui en avait fait dresser les plans par l’architecte. C’est à elle qu’il a été demandé que la facture d’acompte soit envoyée et c’est elle-même qui a résilié unilatéralement le contrat.

Il en résulte nécessairement que seule la SCI MDR est co-contractante de la société Profil Plus et que M. [T] n’est pas, en son nom personnel, tenu des obligations nées de ce contrat.

Aux termes de ses statuts, la SCI MDR a pour objet social l’acquisition, la gestion et, plus généralement, l’exploitation par bail, location ou autrement, de tous biens ou droits immobiliers, la prise de participation dans toute société immobilière, l’obtention de toutes ouvertures de crédit, prêts ou facilités de caisse (‘) destinés au financement des acquisitions ou au paiement des coûts d’aménagement, de réfection ou autres à faire dans les immeubles de la société.

Cette SCI doit donc être considérée comme une professionnelle de l’immobilier à laquelle les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables.

Dès lors, la demande en annulation du contrat conclu avec l’intimée, fondée sur les dispositions de ce code, ne peut être accueillie et doit être rejetée.

B) – Sur les demandes de la société Profil Plus

Les appelants invoquant deux conditions suspensives, à la réalisation desquelles les parties seraient convenues de soumettre l’exécution du contrat d’entreprise, à savoir la validation, par M. [T], des plans d’exécution complets, précis et cotés, d’une part et le paiement d’un acompte d’autre part, il doit cependant être constaté que le devis du 30 juillet 2015 a été approuvé le 8 septembre 2015 sans émission d’aucune réserve par le maître de l’ouvrage et qu’il ne contient aucune mention d’une quelconque nécessité de validation de plans d’exécution supplémentaires à ceux joints au devis, eux-mêmes précis et cotés. D’ailleurs, aucun des courriels adressés par le gérant de la SCI au gérant de la société Profil Plus ne fait non plus allusion à une telle condition suspensive, dont l’existence n’est donc nullement démontrée.

Par ailleurs, si le devis du 30 juillet 2015 mentionne un acompte de 35 %, soit un montant demandé de 15 589,44 euros, devant être payé à la commande, il ne comporte non plus aucune mention selon laquelle il s’agirait d’une condition suspensive à la conclusion définitive du contrat. D’ailleurs, ainsi que le souligne la société Profil Plus, elle seule serait en mesure de s’en prévaloir car c’est uniquement dans son intérêt qu’une telle condition suspensive pouvait être stipulée.

Dès lors, force est de constater que le contrat a été définitivement conclu entre la société Profil Plus et la SCI MDR par l’acceptation du devis du 30 juillet 2015.

Sur l’existence ou non d’une faute de la SCI MDR dans la résolution unilatérale du contrat, le tribunal a rappelé les dispositions de l’article 1184 du code civil telles qu’applicables au présent litige et les courriels successivement échangés entre les parties.

Par son courriel du 15 octobre 2015, M. [T] a sollicité les plans de fabrication des menuiseries et indiqué :

« [O] est passé hier soir, il y a des détails à peaufiner sur l’ensemble vitre + porte d’entrée.

J’aurais aimé avoir sa validation, ça ne me paraît pas inutile.

Sinon j’ai transféré le devis ainsi que le r.i.b. à la banque ».

Il est à noter que « [O] » est M. [O] [F], architecte concepteur de la maison d’habitation en cause.

A la suite de ce courriel, le gérant de la société Profil Plus a adressé à M. [T] de nouveaux plans annexés à un courriel du 26 octobre 2015 dans lequel il indiquait également des modifications possibles, suite à une réunion du même jour dans ses locaux. Il ajoutait être en attente du plan de l’architecte concernant le détail de la pose de la porte. M. [T] y a répondu le même jour pour lui demander d’adresser la facture d’acompte à la SCI MDR.

Le 30 octobre 2015, le gérant de l’intimée a encore adressé de nouveaux plans à M. [T], indiquant dans son courriel, « ci-joint élévations et coupes de principes à valider ».

Dans un courriel du 3 novembre 2015, M. [T] a sollicité un changement de modèle de la porte d’entrée. Il a évoqué des modifications concernant les montants intermédiaires des parties vitrées qui, au vu des sections utilisées, n’étaient selon lui plus appropriées. Il a posé des questions concrètes sur divers détails des travaux confiés à la société Profil Plus et terminé ainsi : « Dans l’attente des plans de fabrication du pignon sud à l’échelle avec les sections retenues, merci de me représenter ce dernier dans son ensemble avec les baies vitrées coulissantes et la partie vitrée supérieure. »

Après avoir, par un courriel du 5 novembre 2015, demandé à M. [T] de lui faire suivre le plan du 29 juin 2015, s’agissant du plan d’architecte, « afin qu’il n’y est pas de discussion possible sur le plan en repérant les trois montants structurels », et l’avoir reçu le soir-même, le gérant de la société Profil Plus a répondu à cette demande par un courriel du 13 novembre 2015 auquel étaient joints les plans réclamés.

Or, comme l’a relevé le tribunal, la SCI MDR a, dans un courrier du 24 novembre 2015 adressé par son conseil à la société Profil Plus, affirmé que les plans datés des 15.10.2015, 26.10.2015, 30.10.2015 et 13.11.2015 ne pouvaient en aucun cas constituer des plans d’exécution lui permettant de se rendre compte de l’aspect final des menuiseries devant être livrées.

Elle a dans ce courrier ajouté que les documents transmis suite à demande complémentaire du 15 octobre 2015, « péniblement lisibles, difficilement intelligibles, de surcroît non exhaustifs », faisaient « surtout apparaître plusieurs écarts relativement aux pièces du marché soumises », et qu’il en découlait un aspect final considérablement dénaturé.

De plus, l’examen des « nouveaux » documents transmis mettait « en lumière plusieurs problèmes de mise en ‘uvre, problèmes qui à ce jour (n’étaient) toujours pas résolus. »

La SCI a dès lors reproché à la société Profil Plus de lui avoir, en réponse, renvoyé les documents déjà transmis et elle a allégué qu’en droit, le devis qu’elle lui avait fait signer ne la liait pas compte tenu de son imprécision et de l’incapacité de cette société à lui fournir des plans d’exécution « dignes de ce nom » et l’ensemble des cotes, de manière à ce qu’elle-même puisse, ainsi que son maître d’oeuvre, vérifier la compatibilité de la commande avec la réalité des plans d’architecte. Elle lui a réclamé de tels plans.

Dans son courrier en réponse du 4 décembre 2015, la société Profil Plus, par l’intermédiaire de son conseil, a expliqué avoir découvert le 13 octobre 2015, sur la façade de l’immeuble sur lequel était envisagée la pose d’un bandeau de fenêtre, la mise en place d’un nombre important de montants en bois par le charpentier, qui ne figuraient pas sur le plan du 19 juin 2015. Elle avait dû communiquer de nouveaux plans afin d’adapter notamment ses installations à la largeur des meneaux du charpentier.

Elle a précisé que les derniers plans transmis le 13 novembre 2015 étaient extrêmement précis et cotés et qu’ils exposaient les conditions de mise en place du bandeau vitré destiné au chantier. Elle s’estimait parfaitement à même de remplir sa mission en adaptant, à coût constant et en tant que de besoin, ses travaux d’intervention sur l’existant aux travaux du charpentier et aux plans ultérieurement communiqués.

Or, si les appelants le contestent, l’expert désigné dans le cadre de la mesure de consultation ordonnée par le juge de la mise en état a lui-même estimé que les plans fournis et régulièrement modifiés à la demande du constructeur par la société Profil Plus permettaient la réalisation des travaux envisagés, étant parfaitement détaillés et cotés. Il a par ailleurs souligné que les différents échanges entre les parties portaient sur les châssis 1 et 3, que les châssis 2, 4 et 5 n’étaient pas chiffrés dans le devis de la société Profil Plus et que les châssis 6 à 10, qui étaient des châssis simples, ne faisaient pas l’objet de contestation.

L’expert a également signalé qu’en l’absence de cahier des charges prescrivant la production de plans d’exécution à faire valider avant la fabrication, aucun document de ce genre ne pouvait être exigé.

Or, si les appelants contestent ces conclusions, ils ne fournissent aucun élément de nature à les remettre en cause et les courriels échangés entre les parties, dont le contenu est rappelé ci-dessus, ne permettent nullement de le faire.

En outre, il n’est pas démontré que la société Profil Plus ait été informée, préalablement à l’émission de son devis, des menuiseries projetées et de leurs conséquences sur les travaux dont elle-même avait la charge.

Dès lors, il n’est pas rapporté la preuve d’une inexécution de ses engagements contractuels, par l’intimée, ou d’un comportement d’une gravité telle qu’elle pouvait justifier la rupture unilatérale du contrat.

Cette rupture apparaît donc comme fautive et de nature à entraîner le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intimée.

A ce titre, le premier montant réclamé par la société Profil Plus, soit 14 406 euros TTC, représente celui de deux factures de la société Sibler, représentant selon ses explications le coût de fabrication de pièces prêtes à être posées.

Les factures produites représentent, pour la première, datée du 3 novembre 2015, qui mentionne « Ref [T] », le coût de fabrication d’une porte coulissante 4 vantaux 2 rails, de 4 206 euros TTC, et, pour la seconde, du 4 décembre 2015, une demande d’acompte « sur la commande référence [T] » d’un montant de 10 200 euros TTC.

Les pièces produites par les appelants ne permettent pas de s’assurer que ces factures aient été réellement réglées, le cachet « COMPTABILISé Le » accompagné de la date du 16 novembre 2015 pour la première et du 17 décembre 2015 pour la seconde étant insuffisant à cette fin. En outre, il doit être observé qu’un accord a pu notamment intervenir avec le fournisseur sur une restitution de la porte coulissante ou de l’acompte, ou sur l’imputation de celui-ci sur un autre chantier, étant souligné également que rien ne permet de déterminer quelle commande avait réellement été passée à la société Sibler, à défaut de justificatif produit par la société Profil Plus.

