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N° RG 21/03545 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LACI
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SARL BONNET FLORENT AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
Me Jean Christophe QUINOT
Me Mourad REKA
la SELARL GPS AVOCATS
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Emmanuelle PHILIPPOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG 19/01454)
rendue par le Tribunal judiciaire de Valence
en date du 29 juin 2021
suivant déclarations d’appel du 21 juillet 2021 (RG 21/3555); du 2 août 2021 (21/3545) ; et du 25 août 2021 (RG 21/3730 et 21/3740)
APPELANTES et INTIMEES
S.A.S.U. SIEMENS LEASE SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Me Anthony FLORENT de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE postulant et plaidant par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. NANCEO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Jean Christophe QUINOT, avocat au barreau de VALENCE postulant et plaidant par Me Laurent POUGUET, avocat au barreau d’AUBE
La SARL BUSINESS INTELLIGENCE GROUP, autrefois dénommée BONNE IMPRESSION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE et plaidant par Me Laurence, Yvette BUISSON, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
L’OFFICE DES SPORTS VALENTINOIS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Maître Virgil FAVIER avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. OLINN BUSINESS SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
S.A.S. LOCAM prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentées par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. NEOLINX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 mai 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Bonne Impression, spécialisée dans le commerce d’équipements informatiques, a démarché l’association Office des Sports Valentinois (OSV) pour lui reprendre le matériel informatique fourmi par la société Leclere dans le cadre d’un contrat de location signé avec la société Locam le 30 mai 2020.
A ce titre, plusieurs bons de commande ont été régularisés.
Bon de commande n°1
Le 12 décembre 2014, l’association OSV a signé avec la société Bonne Impression un bon de commande pour la location d’une durée de 21 trimestres d’un copieur Samsung SLX 4250 et un écran avec pied DB 40D et 4 tablettes Samsung Galaxy 4 lui ont été offertes à titre commercial’; il était prévu au contrat que la société Bonne Impression allait participer partiellement au rachat du contrat en cours par des virements de 536,50€ HT durant 5 trimestres et également au financement du nouveau loyer de 1.749,99€ HT à hauteur de 1.135HT pendant 5 trimestres.
Il était prévu qu’au terme de sa participation commerciale, la société Bonne Impression ferait proposition d’une évolution contractuelle dans le même périmètre technico-financier.
Pour financer cette commande, l’association OSV a signé le 15 janvier 2015 un contrat de location d’une durée de 21 trimestres avec la société Grenke Location.
Le 12 décembre 2014, l’association OSV et la société Bonne Impression ont également signé’:
une convention de mécénat «’Diamant’» par laquelle cette société s’engageait à verser à l’association sur une durée de 5 ans la somme de 5.000€ TTC par an au titre d’un acte de mécénat,
une convention de partenariat mentionnant que la société reverserait à l’association, pendant la durée de la convention Diamant, une somme de 1.000€ TTC pour chaque mise en relation commerciale finalisée par la conclusion d’un contrat.
Bon de commande n°2
Le 7 avril 2015, l’association OSV a signé un second bon de commande avec la société Bonne Impression pour un boîtier Iron 10′; il était prévu que cette société participe financièrement au nouveau loyer trimestriel de 990€ HT par des versements de 900€ HT durant toute la durée du contrat, soit 21 trimestres et il était offert un boîtier wifi.
Le 4 mai 2015, l’association OSV a signé avec la société Neolinx (loueur) et la société Locam (cessionnaire) un contrat de location pour une durée de 21 trimestres avec loyers de 990€ HT.
Bon de commande n°3
Le 8 avril 2016, l’association OSV a signé un troisième bon de commande au terme de la participation financière du bon de commande n°1 et sur proposition de la société Bonne Impression, ayant pour objet le même copieur que le bon de commande n°1 avec ajout d’un logiciel de sécurisation Wooxo et d’un écran DM48.
Par ce contrat, la société Bonne Impression s’engageait à une nouvelle participation financière sur une durée de 5 trimestres à hauteur de 1.335€ HT par trimestre à valoir sur le nouveau loyer de 1.950€ HT et à hauteur de 1.750€ HT sur le solde du contrat en cours.
Ce nouveau contrat prévoyait dans le cadre de la convention de partenariat , le versement par cette société d’une somme de 5.000€ outre la remise gratuite d’un téléphone et d’une tablette Samsung Galaxy.
Le 14 avril 2016, l’association OSV a signé avec la société Nanceo un contrat de location d’une durée de 21 trimestres avec loyers de 1.950€ HT, contrat qui a été repris par la société Siemens Lease Services.
Bon de commande n°4
Le 20 janvier 2017, l’association OSV a signé un nouveau bon de commande avec la société Bonne Impression concernant le boîtier Iron 10 faisant l’objet de la commande n°3 et un nouvel écran DM 35 avec pied.
Le contrat mentionnait que cette société allait solder intégralement le contrat n°3 par un virement de 14.850€ en faveur de la société Lease Print (Neolinx) et qu’elle participerait au financement du nouveau loyer de 2.295€ HT à raison de 2.130€ HT par trimestre dans la limite de 5 trimestres’; l’association OSV a reçu gratuitement 5 tablettes Samsung Galaxy et la société a lui versé une somme de 2.000€ au titre du partenariat.
Le 20 janvier 2017, l’association OSV a signé avec la société Nanceo un contrat de location de 21 trimestres avec loyers de 2.295€ HT, contrat qui a été cédé le 10 février 2017 à la société Siemens Lease Services.
Bon de commande n°5
Le 9 octobre 2017, l’association OSV a signé avec la même société Bonne Impression un bon de commande concernant le copieur Samsung SLX 4250, l’écran sur pied DM48 et le logiciel Wooxo déjà en sa possession mais également un nouveau copieur Samsung 6260 et un nouvel écran DM 55, moyennant un nouveau loyer trimestriel de 4.590€ HT durant 21 trimestres, la société s’engageant à accompagner financièrement ce nouveau contrat durant 5 trimestres par des versements de 3.840€ HT, étant précisé qu’à l’échéance de la période d’accompagnement, elle proposerait à l’association un nouveau contrat pour une solution équivalente correspondant à une valeur résiduelle trimestrielle de 750€ HT’; la société s’engageait par ailleurs à participer au solde des contrats Locam, Grenke et Nanceo.
Le 23 octobre 2017, l’association OSV a signé un contrat de location avec la société Nanceo, cédé le 27 octobre suivant à la société Siemens Lease Services, prévoyant le versement de 21 loyers trimestriels de 4.590€ HT.
Bon de commande n°6
Le 29 mai 2018, à l’expiration de la participation financière du bon de commande n°4, l’association OSV a signé un autre bon de commande avec la société Bonne Impression, portant sur des matériels déjà en sa possession (à savoir l’écran Samsung DM 65 , le boîtier Iron 10) et sur 5 PC fixes Bundle, 5 écrans incurvés, une baie de brassage , une unité de stockage autonome en réseau (NAS) et un onduleur, moyennant un nouveau loyer trimestriel de 5.095€ HT durant 21 trimestres,
La société s’engageant à accompagner financièrement ce nouveau contrat durant 5 trimestres par des versements de 5.130€ HT, étant précisé qu’à l’échéance de la période d’accompagnement, elle proposerait à l’association un nouveau contrat pour une solution équivalente correspondant à une valeur résiduelle trimestrielle de 260€ HT’; la société s’engageait par ailleurs à participer au solde du contrat Nanceo (16 loyers trimestriels de 2.295€ HT).
Le 29 mai 2017, l’association a signé avec la société Nanceo un contrat de location pour le boîtier Iron 10 (loyer trimestriel de 1.310EHT) qui a été cédé le 26 juillet suivant à la société Geolia Leasing Solutions’; les autres matériels visés au bon de commande ont fait l’objet d’un contrat de location signé le 20 mai 2017 avec la société Nanceo (loyer trimestriel de 3.785€ HT) qui a été cédé le 30 juillet suivant à la société Siemens Lease Services.
* *
L’association OSV n’a pas donné suite à la 7ème proposition de bon de commande qui lui a été soumise par la société Bonne Impression suivant courriel du 6 mars 2019, qui concernait les photocopieurs Samsung 4250 et 6260 , les écrans Samsung 48 et 55 , une sauvegarde Beemo en remplacement de la sauvegarde Woozo , moyennant un nouveau loyer trimestriel de 4.590€ HT sur 21 mois, avec participation financière de la société à raison de virements 3.840€ HT sur 5 trimestres.
Par acte extrajudiciaire des 2, 3, 6 et 21 mai 2019, l’association OSV a assigné devant le tribunal de grande instance de Valence les sociétés Bonne Impression, Siemens Lease Services, Nanceo, Geolia Leasing Solutions, Grenke Location, Locam et Neolinx pour voir, en substance, prononcer la nullité des bons de commande 1, 5, 6 et des contrats de location s’y rattachant avec toutes conséquences de droit, à titre principal sur le fondement du dol, à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L.221-18 du code de commerce (soutenant ne pas avoir été en mesure d’user de la faculté de rétractation), sollicitant à titre infiniment subsidiaire, que les articles des conditions générales des bons de commande (relatifs aux pénalités de résiliation) et de leurs contrats de location soient réputés non écrits sur le fondement des clauses abusives.
Suivant jugement contradictoire du 29 juin 2021, le tribunal précité devenu tribunal judiciaire a’:
prononcé la mise hors de cause de la société Neolinx,
prononcé l’annulation du bon de commande numéro 1 du 12 septembre 2014,
prononcé, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location du 15 janvier 2015 conclu avec la société Grenke Location,
condamné la société Grenke Location à restituer l’intégralité des sommes versées par l’association OSV,
ordonné à l’association OSV de restituer le matériel faisant l’objet du bon de commande numéro 1,
condamné la société Bonne Impression à restituer à la société Grenke Location le prix versé de 33.756,30 € pour l’achat du matériel,
condamné la société Bonne Impression à verser à la société Grenke Location la somme de 8.619,54 € à titre de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner ,
prononcé l’annulation du bon de commande numéro 5 du 9 octobre 2017,
prononcé par voie de conséquence, la caducité du contrat de location du 23 octobre 2017 conclu avec la société Nanceo, cédé le 27octobre 2017 à la société Siemens Lease Services,
condamné la société Siemens Lease Services à restituer l’intégralité des sommes versées par l’association OSV au titre du contrat de location du 23 octobre 2017,
ordonné à l’association OSV de restituer le matériel faisant l’objet du bon de commande numéro 5,
prononcé l’annulation du bon de commande numéro 6 du 29 mai 2018,
prononcé, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location portant sur le boîtier Iron 10, conclu le 29 mai 2018 avec la société Nanceo qui a été transféré le 26 juillet 2018 à la société Geolia (actuellement dénommée Olinn Business Solutions)
condamné la société Olinn Business Solutions à restituer l’intégralité des sommes versées par l’association OSV au titre du contrat de location du 29 mai 2018,
prononcé, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location portant sur le reste du matériel faisant l’objet du bon de commande numéro 6, conclu le 29 mai 2018 avec la société Nanceo qui a été transféré le 30 juillet 2018 à la société Siemens Lease Service,
condamné la société Siemens Lease Service à restituer l’intégralité des sommes versées par l’association OSV au titre du contrat de location du 29 mai 2018,
ordonné à l’association OSV de restituer le matériel donné en location par la société Olinn Business Solutions (anciennement Geolia Leasing Solutions) et la société Siemens Lease Service,
condamné la société Bonne Impression à garantir la société Olinn Business Solutions des condamnations prononcées à son encontre,
condamné la société Bonne Impression à payer à la société Olinn Business Solutions à titre de dommages et intérêts, le montant des loyers restant à échoir au jour du prononcé du présent jugement, au titre du contrat de location du 29 mai 2018, cédé le 26 juillet 2018 par la société Nanceo,
débouté la société Olinn Business Solutions de sa demande en paiement d’une indemnité de jouissance par l’association OSV,
prononcé la caducité des cessions de contrat de location intervenues les 27octobre 2017 et 30 juillet 2018 entre la société Nanceo et la société Siemens Lease Service,
condamné, par conséquent, la société Nanceo à rembourser à la société Siemens Lease Services la somme de 190.406,97 €,
condamné la société Bonne Impression à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 17.202,53 € à titre de dommages et intérêts,
déclaré la société Siemens Lease Services irrecevable en sa demande d’annulation des ventes de matériel intervenues entre la société Bonne Impression et la société Nanceo concernant les contrats de location conclus les 23 octobre 2017 et 29 mai 2018,
débouté la société Locam-Location Automobiles Matériels de sa demande reconventionnelle en paiement de l’ensemble des loyers jusqu’au terme initial du contrat du 30 mai 2020,
débouté la société Grenke Location de sa demande de condamnation à l’encontre de l’association OSV,
condamné la société Bonne Impression à verser à l’association OSV une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’association OSV à rembourser à la société Bonne Impression les sommes de’:
5.675 € au titre de la participation commerciale convenue, lors de la signature du bon de commande numéro 1,
2.682,50 € au titre du rachat partiel du précédent contrat Locam,
condamné l’association OSV à restituer les 4 tablettes Samsung Galaxy 4, si elles sont encore en possession, ou à défaut, verser à la société Bonne Impression la somme de 960 €,
condamné l’association OSV à rembourser à la société Bonne Impression les sommes de’:
19.200 € au titre de la participation commerciale convenue lors de la signature du bon de commande numéro 5,
7.275 € au titre de la participation commerciale au solde concurrent (Leclere, location Locam),
8.750 € au titre de la participation commerciale au solde (accompagnement loyers Grenke),
33.127,96 € au titre des participations commerciales au solde (loyers Nanceo
contrat numéro n°7820),
condamné l’association OSV à rembourser à la société Bonne Impression les sommes de’:
25.650 € au titre de la participation commerciale convenue lors de la signature du bon de commande numéro 6,
33.568,48 € au titre de la participation commerciale (Nanceo contrat n°12998),
1.750 € au titre de la participation commerciale (accompagnement loyers Grenke)
débouté la société Bonne Impression de ses demandes en remboursement des sommes de 4.584 €, 3.000 € et 1.450 €,
rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,
condamné la société Bonne Impression aux dépens avec distraction au profit des avocats (Me Florent, Me Quinot et la SCP Durrleman)conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel déposée le 21 juillet 2021 (RG 21/03555), la société Bonne Impression a relevé appel de l’intégralité du jugement en intimant l’association OSV, les sociétés Grenke, Locam, Neolink, Nanceo, Olinn Business Soultions, Siemens Lease Services. Elle a déposé le 4 août suivant une nouvelle déclaration d’appel intimant les mêmes parties (RG 21/03613) portant également sur l’intégralité du jugement.
Par déclaration d’appel déposée le 2 août 2021(RG 21/03545), la société Siemens Lease Services a relevé appel du jugement en intimant l’OSV, les sociétés Nancéo, Bonne Impression, Olinn, Grenke , Locam et Noelinx, en ce qu’il’:
a prononcé l’annulation du bon de commande n°5 du 9 octobre 2017,
a prononcé, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location du 23 octobre 2017 conclu avec la société Nanceo, qui lui a été cédé le 27 octobre 2017,
l’a condamnée à restituer l’intégralité des sommes versées par l’association OSV au titre du contrat de location du 23 octobre 2017,
a ordonné à l’association OSV de restituer le matériel faisant l’objet du bon de commande n°5,
a prononcé l’annulation du bon de commande n°6 du 29 mai 2018,
a prononcé, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location portant sur le reste du matériel faisant l’objet du bon de commande n°6, conclu le 29 mai 2018 avec la société Nanceo qui a lui été transféré le 30 juillet 2018,
l’a condamnée à restituer l’intégralité des sommes versées par l’association OSV au titre du contrat de location du 29 mai 2018,
a ordonné à l’association OSV de restituer le matériel qu’elle et la société Olinn Business Lease avaient donné en location,
l’a déclarée irrecevable en sa demande d’annulation des ventes de matériels intervenues entre la société Bonne Impression et la société Nanceo concernant les contrats de location conclus les 23 octobre 2017 et 29 mai 2018.
Par déclarations déposées le 25 août 2021 (RG 21/03730 et RG 21/03740), la société Nanceo a relevé appel total du jugement en intimant l’OSV, la société Siemens Lease Services, la société Olinn , la société Grenke, la société Locam et la société Neolinx.
Le conseiller de la mise en état a rendu le 21 septembre 2021 successivement quatre ordonnances prononçant la jonction des instances’:
RG 21/03545 et RG 21/3555 , l’instance se poursuivant sous la référence RG 21/03545′,
des instances RG 21/03545 et RG 21/03613, l’instance se poursuivant sous la référence RG 21/03545.
des instances RG 21/03545 et RG 21/03730 , l’instance se poursuivant sous la référence RG 21/03545,
des instances RG 21/03545 et RG 21/03740, l’instance se poursuivant sous la référence RG 21/03545.
L’appel de la société Bonne Impression a été réinscrit sous la référence RG 21/04543 et celui de la société Nanceo sous la référence 21/04545 après l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 26 octobre 2021’ayant prononcé la disjonction des affaires RG 21/03555, RG 21/03613, RG 21/3730, RG 21/3740
Par dernières conclusions déposées le 3 mai 2023, la société Siemens Lease Services sollicite que la cour’:
à titre principal, infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
prononcé l’annulation du bon de commande n°5 du 9 octobre 2017,
prononcé, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location du 23 octobre 2017 conclu avec la société Nanceo, qui lui a été cédé le 27 octobre 2017,
l’a condamnée à restituer l’intégralité des sommes versées par l’association OSV au titre du contrat de location du 23 octobre 2017,
ordonné à l’association OSV de restituer le matériel faisant l’objet du bon de commande n°5,
prononcé l’annulation du bon de commande n°6 du 29 mai 2018,
prononcé, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location portant sur le reste du matériel faisant l’objet du bon de commande n°6, conclu le 29 mai 2018 avec la société Nanceo qui lui a été transféré le 30 juillet 2018,
l’a condamnée à restituer l’intégralité des sommes versées par l’association OSV au titre du contrat de location du 29 mai 2018,
ordonné à l’association OSV de restituer le matériel donné en location par la société Olinn Business Solutions (anciennement Geolia Leasing Solutions) et la société Siemens Lease Services,
l’a déclarée irrecevable en sa demande d’annulation des ventes de matériels intervenues entre la société Bonne Impression et la société Nanceo concernant les contrats de location conclus les 23 octobre 2017 et 29 mai 2018,
statuant à nouveau,
débouter l’association OSV de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement, vu les articles 1186 et 1187 du code civil,
confirmer également le jugement en ce qu’il a :
prononcé la caducité des cessions de contrats de location intervenues les 27 octobre 2017 et 30 juillet 2018 entre les sociétés Nanceo et Siemens Lease Services,
condamné, par conséquent, la société Nanceo à lui rembourser la somme de 190.406,97€,
condamné la société Bonne Impression (désormais dénommée Business Intelligence Group) à relever et garantir la société Nanceo des condamnations prononcées à son encontre,
condamné la société Bonne Impression (désormais dénommée Business Intelligence Group) à lui payer la somme de 17.202,53€ à titre de dommages-intérêts,
en toute hypothèse,
condamner , à titre principal, l’association OSV ou, à titre subsidiaire, in solidum les sociétés Business Intelligence Group et Nanceo, à lui payer une somme de 5.000€,
vu l’article 696 du code de procédure civile,
condamner , à titre principal, l’association OSV ou, à titre subsidiaire, in solidum les sociétés Business Intelligence Group et Nanceo, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 avril 2023, la société Business Intelligence Group , nouvelle dénomination de la société Bonne Impression demande à la cour de’:
à titre principal, infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a :
prononcé la mise hors de cause de la société Neolinx,
prononcé l’annulation du bon de commande n°l du 12 décembre 2014,
prononcé, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location du 15 janvier 2015 conclu avec la société Grenke Location,
condamné la société Grenke Location à restituer l’intégralité des sommes versées par l’association OSV,
condamné la société Business Intelligence Group à restituer à la société Grenke Location le prix versé de 33.756,30€ pour l’achat du matériel,
condamné la société Business Intelligence Group à verser à la société Grenke Location la somme de 8.619,54€ , à titre de dommages-intérêts en réparation du manque à gagner,
prononcé l’annulation du bon de commande n°5 du 9 octobre 2017,
prononcé, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location du 23 octobre 2017 conclu avec la société Nanceo, cédé le 27 octobre 2017 à la société Siemens Lease Services,
condamné la société Siemens Lease Services à restituer l’intégralité des sommes versées par l’association OSV au titre du contrat de location du 23 octobre 2017
prononcé l’annulation du bon de commande n°6 du 29 mai 2018,
prononcé, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location portant sur le boîtier Iron 10, conclu le 29 mai 2018 avec la société Nanceo qui a été transféré le 26 juillet 2018 à la société Geolia (actuellement dénommée Olinn Business Solutions),
condamné la société Olinn Business Solutions à restituer l’intégralité des sommes versées par l’association OSV au titre du contrat de location du 29 mai 2018,
prononcé, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location portant sur le reste du matériel faisant l’objet du bon de commande n°6, conclu le 29 mai 2018 avec la société Nanceo qui a été transféré le 30 juillet 2018 à la société Siemens Lease Services,
condamné la société Siemens Lease Services à restituer l’intégralité des sommes versées par l’association OSV au titre du contrat de location du 29 mai 2018,
condamné la société Business Intelligence Group à garantir la société Olinn Business Solutions des condamnations prononcées à son encontre,
condamné la société Business Intelligence Group à payer à la société Olinn Business Solutions , à titre de dommages-intérêts, le montant des loyers restant à échoir au jour du prononcé du présent jugement, au titre du contrat de location du 29 mai 2018, cédé le 26 juillet 2018 par la société Nanceo,
débouté la société Olinn Business Solutions de sa demande en paiement d’une indemnité de jouissance par l’association OSV,
prononcé la caducité des cessions de contrats de location intervenues les 27 octobre 2017 et 30 juillet 2018 entre les sociétés Nanceo et Siemens Lease Services,
condamné, par conséquent, la société Nanceo à rembourser à la société Siemens Lease Services la somme de 190.406,97€,
condamné la société Business Intelligence Group à relever et garantir la société Nanceo des condamnations prononcées à son encontre,
condamné la société Business Intelligence Group à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 17.202,53€ à titre de dommages-intérêts,
débouté la société Grenke Location de sa demande de condamnation à l’encontre de l’association OSV,
condamné la société Business Intelligence Group à verser à l’association OSV une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Business Intelligence Group de ses demandes en remboursement des sommes de 4.584 €, 3.000€ et 1.450€,
statuant à nouveau et réformant le jugement entrepris :
dire et juger qu’elle n’a commis aucun dol envers l’association OSV,
dire et juger n’y avoir lieu à répondre à l’argumentation de l’OSV tirée du dol lors des bons de commande des 7 avril 2015, 8 avril 2016 et 20 janvier 2017, aucune demande n’ayant été formulée à ce titre,
débouter l’association OSV de l’intégralité de ses demandes,
débouter les sociétés Siemens Lease Services et Nanceo de toutes leurs demandes fins et prétentions qui seraient dirigées contre elle,
débouter la la société Olinn Business Solutions de l’intégralité de ses demandes,
débouter les sociétés Locam et Neolinx de leurs demandes dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire, «’par extraordinaire’»
débouter la société Siemens Lease Services de sa demande de dommages-intérêts d’un montant de 17 202, 53€,
débouter la société Nanceo de sa demande à être relevée par elle de toute condamnation au profit de l’OSV ,
condamner l’association OSV à lui payer les sommes suivantes :
au titre du contrat du 12 décembre 2014 :
5 675 euros au titre de la participation commerciale
2 682, 50 euros au titre de la participation au titre du solde concurrent
960 euros au titre des cadeaux (4 tablettes Samsung Galaxy 4)
au titre du contrat du 9 octobre 2017 :
19 200 euros au titre de la participation commerciale
7 275 euros au titre de la participation commerciale au solde concurrent (Leclere, location Locam)
8 750 euros au titre de la participation commerciale au solde (accompagnement loyer Grenke)
33 127, 96 euros au titre de la participation commerciale au solde (loyer Nanceo contrat n°7820)
4 584 euros au titre du partenariat –
au titre du contrat du 29 mai 2018 :
25 650 euros au titre de la participation commerciale
33 568, 48 euros au titre de la participation commerciale (Nanceo contrat n° 12998)
1 750 euros au titre de la participation commerciale (accompagnement loyer Grenke)
3 000 euros au titre du partenariat
1 450 euros au titre de 2 tablettes Galaxy A et 3 téléphones Galaxy A3
au titre des participations commerciales des bons de commande n° 2, 3 et 4 si ces derniers devaient être tenus pour dolosifs
débouter les sociétés Nanceo et Siemens Lease Services du surplus de leurs demandes;
en tout état de cause,
débouter l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à son encontre,
condamner l’association OSV à lui payer la somme de 10 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’association OSV aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 avril 2023 sur le fondement des articles 1103, 1104, 1137, 1171, 1199, 1231-1 et 1231-3 du code civil, la société Nanceo demande à la cour’:
la réformation du jugement déféré en ce qu’il a’:
prononcé la mise hors de cause de la société Neolinx,
prononcé l’annulation du bon de commande numéro 1 du 12septembre 2014,
prononcé, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location du 15 janvier 2015 conclu avec la société Grenke Location,
condamné la société Grenke Location à restituer l’intégralité des sommes versées par l’association OSV,
ordonné à l’association OSV de restituer le matériel faisant l’objet du bon de commande numéro 1,
condamné la société Bonne Impression à restituer à la société Grenke Location le prix versé de 33.756,30 € pour l’achat du matériel,
condamné la société Bonne Impression à verser à la société Grenke Location la somme de 8.619,54 € à titre de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner,
prononcé l’annulation du bon de commande numéro 5 du 9 octobre 2017,
prononcé, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location du 23 octobre 2017 conclu avec la société Nanceo, cédé le 27octobre 2017 à la société Siemens Lease Services,
condamné la société Siemens Lease Services à restituer l’intégralité des sommes versées par l’association OSV au titre du contrat de location du 23 octobre 2017,
ordonné à l’association OSV de restituer le matériel faisant l’objet du bon de commande numéro 5
prononcé l’annulation du bon de commande numéro 6 du 29 mai 2018,
prononcé, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location portant sur le boitier Iron 10, conclu le 29 mai 2018 avec la société Nanceo qui a été transféré le 26 juillet 2018 à la société Geolia (actuellement dénommée Olinn Business Solutions),
condamné la société Olinn Business Solutions à restituer l’intégralité des sommes versées par l’association OSV au titre du contrat de location du 29 mai 2018,
prononcé, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location portant sur le reste du matériel faisant l’objet du bon de commande numéro 6, conclu le 29 mai 2018 avec la société Nanceo qui a été transféré le 30 juillet 2018 à la société Siemens Lease Services,
condamné la société Siemens Lease Servicesà restituer l’intégralité des sommes versées par l’association OSV au titre du contrat de location du 29 mai 2018,
ordonné à l’association OSV de restituer le matériel donné en location par la société Olinn Business Solutions (anciennement Geolia Leasing Solutions) et la société Siemens Lease Services,
condamné la société Bonne Impression à garantir la société Olinn Business Solution des condamnations prononcées à son encontre,
condamné la société Bonne Impression à payer à la société Olinn Business Solution , à titre de dommages et intérêts, le montant des loyers restant à échoir au jour du prononcé du présent jugement, au titre du contrat de location du 29 mai 2018, cédé le 26 juillet 2018 par la société Nanceo,
débouté la société Olinn Business Solution de sa demande en paiement d’une indemnité de jouissance par l’association OSV,
