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2ème Chambre
ARRÊT N°403
N° RG 20/05627
N° Portalis DBVL-V-B7E-RCV3
(1)
S.A. DOMOFINANCE
C/
M. [M] [G]
Mme [Y] [U]
Me [P] [J]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me Erwan LECLERCQ
– Me Stéphane BARON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par la SCPA RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [M] [G]
né le 15 Août 1977 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [Y] [U]
née le 09 Octobre 0971 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Maître [P] [J] es qualités de mandataire liquidateur de la société ARBRECO
[Adresse 6]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat, assigné par acte d’huissier le 24 février 2021 à personne morale
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
À la suite d’un démarchage à domicile, M. [M] [G] et Mme [Y] [U] ont, selon bon de commande du 22 octobre 2018, commandé à la société Arbreco la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur et un ballon thermodynamique, moyennant le prix de 24 900 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Domofinance a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [G] et Mme [U] un prêt de 24 900 euros au taux de 2,75 % l’an, remboursable en 120 mensualités de 240,31 euros, hors assurance emprunteur, après un différé de remboursement de 5 mois.
Les fonds ont été débloqués entre les mains du fournisseur au vu d’une fiche de réception de travaux du 13 novembre 2018.
Exposant avoir vainement exercé leur droit de rétractation par lettre recommandée du 28 mai 2019 alors que l’irrégularité du bordereau de rétractation leur laissait un an à compter de la commande pour mettre en oeuvre cette faculté, M. [G] et Mme [U] ont, par acte des 10 octobre 2019 et 20 janvier 2020, fait assigner, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp, la société Domofinance et M. [P] [J], ès qualités de liquidateur de la société Arbreco, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 4 décembre 2019.
Par jugement du 8 octobre 2020, le premier juge a :
rejeté l’irrecevabilité soulevée par la société Domofinance,
constaté l’exercice régulier par M. [G] et Mme [U] de leur droit de rétractation,
constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit signé entre M. [G] et Mme [U], et la société Domofinance,
condamné la société Domofinance à rembourser à M. [G] et Mme [U] l’intégralité des sommes perçues au titre du remboursement du prêt (capital, intérêts et frais divers),
débouté en conséquence la société Domofinance de sa demande en paiement de la somme de 24 900 euros, correspondant au montant total financé,
débouté la société Domofinance de son recours à l’encontre de la société Arbreco,
condamné in solidum la société Domofinance et M. [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arbreco, à verser à M.[G] et Mme [U] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la société Domofinance M. [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arbreco, aux dépens de la procédure,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Faisant valoir que la caducité du contrat de prêt par voie de conséquence d’une rétractation des emprunteurs n’aurait d’effet que pour l’avenir et impliquerait nécessairement l’obligation de restituer le capital restant dû, et que M. [G] et Mme [U] n’ont en toute hypothèse subi aucun préjudice, la société Domofinance a relevé appel de cette décision le 17 novembre 2020, pour demander à la cour de la réformer et de :
dire irrecevable la demande visant à voir engager la responsabilité extracontractuelle du prêteur,
par conséquent, débouter M. [G] et Mme [U] de leurs demandes à l’égard du prêteur,
condamner solidairement M. [G] et Mme [U] à rembourser à la société Domofinance la somme de 24 900 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds,
fixer la créance de la société Domofinance au passif de la liquidation judiciaire de la société Arbreco à hauteur de 28 837,20 euros,
condamner solidairement M. [G] et Mme [U] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Ayant formé appel incident, M. [G] et Mme [U] demandent quant à eux à la cour de :
réformer le jugement attaqué,
juger que M. [G] et Mme [U] se sont valablement rétractés du contrat conclu avec la société Arbreco,
fixer la créance de M. [G] et Mme [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Arbreco à la somme de 24 900 euros,
condamner la société Domofinance au paiement de la somme de 24 900 euros à titre de dommages-intérêts,
juger que la société Domofinance est privée, par compensation, de sa créance de restitution à l’égard de M. [G] et Mme [U],
condamner la société Domofinance à rembourser à M. [G] et Mme [U] les sommes payées en exécution du contrat de prêt,
débouter la société Domofinance de toutes ses demandes,
condamner la société Domofinance au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arbreco, n’a pas constitué avocat devant la cour, seule la société Domofinance justifiant lui avoir signifié ses conclusions le 24 février 2021.