Il doit être souligné qu’il n’est nullement justifié par cette dernière de ce que cette commande ait été passée dès le 21 septembre 2015, suite au devis approuvé le 8 septembre 2015. En effet, le seul justificatif produit est un courriel dépourvu de pièce jointe se limitant à « Merci de faire appro en alu pour chantier [T], prise de mesure définitive courant semaine prochaine », ce qui ne peut constituer une telle commande.

Par ailleurs, il n’est pas fourni de justificatif de la commande à l’origine de la demande d’acompte de la société Sibler du 4 décembre 2015, émise alors même que la SCI l’avait informée de la rupture unilatérale du contrat.

De plus, si un acompte devait être réglé à l’approbation du devis par le maître de l’ouvrage, son règlement n’a jamais été réclamé par l’intimée, alors même que cette dernière indiquait, dans son courriel du 26 octobre 2015, « lancement commande après validation et acompte versé », ce qui laissait supposer l’absence de commande avant cette date.

Dès lors, il apparaît que l’intimée a passé commande alors que les discussions relatives aux plans se poursuivaient et qu’aucun acompte n’avait encore été versé, ce dont il résulte qu’elle se trouve ainsi à l’origine de son propre préjudice.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice invoqué par la société Profil Plus au titre des factures émises par la société Sibler n’apparaît pas suffisamment justifié, de même que son imputabilité à la faute de la SCI MDR. En conséquence, la demande portant sur le montant de 14 700 euros doit être rejetée.

En revanche, il ne peut être contesté que l’intimée a effectué un travail préparatoire conséquent, à travers la réalisation et la reprise de plans destinés au projet de la SCI MDR, notamment, suite au devis accepté le 8 septembre 2015, ce travail s’étant révélé vain du fait de l’attitude fautive de sa co-contractante. Il en résulte un préjudice économique indéniable tenant au manque à gagner et au temps vainement consacré à ce chantier, et le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de la cause en l’évaluant au montant de 5 000 euros, qui doit effectivement être alloué à la société Profil Plus.

Dès lors, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a condamné la SCI MDR et M. [T] à payer à la société Profil Plus la somme de 19 700 euros et la SCI seule doit être condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros, aucune faute ne pouvant être reprochée à M. [T] hors de ses fonctions de gérant de cette société, qui seule serait de nature à justifier sa condamnation personnelle au paiement de tels dommages et intérêts.

IV – Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement déféré n’étant que partiellement infirmé en ses dispositions principales, et le principe de la faute de la SCI MDR étant retenu, ce jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens à l’égard de cette dernière et il sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. [T] avec cette dernière aux dépens de la première instance et à payer à la SARL Profil Plus la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, seule la SCI MDR doit assumer les dépens de première instance ainsi que les frais exclus des dépens engagés par la société Profil Plus à l’occasion de la première instance, que le premier juge a justement évalué à 3 000 euros.

Les fins de non-recevoir opposées réciproquement par les parties étant rejetées et la demande de la société Profil Plus n’étant que partiellement accueillie, chaque partie conservera la charge des dépens et des frais exclus des dépens qu’elle a engagés à l’occasion du présent appel. Les demandes réciproques présentées à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 mai 2020, sauf en ce qu’il a condamné in solidum M. [T] et la SCI MDR à payer à la SARL Profil Plus la somme de 19 700,00 euros, ainsi qu’en l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de M. [E] [T],

INFIRME le dit jugement sur ces seuls chefs,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant au dit jugement,

REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la SARL Profil Plus à l’encontre d’une part de la fin de non-recevoir opposée à ses demandes formées contre la SCI MDR et d’autre part de la demande de nullité du contrat ; DECLARE recevables la fin de non-recevoir opposée à ses demandes formées contre la SCI MDR et la demande de nullité du contrat,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre des demandes formées par la SARL Profil Plus contre la SCI MDR et DECLARE ces demandes recevables ;

REJETTE la demande de M. [E] [T] et de la SCI MDR tendant à la nullité du contrat conclu avec la SARL Profil Plus le 8 septembre 2015 ;

CONDAMNE la SCI MDR à verser à la SARL Profil Plus la somme de 5 000,00 (cinq mille) euros à titre de dommages et intérêts,

REJETTE le surplus de la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL Profil Plus à l’encontre de la SCI MDR,

REJETTE la totalité des demandes de dommages et intérêts présentées par la SARL Profil Plus à l’encontre de M. [E] [T],

CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens d’appel ;

REJETTE la demande présentée par la SARL Profil Plus à l’encontre de M. [E] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exclus des dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la première instance,

REJETTE les demandes de chaque partie présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que chacune d’elles a engagés à l’occasion de l’appel.

La greffière, Le président,

 


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