Droit de rétractation : 18 septembre 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/00223

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Droit de rétractation : 18 septembre 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/00223
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2023

N° RG 21/00223 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4GE

[W] [X] épouse [N]

[P] [N]

c/

[Y] [L]

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 octobre 2020 par le Tribunal de proximité d’ARCACHON (RG : 11-18-166) suivant déclaration d’appel du 13 janvier 2021

APPELANTS :

[W] [X] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

[P] [N]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6] (47)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

représentés par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Samuel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉS :

[Y] [L], pris en qualité de mandataire ad hoc de la SARL SUNGOLD exerçant sous l’enseigne INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES, demeurant en cette qualité [Adresse 5]

non représenté, assigné selon procés-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : M. Roland POTEE

Conseiller : Mme Bérengère VALLEE

Conseiller : M. Emmanuel BREARD

Greffier : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT :

– par défaut

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [P] [N] a signé le 30 septembre 2015, un contrat d’achat numéro 16907 avec la Sarl Sun Gold exerçant sous l’enseigne Institut des Nouvelles Energies, concernant une installation solaire photovoltaïque comprenant 12 panneaux photovoltaïques Thomson d’une puissance individuelle de 250Wc rendement certifiés NF (classe II certifié CE, avec l’institut des nouvelles énergies).

Ce contrat d’achat porte sur un montant de 22 500 euros, dont l’organisme prêteur est la société Sygma banque.

Le même jour M. [N] et Mme [W] [X] épouse [N], ont signé une offre de contrat de crédit affecté.

L’offre de contrat de crédit affecté porte sur un montant global de 30 516, 48 euros.

Par courrier du 16 octobre 2015, la société Sygma a adressé son accord de prêt à M. [N] et a transmis le tableau d’amortissement.

M. et Mme [N] devaient rembourser le prêt en 108 mensualités d’un montant chacune de 318, 39 euros, assurance comprise.

La prestation de service a été livrée le 15 octobre 2015, aucune réserve de la part des époux [N] n’a été émise.

La SA BNP Paribas Personal Finance vient aux droits de la société Sygma banque suite à une fusion absorption du 1er septembre 2015.

Les époux [N] ont cessé de régler leurs mensualités, de sorte que la déchéance du terme a été prononcée le 15 septembre 2016.

Plusieurs mises en demeure ont été adressées aux époux [N], mais sont restées sans réponse.

Par acte du 13 avril 2019, la société BNP Paribas Personal Finance a assigné les époux [N] afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme principale de 23 579,70 euros conformément au décompte établi le 12 mars 2018.

Par jugement du 2 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon a :

– débouté les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes,

– déclaré la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque recevable et bien fondée en ses demandes,

– condamné solidairement les époux [N] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque, la somme principale de 23 579,70 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5, 86 % l’an, à compter de la date de délivrance de l’assignation jusqu’au jour du règlement effectif,

– rejeté la demande relative aux intérêts échus,

– condamné solidairement les époux [N] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire,

– condamné solidairement les époux [N] aux dépens.

Les époux [N] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 janvier 2021.

Par conclusions déposées le 17 mai 2023, les époux [N] demandent à la cour de :

– infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il n’a pas :

* constater que les époux [N] ont procédé à une déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la société Sungold (INE),

* rejeter la fin de non-recevoir de la société BNP Paribas Personal Finance tirée de la prétendue absence de déclaration de créance des époux [N],

* dire les demandes reconventionnelles des époux [N] recevables et les déclarer bien fondées,

Et, partant,

– prononcer l’annulation du contrat de vente liant les époux [N] et la société Sungold (INE),

– prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté liant les époux [N] et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque,

– juger que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à l’égard des époux [N],

– juger que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs,

En conséquence :

– ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque de l’intégralité des sommes qui lui ont été versées par les époux [N], et ce jusqu’au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités postérieures, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

A titre subsidiaire :

– condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque à payer aux époux [N], la somme de 8 300 euros, à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice né de la négligence fautive de la banque,

En conséquence,

– condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque à verser aux époux [N] la somme de :

* 4 000 euros au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance,

* 3 000 euros au titre du préjudice moral,

– condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque au paiement de la somme de 5 098, 50 euros, sauf à parfaire, au titre des frais de dépose des panneaux et de remise en état du toit,

En tout état de cause,

– condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque au paiement des entiers dépens,

Et statuant de nouveau,

– débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

– déclarer les demandes reconventionnelles des époux [N] recevables et bien fondées,

Et partant,

A titre principal :

– prononcer la résolution du contrat de vente liant les époux [N] et la société INE,

– prononcer la résolution du contrat de crédit affecté liant les époux [N] et la banque société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque,

A titre subsidiaire :

– prononcer l’annulation du contrat de vente liant les époux [N] et la société INE,

– prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté liant les époux [N] et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque,

En conséquence :

– ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma de l’intégralité des sommes qui lui ont été versées par les époux [N], et ce jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, outre les mensualités postérieures, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

A titre subsidiaire :

– condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque à payer aux époux [N], la somme de 17 000 euros, à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice né de la négligence fautive de la banque, correspondant aux deux tiers du capital emprunté,

– prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque,

En conséquence :

– condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque à verser aux époux [N] la somme de :

* 4 000 euros au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance,

* 3 000 euros au titre du préjudice moral,

A titre principal :

– condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque au paiement de la somme de 5 098, 50 euros au titre des frais de dépose des panneaux et de remise en état du toit,

En tout état de cause,

– condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque au paiement des entiers dépens.

Par conclusions déposées le 3 novembre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque demande à la cour de :

– débouter les époux [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

– juger les époux [N] recevables mais mal fondés en leur appel,

En conséquence,

– confirmer le jugement du tribunal de proximité d’Arcachon du 2 octobre 2020 en ce qu’il a débouté les consorts [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et en ce qu’il a faisant droit à la demande de la société BNP Paribas Personal Finance, condamné solidairement les époux [N] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque, la somme principale de 23 579,70 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5, 86 % l’an, à compter de la date de délivrance de l’assignation jusqu’au jour du règlement effectif et à défaut de la décision à intervenir, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Subsidiairement,

Si par impossible, la cour réformait le jugement et jugeait que le contrat de crédit devait être annulé,

– condamner solidairement les époux [N] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 19 500 euros correspondant au montant du capital financé déduction faite des mensualités réglées,

– débouter les époux [N] du surplus de leurs demandes,

En tout état de cause,

– condamner solidairement les époux [N] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement les époux [N] aux entiers dépens d’instance et d’appel.

M. [L], ès qualité de mandataire ad hoc de la société Sun Gold exerçant sous l’enseigne Institut des Nouvelles Energies, n’a pas constitué avocat. Il a été assigné par procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 8 juin 2023.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

I Sur la recevabilité des demandes des époux [N].

L’article L.622-22 du code de commerce prévoit que ‘Sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci’.

La société BNP Paribas Personal Finance rappelle que la société Institut des Nouvelles Energies a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 juillet 2016, que si le liquidateur a été assigné en février 2018 par les appelants, ces derniers réclament néanmoins sa condamnation à effectuer les travaux de dépose de l’installation.

Elle estime que la demande en nullité ne tend qu’à affecter le passif de l’installateur, la rendant irrecevable.

***

Néanmoins, il ne ressort pas du dispositif des conclusions de la société prêteuse que cette irrecevabilité soit sollicitée. En application de l’article 954 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen. A titre superfétatoire, il est constant qu’en application de l’article L.622-22 du code de commerce, l’action en nullité n’est pas soumise à la règle de l’interruption des poursuites résultant de l’ouverture d’une procédure collective (troisième chambre civile de la Cour de Cassation le 21 mai 2014, n°13-111785). Aussi, en ce que les prétentions des époux [N] ne tendent qu’à constater la nullité du contrat à l’égard de l’installateur, sans autre demande de paiement et seraient donc recevables.

II Sur la résolution des contrats le 30 septembre 2015.

En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

L’article 1227 du même code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Les consorts [N] soulignent que la société installatrice n’a pas procédé au raccordement de leur installation, pourtant prévue au contrat, malgré un protocole d’accord prévoyant une indemnisation en leur faveur à ce titre, jamais versée.

Or, ils notent que suite à la liquidation judiciaire précitée du 20 juillet 2016, ils ne verront jamais leur installation raccordée ou leur indemnisation versée, notamment en l’absence d’assurance décennale de la société Sungold.

Ils considèrent que les engagements contractuels n’ont pas été tenus et être bien fondés à réclamer la résolution du contrat de vente.

Se prévalant également des articles L.311-1 et L.311-32 du code de la consommation applicables, ils ajoutent que le contrat de crédit doit être également résolu suite à la résolution du contrat principal, étant interdépendants.

***

La société BNP Paribas Personal Finance argue quant à elle que M. [N] a signé le 15 octobre 2015 un certificat de livraison lors duquel il a certifié que la prestation de service objet du présent litige avait été réalisée.

Elle avance que le défaut de raccordement ne justifie pas l’inexécution du contrat principal, celui-ci pouvant être remédié par l’exécution des démarches nécessaires et que cette prestation n’est pas un élément déterminant du contrat, les panneaux permettant la satisfaction d’une partie des besoins énergétiques du couple.

Elle estime que la solution contraire, en ce que l’installation produit de l’énergie et des ressources complémentaires, constituerait un enrichissement sans cause et qu’il n’existe pas de manquement suffisant pour justifier la résolution du contrat.

***

La cour constate que si les époux [N] allèguent de manquements essentiels à la prestation résultant du contrat d’installation du 30 septembre 2015, ils n’établissent en revanche pas l’importance de ceux-ci.

En effet, s’il n’est pas remis en cause le fait que la centrale photovoltaïque n’ait pas été raccordée au réseau ERDF comme prévu au contrat, ni que l’indemnisation prévue par le protocole transactionnel daté du 18 novembre 2015 n’ait pas été versée, il n’est en revanche pas établi par les appelants que l’installation réalisée ne fonctionne pas et ne permette pas une production d’électricité consommée par les intéressés. Au contraire, il ressort du protocole transactionnel daté du 18 novembre 2015 (pièce 19 des appelants) que les difficultés rencontrées ne constituent pas une perte de production.

En l’absence d’un tel élément, il ne saurait être établi un manquement suffisamment important de la part de l’installateur à la prestation mise à sa charge, la prestation principale, à savoir la fourniture et le fonctionnement d’une centrale photovoltaïque, ayant été réalisée.

Dès lors, la décision attaquée sera confirmée de ce chef.

III Sur la demande d’annulation des contrats en date du 30 septembre 2015.

L’article L.121-17 du code de la consommation applicable mentionne que ‘I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

II.-Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l’article L.113-3-1 et au 3° du présent article, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.

III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel’.

Il résulte de l’article 1116 du code civil applicable ‘ Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé’.

Les époux [N] dénoncent le fait que les conditions générales de vente se réfèrent aux articles L.121-23 et suivants du code de la consommation, pourtant abrogés en juin 2014. En outre, ils reprochent que ni les références du modèle des panneaux, ni leur aspect, dimensions, puissance unitaire, prix unitaire, poids unitaire, ne soient précisés, de même que la marque, le modèle, le prix unitaire les références, la performance, la dimension, le poids de l’onduleur ou des autres matériels faisant partie de l’installation. Outre le caractère sommaire de la description des éléments de l’installation vendue, ils insistent sur l’absence de plan, de fiche technique, de modalités de pose, d’étude d’impact visuel, d’orientation ou l’inclinaison des panneaux, de délai de mise en service.

De surcroît, ils observent que le détail du coût de l’installation, le coût total de l’emprunt, le taux nominal ne sont pas indiqués, seul le montant du financement l’étant.

Par ailleurs, ils prévalent de ce que le bon de commande ne mentionne pas les bons articles s’agissant du droit de rétractation, quand bien même le délai de 14 jours y est mentionné, mais sans qu’il soit précisé que celui-ci débute avec la livraison du bien.

Ils avancent également qu’il existe une nullité de leur consentement du fait de l’existence d’un dol, se disant non renseignés sur les caractéristiques essentielles du contrat objet du présent litige. De même, ils disent que l’installateur, contrairement à ses déclarations, n’a jamais été mandaté par la société EDF ou n’a eu de partenariat avec cette dernière. Surtout, ils mettent en avant le fait que la société Sungold a fait une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation, celle-ci devant s’autofinancer du fait de la production d’électricité, ce qui n’était pas possible du fait de la réalité de cette production.

Ils en déduisent l’existence de manoeuvres dolosives à leur égard, ajouté au fait qu’ils pensaient n’avoir signé qu’une demande d’étude gratuite de l’installation.

Ils disent encore ne pas avoir confirmé les contrats nuls, faute que le contrat d’installation ait été pleinement exécuté et d’avoir été mis en mesure d’apprécier la validité du bon de commande.

À nouveau, ils déduisent la nullité du contrat de crédit de celle du contrat principal par application des articles L.311-1 et L.311-32 du code de la consommation applicables.

***

Il apparaît que si le contrat objet du présent litige décrivait une ‘Installation photovoltaïque d’une puissance globale de 3000 wc, comprenant 12 panneaux photovoltaïques monocristallins d’une puissance individuelle de 350 W haut rendement certifiés NF EN 61215 Classe II certifié CE.

Démarches administratives (mairie, ERDF, CONSUEL, AOA, etc).

Raccordement au réseau ERDF à la charge de l’Institut des Nouvelles Energies en totalité’.

Une telle description, en particulier en ce qu’elle ne permet pas de connaître les caractéristiques essentielles de la centrale photovoltaïque, notamment en l’absence de précision à propos de l’onduleur qui conditionne la production d’énergie ou des modalités d’implantation des panneaux afin d’assurer leur efficience, ne saurait être considérée comme suffisante pour assurer le bon fonctionnement de l’installation.

De même, les époux [N], en l’absence de toute précision sur ces éléments techniques lors de l’exécution de la convention d’installation ne sauraient avoir renoncé à cette nullité.

En effet, contrairement à ce que soutient la société BNP Paribas Personal Finance, les consorts [N] ne sauraient avoir confirmé de quelque manière que ce soit l’acte, en particulier alors que les travaux de raccordements n’ont pas été réalisés, les empêchant de connaître de la réalité des caractéristiques réelles des équipements installés du fait d’une prestation incomplète.

Dès lors, la nullité des contrats en date du 30 septembre 2015 ne pourra qu’être prononcée et la décision du premier juge infirmée.

IV Sur la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance.

En application de l’article L.311-32 alinéa 1er du code de la consommation applicable, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il n’est pas remis en cause par les parties au présent litige d’une part que le contrat de financement conclu entre elles est non seulement annulé, mais en outre que les parties doivent être placées dans la situation où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, sauf faute de la part du prêteur.

Les appelants se prévalent du fait que la société BNP Paribas Personal Finance aurait dû s’informer de la faisabilité du projet, vérifier sa mise en oeuvre, en particulier en vérifiant le raccordement au réseau ERDF, la délivrance du consuel, ce qui n’a pas été fait, alors que les délais nécessaires à ces formalités ne pouvaient être écoulés, avant que les fonds ne soient libérés par ses soins.

Ils relèvent notamment que l’attestation de livraison ne saurait être suffisante, les formalités non accomplies devant être confirmées par d’autres intervenants, donc que le prêteur ne pouvait ignorer l’inachèvement du chantier financé.

Ils en tirent comme conséquence un manquement par cette partie à son obligation de s’assurer de l’exécution complète de la prestation financée et de sa privation de la possibilité de réclamer la restitution des fonds aux emprunteurs.

Ils affirment que cette faute leur a causé un préjudice en l’absence de revenus liés à l’exploitation de l’installation photovoltaïque.

A titre subsidiaire, ils réclament la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser les sommes de 15.000 € correspondant aux deux tiers du capital emprunté. Ils fondent cette prétention sur l’existence d’une situation patrimoniale compliquée provoquée par le comportement de la banque, liée à la perte financière résultant de la fourniture et de l’exploitation de la centrale photovoltaïque.

A titre encore plus subsidiaire, il est sollicité la reprise du paiement mensuel des échéances du prêt.

Ils indiquent en outre que du fait des fautes relevées ci-avant, il revient à la société BNP Paribas Personal Finance de démonter l’installation de leur toit et de remettre celui-ci en état.

Ils disent avoir subi des préjudices de jouissance et moral, du fait du défaut du prêteur à ses obligations de surveillance, mise en garde et de conseil lors du financement de l’installation objet du présent litige, justifiant les montants de 4.000 € et de 3.000 € sollicités à ces titres.

***

Il sera souligné par la cour que l’opération objet du litige ne consiste pas en une vente d’un bien, mais en la fourniture d’une prestation, contraignant la société intimée à vérifier non seulement l’existence des travaux, mais également le bon fonctionnement de l’installation, donc de son raccordement.

Or, il n’est pas remis en cause le fait que le certificat de fourniture de service signé par M. [N] ne concerne pas les démarches administratives à réaliser et que ce document a été ratifié 15 jours après la conclusion du contrat, donc dans un délai particulièrement bref, tout en visant uniquement la fourniture de la prestation de service prévue au contrat de financement, non le raccordement prévu au contrat principal.

Ainsi, la société BNP Paribas Personal Finance n’a pas vérifié l’exécution du contrat avant le déblocage des fonds, alors que cette formalité n’exigeait de sa part que la fourniture par le prestataire qu’une attestation de raccordement auprès de la société ENEDIS.

Cette partie a, en ne remplissant pas ses obligations, commis une faute qui n’engage pas sa responsabilité comme elle l’allègue, mais à propos de laquelle il appartient aux emprunteurs d’établir qu’elle leur a causé un préjudice.

Les intimés mettent en avant à ce titre une perte liée à la revente de la production de la centrale photovoltaïque. Néanmoins, il n’est pas établi que la faute de la banque retenue ci-avant, en ce qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la vérification du raccordement de l’installation et l’absence de raccordement de cette dernière, qui relève du seul installateur, soit à l’origine de ce dommage. Mieux, il doit être relevé que le caractère précipité du déblocage des fonds mis en avant par les consorts [N] résulte non seulement de la société prestataire, mais aussi de la signature de l’attestation de fin de travaux signée par M. [N], lequel a contribué à leur préjudice. De surcroît, il sera remarqué qu’aucune perte financière en lien avec cette faute n’est établie, puisqu’il n’est pas rapporté la preuve d’une absence de production d’électricité, laquelle a pu venir en déduction de la consommation des appelants.

Il s’ensuit que les époux [N] seront déboutés de leurs demandes de restitution de fonds, de ne pas supporter le remboursement du capital prêté.

Ces mêmes éléments ne sauraient davantage fonder les prétentions indemnitaires faites à titre subsidiaire par les appelants, faute d’établir davantage le moindre préjudice ou une remise en état de leur toiture incombant au prêteur ou leur indemnisation d’un quelconque préjudice moral ou de jouissance.

Ces prétentions seront donc rejetées.

V Sur la demande en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance.

Au vu de l’annulation du contrat retenue ci-avant, il sera fait droit à la demande faite à titre subsidiaire par le prêteur de condamnation des emprunteurs à lui régler la seule somme de 19.500 € correspondant aux montants du capital financé, déduction faites mensualités réglées.

VI Sur les demandes annexes.

Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, les époux [N], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des dépens.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

LA COUR,

INFIRME la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon le 2 octobre 2020, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande tendant à prononcé la résolution des contrats en date du 30 septembre 2015 ;

Statuant à nouveau,

ORDONNE l’annulation des contrats conclus entre les parties au présent litige en date du 30 septembre 2015 ;

DÉBOUTE M. [N] et Mme [N] de leurs demandes tendant à priver la société BNP Paribas Personal Finance de son droit à restitution du capital prêté, d’indemnisation ou de mise à la charge de ce prêteur des frais de dépose des panneaux photovoltaïques et de remise en état de leur toit ;

ORDONNE que les parties soient remises dans la situation où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ;

CONDAMNE par conséquent M. [N] et Mme [N] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du financement, soit la somme de 19.500 €, sous déduction des règlements déjà effectués ;

Y ajoutant,

REJETTE les demandes faites sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum les époux [N] aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


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