À cet égard, les parties ont été invitées à s’expliquer par note en délibéré sur la recevabilité de l’appel incident dirigé par M. [G] et Mme [U] contre M. [J], ès qualités, au regard des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, faute de justifier de la signification de leurs conclusions à ce dernier.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Domofinance le 29 juillet 2021, et pour M. [G] et Mme [U] le 12 mai 2021, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 mars 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel incident dirigé contre le liquidateur de la société Arbreco
Il résulte des articles 909, 911 et 914 du code de procédure civile que l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par la cour, signifier ses conclusions d’appel incident dirigées contre un intimé défaillant dans les quatre mois des conclusions de l’appelant.
Or, alors que l’appelante a remis et notifié ses conclusions à l’avocat de M. [G] et Mme [U] le 16 février 2021, ceux-ci ont conclu le 12 mai 2021 en formant appel incident et en sollicitant la fixation d’une créance de restitution de prix de 24 900 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Arbreco, sans justifier avoir fait signifier ces conclusions à M. [J], ès qualités de liquidateur judiciaire.
Dès lors, les conclusions de M. [G] et Mme [U] sont, en ce qu’elles contiennent un appel incident dirigé contre M. [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arbreco, irrecevables.
Sur le contrat principal
Aux termes de l’article L. 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, courant à compter du jour de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services, et de la réception du bien par le consommateur ou un tiers désigné par lui pour les contrats de vente.
Le contrat principal, qui portait sur la livraison d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau, ainsi que sur une prestation de service d’installation et de mise en service de ces équipements, doit être assimilé à un contrat de vente en application de l’article L. 221-1, II, du code de la consommation, de sorte que le droit de rétractation du consommateur courait pour quatorze jours à compter de la réception du bien par le consommateur ou le tiers désigné par lui, et non du jour de la signature du bon de commande.
Or, celui-ci reproduit dans ses conditions générales un texte du code de la consommation abrogé mentionnant un délai de rétractation de sept jours à compter de la commande, et, si le bordereau de rétractation mentionne un délai de rétractation de quatorze jours, il indique que ce délai part du jour de la commande.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 221-20 du code de la consommation que, lorsque les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation n’ont pas été correctement fournies au consommateur, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial.
Dès lors, M. [G] et Mme [U], qui ont reçu livraison des équipements fournis le 12 novembre 2018, avaient jusqu’au 12 novembre 2019 pour exercer leur droit de rétractation sans avoir à motiver leur décision.
Par conséquent, ayant régulièrement exercé ce droit par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2019, le contrat principal est caduc, les dispositions du jugement attaqué y relatives étant confirmées.
En revanche, la demande de fixation de la créance de restitution du prix du 24 900 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Arbreco est irrecevable, puisque formée par des conclusions d’appel incident jugées elle-même irrecevables sur ce point.
Sur le contrat de prêt
Aux termes de l’article L. 312-54 du code de la consommation, lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l’exception éventuellement des frais engagés pour l’ouverture du dossier de crédit.
Il résulte par ailleurs de l’article 1229 du code civil que, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Or, en l’occurrence, le déblocage du capital par le prêteur et le paiement des échéances de remboursement par les emprunteurs ne trouvaient leur utilité que dans l’exécution complète du contrat de financement de la fourniture et de la pose de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique, de sorte qu’il y a lieu à restitution totale de parts et d’autres.
Il convient donc de confirmer la disposition du jugement attaqué ayant condamné la société Domofinance à rembourser à M. [G] et Mme [U] les sommes versées au titre de l’exécution du contrat de prêt, étant observé que les frais de dossier liés à l’ouverture du crédit étaient, selon l’offre de prêt, nuls.
Pour s’opposer à la restitution du capital emprunté, ou, en tous cas, obtenir la compensation de celui-ci avec une créance de dommages-intérêts d’un égal montant, M. [G] et Mme [U] soutiennent que la société Domofinance aurait, en débloquant les fonds entre les mains de la société Arbreco, commis des fautes tenant, d’une part à ce qu’elle n’avait vérifié la régularité du bon de commande au regard des modalités d’exercice du droit de rétractation et alors que, du fait de cette irrégularité, ils étaient toujours dans les délais pour l’exercer, et, d’autre part, en ce qu’elle n’avait contrôlé que les emprunteurs souhaitaient toujours obtenir le prêt alors même qu’ils n’avaient pas reçu l’agrément du prêteur dans le délai requis.
Contrairement à ce que soutient la société Domofinance, le fait de soutenir devant la cour que ces fautes seraient de nature à engager la responsabilité délictuelle du prêteur, à défaut d’engager sa responsabilité contractuelle, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en cause d’appel, mais un moyen nouveau, recevable en application de l’article 563 du code de procédure civile.
S’agissant du second grief, il résulte de l’article L. 312-24 du code de la consommation que le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la condition que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit dans un délai de sept jours, cet agrément étant réputé refusé à l’expiration de ce délai.
Toutefois, il résulte aussi de ce texte que l’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit, et que la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.
Or, ainsi que le fait pertinemment observer la société Domofinance, le capital prêté en vertu de l’offre acceptée le 22 octobre 2018 a été débloqué au vu d’une ‘fiche de réception des travaux’ du 13 novembre 2018, par laquelle M. [G] déclarait que l’installation (livraison et pose) était terminée, prononçait la réception sans réserve des travaux et demandait le versement de la somme de 24 900 euros à l’entreprise.
Dès lors, ce déblocage des fonds valait agrément des emprunteurs par le prêteur, qui n’a commis aucune faute en y procédant à la demande expresse de ces derniers.
En revanche, il est exact que le prêteur commet une faute lorsqu’il libère la totalité des fonds, alors qu’à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Or, il a été précédemment relevé que le bordereau de rétractation et le bon de commande conclu avec la société Arbreco, par l’intermédiaire de laquelle la société Domofinance faisait présenter ses offres de crédit, comportaient, relativement aux modalités d’exercice du droit de rétractation, des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès de M. [G] et Mme [U] que, connaissance prise de ce que leur délai, prolongé d’un an, était toujours ouvert, ils entendaient renoncer à l’exercice de ce droit.
Le prêteur n’avait certes pas à assister l’emprunteur lors de la conclusion et de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu’en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, la société Domofinance a commis une faute susceptible de la priver du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté.
Toutefois, l’appelante fait à juste titre valoir que la dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par les emprunteurs de l’existence d’un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.
Or, la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique ont été fournis, installés et mis en service, alors que, du fait de la liquidation judiciaire de la société Arbreco, aucune demande de restitution du matériel n’a été sollicitée et accordée.
Par ailleurs, à, supposer même que, comme ils le prétendent, M. [G] et Mme [U] aient été amenés à penser à tort que les équipements vendus ‘s’autofinanceraient grâce aux aides promises par le commercial’ de la société Arbreco, cette circonstance, au demeurant non démontrée, est sans lien causal avec la faute retenue à l’encontre du prêteur.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société Domofinance de sa demande de restitution du capital de 24 900 euros, de rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts et en compensation de M. [G] et Mme [U], et de les condamner au paiement de cette somme.
Il est par ailleurs de principe que les intérêts d’une créance de restitution consécutive à la résolution d’un contrat sont dus, conformément à l’article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, à compter du jour de la demande en justice, formée en l’espèce à l’audience du juge des contentieux de la protection du 18 juin 2020.
Ayant obtenu la condamnation de M. [G] et Mme [U] à lui restituer le capital de 24 900 euros, la société Domofinance ne justifie à ce titre d’aucun préjudice de nature à justifier par surcroît la fixation de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Arbreco.
En revanche, elle a été privée du gain des intérêts du prêt résolu, par la faute du fournisseur, qui a proposé à l’adhésion des acquéreurs un bon de commande comportant des indications erronées relativement à l’exercice de leur droit de rétractation, ce qui a eu pour effet de prolonger d’un an l’exercice de cette faculté et d’entraîner la résiliation de plein droit du contrat de prêt postérieurement au déblocage des fonds.
Il convient donc de fixer à titre chirographaire cette créance de 3 937,20 euros, soit le coût total du crédit de 28 837,20 euros diminué du capital prêté de 24 900 euros, au passif de la liquidation judiciaire de la société Arbreco.
Sur les frais irrépétibles
Il n’y a enfin pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare les conclusions de M. [G] et Mme [U] irrecevables, en ce qu’elles contiennent un appel incident dirigé contre M. [J] au titre duquel il est sollicité la fixation d’une créance de 24 900 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Arbreco ;
Infirme le jugement rendu le 8 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp, en ce qu’il a débouté la société Domofinance de sa demande de remboursement du capital emprunté, et intégralement rejeté la demande de fixation de la créance de la société Domofinance au passif de la liquidation judiciaire de la société Arbreco ;
Condamne solidairement M. [M] [G] et Mme [Y] [U] à payer à la société Domofinance la somme de 24 900 au titre du remboursement du capital, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2020 ;
Fixe, à titre chirographaire, la créance de la société Domofinance au passif de la liquidation judiciaire de la société Arbreco à la somme de 3 937,20 euros ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [G] et Mme [U] aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT