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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 272
Rôle N° RG 21/17791 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRYY
S.A. CREDIPAR
C/
[D] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
Me Seyrine AOUANI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 11 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-2302.
APPELANTE
S.A. CREDIPAR Agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [D] [S]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Seyrine AOUANI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 02 juillet 2015, la société CREDIPAR a consenti à Madame [D] [S] un prêt accessoire à l’acquisition d’un véhicule Peugeot 308, d’un montant de 8990 euros, remboursable en 60 échéances de 182, 21 euros hors assurance, à un taux nominal de 6, 95%.
Le véhicule a été livré le 10 juillet 2015.
Par lettre recommandée reçue le 02 novembre 2018, la société CREDIPAR a mis en demeure Madame [D] [S] de lui régler sous huitaine la somme de 1286, 50 euros.
Le prêteur a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée reçue le 14 novembre 2018 et sollicité la somme de 5237, 08 euros.
Par ordonnance du 29 avril 2019 signifiée à étude le 14 mai 2019, il était fait injonction à Madame [S] de verser diverses sommes à la société CREDIPAR.
Madame [S] a formé opposition à cette ordonnance le 17 juin 2019.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2021, le juge des contentieux de la protection de Marseille a :
– déclaré recevable l’action de Madame [D] [S] qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 29 avril 2019 ;
*statuant de nouveau par un jugement se substituant à l’ordonnance du 29 avril 2019
– déclaré recevable l’action de la Société CREDIPAR
– prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du contrat liant les parties ,
– condamné Madame [S] à payer à la société CREDIPAR la somme de 1192,94 euros avec intérêt à taux légal non majoré à compter de la délivrance de l’assignation ;
– accordé à Madame [S] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du prononcé de la présente décision, en 11 mensualités équivalentes, de 99, 42 euros et une dernière mensualité correspondant au solde de la somme restant due
– dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû reviendra immédiatement exigible
– rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédure d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés
– débouté les parties de toutes autres demandes
-condamné Madame [S] aux dépens comprenant les frais de l’article A 442-32 du code du commerce
– laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais non compris dans les dépens
– rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le premier juge a estimé recevable l’action en paiement de la SA CREDIPAR en notant que le premier incident de paiement non régularisé datait du 05 mai 2018.
Il a jugé valable le contrat en indiquant que les fonds avaient été remis à Madame [S] le 13 juillet 2017, soit sept jours après l’acceptation de l’offre de prêt.
Il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif que le prêteur ne justifiait pas de la remise à l’emprunteur ni d’une fiche d’informations précontractuelles ni d’un bordereau de rétractation.
Le 16 décembre 2021, la SA CREDIPAR a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Madame [S] a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 17 juillet 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, la société CREDIPAR demande à la cour :
– de la déclarer recevable et bien fondée en son appel.
– de débouter Madame [S] de son appel incident
– de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts et rejeté l’application de l’indemnité légale de 8% sur capital restant dû et en ce qu’elle a octroyé à Madame [D] [S] des délais de paiement.
Statuant à nouveau,
– de condamner Madame [S] à lui payer à la somme de 5.237,08 € majorée des intérêts au taux contractuel de 6,95 % à compter du 13 novembre 2018, date de mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
– de débouter Madame [D] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
– de condamner Madame [S] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle estime qu’il n’existe aucune irrégularité justifiant la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
Elle indique que le contrat de prêt signé par Madame [S] comporte une clause selon laquelle l’emprunteur déclare ‘accepter la présente offre de crédit (…) sur la base de la fiche d’informations précontractuelles normalisées en matière de crédit aux consommateurs’.
Elle ajoute que Madame [S] a signé le même jour ‘la fiche d’information préalable à la conclusion de l’opération de crédit’ qui comporte une mention selon laquelle elle reconnaît ‘être en possession d’un exemplaire du présent document et par ailleurs qu’un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs [lui] a été remis’. Elle ajoute verser au débat cette fiche qui reprend les caractéristiques du contrat accepté par Madame [S], avec un numéro de référence qui correspond à celui de l’offre de crédit et celui de la fiche d’information préalable signée par Madame [S]. Elle en conclut démontrer avoir remis cette fiche d’informations précontractuelles à Madame [S].
Elle souligne que l’offre de prêt acceptée par Madame [S] comporte une mention selon laquelle cette dernière reconnaît être en possession d’un formulaire de rétractation détachable joint à son exemplaire du contrat. Elle déclare que cette dernière ne produit pas son exemplaire et note qu’aucun texte n’oblige le prêteur à disposer d’un exemplaire doté d’un tel bordereau. Elle précise verser au débat la liasse vierge de l’exemplaire emprunteur démontrant la présence d’un tel bordereau.
Elle soutient avoir régulièrement consulté le FICP et fait valoir qu’une telle consultation a eu lieu avant le versement des fonds qui vaut agrément de l’emprunteur intervenu le 13 juillet 2015.
Elle déclare que l’encadré du crédit mentionne bien le montant, le nombre et la périodicité des échéances ainsi que le montant de la cotisation mensuelle d’assurance. Elle souligne qu’il ne lui est pas fait obligation de mentionner l’échéance avec assurances.
Elle sollicite l’indemnité légale de 8%.
Elle s’oppose à tout délai de paiement. Elle fait valoir que Madame [S] n’a rien payé depuis plus de quatre ans et qu’elle ne s’est pas acquittée des échéances mises en oeuvre par le premier juge. Elle ajoute que Madame [S] ne fait pas état de sa situation financière de façon actuelle et précise.
Par conclusions notifiées le 18 mai 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Madame [S] demande à la cour :
– de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du contrat liant les parties et a condamné Mme [D] [S] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 1192.94 avec intérêts à taux légal non majoré à compter de la délivrance de l’assignation, ainsi que la faculté d’apurer sa dette en 11 mensualités ;
– de débouter la société CREDIPAR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
– de réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le FICP avait été régulièrement consulté.
-de juger que la SA CREDIPAR n’a pas régulièrement consulté le FICP conformément à l’article
L312-16 du code de la consommation,
– de juger que la SA CREDIPAR n’a pas respecté la mention de l’assurance facultative dans l’encadré figurant sur le contrat de crédit conformément à l’article L311-18 du code de la consommation.
– de juger que SA CREDIPAR sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels du contrat
liant les parties,
– de condamner Mme [D] [S] au paiement de la somme 1192, 94 euros,
– de juger que Mme [D] [S] pourra s’acquitter de la somme de 1192,94 euros en 24 mensualités de 49,70 euros et ce avec une clause irritante
*en tout état de cause
– de condamner la SA CREDIPAR Mme [D] [S] à payer, outre les dépens, la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la SA CREDIPAR est déchue de son droit aux intérêts contractuels puisqu’elle ne justifie pas lui avoir remis une fiche précontractuelle d’informations européennes normalisées, qu’elle ne démontre pas la présence au sein de son exemplaire de prêt du formulaire détachable de rétractation et qu’elle n’a pas consulté régulièrement le FICP.
Elle souligne que la simple mention d’une clause au contrat selon laquelle elle serait en possession d’un formulaire détachable de rétractation n’est pas suffisante. Elle note qu’il s’agit d’un simple indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, ce qu’il ne fait pas.
Elle expose que la mention du contrat selon laquelle elle est en possession de la fiche d’information précontractuelle ne vaut pas démonstration, par le prêteur, de cette remise, alors que la fiche produite au débat n’est pas signée.
Elle ajoute que contrairement à ce qui a été jugé en première instance, le prêteur encourt également la déchéance de son droit aux intérêts contractuels compte tenu de l’absence de consultation régulière du FICP; elle soutient que la consultation date du 08 juillet 2015 alors que le contrat a été conclu le 02 juillet 2015, si bien que cette consultation est postérieure à la conclusion du contrat. Elle reproche également au premier juge de n’avoir pas dit qu’une telle sanction était encourue en raison de l’absence de mention, dans l’encadré du contrat, de l’échéance mensuelle due, assurance comprise.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle note n’avoir pas à verser le montant de l’indemnité légale de 8%.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2023.
MOTIVATION
La recevabilité de l’opposition à injonction de payer n’est pas discutée.
L’action de la société CREDIPAR n’est par ailleurs pas forclose.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Selon l’article L 311-48 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L. 311-17 et au premier alinéa de l’article L. 311-17-1 n’ont pas été respectées.
L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû (…).
Sur la remise du formulaire détachable de rétractation
Selon les dispositions des articles L. 311-12 et L. 311-48 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, pour permettre à l’emprunteur d’exercer son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit et le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat comportant un tel formulaire est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles.
Le contrat de crédit signé par Madame [S] comporte une mention pré-imprimée selon laquelle elle reconnaît être en possession d’un exemplaire du contrat de crédit (…) doté d’en formulaire détachable de rétractation.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
La seule fourniture par le prêteur (pièce 26) d’une photocopie de la dernière page d’une liasse vierge d’une offre de crédit n’est pas suffisante à corroborer la remise effective du bordereau détachable de rétractation dans l’offre remise à Madame [S].
En l’absence d’autres éléments, la société CREDIPAR est donc défaillante dans la preuve de la remise du bordereau détachable de rétractation à Madame [S]. A ce titre, elle encourt la déchéance totale de son droit aux intérêts contractuels. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées
L’article L. 311-6 du code de la consommation dans sa version applicable au moment de la souscription du crédit et relatif à l’information précontractuelle de l’emprunteur dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur par écrit ou sur un support durable les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La remise par le prêteur d’une fiche d’informations précontractuelles est prévue sous la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
La charge de la preuve de la délivrance de ce document incombe au prêteur.
L’offre de crédit signée par Madame [S] comporte une mention pré-imprimée selon laquelle elle déclare accepter l’offre, compte tenu des explications qui lui ont été fournies, sur la base de la fiche d’informations précontactuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.
Si la seule mention pré-imprimée, signée par l’emprunteur, de la reconnaissance que cette fiche lui a été remise est insuffisante à elle-seule à rapporter la preuve de sa remise, son contenu ne pouvant dès lors être vérifié, en revanche la production de la fiche par la société CREDIPAR, qui comporte les indications conformes au crédit souscrit par Madame [S] (montant; durée; taux nominal et taux effectif global ; montant des mensualités; marque et type du véhicule à acquérir), confirme l’indice que constitue cette mention de reconnaissance de remise. Cette dernière ne peut prétendre que le prêteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts pour ce motif. C’est à tort que le premier juge a estimé que n’était pas démontrée la remise de la FIPEN.
Sur la consultation du FICP
Selon l’article L. 311-9 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en totalité ou dans la proportion fixée par le juge aux termes de l’article L. 311-48 du même code.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à cette obligation.
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-13 du code de la consommation, le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition qu’il n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 311-14 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.
Il résulte de l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 que les établissements et organismes assujettis à l’obligation de consultation du FICP doivent consulter ce fichier avant toute décision effective d’octroyer un crédit, tel que mentionné à l’article L. 311-2 du code de la consommation, à l’exception des opérations mentionnées à l’article L. 311-3 du même code et avant tout octroi d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois. Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d’octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d’éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide d’agréer la personne de l’emprunteur en application de l’article L. 311-13 du code de la consommation pour les crédits mentionnés à l’article L. 311-2 du même code.
Le prêteur, qui a consulté le FICP le 08 juillet 2015 avant la mise à disposition des fonds par laquelle la société CREDIPAR a agréé la personne de Madame [S] et même dans le délai de sept jours de l’acceptation de l’offre de prêt par cette dernière, a donc respecté ses obligations en matière de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par le biais de la consultation du FICP. Le jugement déféré qui a estimé régulière la consultation du FICP sera confirmé.
Sur la mention dans l’encadré du crédit du montant des échéances avec assurance
Selon l’article L 311-1 du code de la consommation dans sa version applicable, sont considérés comme :
(…)
5) Coût total du crédit dû par l’emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes et autres frais que l’emprunteur est tenu de payer pour la conclusion et l’exécution du contrat de crédit et qui sont connus du prêteur, à l’exception des frais d’acte notarié. Ce coût comprend également les coûts relatifs aux services accessoires au contrat de crédit s’ils sont exigés par le prêteur pour l’obtention du crédit, notamment les primes d’assurances’.
Selon l’article R 311-5 d) du même code, le contrat de crédit comporte le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement.
En application de ces dispositions, le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat, lorsque cette assurance est facultative.
L’encadré de l’offre de crédit acceptée par Madame [S] indique le montant de la mensualité de remboursement à hauteur de la somme de 182,21 euros sans inclure le montant de l’assurance facultative souscrite par l’emprunteur.
Le montant des primes d’assurances est cependant clairement mentionné dans l’offre de crédit, sous les mentions relatives aux adhésions (adhésion à l’assurance groupe facultative décès : montant mensuel solo : 8,99 euros et adhésion à l’assurance collective facultative Plus que l’argus : montant de la cotisation mensuelle : 13,49 euros).
Madame [S] ne peut donc prétendre à une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour ce motif. Elle sera déboutée de cette demande.
Sur le montant des sommes dues
Il convient donc de faire application de l’article L. 311-48 alinéa 3 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, selon lequel lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-22 du code de la consommation, si bien que c’est à juste titre que le premier juge n’a pas retenu la demande au titre de l’indemnité de 8%.
C’est également à bon droit que le premier juge a décidé, pour permettre l’efficacité de la sanction liée à déchéance du droit aux intérêts, que la somme due par Madame [S] sera assortie des intérêts à taux légal non majoré et a donc écarté l’application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Ainsi, Madame [S] sera condamnée à payer à la société CREDIPAR la somme de 1192,94 euros avec intérêt à taux légal non majoré à compter de la délivrance de l’assignation, le prêteur ne contestant pas le montant des échéances payées par Madame [S]. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [S] ne produit pas au débat de pièces récentes relatives à ses revenus. Selon son bulletin de salaire du mois de février 2022, son cumul net mensuel imposable s’élève à 1700 euros. Elle ne justifie pas de ses charges. Elle ne produit aucun avis d’imposition.
En conséquence, à défaut de permettre à la cour d’avoir une idée plus précise de sa situation, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Madame [S] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
Pour des raisons tirées de l’équité, la société CREDIPAR sera déboutée de ses demandes au titre des frais de première instance et d’appel
Le jugement déféré qui a condamné Madame [S] aux dépens et a rejeté les demandes des parties faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a accordé des délais de paiement à Madame [D] [S],
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Madame [D] [S],
REJETTE les demandes des parties faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE Madame [D] [S] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,