prononcé la caducité des cessions de contrat de location intervenues les 27 octobre 2017 et 30 juillet 2018 entre la société Nanceo et Siemens Lease Services,
condamné, par conséquent, la société Nanceo à rembourser à la société Siemens Lease Services la somme de 190.406,97€,
condamné la société Bonne Impression à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 17.202,53 € à titre de dommages et intérêts,
déclaré la société Siemens Lease Services irrecevable en sa demande d’annulation des ventes de matériel intervenues entre la société Bonne Impression et la société Nanceo concernant les contrats de location conclus les 23 octobre 2017 et 29 mai 2018,
débouté la société Locam de sa demande reconventionnelle en paiement de l’ensemble des loyers jusqu’au terme initial du contrat du 30mai 2020,
débouté la société Grenke Location de sa demande de condamnation à l’encontre de l’association OSV,
condamné la société Bonne Impression à verser à l’association OSV une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’association OSV à rembourser à la société Bonne Impression la somme de 5.675 € au titre de la participation commerciale convenue, lors de la signature du bon de commande numéro 1, et de la somme de 2.682,50 € au titre du rachat partiel du précédent contrat Locam,
condamné l’association OSV à restituer les 4 tablettes SAMSUNG GALAXY 4, si elles sont encore en possession, ou à défaut, verser à la société Bonne Impression la somme de 960 €,
condamné l’association OSV à rembourser à la société Bonne Impression les sommes de 19.200 € au titre de la participation commerciale convenue lors de la signature du bon de commande numéro 5 et 7.275 € au titre de la participation commerciale au solde concurrent, 8.750 € au titre de la participation commerciale au solde (accompagnement loyers Grenke), 33.127,96 € au titre des participations commerciales au solde (loyers Nanceo contrat numéro 7820),
condamné l’association OSV à rembourser à la société Bonne Impression les sommes de 25.650 € au titre de la participation commerciale convenue lors de la signature du bon de commande numéro 6, de 33.568,48 € au titre de la participation commerciale (Nanceo contrat n°12998), et de 1.750 € au titre de la participation commerciale (accompagnement loyers Grenke),
débouté la société Bonne Impression de ses demandes en remboursement des sommes de 4.584 €, 3.000 € et 1.450 €,
rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,
condamné la société Bonne Impression aux dépens,
et statuant à nouveau,
dire n’y avoir lieu à l’annulation des bons de commande passées par l’association OSV à la société Business Intelligence Group et les contrats de location à longue durée conclus par cette association,
débouter l’association OSV de ses demandes,
débouter l’association OSV , la société Olinn Business Solutions et la société Siemens Business Services de leurs demandes,
à titre subsidiaire , et dans le cas contraire,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Bonne Impression dorénavant dénommée société Business Intelligence Group à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
à nouveau, toujours à titre subsidiaire et dans le cas contraire, réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à la société Siemens Lease Services la somme de 190.406,97 €,
en tout état de cause,
condamner l’association OSV , ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même, ou qui mieux le devra, aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 31 janvier 2022 la société Olinn Business Solutions anciennement dénommée Geolia Leasing Solutions, demande à la cour de’:
à titre principal
confirmer le jugement rendu en ce qu’il a prononcé l’annulation du bon de commande n°6 du 29 mai 2018 et prononcé par voie de conséquence, la caducité du contrat de location portant sur le boitier Iron 10 conclu le 29 mai 2018 avec la société Nanceo transféré le 26 juillet 2018 à la société Geolia (actuellement dénommée Olinn Business Solutions),
infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à restituer l’intégralité des sommes versées par l’association OSV au titre du contrat de location du 29 mai 2018
et statuant à nouveau dire n’y avoir lieu à restitution des loyers,
subsidiairement le confirmer en ce qu’il a condamné la société Bonne Impression à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
confirmer le jugement en ce qu’il a :
ordonné à l’association OSV de restituer le matériel donné en location par elle,
condamné la société Bonne Impression à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
condamné la société Bonne Impression à lui payer à titre de dommages et intérêts, le montant des loyers restant à échoir au jour du prononcé du présent jugement, au titre du contrat de location du 29 mai 2018, cédé le 26 juillet 2018 par la société Nanceo,
et ce faisant, condamné la société Bonne Impression à payer la somme de 14 148 € TTC,
condamner la société Bonne Impression à payer une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
à titre subsidiaire,
condamner la société Nanceo à la garantir de toutes condamnations en intérêts, principal et frais qui pourraient être prononcées à son égard et la condamner à payer le montant des loyers échus et à échoir impayés par l’association OSV soit la somme de 14.148 € TTC,
condamner la société Nanceo au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
à titre très subsidiaire,
prononcer la résiliation du contrat de location conclu le 29 mai 2018 avec la société Nanceo qui lui a été cédé le 26 juillet 2018,
ordonner en conséquence à l’association OSV la restitution du matériel loué à ses frais et selon les modalités prévues au contrat et la condamner à payer, outre les loyers échus impayés, l’indemnité contractuelle de résiliation soit au total la somme de 15 562,80 €,
condamner l’association OCV au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 9 juin 2022, la société Neolinx sollicite de la cour qu’elle’:
confirme que le matériel objet du contrat de location en date du 4 mai 2015 (Iron Smart Ranking et équipements), faisant suite au bon de commande n°2 du 7 avril 2015, a été régulièrement livré à l’association OSV,
confirme que le contrat de location sus-visé, a été cédé le 4 mai 2015 à la société Locam,
confirme qu’elle a rempli l’ensemble de ses engagements à l’égard de l’association OSV,
en conséquence
confirme le jugement déféré en ce qu’il l’a mise hors de cause,
condamne les sociétés Siemens, Nanceo et Bonne Impression à lui payer chacune la somme de 3.000€ en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 mai 2023, la société Locam entend voir la cour’:
constater qu’il n’existe aucune demande formulée à son encontre,
confirmer le jugement entrepris en ce qui la concerne,
prononcer sa mise hors de cause,
condamner la société Business Intelligence Group (anciennement dénommée Bonne Impression), ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées le 26 juillet 2022 sur le fondement des articles 1131, 1137 et 1171 du code civil, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9, L. 221-18 et L.242-1du code de la consommation,, l’association OSV demande à la cour de’:
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
prononcer la nullité du bon de commande n°1 conclu avec la société Bonne Impression et la caducité du contrat de location du 15 janvier 2015 conclu avec la société Grenke Location dès lors que ces deux contrats sont nécessairement indivisibles,
prononcer la nullité du bon de commande n°5 conclu le 9 octobre 2017 avec la société Bonne Impression et la caducité du contrat de location conclu le 23 octobre 2017 avec la société Nanceo et cédé à la société Siemens Lease le 27 octobre 2017, dès lors que ces deux contrats sont nécessairement indivisibles,
prononcer la nullité du bon de commande n°6 conclu le 29 mai 2018 avec la société Bonne Impression et la caducité du contrat de location portant sur le boîtier Iron 10, conclu le 29 mai 2018 avec la société Nanceo qui a été cédé le 26 juillet 2018 à la société Geolia (dénommée aujourd’hui Olinn Business Solutions ), et la caducité du contrat de location portant sur le reste du matériel faisant l’objet du bon de commande n°6, conclu le 29 mai 2018 avec la société Nanceo et transférer à la société Siemens Lease Services le 30 juillet 2018,
condamner solidairement la société Bonne Impression et la société Grenke Location à la restitution de l’intégralité des sommes versées au titre bon de commande n°1 et du contrat de location du 15 janvier 2015,
condamner solidairement la société Bonne Impression et la société Siemens Lease Services à la restitution de l’intégralité des sommes versées au titre du bon de commande n°5 du 9 octobre 2017 et du contrat de location du 23 octobre 2017,
condamner solidairement la société Bonne Impression, la société Nanceo, la société Geolia (dénommé aujourd’hui Olinn Business Solutions) et la société Siemens Lease Services à la restitution de l’intégralité des sommes versées au titre du bon de commande n°6 du 29 mai 2018 et du contrat de location signés avec la société Nanceo le 29 mai 2018 et cédé à la société Geolia (dénommée aujourd’hui Olinn Business Solutions ) et à la société Siemens Lease Services,
à titre subsidiaire,
dire et juger que l’association OSV n’a pas été en mesure d’user de sa faculté de rétractation offerte par l’article L. 221-18 du Code de la consommation,
en conséquence,
prononcer la nullité du bon de commande n°1 conclu avec la société Bonne Impression et la caducité du contrat de location du 15 janvier 2015 conclu avec la société Grenke Location dès lors que ces deux contrats sont nécessairement indivisibles,
prononcer la nullité du bon de commande n°5 conclu le 9 octobre 2017 avec la société Bonne Impression et la caducité du contrat de location conclu le 23 octobre 2017 avec la société Nanceo et cédé à la société Siemens Lease Services le 27 octobre 2017, dès lors que ces deux contrats sont nécessairement indivisibles,
prononcer la nullité du bon de commande n°6 conclu le 29 mai 2018 avec la société Bonne Impression et la caducité du contrat de location portant sur le boitier Iron 10, conclu le 29 mai 2018 avec la société Nanceo qui a été cédé le 26 juillet 2018 à la société Geolia (dénommée aujourd’hui Olinn Business Solutions ), et la caducité du contrat de location portant sur le reste du matériel faisant l’objet du bon de commande n°6, conclu le 29 mai 2018 avec la société Nanceo et transféré à la société Siemens Lease Services le 30 juillet 2018,
condamner solidairement la société Bonne Impression et la société Grenke Location à la restitution de l’intégralité des sommes versées au titre bon de commande n°1 et du contrat de location du 15 janvier 2015,
condamner solidairement la société Bonne Impression et la société Siemens Lease Services à la restitution de l’intégralité des sommes versées au titre du bon de commande n°5 du 9 octobre 2017 et du contrat de location du 23 octobre 2017,
condamner solidairement la société Bonne Impression, la société Nanceo, la société Geolia (dénommé aujourd’hui Olinn Business Solutions) et la société Siemens Lease Services à la restitution de l’intégralité des sommes versées au titre du bon de commande n°6 du 29 mai 2018 et du contrat de location signés avec la société Nanceo le 29 mai 2018 et cédé à la société Geolia (dénommée aujourd’hui Olinn Business Solutions) et à la société Siemens Lease Services,
à titre infiniment subsidiaire,
constater que l’article 15 des conditions générales du bon de commande n°1 crée un déséquilibre significatif entre droits et obligations des parties,
constater que les articles 12 et 13 des conditions générales du contrat de location du 15 janvier 2015 créent un déséquilibre significatif entre droits et obligations des parties,
constater que l’article 15 des conditions générales du bon de commande n°5 du 9 octobre 2017 crée un déséquilibre significatif entre droits et obligations des parties,
constater que l’article 14 des conditions générales du contrat de location du 23 octobre 2017 crée un déséquilibre significatif entre droits et obligations des parties,
constater que l’article 15 des conditions générales du bon de commande n°6 du 29 mai 2018 crée un déséquilibre significatif entre droits et obligations des parties,
constater que l’article 14 des conditions générales du contrat de location signé avec la société Nanceo au soutien du bon de commande n°6 crée un déséquilibre significatif entre droits et obligations des parties,
constater que l’article « résiliation » des conditions générales du contrat de location signé avec la société Siemens Lease Services au soutien du bon de commande n°6 crée un déséquilibre significatif entre droits et obligations des parties,
en conséquence,
dire et juger que l’article 15 des conditions générales du bon de commande n°1 est réputé non écrit,
dire et juger que les articles 12 et 13 des conditions générales contrat de location du 15 janvier 2015 sont réputés non écrits,
dire et juger que l’article 15 des conditions générales du bon de commande n°5 du 9 octobre 2017 est réputé non écrit,
dire et juger que l’article 14 des conditions générales contrat de location du 23 octobre 2017 est réputé non écrit,
dire et juger que l’article 15 des conditions générales du bon de commande n°6 du 29 mai 2018 est réputé non écrit,
dire et juger que l’article 14 des conditions générales contrat de location signé avec la société Nanceo au soutien du bon de commande n°6 est réputé non écrit,
dire et juger que l’article « résiliation » des conditions générales contrat de location signé avec la société Siemens Lease Services au soutien du bon de commande n°6est réputé non écrit,
en toutes hypothèses,
débouter la société Bonne Impression, les sociétés Neolinx, Grenke, Locam, Nanceo, Siemens et Geolia (dénommée aujourd’hui Olinn Business Solutions) de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
condamner la société Bonne Impression au paiement d’une somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Bonne Impression aux entiers dépens de l’instance à intervenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que’:
les «’demandes’» tendant à voir «’constater’»ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, en étant de même des «’demandes’» tendant à voir «’dire et juger’» lorsque celles-ci développent en réalité des moyens,
la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes,
en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il y a lieu de prononcer la jonction des instances RG 21/03545, RG 21/04543 et RG 21/ 04545 pour l’arrêt être rendu sous la référence RG 21/ 03545.
Sur le dol
La société Business Intelligence Group, anciennement Bonne Impression, ne peut pas utilement conclure «’n’y avoir lieu à répondre à l’argumentation de la société OSV tirée du dol lors des bons de commande des 7 avril 2015, 8 avril 2016 et 20 janvier 2017’» , alors même que cette association ne formule pas de prétention au titre de ces bons de commande n°2, 3 et 4 en appel pas plus qu’en première instance, le premier juge ayant justement répondu sur ce point, à savoir que ces trois derniers bons ne sont plus en cours car remplacés par les bons de commande n°5 et 6.
Le cadre légal a été par ailleurs parfaitement cerné par le premier juge qui a distingué selon la date des bons de commande faisant l’objet du litige ( n°1 du 12 décembre 2014, n°5 du 9 octobre 2017, n°6 du 29 mai 2018) les textes applicables, à savoir les anciens articles 1110 et 1116 du code civil pour le premier, et les nouveaux articles 1130 et 1137 du code civil pour les deux autres, en développant à chaque fois l’économie de ces textes.
L’examen du dossier conduit à relever que les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte [à l’exception du motif relatif au compte-rendu de démarchage et du motif dubitatif’: «’il est vraisemblable’»], sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Même en accueillant les critiques de la société Business Intelligence Group conduisant à ne pas retenir comme pertinent à la solution du litige le document «’compte-rendu de démarchage’» pris en compte par le premier juge en ce qu’il est l”uvre unilatérale et non contradictoire de l’association OSV, et à ne pas adopter le motif dubitatif du jugement disant «’il est vraisemblable que la société Bonne Impression’ ait annoncé oralement à l’association OSV pour la convaincre de contracter’..’», la preuve de man’uvres dolosives à charge de la société Bonne Impression (dénomination de l’époque) ayant pour finalité d’inciter l’association OSV à souscrire plusieurs bons de commande à la suite est suffisamment établie par l’économie même du schéma contractuel qui était proposé à celle-ci.
En effet, le dol est constitué non pas par une quelconque inexécution des contrats, ce qui n’est pas soutenu, mais par le mécanisme mis en place par la société Bonne Impression conduisant à la nécessaire souscription régulière de bons de commande d’une durée de 21 trimestres avec l’indication d’une participation financière de sa part sur 5 trimestres sur les nouveaux loyers avec la clause selon laquelle ‘à l’échéance de cette période d’accompagnement , dans le bon de commande n°1 «la société Bonne impression proposera une évolution contractuelle dans le même périmètre technico-financier’» et dans les bons de commande n°5 et 6 «’la société Bonne Impression vous proposera un nouveau contrat pour une solution équivalente correspondant à une valeur résiduelle trimestrielle de …’» (somme variable selon le bon de commande) cette clause étant assortie d’un renvoi (1) à une mention inscrite en police très petite «’sous réserve de l’accord d’un financement’».
Ce faisant, la société Bonne Impression laissait accroire que le montant du loyer du contrat en cours resterait modique durant toute son exécution car compensé pour partie par sa participation financière dont la durée pourrait être prolongée dans le cadre d’un nouveau contrat, sans qu’il soit clairement dit que cette participation financière concernerait le loyer fixé par le nouveau bon de commande et non pas le loyer du précédent en cours, le mécanisme ainsi instauré induisant le maintien d’un lien contractuel contraint, l’association OSV pouvant certes se dégager du contrat en cours mais à charge pour elle d’assumer des indemnités de résiliation toujours plus élevées compte tenu de l’augmentation du montant des loyers, cette majoration significative étant sans commune mesure avec le prix d’achat des nouveaux matériels’; sur ce dernier point , l’association OSV objecte justement que les contrats successifs dont les loyers augmentaient concernaient du matériel largement amorti (contrat n°1, 3 et 5 pour le copieur Samsung SXL 4250′; contrat n°3 et 5 pour le logiciel Wooxo’; contrat n°2, 4 et 6 pour l boîtier Iron 10), matériel qui fait par ailleurs l’objet de contrats toujours en cours (contrat n°1 et n°5 =copieur Samsung SLX 4250′; contrat n°6 = boîtier Iron 10 , écran Samsung DM 65 ).
De fait, l’association OSV s’est vue proposer la signature de bons de commande successifs dont le prix de location trimestriel d’une durée de 21 mois était à chaque fois plus élevé ( commande n°1 = 1.749,99€ HT’; commande n°5 = 4.590€ HT’; commande n°6 = 5.095€HT) avec une participation financière partielle et limitée à 5 trimestres de la société Bonne Impression au nouveau loyer, et la prise en charge du solde des contrats concurrents, le nouvel engagement étant gratifié de gestes commerciaux dont l’engagement de reprendre le solde des contrats concurrents , la fourniture gratuite de 4 tablettes Samsung Galaxy’participation financière et gestes commerciaux participant à recueillir son consentement à la souscription de nouveaux bons de commande en la plaçant dans une relation de confiance personnalisée avec la société Bonne impression, chacun de ces contrats s’apparentant à une opération quasi-neutre sur le plan financier, occultant ainsi le fait que le prix de la liberté à payer pour sortir du contrat était en croissance exponentielle.
La société Business Intelligence Group n’est pas fondée à opposer que l’association OSV a couvert cette nullité par l’exécution des contrats litigieux après l’introduction de son action en nullité et caducité subséquente’; ce faisant, elle occulte le fait que l’association était tenue de poursuivre contrainte et forcée l’exécution de ceux-ci sauf à s’exposer au paiement des indemnités de rupture. Au demeurant, l’association a clairement manifesté son intention de ne pas confirmer cette nullité ainsi qu’en atteste son action en justice et son refus de souscrire le 7ème bon de commande qui lui avait été proposé le 6 mars 2019.
Sans plus ample discussion le jugement est confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation pour dol des bons de commande n°1, 5 et 6.
L’accueil de la demande en nullité sur le fondement du dol par confirmation du jugement déféré dispense d’examiner plus avant les demandes subsidiaires de l’association OSV fondées sur le droit de rétractation et les clauses abusives.
Sur les conséquences de la nullité pour dol des bons de commande n°1, 5 et 6
En premier lieu, la nullité des bons de commande induisant l’anéantissement rétroactif des contrats, c’est à bon droit que le premier juge a condamné («’ordonné’») l’association OSV à restituer le matériel faisant l’objet des trois bons de commande annulés, et l’a condamnée à rembourser à la société Bonne Impression les sommes reçues au titre des participations commerciales, du rachat des précédents contrats de location, outre la restitution des 4 tablettes Samsung Galaxy 4 en nature ou en contre-valeur de 960€ dont elle avait été gratifiée au titre de la signature du premier bon de commande, ces dispositions n’étant d’ailleurs pas discutées par l’intéressée.
Doit être confirmé le rejet de la demande de la société Bonne Impression concernant la condamnation de l’association OSV à lui restituer les tablettes Galaxy A et les téléphones Galaxy A3 offertes dans le cadre de la convention de partenariat et à lui rembourser les sommes versées au titre de cette convention’; en effet, ces avantages en nature et financiers s’inscrivent dans une convention autonome et distincte des bons de commande annulés.
En second lieu, le contrat de fourniture des matériels d’une part et le contrat de location financière d’autre part, concernent une même opération économique et sont interdépendants.
Le premier juge a exactement tiré les conséquences de l’annulation de ces trois bons de commande pour dire la caducité subséquente des contrats de location financière souscrits respectivement le 15 janvier 2015 auprès de la société Grenke (commande n°1), le 23 octobre 2017 auprès de la société Nanceo puis cédé le 27 octobre 2017 à la société Siemens Lease Services (commande n°5) et le 29 mai 2018 auprès de la société Nanceo puis cédé le 26 juillet 2018 à la société Geolia devenue Olinn Business Solutions pour le financement du boîtier Iron 10 et le contrat de location souscrit pour le reste du matériel le 29 mai 2018 auprès de la société Nanceo puis cédé le 30 juillet 2018 à la société Siemens Lease Services (commande n°6).’
Les condamnations prononcées à l’encontre des sociétés de financement Grenke Location, Siemens Lease Services,et Olinn Business Solutions d’avoir à restituer à l’association OSV l’intégralité des sommes qu’elle a versées au titre des contrats de location sont donc confirmées.
C’est en vain que la société Olinn Business Solutions contester devoir restituer à l’association OSV les loyers qu’elle a payés au titre du contrat de location financière en faisant valoir qu’elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles de bonne foi durant toute la durée du contrat’; l’obligation de restitution des loyers perçus est étrangère à l’exécution du contrat par le loueur en ce qu’elle procède de la caducité du contrat de location financière provoquée par l’annulation du contrat principal.
L’association OSV n’est pas plus fondée en appel qu’en première instance à demander la condamnation solidaire de la société Bonne Impression avec ces sociétés de financement, le premier juge ayant justement rappelé que cette société n’avait pas qualité de bailleur et qu’à ce titre, elle n’était pas tenue de la restitution des loyers prévus aux contrats de location financière.
La caducité de ces contrats de location financière entraînant corrélativement celle de leurs cessions respectives, c’est à bon droit que la société Nanceo a été condamnée à restituer à la société Siemens Lease Services au titre des cessions de contrats de location signés les 23 octobre 2017 et 29 mai 2018 la somme de 190.406,97€ , la société Nanceo étant par ailleurs justement relevée et garantie de cette condamnation à remboursement par la société Bonne Impression qui supporte la responsabilité de l’annulation des bons de commande n°1, 5 et 6.
Mérite également confirmation pour les mêmes motifs le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Bonne impression à relever et garantir la société Olinn Business Solutions des condamnations prononcées à son encontre.
L’annulation des bons de commande concernés entraînant celle des contrats de location, il en résulte pour la société Siemens Lease Services un préjudice, celle-ci ayant été privée de la perception des loyers jusqu’à leur terme contractuel du fait de la faute dolosive de la société Bonne Impression’; à ce titre elle est donc fondée à lui réclamer indemnisation de ce préjudice et à percevoir la somme de 17.202,53€ comme allouée à titre de dommages et intérêts en première instance, somme non discutée en tant que telle dans son quantum en appel.
Le même raisonnement s’applique à la perte des loyers subie par la société Olinn Business Solutions consécutivement à l’annulation du contrat principal et la caducité subséquente du contrat de location financière signé le 29 mai 2018 qui lui a été cédé le 26 juillet 2018 par la société Nanceo, et justifie la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Bonne Impression à verser à cette société, à titre de dommages et intérêts pour ce manque à gagner, le montant des loyers restant à échoir au jour du prononcé dudit jugement’; il ne peut être alloué à ce titre la somme de 14.148€ TTC comme réclamé par la société Olinn Business Solutions en l’état des deux décomptes communiqués à cet effet (pièces 5 et 6) qui ne permettent pas d’identifier et de valider avec exactitude cette somme’; il appartiendra à cette société, dans le cadre de l’exécution de cette condamnation de justifier avec précision du montant de sa créance.
C’est en vain que la société Business Intelligence Group proteste contre l’ensemble des condamnations prononcées ainsi à son encontre (sous sa dénomination de l’époque «’Bonne impression’») au profit des loueurs en défendant que ceux-ci avaient obligation de vérifier la régularité juridique et contractuelle des bons de commandes de la société Bonne Impression et qu’ils auraient dû alerter l’association OSV au lieu de tirer avantage de l’existence de la succession des bons de commande qui leur ont permis de régulariser autant de contrats de financement.
L’absence de faute caractérisée à l’encontre de ces sociétés de financement telle que caractérisée par de justes et pertinents motifs adoptés par la cour, conduit à débouter la société Business Intelligence Group de ses protestations.
En considération de l’ensemble de ces considérations et constatations, le jugement est donc confirmé sur les conséquences de l’annulation des bons de commande n°1, 5 et 6.
Le jugement est par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives à la société Locam et la société Neolinx qui concluent en ce sens, aucune des autres parties ne formulant de prétentions à leur encontre dans le dispositif de leurs dernières conclusions d’appel, circonstance privant d’objet la demande de la société Locam tendant à être mise hors de cause.
Sur les mesures accessoires
La société Bonne Impression devenue Business Intelligence Group, la société Siemens Lease Services et la société Nanceo, qui ont régularisé appel et qui succombent dans leur recours sont condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Il y a lieu de faire application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul profit de l’association OSV et des sociétés Grenke Location,
Olinn Business Solutions, Neolinx et Locam , les indemnités étant à la charge de la société Bonne Impression devenue Business Intelligence Group.
Les mesures accessoires du jugement querellé sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Adoptant partiellement les motifs du jugement déféré,
Ordonne la jonction des instances RG 21/3545, RG 21/4543, et RG 21/4545, l’arrêt étant rendu sous la référence RG 21/3545
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne la société Business Intelligence Group anciennement dénommés Bonne Impression à verser à titre d’indemnité de procédure d’appel, la somme de’:
4.000€ à l’association Office des Sports Valentinois,’
2.000€ à la société Grenke Location,
2.000€ à la société Olinn Business Solutions anciennement dénommée Geolia Leasing Solution,
2.000€ à la société Neolinx,
2.000€ à la société Locam,
Déboute la société Siemens Lease Services, la société Business Intelligence Group anciennement dénommés Bonne Impression et la société Nanceo de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne in solidum la société Siemens Lease Services, la société Business Intelligence Group anciennement dénommés Bonne Impression et la société Nanceo aux dépens d’appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT