Droit de rétractation : 12 septembre 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/04367

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Droit de rétractation : 12 septembre 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/04367
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N° RG 22/04367 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LTQV

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP DELACHENAL AVOCATS ASSOCIES

la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2023

Appel d’une décision (N° RG 19/01322)

rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 23 juillet 2020

suivant déclaration d’appel du 07 décembre 2022

APPELANTE :

S.A.S. CONFORT SOLUTION ENERGIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Xavier DELACHENAL de la SCP DELACHENAL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Cécile HUNAULT-CHEDRU de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Mme [V] [P]

née le 11 mars 1983 à [Localité 6]

de nationalité Française

Lieu-dit [Adresse 5]

[Localité 2]

M. [K] [O]

né le 09 juillet 1974 à [Localité 4] (PORTUGAL)

de nationalité Française

Lieu-dit [Adresse 5]

[Localité 2]

représentés et plaidant par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l’audience publique du 6 juin 2023, Mme Blatry conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Dans le cadre d’une vente hors établissement, M. [K] [O] a signé seul, à une date contestée, soit le 26 février 2019 selon le vendeur, soit le 6 mars 2019 selon l’acquéreur, un bon de commande également établi au nom de Mme [V] [P], avec un représentant de la société Confort Solution Energie portant sur l’achat d’une centrale photovoltaïque et d’une pompe à chaleur moyennant le prix de 28.881€, visant un crédit affecté auprès de la société CETELEM pour un capital emprunté d’un même montant.

Le 13 mars 2019, la société Confort Solution Energie a procédé à l’installation de la centrale photovoltaïque entraînant la dépose de tuiles et le percement de diverses ouvertures dans les plafonds de la maison.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mars 2019, M. [O] et Mme [P] ont usé de leur droit de rétractation tant auprès de la société Confort Solution Energie que la société CETELEM.

Les deux sociétés en ont pris acte et les fonds n’ont pas été débloqués.

En l’absence de solution amiable pour l’enlèvement du matériel ainsi que pour la remise en état de l’immeuble et, après mise en demeure infructueuse, les consorts [O]/[P] ont, suivant exploit d’huissier du 30 octobre 2019, poursuivi la société Confort Solution Energie en condamnation sous astreinte en dépose de la centrale photovoltaïque et remise en état des lieux.

Par ordonnance du 23 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :

condamné la société Confort Solution Energie à procéder à la remise en état initial intégrale, c’est à dire antérieure à son intervention, des locaux occupés par les consorts [O]/[P], sans aucune indemnisation de la part des clients et sous astreinte de 250€ par jour de retard passé le 60ème jour suivant la signification de l’ordonnance,

dit que les tuiles nécessaires à la remise en état du toit seront fournies par la société Confort Solution Energie,

débouté les consorts [O]/[P] de leurs demandes en expertise judiciaire et en provision,

condamné la société Confort Solution Energie à payer aux consorts [O]/[P] une indemnité de procédure de 2.000€ et à supporter les dépens de l’instance.

Suivant déclaration en date du 7 décembre 2022, la société Confort Solution Energie a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance juridictionnelle du 9 mai 2023, l’appel de la société Confort Solution Energie a été déclaré recevable.

Au dernier état de ses écritures en date du 22 mai 2023, la société Confort Solution Energie demande à la cour de réformer la décision entreprise et de :

1) à titre principal, débouter les consorts [O]/[P] de leurs demandes en remise en état intégral de leurs locaux dans un délai de 60 jours suivant l’ordonnance sous astreinte de 250€ par jour de retard, en paiement d’une amende civile et plus généralement de l’ensemble de leurs prétentions,

2) subsidiairement si la cour la condamnait à la remise en état sous astreinte, ordonner la désignation d’un expert pour décrire les modifications résultant de la pose de la centrale photovoltaïque ainsi que les travaux nécessaires à la remise en état, les chiffrer et fixer le point de départ de l’astreinte au 60ème jour suivant la signification dudit rapport d’expertise,

3) en tout état de cause, condamner les consorts [O]/[P] à lui payer une indemnité de procédure de 4.000€, outre aux entiers dépens de l’instance avec distraction.

Elle fait valoir que :

elle a installé un matériel coûteux pour lequel elle n’a reçu aucun paiement,

c’est donc elle qui a intérêt à un dénouement rapide de la situation,

il existe diverses difficultés dont la première tenant au remplacement des tuiles que les consorts [O]/[P] n’ont pas conservées,

elle n’a pas l’obligation de procéder à la réfection totale de la toiture alors que la pose des panneaux n’a concerné qu’une partie de celle-ci,

les consorts [O]/[P] entendent lui faire supporter la charge de travaux qui n’ont aucun lien avec les conséquences du démontage de l’installation photovoltaïque,

ainsi, c’est à tort que le premier juge l’a condamnée à la remise en état initial intégrale des locaux adverses,

si la finalisation des travaux n’est pas terminée, c’est uniquement parce que les consorts [O]/[P], après avoir reçu de sa part un chèque de 34.798,83€ au titre de la prise en charge d’un devis de la société Nova Charpente pour la reprise des deux pans du toit, ont entendu solliciter la prise en charge d’un nouveau devis au titre de l’ensemble de leurs plafonds pour un montant de 29.908,50€,

le retard dans le démontage ne lui est pas imputable,

pour la dépose de l’installation, elle est tenue de coordonner son intervention avec celle du charpentier,

l’intervention a finalement pu avoir lieu le 17 avril 2023 bien que l’ensemble des travaux ne soit pas toujours finalisé concernant la réfection des plafonds,

il n’existe donc aucun trouble manifestement illicite.

Par écritures récapitulatives du 26 mai 2023, M. [O] et Mme [P] demandent à la cour de confirmer la décision entreprise et, y ajoutant, de condamner la société Confort Solution Energie à une amende civile de 10.000€, outre à des dommages-intérêts de 5.000€ pour procédure abusive et à une indemnité de procédure de 4.000€, ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.

Ils exposent que :

le refus de la société Confort Solution Energie de procéder au démontage de l’installation et à la remise en état des lieux constitue un trouble manifestement illicite alors que l’obligation de la société Confort Solution Energie ne se heurte à aucune contestation sérieuse puisqu’ils ont régulièrement fait usage de leur droit de rétractation,

la société Confort Solution Energie a d’ailleurs accepté cette rétractation sans émettre la moindre contestation,

l’installation a été réalisée dans la précipitation,

la demande de remise en état de leur logement ne souffre d’aucune contestation sérieuse,

la société Confort Solution Energie doit répondre de l’ensemble des conséquences résultant de la rétractation,

ils n’ont jamais accepté la pose du matériel avant l’issue du délai de rétractation,

la société Confort Solution Energie tente de faire croire qu’elle aurait rencontré des difficultés de leur fait pour programmer son intervention et produit un courrier du 10 février 2023, soit près de trois ans après l’ordonnance de référé,

la mesure d’expertise qu’ils avaient sollicitée en première instance et qui a été rejetée est inutile puisqu’ils versent aux débats un constat d’huissier reprenant très précisément l’intégralité des modifications et qui détermine ainsi l’étendue des travaux,

la société Confort Solution Energie, elle même, définissait les travaux à sa charge,

le recours adverse est abusif et dilatoire.

La clôture de la procédure est intervenue le 23 mai 2023.

MOTIFS

1/ sur les demandes des consorts [O]/[P]

en condamnation de la société Confort Solution Energie sous astreinte

Par application de l’article 835 du code de procédure civile, même en cas de contestation sérieuse, peuvent être ordonnées les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il est constant que les consorts [O]/[P] se sont régulièrement rétractés de l’achat de la centrale photovoltaïque et de la pompe à chaleur contracté avec la société Confort Solution Energie.

La rétractation des acquéreurs remet les parties dans la situation antérieure à la vente et impose à la société Confort Solution Energie de reprendre le matériel installé et de remettre en état l’immeuble sur lequel la centrale a été posée.

La rétractation est intervenue le 20 mars 2019, le matériel photovoltaique a été enlevé le 17 avril 2023, soit plus de trois années après ladite rétractation et les travaux de remise en état n’ont toujours pas été réalisés, ce qui caractérise sans équivoque un trouble manifestement illicite.

Par voie de conséquence, la condamnation de la société Confort Solution Energie sous astreinte de 250€ par jour de retard passé le 60ème jour suivant la signification de la décision de remise en état initial intégrale, c’est à dire antérieure à son intervention, des locaux occupés par les consorts [O]/[P] est entièrement justifiée.

La demande subsidiaire d’expertise, inutile et dilatoire, ne saurait être admise alors que la société Confort Solution Energie a reconnu en première instance la charge des travaux de remise en état et qu’un procès verbal de constat d’huissier a listé les modifications résultant de l’intervention de la société Confort Solution Energie.

Par voie de conséquence, la décision entreprise, qui met de surcroît à la charge de la société Confort Solution Energie le remplacement des tuiles, sera confirmée en toutes ses dispositions.

L’ordonnance déférée sera complétée sur la précision des modalités de remise en état de la maison des consorts [O]/[P].

Dans ses conclusions de première instance produite en pièce 35, la société Confort Solution Energie indiquait en page 35 qu’il lui appartenait de retirer la pompe à chaleur, les onduleurs, les gaines et câblages, retirer les bouches de ventilation et reboucher les trous faits pour les passages de ces gaines et de ces câbles.

Il ressort du constat d’huissier du 21 février 2022 l’état des modifications intervenues du fait de la société Confort Solution Energie et il s’en déduit les travaux de remise en état.

La remise en état ne se limite pas au simple rebouchage des trous mais à la réfection des plafonds qui ont été percés pour recevoir les diverses bouches

Par voie de conséquence, il convient de dire qu’au titre de la remise en état de l’immeuble des consorts [O]/[P], outre la repose des tuiles après enlèvement des panneaux, l’enlèvement de la pompe à chaleur et des onduleurs, la société Confort Solution Energie sera tenue de l’enlèvement des groupes de ventilation avec gaines et conduits laissés dans le jardin, de la dépose des gaines de ventilation dans la cuisine, la mezzanine, dans le plafond du premier étage, dans la chambre angle nord ainsi que dans la salle de bain avec reprise des plafonds concernés et de la couche de matériaux isolants dans le grenier.

en amende civile et en dommages-intérêts pour procédure abusive

En l’absence de démonstration d’un abus de la part de la société Confort Solution Energie dans son recours à justice, il convient de débouter les consorts [O]/[P] de leurs demandes en amende civile et en dommages-intérêts.

2/ sur les mesures accessoires

L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimés.

Enfin, la société Confort Solution Energie supportera les dépens de la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Déboute la société Confort Solution Energie de l’ensemble de ses prétentions,

Y ajoutant,

Dit que la société Confort Solution Energie est tenue de procéder, au domicile de M. [K] [O] et de Mme [V] [P], à :

la repose des tuiles après enlèvement des panneaux,

l’enlèvement de la pompe à chaleur et des onduleurs,

l’enlèvement des groupes de ventilation avec gaines et conduits laissés dans le jardin,

la dépose des gaines de ventilation dans la cuisine, la mezzanine, dans le plafond du premier étage, dans la chambre angle nord ainsi que dans la salle de bain avec reprise des plafonds concernés et que de la couche de matériaux isolants dans le grenier,

Déboute M. [K] [O] et Mme [V] [P] de leurs demandes en amende civile et en dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne la société Confort Solution Energie à payer à M. [K] [O] et Mme [V] [P] la somme de 4.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Confort Solution Energie aux dépens de la procédure d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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