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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 382
N° RG 23/00494
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTDH
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[X] [O]
[G] [R] épouse [O]
S.A.S. AZUR SOLUTION ENERGIE
S.E.L.A.R.L. ATHENA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Daniel LAMBERT
Me Gabriel BELAICHE
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 15 avril 2021.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
exerçant sous l’enseigne CETELEM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés, es qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES
Monsieur [X] [O]
né le 06 Décembre 1965 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4]
Madame [G] [R] épouse [O]
née le 20 Août 1970 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. AZUR SOLUTION ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. ATHENA
prise en la personne de Me [V] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société AZUR SOLUTION ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Au cours du mois de septembre 2016, M.et Mme [O] étaient démarchés par voie téléphonique par un agent de la Société AZUR SOLUTION ENERGIE dans le cadre d’une campagne d’information relative à l’amélioration des performances énergétiques des habitations.
Suivant acte sous seing privé en date du 7 septembre 2016, Mme [O] a signé un bon de commande n°7894 avec la Société AZUR SOLUTION ENERGIE dans le cadre du projet d’installation des panneaux photovoltaïques pour un montant TTC de 32 490 euros, financé à l’aide d’un crédit affecté accordé par la Banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM.
Suivant acte sous seing privé en date du 7 septembre 2016, M.[O] a signé un bon de commande n° 010396 avec la Société AZUR SOLUTION ENERGIE dans le cadre du même projet pour un montant identique TTC de 32 490 euros, financé à l’aide d’un crédit affecté accordé par la Banque FRANFINANCE.
Par ailleurs Mme [O] souscrivait le 8 novembre 2016 un crédit affecté auprès de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM pour un montant de 32 490 euros remboursable en 144 mensualités de 291,84 euros (hors assurance facultative) et au taux fixe de 3,83 %.
L’installation photovoltaïque avait lieu en décembre 2016 mais la mise en service ne pouvait avoir lieu qu’après un raccordement au réseau réalisé par ERDF.
Par courrier daté du 18 novembre 2016, Mme [O] recevait un courrier d’acceptation de la Société CETELEM de son financement et un tableau d’amortissement par courrier daté du 26 mars 2018. Le raccordement était réalisé le 16 mai 2017.
A partir du 16 mai 2018, les époux [O] ont perçu leurs premiers revenus.
Ils constataient l’impossibilité de recouvrir le crédit souscrit par Mme [O].
Aucune résolution amiable du litige n’a pu aboutir.
S’estimant victimes de pratiques commerciales dolosives, par acte d’huissier en date du 11 mars 2020, M.et Mme [O] ont assigné la Société AZUR SOLUTION ENERGIE et la Société BNP PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM, devant le tribunal de proximité de MARSEILLE.
Par jugement rendu le 15 avril 2021, le Tribunal a :
DECLARE I’action de M.et Mme [O] recevable ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre M.et Mme [O] et la Société AZUR SOLUTION ENERGIE ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [O] et la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM ;
CONDAMNE la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, à rembourser les échéances perçues au titre du contrat de prêt conclu le 8 novembre 2016 et versées par Mme [O] jusqu’au jour du présent jugement, soit la somme de 12 437,49 euros, avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM ne pourra pas se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard de Mme [O] ;
DEBOUTE la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM de sa demande en remboursement du capital financé ;
CONDAMNE la Société AZUR SOLUTION ENERGIE à payer à M.et Mme [O] la somme de QUATRE-MILLE-CINQ-CENT-CINQUANTE-QUATRE EUROS (4 554 euros) au titre du devis de désinstallation ;
CONDAMNE la Société AZUR SOLUTION ENERGIE à payer à M.et Mme [O] la somme de CINQ-CENTS-EUROS (500euros) en réparation du préjudice moral ;
DEBOUTE M.et Mme [O] de leur demande au titre du préjudice économique et du trouble de jouissance ;
CONDAMNE la Société AZUR SOLUTION ENERGIE et la Société BNP PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM in solidum à verser à M.et Mme [O], la somme de TROIS-MILLE EUROS (3 000euros) sur le fondement de I’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la Société AZUR SOLUTION ENERGIE et la Société BNP PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM, in solidum aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de I’exécution provisoire, en application des dispositions de I’article 514 du Code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 17 juin 2021, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
S’entendre la Cour,
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en tant qu’il :
DECLARE l’action de M.et Mme [O] recevable;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre M.et Mme [O] et la société AZUR SOLUTION ENERGIE ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [O] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM à rembourser les échéances perçues au titre du contrat de prêt conclu le 8 novembre 2016 et versées par Mme [O] jusqu’au jour du présent jugement, soit la somme de 12 437,49 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision;
DIT que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM ne pourra pas se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard de Mme [O] ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM de sa demande de remboursement du capital financé.
CONDAMNE la société AZUR SOLUTION ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM in solidum à verser à M.et Mme [O], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ,
CONDAMNE la société AZUR SOLUTION ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM, in solidum aux dépens;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contrait au présent dispositif;
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTER M.et Mme [O], mal fondés en toutes leurs demandes ;
Subsidiairement, si le contrat unissant les époux [O] avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était annulé :
REMETTRE les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat et en conséquence.
CONDAMNER solidairement M.et Mme [O] à rembourser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital financé, déduction faite des versements, soit au jour des présentes: 5143,75 € ;
DIRE que le montant de ce remboursement sera assorti d’un intérêt au taux légal à compter du déblocage des fonds avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil;
CONDAMNER la société AZUR SOLUTION ENERGIE à relever et garantir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toute condamnations;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement M.et Mme [O] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Daniel LAMBERT, avocat, sur son affirmation de droit.
A l’appui de son recours, elle fait valoir :
-que le contrat principal n’est pas nul pour comporter toutes les mentions obligatoires,
-qu’il faut distinguer l’absence de mention, qui est une cause de nullité, de l’imprécision de ces mentions, qui ne donne droit qu’à des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité ou à la nullité en cas de preuve de réticence dolosive d’information,
-que quand bien même le contrat principal contiendrait certaines irrégularités formelles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, elles ont été couvertes par les époux [O], qui ont régularisé un contrat avec EDF pour une installation qui fonctionne toujours normalement et leur procure le produit de la vente d’électricité,
-que les dispositions du code de la consommation reproduites sur le bon de commande litigieux sont celles qui fixent les règles dont l’inobservation fonde la demande d’annulation formée par les époux [O], de sorte que ces derniers avaient la possibilité dès l’origine du contrat de vérifier sa régularité, qu’ils n’ont pas entendu faire valoir leur droit de rétractation pourtant clairement mentionné, qu’ils ont accepté la livraison, puis la pose sans réserve, signé l’attestation de fin de travaux, sollicité le déblocage des fonds, ne se sont pas manifesté lors de la réception du tableau d’amortissement du crédit finançant l’installation, ont réglé les échéances du prêt sans jamais sollicité de suspension, purgeant ainsi les vices du contrat,
-que le contrat principal n’étant pas nul le contrat affecté ne l’est pas davantage et la responsabilité de la banque ne peut être engagée,
-qu’en outre il n’existe aucun texte qui fasse obligation au prêteur professionnel de vérifier la régularité du contrat principal conclu par l’emprunteur qui souscrit un crédit pour en payer le prix,
-que les époux [O] ne justifient pas d’une faute propre de la banque, ni de leur préjudice, ni du lien de causalité entre faute et préjudice de nature à priver la banque de son droit à restitution du capital,
-qu’elle doit être relevée et garantie par la société AZUR SOLUTION ENERGIE.
M.et Mme [O] concluent :
CONFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, en ce qu’il a :
– DECLARE l’action de M.et Mme [O] recevable ;
– PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre M.et Mme [O] et la société AZUR SOLUTION ENERGIE
– PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [O] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM ;
– CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM à rembourser les échéances perçues au titre du contrat de prêt conclu le 8 novembre 2016 et versées par Mme [O] jusqu’au jour du présent jugement, soit la somme de 12.437,49 euros, avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision ;
-DIT que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard de Mme [O].
– DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM de sa demande en remboursement du capital financé ;
– CONDAMNE la société AZUR SOLUTION ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM in solidum à verser à M.et Mme [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
– CONDAMNE la société AZUR SOLUTION ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, in solidum aux dépens ;
– RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
INFIRMER le jugement susvisé pour le surplus ;
ET STATUANT DE NOUVEAU,
DEBOUTER la Banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire la Cour infirmait le Jugement entrepris,
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM à verser aux époux [O], la somme de 32.490 € à titre de dommage et intérêts, sauf à parfaire, du fait de la négligence fautive de la banque
PRONONCER la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts du crédit affecté.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM à verser à M.et Mme [O] la somme de :
– 4.454,00 € au titre de leur préjudice financier,
– 3.000,00 € au titre de leur préjudice économique et de leur trouble de jouissance ;
– 3.000,00 € au titre de leur préjudice moral ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM à payer à M.et Mme [O] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM au paiement des entiers dépens ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire, la cour venait à débouter M.et Mme [O] de l’intégralité de leurs demandes,
DIRE ET JUGER que M.et Mme [O] reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt, sans préjudice tiré de l’exécution provisoire de la décision de première instance.
Ils soutiennent :
– que le contrat de vente et le contrat de crédit subséquent sont nuls pour non respect des dispositions impératives du code de la consommation :
– non respect des mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande,
*absence des caractéristiques essentielles des biens ou des services proposés,
panneau à cellules mono ou polycristallines, dimensions, taille, poids, nombre et puissance unitaire de chaque panneau, marque, modèle, prix global, ne leur permettant pas de comparer les offres viciant leur consentement,
*absence de date ou délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service
*absence d’indication du coût total de l’emprunt
*conditions générales quasi illisibles, ne reprenant pas les articles issus de la loi du 17 mars 2014 en particulier l’article L111-1 du code de la consommation,
*non respect des dispositions concernant le droit de rétractation,
– pour vice du consentement, le vendeur ayant volontairement omis les mentions obligatoires sur le bon de commande, ayant présenté de façon fallacieuse la rentabilité
– qu’ils n’ont nullement confirmé cet acte nul en procédant à son exécution volontaire faute pour les textes sur lesquels se basent leurs demandes en nullité d’avoir été repris dans les conditions générales,
– que la banque a commis une négligence fautive en finançant un contrat nul, en libérant les fonds avant l’achèvement de l’installation,
– que cette faute leur a causé deux préjudices directs celui d’avoir été lié définitivement à une société peu sérieuse dont l’intervention ne les aura qu’endettés et celui, en dépit de la nullité des contrats prononcée de ne pouvoir récupérer le prix de vente de l’installation compte tenu de la liquidation judiciaire de la société,
– que subsidiairement, faute de consultation du FICP la banque est privée de son droit aux intérêts contractuels,
– que subsidiairement les fautes de la banque leur ayant causé un préjudice justifient l’octroi de dommages et intérêts, pour la dépose du matériel, pour préjudice économique et trouble de jouissance et préjudice moral.
La société ATHENA agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la société AZUR SOLUTION ENERGIE par conclusions d’intimée et d’appel incident contenant intervention volontaire sollicite :
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [V] [H], es qualités de liquidateur judiciaire de la société AZUR SOLUTION ENERGIE, suivant jugement du Tribunal de commerce d’ANGERS en date 2 février 2022,
RECEVOIR la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [V] [H], es qualités de liquidateur judiciaire de la société AZUR SOLUTION ENERGIE, en son appel incident et la déclarer bien fondée,
INFIRMER jugement rendu le 15 avril 2021 par le juge des contentieux et de la protection de Marseille en ce qu’il a :
Prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M.et Mme [O] et la société AZUR SOLUTION ENERGIE.
o Prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [O] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM.
Condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM à rembourser les échéances perçues au titre du contrat de prêt conclu le 8 novembre 2016 et versées par Mme [O] jusqu’au jour du présent jugement, soit la somme de 12.437,49 euros, avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision.
Condamné la société AZUR SOLUTION ENERGIE à payer à M.et Mme [O] la somme de 4.554 euros au titre du devis de désinstallation.
Condamné la société AZUR SOLUTION ENERGIE à payer à M.et Mme [O] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral.
Condamné la société AZUR SOLUTION ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM in solidum à verser à M.et Mme [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamné la société AZUR SOLUTION ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM in solidum aux dépens.
Et statuant de nouveau,
CONSTATER la validité du contrat de vente conclu entre M.et Mme [O] et la société AZUR SOLUTION ENERGIE,
En conséquence,
DEBOUTER M.et Mme [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes à l’encontre de la société AZUR SOLUTION ENERGlE,
CONDAMNER M.et Mme [O] à verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir :
– que les époux [O] ont souscrit un contrat d’assurance MMA pour une durée de deux ans afin de bénéficier d’une garantie de revenus solaires les cotisations étant gracieusement prises en charge par la société AZUR SOLUTION ENERGIE,
– qu’une déclaration préalable a été déposée le 14 septembre 2016 avec un arrêté de non opposition de la mairie,
– que les travaux effectués les époux [O] ont signé le bon de fin de travaux et autorisé le déblocage des fonds,
– que le consuel a été délivré le 27 décembre 2016,
– que l’attestation d’achèvement et de conformité des travaux a été déposée le 11 janvier 2017,
– qu’elle n’a jamais remis de document contractuel garantissant une productivité ou un autofinancement,
– que les informations essentielles du bien figurent au bon de commande, permettant aux époux [O] de comparer son offre aux offres concurrentes
– qu’aucun texte n’impose de faire figurer sur le bon de commande la surface, le modèle (monocristallin ou polycristallin), les références, la dimension, le poids des panneaux et de l’ondulateur,
– que seul l’absence de mention est une cause de nullité et non l’imprécision de la mention,
– qu’un premier bon de commande a été signé le 7 septembre 2016 prévoyant un financement auprès de la banque FRANFINANCE qui a refusé le financement ce qui est à l’origine de la signature d’un second bon de commande avec un financement BNP,
– que le bon de commande comporte les délais d’exécution du contrat qui ont été respectés,
– que le code de la consommation n’exige nullement l’indication du prix unitaire, seul le prix global étant requis,
– que le coût total de l’emprunt figure dans l’offre de financement,
– que les clauses du contrat sont parfaitement lisibles,
– que toutes les informations qui sont exigées par les articles L111-1 et L221-5 du code de la consommation sont reprises dans les conditions générales du contrat,
– que le bordereau de rétractation est régulier,
– que les époux [O] n’établissent pas le dol dont ils se disent victimes,
– qu’en tout état de cause les époux [O] ont confirmé le bon de commande prétendument nul.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire du liquidateur
Il résulte de l’article 554 du code de procédure civile que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêts les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’article 555 du même code dispose que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
En l’espèce, par jugement du 2 février 2022, le tribunal de commerce d’ANGERS a prononcé la liquidation judiciaire de la société AZUR SOLUTION ENERGIE et a désigné comme liquidateur judiciaire la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [V] [H], qui est recevable et bien fondée à intervenir volontairement dans le cadre de la présente procédure.
Sur la nullité du bon de commande pour non respect des dispositions du code de la consommation
L’article L.111-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, dispose que :
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4;
3° En l’absence d ‘exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu ‘elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S ‘il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre ler du livre Vl.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d ‘électricité lorsqu ‘ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d ‘une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement ”.
L’article L 221-5 du Code de la Consommation, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, dispose que :
«Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1 ° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111 -2,
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d ‘Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L.221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L.321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L.111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.”
Sur les caractéristiques essentielles
Les caractéristiques du bien vendu s’entendent des éléments qui permettent au client de prendre une décision en connaissance de cause.
Le bon de commande versé aux débats, qui prévoit le financement avec la banque qui l’a accepté et qui est en conséquence le seul valablement souscrit, rappelle le choix de l’offre photovoltaïque AIR SYSTEM par les époux [O]. Le détail du Pack GSE 14 est décrit dans un encadré à savoir :
– 14 panneaux photovoltaïques
– 1 GSE AIR SYSTEM,
– 1 ondulateur de marque ENPHASE
– 1 kit ‘GSE INTEGRATION’,
– 1 boiter AC/DC
– 1 câblage,
– 1 installation,
– 1 raccordement
– démarches administratives incluses.
Le bon de commande précise également la marque des panneaux, à savoir SOLARWORLD ainsi que leur puissance unitaire, à savoir 280 Wc.
Dans l’encadré ‘désignation’ du pack photovoltaïque et/ou ‘autres produits et services’, le bon de commande précise les caractéristiques du pack choisi de la manière suivante :
– 1 pack GSE 14 + AIR SYSTEM,
– 1 ballon thermodynamique,
– 1 kit ledamping
– 1 tablette.
Il en résulte une description parfaitement claire et détaillée de l’installation, reprise dans la facture détaillée établie le 29 novembre 2016, permettant aux époux [O] de comparer l’offre du vendeur avec des offres concurrentes.
En effet, aucun texte n’impose de faire figurer sur le bon de commande, comme le prétendent les époux [O], la surface, le modèle, les références, la dimension, le poids des panneaux et de l’ondulateur.
Ainsi aucune nullité n’est encourue à ce titre.
Sur les délais d’exécution du contrat
Les délais d’obtention des autorisations administratives et de mise en oeuvre du raccordement ne peuvent être indiqués précisément au contrat par le vendeur dans la mesure où ils dépendent de l’intervention de tiers.
En outre, les délais d’intervention précisés au bon de commande comme suit :
‘pré-visite : la visite du technicien interviendra au plus tard dans les deux mois à compter de la signature du bon de commande.
La livraison des produits : la livraison des produits interviendra dans les 3 mois de la pré-visite du technicien.
Installation des produits : l’installation des produits sera réalisée :
option 1 : entre le 15ème et le 30ème jour suivant la livraison des produits (stockage des produits et transfert des risques chez le client)
option 2 : le jour de la livraison des produits (cf article 4 des conditions générales de ventes), sont suffisamment précis et ont été respectés en l’espèce (bon de commande signé le 7 septembre 2016, pré-visite le 28 septembre 2016, installation les 28 et 29 novembre 2016).
Aucune nullité n’est encourue à ce titre également.
Sur le prix unitaire
Seul le prix global est requis par le code de la consommation, aucun texte n’exigeant la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé de sorte que l’annulation du contrat n’est pas encourue en l’absence d’une telle mention.
Sur les conditions de paiement
Il résulte du bon de commande, paragraphe ‘financement’ le montant total du crédit hors assurance soit la somme de 42 024,96 €.
Le coût total du crédit assurance incluse s’élève à la somme de 45 923,45 € et figure dans l’offre de financement, de sorte qu’aucune irrégularité n’est à retenir à ce titre.
Sur les clauses du contrat
L’article L211-1 du code de la consommation dispose que :
‘Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible’.
Il convient de préciser que l’obligation de taille de caractère ne pouvant être inférieure au corps huit n’est applicable qu’en matière de contrat de crédit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En l’espèce, les clauses des conditions générales apparaissent parfaitement lisibles, elles ont été lues et approuvées par les clients qui ont signé le bon de commande et qui ne justifient pas eu égard à leur situation personnelle être dans l’incapacité de comprendre ces conditions générales de vente.
Sur le prétendu manquement aux règles de démarchage à domicile et l’absence de reprises notamment des dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation
Contrairement à ce qu’affirment M.et Mme [O] ces dispositions sont reprises notamment celles de l’article L.111-1 à l’article 14 des conditions générales de vente versées aux débats.
Il importe peu que la version inscrite ne soit pas celle applicable à la date du contrat dans la mesure où leur contenu est similaire, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur le droit de rétractation
Quand bien même les conditions générales de vente et le bordereau de rétractation ne permettraient pas de connaître de façon précise le point de départ du délai de rétractation de 14 jours, la sanction d’une telle irrégularité n’est pas la nullité du bon de commande mais la prolongation de la possibilité pour les acheteurs de se rétracter pendant un délai supplémentaire de 12 mois à compter de l’expiration du délai initial en application de l’article L.221-20 du code de la consommation.
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du bon de commande pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
Sur la nullité du bon de commande pour vice du consentement
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du même code précise que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, le bon de commande contient les caractéristiques essentielles des biens vendus comme indiqué ci dessus, il ne peut donc être retenu un manquement du vendeur à son obligation d’information précontractuelle d’autant qu’aucun élément versé au dossier ne prouve que le vendeur se soit engagé de manière précise sur la rentabilité de l’installation et/ou la possibilité d’autofinancement de l’opération et qu’il ait donc menti à ce titre pour obtenir l’engagement contractuel des époux [O].
En effet, il n’est pas possible au vendeur de s’engager contractuellement sur le rendement de l’installation qui dépend des aléas climatiques.
Si les époux [O] reprochent de n’avoir pas été informés du délai de raccordement, de l’obligation d’assurance pour l’acquisition de tels matériels, de l’obligation de location d’un compteur de production auprès de la société EDF sur 20 ans, de la durée de vie de l’ondulateur, ils n’établissent pas en quoi ces éléments auraient été déterminants dans leur consentement, ni qu’ils auraient été délibérément cachés par le vendeur afin de les inciter à conclure le contrat.
En conséquence, les époux [O] sont déboutés de leur demande en nullité du bon de commande pour dol, ainsi que de leur demande subséquente en nullité du contrat de crédit affecté.
Sur la responsabilité personnelle de la banque
Le bon de commande n’étant pas frappé de nullité, les époux [O] sont déboutés de leur demande en responsabilité de la banque pour l’octroi d’un crédit accessoire à un contrat nul.
La banque a libéré les fonds au vu d’un certificat de livraison alors même que la société AZUR SOLUTION ENERGIE s’était engagée au raccordement et aux démarches administratives et que donc l’installation était incomplète, elle a, certes ainsi, manqué à son obligation de s’assurer de l’exécution complète de la prestation financée et a commis une faute, pour autant il n’est pas contesté que le raccordement de l’installation a été réalisé, que cette dernière est conforme et en bon état de fonctionnement, que les époux [O] perçoivent les produits de cette installation et ne justifient d’aucun préjudice en lien direct avec la faute invoquée ni matériel ni moral.
Ils sont en conséquence déboutés de leur demande subsidiaire en paiement par la banque de la somme de 32 490€ à titre de dommages et intérêts.
Sur la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté
L’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit que les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent obligatoirement consulter le FICP avant toute décision effective d’octroyer un crédit.
Il n’est pas versé aux débats cette consultation du FICP pour le crédit affecté en question.
Pour autant, la sanction attachée à ce défaut n’est pas la privation de la banque de son droit au remboursement des sommes mises à disposition mais en application de l’article L341-4 de code de la consommation la déchéance de son droit aux intérêts du crédit affecté, qui doit être en conséquence prononcée.
Sur les autres demandes
Les époux [O] sont condamnés in solidum à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et à la SELARL ATHENA es qualité de liquidateur judiciaire de la société AZUR SOLUTION ENERGIE chacune la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DECLARE recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [V] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société AZUR SOLUTION ENERGIE,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 avril 2021 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, Pôle de Proximité,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE les époux [O] de l’intégralité de leur demande sauf celle relative à la déchéance du droit aux intérêts de la BNP PARIBAS,
PRONONCE la déchéance du droit de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts du crédit affecté,
DIT que M.et Mme [O] reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt, tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, sans préjudice tiré de l’exécution provisoire de la décision de première instance,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M.et Mme [O] à régler à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et à la SELARL ATHENA, es qualité de liquidateur judiciaire de la société AZUR SOLUTION ENERGIE chacune la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les époux [O] aux entiers dépens de première instance et de l’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT