Droit de rétractation : 12 septembre 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/01141

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Droit de rétractation : 12 septembre 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/01141
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ARRET N°349

CL/KP

N° RG 22/01141 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GRDM

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[J]

[L] NÉE [Y]

S.E.L.A.S. ALLIANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01141 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GRDM

Décision déférée à la Cour : jugement du 08 avril 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON.

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

INTIMES :

Monsieur [V] [L]

né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (85)

[Adresse 2]

[Localité 7]

Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS.

Madame [S] [L] NÉE [Y] épouse [L]

née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (85) (85)

[Adresse 2]

[Localité 7]

Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS.

S.E.L.A.S. ALLIANCE Prise en la personne de Maître [I], Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « THERMALIA »

[Adresse 5]

[Localité 8]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

– REPUTE CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Le 9 décembre 2014, a été conclu entre la société Thermalia et Monsieur [V] [L] un contrat portant sur l’achat et la pose de panneaux photovoltaïques, pour un montant de 26 000 euros.

Le même jour, Monsieur [V] [L] et Madame [S] [Y], épouse [L] (les époux [L]) ont signé une offre de crédit affecté à la fourniture de biens ou prestations de services, d’un montant de 26 000 euros, auprès de la société Sygma Banque.

Selon procès-verbal d’assemblée générale du 17 septembre 2015, la société Sygma Banque a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Laser Cofinoga, qui, le même jour, a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Laser, qui a fait l’objet, à son tour et le même jour, d’une fusion-absorption par la société anonyme Bnp Paribas Personnal Finance (la banque).

Par jugement du 10 décembre 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert à l’encontre de la société Thermalia une procédure de liquidation judiciaire et désigné Madame [X] [I] comme liquidateur.

Par acte du 2 décembre 2019, les époux [L] ont fait assigner la banque et la société Thermalia devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay le Comte.

Le 11 mai 2020, le juge du contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Fontenay le Comte a décidé, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, du renvoi du dossier à l’audience de mise en état du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

Le 19 avril 2021, les époux [L] ont appelé à la cause Madame [I], en sa qualité de liquidateur de la société Thermalia.

En dernier lieu, les époux [L] ont demandé de :

– débouter la banque de sa fin de non recevoir tirée de leur propre prétendue absence de déclaration de créance ;

– ordonner à la banque la communication d’un état des sommes qu’ils avaient versées au titre de l’exécution du contrat de crédit ;

– dire que l’abstention, par la banque, de produire en état des sommes versées par eux-mêmes, ainsi que le tableau d’amortissement et l’entier dossier financier, devrait être considérée comme un refus de collaborer loyalement à l’administration de la justice, dont le tribunal devrait tirer toutes les conséquences ;

– dire leurs demandes recevables et les déclarer bien fondés ;

– débouter la banque de l’ensemble de ses demandes;

– prononcer l’annulation du contrat de vente les liant à la société Thermalia;

– prononcer l’annulation du contrat de crédit les liant à la banque ;

– dire et juger que la banque avait commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à leur égard ;

– dire et juger que la banque ne pourrait se prévaloir des effets de l’annulation à leur égard;

en conséquence,

– ordonner, au jour du jugement à intervenir, le remboursement par la banque des sommes

qu’ils lui avaient versées, outre les mensualités postérieures à acquitter, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

à titre subsidiaire,

– condamné la banque à leur verser la somme de 16’157 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque;

en tout état de cause, condamné la banque à leur verser les sommes de :

– 4895 euros au titre de leur préjudice financier ;

– 4000 euros au titre de leur préjudice économique de leur trouble de jouissance ;

– 3000 euros au titre de leur préjudice moral ;

– 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;

à titre subsidiaire,

– d’ordonner l’exécution provisoire sur l’arrêt des prélèvements bancaires à venir ;

À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal vînt à les débouter de l’intégralité leurs demandes,

– dire et juger qu’ils reprendraient le paiement mensuel des échéances du prêt.

En dernier lieu, la banque a demandé de :

Avant-dire droit,

– débouter les époux [L] de leur demande de production forcée d’éléments de preuve;

A titre principal,

– juger irrecevables les demandes des époux [L] faute de déclaration de créance ;

A titre subsidiaire,

– juger n’y avoir lieu à la nullité du contrat principal conclu le 9 décembre 2014 entre la société Thermalia et les époux [L] ;

– juger n’y avoir lieu à nullité du contrat de crédit conclu le 9 décembre 2014 entre elle-même et les époux [L] ;

– débouter les époux [L] de l’intégralité de leurs demandes ;

A titre plus subsidiaire, en cas de nullité des contrats,

– juger qu’aucune faute n’avait été commise par la banque dans le déblocage des fonds ;

– juger que les époux [L] ne justifiaient d’aucun préjudice certain, direct et personnel résultant directement d’une éventuelle faute de sa part;

– condamner solidairement les époux [L] à lui payer la somme de 26’000 euros au titre de l’obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme serait assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;

en conséquence,

– débouter les époux [L] de l’intégralité leurs demandes ;

A titre encore plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs,

– condamner solidairement les époux [L] à lui payer la somme de 26’000 euros au titre de l’obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme serait assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;

– juger que le préjudice subi par les époux [L] s’analysait en une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité était de l’ordre de 5 %, soit la somme maximum de 1300 euros ;

– ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties ;

A titre infiniment subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital,

– fixer la créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire de la société Thermalia à la somme de 26’000 euros correspondant au capital emprunté, et ceux à titre de dommages-intérêts ;

En toute hypothèse,

– débouter les époux [L] de l’intégralité de leurs demandes ;

– juger que les éventuelles condamnations seraient prononcées en deniers ou quittances ;

A titre principal,

– condamner in solidum les époux [L] à lui payer la somme de 1400 euros au titre des frais irrépétibles ;

A titre subsidiaire,

– fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Thermalia à la somme de 1400 euros au titre des frais irrépétibles.

Quoique régulièrement assignée, Madame [I] ès qualités n’a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire en date du 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a :

– rejeté la demande des époux [L] tendant à ce que fût ordonnée la communication par la banque d’un état des sommes versées au titre de l’exécution du contrat de crédit ;

– rejeté la fin de non-recevoir, soulevée par la banque, tirée du défaut de droit d’agir faute de déclaration de créances à la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Thermalia ;

– déclaré nul le contrat conclu le 9 décembre 2014, entre la société Thermalia d’une part et les époux [L], d’autre part, portant sur l’achat et la pose de panneaux photovoltaïques, pour un montant de 26 000 euros ;

– déclaré nul le contrat de crédit affecté conclu le 9 décembre 2014, entre les époux [L], d’une part et la société Sygma Banque, d’autre part ;

En conséquence,

– condamné la banque à restituer aux époux [L], les sommes perçues par elle au titre de l’exécution du contrat de crédit ainsi annulé, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

– exonéré les époux [L] de la restitution à la banque des fonds prêtés en exécution du contrat de crédit ainsi annulé ;

– débouté les époux [L] de leur demande de dommages-et-intérêts ;

– dit que la société Thermalia devait garantir la banque de la condamnation prononcée à son encontre et fixé au passif de la société Thermalia la créance de la banque à hauteur de 26 000 euros ;

– condamné la banque aux dépens de l’instance, avec distraction au profit du conseil des époux [L], et à payer à ceux-ci la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 5 mai 2022, la banque a relevé appel de ce jugement, en intimant les époux [L] et la Selas Alliance en la personne de Madame [I], en qualité de liquidateur de la société Thermalia.

La Selas Alliance, prise en la personne de Madame [I], ès qualités, n’a pas constitué avocat.

Le 11 juillet 2022, la banque a signifié sa déclaration d’appel, ses premières écritures et ses pièces n°1 à 5 déposées le 5 juillet 2022 à la Selas Alliance, à domicile.

Le 4 octobre 2022, les époux [L] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel de la banque.

Par ordonnance en date du 21 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à nullité de la déclaration d’appel de la banque, et a déclaré l’appel recevable.

Le 13 octobre 2022, la banque a demandé d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

o rejeté sa fin de non-recevoir, tirée du défaut de droit d’agir faute de déclaration de créances à la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Thermalia ;

o déclaré nul le contrat conclu le 9 décembre 2014, entre la société Thermalia, d’une part et les époux [L], d’autre part, portant sur l’achat et la pose de panneaux photovoltaïques, pour un montant de 26 000 euros ;

o déclaré nul le contrat de crédit affecté conclu le 9 décembre 2014, entre les époux [L], d’une part et la société Sygma Banque d’autre part ;

o En conséquence ;

o l’a condamnée à restituer aux époux [L], les sommes perçues par elle au titre de l’exécution du contrat de crédit ainsi annulé, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

o exonéré les époux [L] de la restitution à la banque des fonds prêtés en exécution du contrat de crédit ainsi annulé ;

o dit que la société Thermalia devait la garantir de la condamnation prononcée à son encontre et fixé au passif de la société Thermalia sa créance à hauteur de 26 000 euros ;

o condamné la banque à payer aux époux [L] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;

– de confirmer le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

A titre principal,

– juger n’y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 9 décembre 2014 entre la société Thermalia et les époux [L] ;

– juger n’y avoir lieu à nullité du contrat de crédit conclu le 9 décembre 2014 entre la société Sygma Banque, aux droits de laquelle elle-même venait, et les époux [L] ;

– déclarer irrecevable la demande des époux [L] tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;

– débouter les époux [L] de l’intégralité de leurs demandes ;

À titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats,

– juger qu’aucune faute n’avait été commise par la société Sygma Banque, aux droits de laquelle elle venait, dans le déblocage des fonds ;

– juger que les époux [L] ne justifiaient d’aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d’une éventuelle faute de la société Sygma Banque aux droits de laquelle elle venait ;

– condamner solidairement les époux [L] à lui payer la somme de 26 000 euros au titre de l’obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté diminué des remboursement effectués, et juger que cette somme serait assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;

A titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs :

– condamner solidairement les époux [L] à lui payer la somme de 26 000 euros au titre de l’obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme serait assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;

– juger que le préjudice subi par les époux [L] s’analysait comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité était de l’ordre de 5%, soit la somme maximum de 1300 euros ;

– ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties ;

En toutes hypothèses,

– débouter les époux [L] de l’intégralité de leurs demandes ;

– juger que les éventuelles condamnations prononcées le seraient en deniers et quittances ;

– condamner in solidum les époux [L] à lui payer la somme de 3600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Le 3 mai 2022, les époux [L] ont demandé de:

confirmer le jugement déféré en ce qu’il:

– a rejeté la fin de non-recevoir, soulevée par la banque, tirée du défaut de droit d’agir faute de déclaration de créances à la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Thermalia;

– a déclaré nul le contrat conclu le 9 décembre 2014 entre la société Thermalia d’une part et les époux [L], d’autre part, portant sur l’achat et la pose de panneaux photovoltaïques, pour un montant de 26 000 euros;

– a déclaré nul le contrat de crédit affecté conclu le 9 décembre 2014 entre eux-mêmes, d’une part et d’autre part, la société Sygma Banque;

En conséquence,

– a condamné la banque à leur restituer les sommes perçues par elle au titre de l’exécution du contrat de crédit ainsi annulé, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

– les a exonérés de la restitution à la banque des fonds prêtés en exécution du contrat de crédit ainsi annulé ;

– a condamné la banque aux dépens, avec distraction au profit de leur conseil;

– a condamné la banque à leur payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;

d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts, et de l’infirmer pour le surplus,

Et statuant à nouveau, de :

– débouter la banque de l’ensemble de ses demandes ;

– dire leurs propres demandes recevables et les déclarer bien fondés ;

Et partant :

– d’ordonner au jour de l’arrêt à intervenir, le remboursement par la banque, des sommes qu’ils lui avaient versées, avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision ;

A titre subsidiaire,

– condamner la banque à leur verser la somme de 17 333 euros, à titre de dommage et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque ;

– prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque, pour défaut de preuve de consultation du Ficp ;

En tout état de cause,

– condamner la banque, à leur verser les somme de :

– 4895 euros au titre de leur préjudice financier ;

– 4000 euros au titre de leur préjudice économique et leur trouble de jouissance ;

– 3000 euros au titre de leur préjudice moral ;

– condamner la banque à leur payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions déposées aux dates susdites pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Le 10 mai 2023, a été ordonnée la clôture de l’instruction del ‘affaire.

MOTIVATION:

De manière liminaire, il sera rappelé que les parties n’ont pas déféré à la cour la disposition du jugement rejetant la demande des emprunteurs tendant à ordonner à la banque communication des sommes versées en exécution du contrat de crédit.

Sur la recevabilité de la demande des époux [L] tendant à prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts:

Selon l’article 564 du même code, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Selon l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Pour la première fois à hauteur d’appel, les époux [L] ont demandé que la banque soit déchue de son droit aux intérêts, pour défaut de preuve de consultation du fichier des incidents de crédit aux particuliers.

La banque leur objecte qu’une telle demande doit être déclarée irrecevable, par application du premier de ces textes.

Mais au regard de ce texte, une telle prétention des intimés a précisément pour objet de faire écarter les prétentions de la banque, ou lui opposer compensation, en ce que celle-ci demande notamment le rejet de leurs prétentions tendant à la nullité du contrat principal et du contrat de crédit.

Il y aura donc lieu de déclarer recevable à hauteur d’appel la demande des époux [L] tendant à la déchéance de la banque de son droit aux intérêts.

Sur la recevabilité de l’action des époux [L] en l’absence de déclaration de créance au passif de la société Thermalia :

Cette recevabilité est contestée par la banque.

Mais à l’appui de cette demande, figurant dans son dispositif, celle-ci n’a présenté aucun moyen dans les motifs de ses écritures.

Et les emprunteurs rappellent que leur action, ne portant que sur la nullité du contrat, ne tendant pas au paiement d’une somme d’argent, n’est pas incluse dans le périmètre du principe de l’arrêt des poursuites à l’encontre d’un débiteur placé en procédure collective.

Il y aura donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la banque, tirée du défaut du droit d’agir, faute de déclaration de créancce à la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Thermalia, et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la nullité du contrat principal :

Sur le délai d’exécution:

Selon l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisée et du bien ou service concerné;

2° le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113 -3-1;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date où le délai auxquels le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixées par décret en Conseil d’État.

Le présent article s’applique également au contrat portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que le chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.

Ayant relevé qu’au verso d’un bon de commande figurait la mention pré imprimée selon laquelle la livraison du ou des matériaux et la pose aurait lieu dans un délai maximum de 120 jours, une cour d’appel retient exactement que cette indication est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1 3° du codes de la consommation, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif, et qu’un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ces différentes obligations, de sorte que la nullité du contrat principal est encourue (Cass 1ère civ., 15 juin 2022, n°21-11.747, publié).

Il est constant entre parties que les contrats litigieux sont des contrats hors établissement.

Le bon de commande litigieux, portant la date du 9 décembre 2014, énumère ainsi les biens et prestations dont il est l’objet :

Station Clipsol Gdf/suez 3,5 kw ;

14 modules Clipsol Gdf Suez 250 w normes CE

1 onduleur + coffre de protection Ac/Dc ;

+ box de 20 Leds Thaelos ;

1 kit d’intégration au bâti Soledis Gdf/Suez

forfait installation + gestion du dossier.

Ce bon de commande précise que les 4 premiers items sont évalués à 20 000 euros ttc, les deux derniers à 6000 euros, et que le montant total est de 26 000 euros ttc.

Ce bon de commande comporte la mention préimprimée: +/3 mois sous réserve de faisabilité.

Il y a lieu d’observer que le délai de 3 mois, évoqué dans le bon de commande, est ambigu, en ce que son point de départ n’est pas fixé, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si celui-ci a pour point de départ la signature du bon de commande ou l’expiration du délai de rétractation.

De plus, en précisant que ce délai peut être supérieur à 3 mois, l’entrepreneur s’est lui-même notablement abstrait du délai de livraison évoqué.

Enfin, en faisant dépendre le délai de livraison, susceptible d’être supérieur à 3 mois, de la faisabilité des prestations, la livraison ou l’exécution des prestations de service demeure ainsi conditionnelle, et non certaine, alors que leur faisabilité n’a pas été établie par d’autres mentions du bon de commande, seul document ayant acquis valeur contractuelle.

Ainsi, la formulation du délai de livraison, telle que figurant sur le bon de commmande, ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur ou le fournisseur exécuterait ses différentes prestations.

L’établissement de crédit fait valoir qu’en cas de doute, les clauses s’interprètent dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel, selon l’article L. 133-2 du code de la consommation, dans sa version alors applicable.

La société Bnp Paribas entend ainsi en voir déduire que le contrat doit être interprété en ce sens que la société Thermalia se serait engagée à exécuter ses prestations moins de 3 mois après la signature du contrat.

Mais loin d’être favorable au non professionnel, une telle interprétation est en l’espèce favorable au vendeur/fournisseur, ainsi qu’à établissement de crédit ayant consenti le crédit affecté, pour permettre aux seconds de faire obstacle à la nullité invoquée par les premiers.

Au surplus, alors que le bon commande précise que le délai mentionné s’entend sous réserve de faisabilité, ce serait uniquement par dénaturation que celui-ci devrait être entendu comme de 3 mois à compter de la signature du contrat.

La société Bnp ajoute qu’à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat, par application de l’article L. 138-1, alinéa 2 du même code, dans la version.

Mais la circonstance qu’en l’espèce, les prestations et travaux afférents au bon de commande aient été réalisés le 8 janvier 2015 se trouve sans emport quant au manquement du professionnel débiteur de son devoir d’information quant aux mentions devant figurer sur le bon de commande.

Il en sera conclu que les mentions du bon de commande, s’agissant du délai de livraison, ne sont pas conformes aux dispositions légalement prévues, de telle sorte que la nullité du bon de commande est encourue de ce chef.

Sur le délai de rétractation:

Les opérations de démarchage à domicile doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client, et cet exemplaire doit comporter un certain nombre de mentions à peine de nullité et, parmi lesquelles figure la faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-27 du code de la consommation.

Selon l’article L. 121- 27 du code de la consommation, dans sa rédaction issue à la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014, applicable au litige,

I. Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes: …

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dans les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixé par décret en Conseil d’État;

Selon l’article L. 121-18-1 du même code dans la même version,

Le professionnel fournit aux consommateurs un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionnée au 2° de l’article L. 121-17.

Selon l’article L. 121- 21 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014,

Le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir motivé sa décision et à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121- 21-3 à L. 121-21-5. Toutes clauses par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.

Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour:

1° de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestations de services mentionnés à l’article L. 121-16-2;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestations de services incluant la livraison de biens.

Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou de la dernière pièce.

Pour le contrat prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.

Selon l’article L.121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, les opérations de démarchage à domicile doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client, exemplaire qui doit comporter un certain nombre de mentions à peine de nullité, parmi lesquels figure la faculté de renonciation prévue à l’article L.121-25.

Selon l’article L.121-25 du même code, dans la même version,

Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté de renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception et si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d’achat est nulle et non avenue. Le présent article ne s’applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l’article L. 121-27.

Alors que le bon de commande a été signé par les consommateurs le 9 décembre 2014, il y a lieu d’observer que sa deuxième page reproduit les articles L. 212-21 à L. 121-32 du code de la consommation, mais dans leur version antérieure à la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, qui n’était plus applicable au jour de formation du contrat.

Plus spécialement, le bon de commande reproduit la teneur de l’article L. 121-25 du code de la consommation, dans sa version antérieure au droit en vigueur au moment de la formation, sauf à y remplacer un délai de 7 jours par un délai de 14 jours.

Or, en matière de délai de rétractation, était applicable au moment du contrat le nouvel article L.121-21 du code de la consommation (et non plus l’article L. 121-25 mentionné au bon de commande), qui prévoyait non seulement un délai de rétractation de 14 jours (contre 7 jours pour le droit antérieur), mais avait fixé le point de départ de celui-ci notamment à compter de la réception du bien par le consommateur ou le tiers (alors que le droit antérieur avait fixé ce point de départ au moment de la commande ou l’engagement d’achat).

Il s’ensuit que le bon de commande comporte, s’agissant de la faculté de rétractation, une information non conforme aux dispositions légales en vigueur, non seulement pour mentionner s’agissant du délai un texte qui n’était plus applicable, et de surcroît en le modifiant par l’indication d’un délai qui n’est pas applicable du temps de ce droit antérieur, et en omettant la substance du texte nouveau permettant le report du point de départ de cette faculté de rétractation.

Il en sera conclu que les mentions du bon de commande, s’agissant de la faculté de rétractation, ne sont pas conformes aux dispositions légalement prévues, de telle sorte que la nullité du bon de commande est également encourue de ce chef.

A l’issue de cette analyse, il y aura lieu de retenir que la nullité du contrat principal est encourue.

Sur la confirmation du contrat grevé de nullité par les consommateurs:

Selon l’article 1338 du Code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au litige,

L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision, n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

A défaut d’acte de confirmation ou de ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes à l’époque déterminée par la loi, emporte renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

La confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.

L’établissement de crédit soutient que les consommateurs ont ratifié le bon de commande argué de nullité.

Il fait valoir à cet égard l’absence de rétractation dans le délai légal, la prise de possession du bien (notamment par la signature d’une attestation de fin de travaux), son utilisation (par souscription d’un contrat de rachat d’énergie avec un opérateur et la revente de l’électricité produite), et le règlement des échéance du prêt du crédit affecté.

Mais le prêteur n’apporte aucune explication quant au point de savoir en quoi les acquéreurs avaient connaissance des vices grevant le contrat dont ils ont poursuivi l’exécution.

Et bien au contraire, l’examen du bon de commande, en particulier de sa seconde page, met en évidence la reproduction des articles L. 212-21 à L. 121-32 du code de la consommation, mais dans leur version antérieure à la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, alors que le bon de commande a été signé par les consommateurs le 9 décembre 2014.

Ce bon de commande n’informe donc pas les consommateurs sur l’état du droit positif au moment de sa souscription, notamment s’agissant de motifs de nullité grevant le contrat, touchant au délai d’exécution de la livraison des biens ou de l’exécution des prestations de service, d’une part, et au délai de rétractation, d’autre part.

Il s’en déduira que les consommateurs n’ont pas ainsi pu avoir connaissance des vices susceptibles d’affecter le contrat dont ils ont poursuivi l’exécution.

Il en sera conclu que les époux [L] n’ont pas pu confirmer le contrat principal souscrit le 9 décembre 2014.

Il y aura donc lieu de déclarer nul le contrat conclu le 9 décembre 2014 entre la société Thermalia, d’une part et les époux [L], d’autre part, portant sur l’achat et la pose de panneaux photovoltaïques pour un montant de 26 000 euros: le jugement sera confirmé de ce chef

Sur la nullité du contrat de crédit affecté :

Selon l’article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, applicable au litige,

En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.

Le contrat principal du 9 décembre 2014 a été annulé.

Subséquemment, il y aura lieu de déclarer nul le contrat de crédit affecté conclu le 9 décembre 2014 entre les époux [L], d’une part, et la société Sygma Banque, d’autre part, et le jugement sera encore confirmé de ce chef.

Sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit affecté:

Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé; les prestations exécutées donnent lieu à restitution; indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation des dommages subis dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.

La restitution d’une prestation de service a lieu en valeur; celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.

Eu égard à la nature du contrat principal, consistant en travaux de fourniture de biens mais encore de louage d’ouvrage, la seule remise en l’état antérieur ne peut que se résoudre en restitution de la valeur des travaux ainsi réalisés.

Les parties au contrat de crédit sont alors rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l’emprunteur de restituer le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur.

Sur les manquements de la banque dans la souscription du contrat de crédit:

Sur le défaut de vérification de la régularité formelle du contrat principal:

Commet une faute le prêteur qui verse les fonds sans procéder aux vérifications préalables lui permettant de relever que le contrat principal est affecté d’une cause de nullité; en revanche, l’emprunteur, qui n’établit pas avoir subi de préjudice consécutif à la faute de la banque, demeure tenu de rembourser le capital emprunté.

Il s’évince de ce qui précède que la banque, avant de consentir à l’offre de crédit, n’a pas procédé à la vérification de la régularité formelle du contrat principal, dont le formulaire de rétractation n’est pas conforme aux exigences légales applicables.

En ne procédant à aucune vérification du contrat principal du 9 décembre 2014, pourtant grevé de deux motifs formels de nullité, l’établissement de crédit a ainsi commis une faute.

Il reste à apprécier le préjudice souffert effectivement par les époux [L].

De manière liminaire, il résulte de leurs propres écritures (page 29) la reconnaissance du bon fonctionnement de l’installation photovoltaïque litigieuse.

Les époux [L] soutiennent que leur préjudice résulte du dol dont ils s’estiment avoir été victimes, tenant au défaut d’indication, sur le bon de commande, des caractéristiques essentielles de l’installation, de son coût réel, et de sa rentabilité, alors qu’exactement informés, ils auraient pu apprécier la rentabilité de l’installation et s’apercevoir que l’opération était ruineuse.

Mais il sera renvoyé à l’énumération figurant plus haut, pour observer que les caractéristiques essentielles des biens et services commandés figuraient exactement sur le bon de commande, comportant leur prix global, sans que le professionnel soit tenu d’y mentionner, à peine de nullité, le prix de chacun des biens composant l’ensemble des biens livrés ou de la prestation exécutée.

Si les consommateurs font grief au professionnel d’avoir mentionné, faussement, sur ce bon de commande l’existence de ses partenariats avec des opérateurs énergétiques, ils ne démontrent pas la fausseté des partenariats allégués.

Ils ne démontrent pas plus que l’existence de ces partenariats, sur la teneur desquels ils ne s’expriment d’ailleurs pas, aurait été déterminante de leur propre consentement.

En outre, ils ne démontrent pas plus que la rentabilité économique de l’installation photovoltaïque commandée aurait été intégrée au champ contractuel, alors que le bon de commande, seul document à valeur contractuelle, ne comporte aucun engagement sur ce point.

Ils soutiennent encore que la faute est d’autant plus caractérisée au regard du caractère erroné des mentions du bon de commande s’agissant de leur délai de rétractation.

Mais en aucune manière, ils ne démontrent pas avoir formé l’intention d’exercer leur droit de rétractation dans son exact délai légal, et en avoir été à tort empêchés par l’inexactitude des mentions y afférent figurant sur le bon de commande.

Ainsi, les emprunteurs ne démontrent l’existence d’aucun préjudice de leur chef en relation avec les manquements de la banque quant à la vérification de la régularité formelle du contrat principal.

Car leur situation, à la supposer établie, tenant à l’insuffisante rentabilité de l’installation, n’entretient aucun lien de causalité avec les manquements qu’ils imputent à la banque.

Et si les emprunteurs expriment leurs doléances quant à leur situation financière et personnelle alarmante tendant à rembourser un crédit excessif, ce manquement est étranger à tout vérification formelle par le prêteur du contrat principal.

Il y sera ajouté que les époux [L] n’imputent à la banque aucun manquement tenant à la vérification de leur solvabilité ou à leur mise en garde sur l’inadéquation du crédit souscrit à leurs capacités de remboursement.

A l’issue de cette analyse, il y aura donc lieu de retenir que les emprunteurs défaillent à démontrer tout préjudice en lien avec le défaut de vérification, par le prêteur, de la régularité formelle du contrat principal.

Leur demande indemnitaire, ou leur demande tendant à être dispensés, en tout ou partie, de leur obligation de restitution du capital, ne pourra donc pas prospérer de ce chef.

Sur la vérification par le prêteur de la parfaite exécution du contrat principal :

Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution de la prestation de services qui doit être complète, hors le cas d’une prestation de services à exécution successive, et commet une faute à l’égard de l’emprunteur le prêteur qui délivre des fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation (Cass. 1ère civ. 16 janvier 2013, n°12-13.022, Bull. 2013, I, n°6).

La libération des fonds intervient au vu d’une attestation de fin de travaux, laquelle est opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal; elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas se convaincre d’une telle exécution complète.

Il appartient au prêteur de démontrer l’exécution du contrat principal, et non à l’emprunteur d’en démontrer l’inexécution.

L’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien n’est plus ensuite recevable à soutenir, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré (Cass. 1ère civ., 14 novembre 2001, n°99-15.690, Bull. 2001, I, n°280).

Les époux [L] font grief à la banque d’avoir libéré les fonds au vu d’une attestation de fin de travaux, alors que celle-ci ne permettait pas de vérifier la parfaite exécution de l’enemble de ses prestations par le vendeur ou le fournisseur.

Plus spécialement, les emprunteurs soulignent que les chantiers financés n’étaient pas achevés, alors que l’opération, complexe, portait, outre sur la livraison et l’installation des panneaux, également sur l’obtention de l’installation Consuel, l’obtention du contrat d’obligation d’achat auprès d’Edf, le raccordement et la mise en service.

Ils ajoutent que les travaux ont eu lieu sans l’accord de la mairie.

D’une part, il ne résulte pas du bon de commande, seule pièce à valeur contractuelle, que les fournitures et prestations de la société Thermalia excédaient la seule livraison et l’installation des panneaux, et s’étendaient notamment aux autres prestations annexes revendiquées par les emprunteurs, notamment s’agissant du raccordement au réseau et de l’obtention d’un contrat d’achat avec un fournisseur d’énergie.

De deuxième part, les époux [L] n’ont pas produit la pièce litigieuse, étant observé que leur pièce n°20, intitulée à leur bordereau “attestation de conformité”, délivré par Air et Technique, en qualité d’installateur, ne comporte aucune signature de leur part, et qu’ils ne démontrent pas l’avoir communiquée à la banque, ni que celle-ci aurait libéré les fonds sur la base de ce document.

De troisième part, la société Bnp Paribas produit un formulaire intitulé “certificat de livraison de bien ou de fourniture de services”, décrivant les biens et prestations fournis comme des panneaux photovoltaïques, signé par Monsieur [V] [L] le 8 janvier 2015, et portant la mention que le soussigné y reconnaît que la livraison du bien et ou de la prestation de service a été réalisée conformément à sa commande.

La seule teneur de ce document permet ainsi à la banque, qui n’est tenue à aucune autre vérification, d’être avisée de l’exécution totale des ventes et prestations objet du contrat de crédit sollicité.

De quatrième part, eu égard aux mentions figurant dans le certificat de livraison, signé par l’acquéreur, ne comportant aucune anomalie apparente, il n’appartenait pas à la banque de s’enquérir du point de savoir si les règles de l’urbanisme avaient été observées à l’occasion de l’exécution du contrat principal.

Surabondamment, les emprunteurs, qui ne viennent pas soutenir que l’installation ne fonctionnerait pas, n’aurait pas fait l’objet d’une attestation de conformité du Consuel, ou encore n’aurait pas été raccordée au réseau, ne démontrent l’existence d’aucun préjudice, au surplus imputable à la faute de la banque.

Dès lors, la banque n’a pas commis de faute tenant à l’absence de vérification de la parfaite exécution du contrat principal.

A titre complémentaire sur le surplus des préjudices invoqués par les emprunteurs :

Pour être réparable, un préjudice doit se rattacher par un lien suffisant au comportement dommageable de son auteur.

Les époux [L] avancent essuyer un préjudice de 4895 euros, correspondant à la dépose du matériel installé et à la remise en état de leur toiture, auxquelles ils vont être contraints de devoir procéder à leurs frais, car la société Thermalia, en liquidation judiciaire, ne pourra plus y procéder.

Mais ce préjudice ne se trouve en lien de causalité avec aucune faute de la banque s’agissant tant de la vérification de la régularité du contrat principal, ou lors de la libération des fonds.

Ils avancent encore avoir essuyé un préjudice moral, par suite de manoeuvres frauduleuses, les contraignant à subir les désagréments liés à l’installation litigieuse, aussi inutile qu’inesthétique, le bruit permanent d’un onduleur électrique, le temps passé en démarches administratives diverses, ainsi que le remboursement d’un crédit ruineux.

Mais eu égard au parfait fonctionnement de l’installation photovoltaïque, dont la rentabilité n’était pas entrée dans le champ contractuel, et en l’absence de tout manquement allégué de la banque à son obligation de vérification de leur solvabilité ou à son devoir de mise en garde, les emprunteurs se peuvent se prévaloir d’aucun préjudice tel qu’énuméré.

Ils ne démontrent pas plus en quoi le crédit ainsi souscrit serait inadapté à leurs capacités financières, de telle sorte qu’ils défaillent à établir le caractère prétendument ruineux du crédit affecté ainsi souscrit.

A l’issue de cette analyse, les époux [L] ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice imputable à la banque.

* * * * *

A l’issue de cette analyse, il y aura lieu de condamner les époux [L] à restituer à la banque la somme de 26 000 euros, correspondant au montant du capital emprunté, diminué des remboursements effectués, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Il y aura donc lieu d’infimer le jugement en ce qu’il a:

– condamné la banque à restituer aux époux [L], les sommes perçues par elle au titre de l’exécution du contrat de crédit ainsi annulé, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

– exonéré les époux [L] de la restitution à la banque des fonds prêtés en exécution du contrat de crédit ainsi annulé.

Le jugement sera toutefois confirmé en ce qu’il a débouté les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires pour préjudice financier, préjudice économique et trouble de jouissance, et préjudice moral.

Il y sera ajouté pour débouter les époux [L] de leur demande indemnitaire nouvelle à hauteur d’appel.

Enfin, la demande des emprunteurs, tendant à la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels, sera déclarée sans objet, par suite de l’annulation du contrat de crédit.

Sur l’appel en garantie:

Selon l’article L. 311-33 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige,

Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis à vis du prêteur et de l’emprunteur.

Le présent arrêt, qui a débouté les emprunteurs tant de leurs demandes indemnitaires que de leur demande tendant à être exonérés de l’obligation de restitution du capital, ne prononce aucune condamnation à la charge de la banque, au contraire du jugement.

Et l’établissement de crédit a demandé l’infirmation du jugement de ce chef.

Il y aura donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Thermalia devait garantir la banque de la condamnation prononcée à son encontre et fixé au passif de la société Thermalia la créance de la banque à hauteur de 26 000 euros.

* * * * *

Il sera rappelé que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.

Compte tenu de l’évolution du litige à hauteur de cour, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la banque, succombante pour partie, aux entiers dépens de première instance avec distraction au profit du conseil des emprunteurs.

Mais alors qu’aucune considération d’équité ne conduit à allouer de frais irrépétibles, le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué aux emprunteurs une indemnité de procédure, tout en étant confirmé pour avoir débouté la banque de sa demande similaire.

Les mêmes considérations conduiront à débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d’appel.

Succombants partiellement à hauteur d’appel, les époux [L] seront condamnées in solidum aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevable à hauteur d’appel la demande de Monsieur [V] [L] et de Madame [S] [Y] épouse [L] tendant à la déchéance de la société anonyme Bnp Paribas Personnal Finance de son droit aux intérêts;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a:

– condamné la société anonyme Bnp Paribas Personnal Finance à restituer à Monsieur [V] [L] et Madame [S] [Y] épouse [L] les sommes perçues par elle au titre de l’exécution du contrat de crédit ainsi annulé, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

– exonéré Monsieur [V] [L] et Madame [S] [Y] épouse [L] de la restitution à la société anonyme Bnp Paribas Personnal Finance des fonds prêtés en exécution du contrat de crédit ainsi annulé;

– dit que la société Thermalia devait garantir la société anonyme Bnp Paribas Personnal Finance de la condamnation prononcée à son encontre et fixé au passif de la société Thermalia la créance de la société anonyme Bnp Paribas Personnal Finance à hauteur de 26 000 euros ;

– condamné la société anonyme Bnp Paribas Personnal Finance à payer à Monsieur [V] [L] et Madame [S] [Y] épouse [L] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance;

Infirme le jugement de ces seuls chefs ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

Condamne solidairement Monsieur [V] [L] et Madame [S] [Y] épouse [L] à restituer à la société anonyme Bnp Paribas Personnal Finance la somme de 26 000 euros, correspondant au montant du capital emprunté, diminué des remboursements effectués, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Déboute Monsieur [V] [L] et Madame [S] [Y] épouse [L] de leurs demandes indemnitaires nouvelles à hauteur d’appel ;

Déclare sans objet la demande de Monsieur [V] [L] et de Madame [S] [Y] épouse [L] tendant à prononcer la déchéance de la société anonyme Bnp Paribas Personnal Finance de son droit aux intérêts conventionnels ;

Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré ;

Déboute Monsieur [V] [L] et Madame [S] [Y] épouse [L] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel ;

Condamne in solidum Monsieur [V] [L] et Madame [S] [Y] aux entiers dépens d’appel ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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