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N° RG 21/01333 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NNLX
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 18 décembre 2020
RG : 2015J01079
2035300005/1
S.N.C. PHARMACIE DEROYE VAUCHEZ
C/
[M]
S.A.S. LOCAM
S.A.S. SEPM-CHROME COMMUNICATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 19 Septembre 2023
APPELANTE :
La société PHARMACIE DEROYE VAUCHEZ
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Emilie RONCHARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1739
ayant pour avocat plaidant Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, toque : 144
INTIMES :
Me [H] [M] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS (IME) anciennement dénommée CHROME BUREAUTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Société SEPM – CHROME COMMUNICATION
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Juin 2023
Date de mise à disposition : 19 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Olivier GOURSAUD, président
– Stéphanie LEMOINE, conseiller
– Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Les 19 et 31 mars 2015, la société pharmacie Deroye-Vauchez a conclu avec la société Chrome bureautique deux contrats de fourniture et maintenance de trois copieurs.
Les mêmes jours, la société pharmacie Deroye-Vauchez a signé avec la société Locam deux contrats de location financière portant sur ces matériels moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 1 184,40 euros TTC chacun.
Deux procès-verbaux de livraison et de conformité ont été signés par la société pharmacie Deroy-Vauchez, les 19 mars et 7 avril 2015.
Par courrier du 29 mai 2015, la société pharmacie Deroye-Vauchez a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des documents contractuels.
Elle a cessé de payer les loyers à compter du mois de juin 2015.
Après l’avoir vainement mis en demeure de lui payer les loyers échus et impayés, en se prévalant de la clause résolutoire stipulée aux contrats, la société Locam a, par acte d’huissier de justice du 12 octobre 2015, assigné en paiement la société pharmacie Deroy-Vauchez devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Les 14 et 16 décembre 2015, la société pharmacie Deroye-Vauchez a assigné la société Chrome bureautique, la société SEPM Chrome communication et la société Locam devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en nullité des contrats de vente et de location longue durée de matériels pour dol, subsidiairement en résiliation pour manquement à leur obligation d’information et de conseil.
Par un jugement du 5 juillet 2016, confirmé en appel, ce tribunal s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Etienne au visa de l’article 101 du code de procédure civile.
Le 4 septembre 2017, la société Chrome bureautique a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Montpellier. Elle a été placée en liquidation judiciaire le 24 novembre 2017 et Maître [H] [M] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire (le liquidateur judiciaire).
La société pharmacie Deroye-Vauchez a déclaré sa créance et a mis en demeure le liquidateur judiciaire, par courrier du 22 décembre 2017, de la fixer sur la poursuite des contrats en cours.
Par un jugement du 18 décembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
– rejeté la demande de nullité de l’assignation formée par la société pharmacie Deroy-Vauchez,
– constaté l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liants, d’une part, la société pharmacie Deroy-Vauchez et la société Impressions multifonctions et équipements (la société IME), anciennement la société Chrome bureautique, et, d’autre part, la société pharmacie Deroye-Vauchez et la société Locam,
– dit que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat objet du litige,
– rejeté la demande de nullité des contrats de fourniture et maintenance de photocopieurs et de caducité des contrats de location financière pour dol et manquements aux obligations contractuelles,
– constaté la résiliation des contrats de fourniture et maintenance de photocopieurs conclus entre la société pharmacie Deroye-Vauchez pour absence de réponse du liquidateur de la société IME à la date du 22 janvier 2018,
– prononcé la caducité des contrats de location financière conclus entre la société pharmacie Deroye-Vauchez et la société Locam à la date du 22 janvier 2018,
– rejeté la demande de dommages-intérêts formés par la société pharmacie Deroye-Vauchez à l’encontre de la société IME,
– rejeté la demande tendant à être relevé et garanti par la société IME des condamnations prononcées contre elle formée par la société pharmacie Deroye-Vauchez,
– condamné la société pharmacie Deroye-Vauchez à régler à la société Locam la somme de 33’580 euros en principal et la somme de 1 500 euros de clauses pénales, au titre des loyers échus, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la caducité du 28 janvier 2018,
– fixé la créance de la société pharmacie Deroye-Vauchez au passif de la liquidation judiciaire de la société IME à titre chirographaire à la somme de 14’550 euros au titre du versement de la participation commerciale,
– débouté la société pharmacie Deroye-Vauchez du surplus de ses demandes,
– ordonné la restitution du matériel de photocopieurs par la société pharmacie Deroye-Vauchez à la société Locam,
– rejeté la demande d’astreinte,
– rejeté la demande d’indemnité de la société pharmacie Deroye-Vauchez à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société pharmacie Deroye-Vauchez à verser à la société IME, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que les dépens sont à la charge de la société pharmacie Deroye-Vauchez,
– dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
– débouté la société Locam et la société IME, représentée par son liquidateur judiciaire, du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 22 février 2021, la société pharmacie Deroye-Vauchez a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 25 octobre 2021, elle demande à la cour de :
In limine litis,
– réformer la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté sa demande de nullité de l’assignation,
et statuant à nouveau,
– prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance,
Sur le fond,
à titre principal,
– réformer la décision dont appel en ce qu’elle a dit que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat objet du litige,
et statuant à nouveau,
– constater que l’exercice de son droit à rétractation le 29 mai 2015 a mis fin à l’obligation des parties d’exécuter le contrat hors établissement et a mis automatiquement fin à tous les contrats accessoires, sans frais pour elle,
– condamner la société Locam à lui restituer les sommes de 1 231,57 euros correspondant au contrat du 19 mars 2015 et 4 113,40 euros correspondant au contrat du 31 mars 2015, augmentées du montant des intérêts majorés à compter du 29 mai 2015 conformément aux dispositions des articles L. 242-4 et L. 221-24 du code de la consommation,
– ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
– condamner la société Locam à venir récupérer, à ses frais et sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les copieurs, conformément aux dispositions de l’article L. 121-21-3 (221-23) du code de la consommation,
à titre subsidiaire,
– prononcer la nullité des contrats de fourniture et de prestations établies par les sociétés Chrome bureautique et Chrome communication et des contrats de location longue durée du 19 mars 2015 et du 31 mars 2015,
– condamner la société Locam à lui restituer les sommes de 1 231,57 euros correspondant aux contrats du 19 mars 2015 et 4 113,42 euros correspondant contrat du 31 mars 2015, augmentées du montant des intérêts légaux, à compter de la mise en demeure du 29 mai 2015,
– ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
– condamner la société Locam à venir récupérer, à ses frais et sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les copieurs,
à titre infiniment subsidiaire,
– réformer la décision entreprise en ce qu’elle la condamne à régler à la société Locam la somme de 33’580 euros en principal et la somme de 1 500 euros de clauses pénales, au titre des loyers échus, outre intérêts au taux légal à compter de la date de caducité du 22 janvier 2018, et en ce qu’elle l’a déboutée du surplus de ses demandes,
et statuant à nouveau,
– prononcer la résiliation des contrats de fourniture et de clients référent du 19 mars et 31 mars 2015,
– prononcer la caducité des contrats de location longue durée établie auprès de la société Locam les 19 mars et 31 mars 2015, à la date du 16 avril et du 5 mai 2015,
à titre très infiniment subsidiaire,
– réformer la décision entreprise en ce qu’elle rejette sa demande de dommages-intérêts formés à l’encontre de la société IME,
et statuant à nouveau,
– condamner la société Chrome bureautique – IME, SEPM Chrome communication au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
– fixer sa créance à la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au passif de la société Chrome bureautique IME,
en tout état de cause,
– débouter la société Locam et la société IME, et chrome communication SEPM de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
– condamner la société Chrome bureautique – IME, SEPM Chrome communication en tant que de besoin à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre à l’égard de la société Locam, tant en principal, frais et accessoires,
– fixer sa créance au passif de la société Chrome bureautique – IME au montant des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
– la condamner à supporter les frais d’enlèvement des photocopieurs litigieux,
– fixer sa créance au passif de la société Chrome bureautique ‘ IME, au montant des frais d’enlèvement,
– condamner la société Locam, la société IME, et Chrome communication SEPM in solidum au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Ronchard, avocat,
– fixer sa créance à la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, au passif de la société Chrome bureautique – IME.
Par conclusions notifiées le 26 juillet 2021, la société Locam demande à la cour de :
– juger l’appel de la société pharmacie Deroye-Vauchez non fondé, la débouter de toutes ses demandes,
– confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a prononcé la caducité à compter du 22 janvier 2018 des contrats de location conclus avec la société Locam après avoir « constaté » la résiliation de ceux conclus avec la société Chrome bureautique/IME et, par suite, réduit la créance de la société Locam à la somme de 33’580 euros en principal et à la somme de 1 500 euros au titre de la clause pénale,
– réformant en conséquence la décision entreprise, condamner la société pharmacie Deroye-Vauchez à lui régler la somme totale de 74’604,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure la plus tardive, soit celle délivrée le 16 décembre 2015,
– condamner la société pharmacie Deroye-Vauchez à lui régler une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société pharmacie Deroye-Vauchez en tous les dépens d’instance comme d’appel.
Le liquidateur judiciaire à qui l’acte d’appel a été signifié le 26 avril 2021, par acte d’huissier de justice remis à personne morale, n’a pas constitué avocat devant la cour d’appel.
La société SEPM – Chrome communication, à qui l’acte d’appel a été signifié par acte d’huissier de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 28 avril 2021, n’a pas non plus constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la nullité de l’assignation
La société pharmacie Deroye-Vauchez soulève la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile, au motif que la société Locam ne justifie pas dans son acte introductif d’instance de démarches préalables en vue de parvenir à la résolution amiable du conflit ou d’un motif légitime tenant à l’urgence, ou à la matière considérée.
La société Locam réplique que la seule sanction textuelle à l’omission de la mention de l’article 56 précité réside dans la possibilité pour le juge de proposer aux parties la conciliation médiation et fait observer que l’appelante ne justifie d’aucun grief que lui aurait causé l’irrégularité qu’elle reproche à l’assignation, de sorte que la cour ne peut que juger l’assignation valide.
Réponse de la cour
L’absence de mention des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n’est pas prescrite à peine de nullité de l’assignation par l’article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance de l’acte introductif d’instance.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’assignation.
2. Sur l’application des dispositions du code de la consommation
La société pharmacie Deroye-Vauchez soutient que les articles du code de la consommation sont applicables à l’espèce, dès lors que les contrats ont été conclus hors établissement et que son effectif n’était pas supérieur à cinq salariés lors de la signature des contrats puisqu’elle employait alors cinq salariés dont deux à temps partiel.
La société Locam réplique que les dispositions consuméristes n’ont pas vocation à s’appliquer puisque la société pharmacie Deroye-Vauchez ne démontre pas qu’elle n’employait pas plus de cinq salariés au jour de la conclusion de chacun des contrats.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 121-16, 2°, a, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion des contrats, est considéré comme contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.
L’article L. 121-17 du même code prévoit que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations qu’il énumère, dont celles relatives au droit de rétraction lorsqu’il existe, ainsi qu’un formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État.
Encore, aux termes de l’article L. 121-18-1, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 221-17. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 221-17.
L’article L. 221-16-1, III, étend l’application des dispositions susvisées aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En l’espèce, la société Locam ne discute ni le fait que les contrats de location financière, fourniture de matériel et maintenance litigieux ont été conclus hors établissement entre deux professionnels, pour avoir été signés dans les locaux de la société pharmacie Deroye-Vauchez, ni le fait qu’ils n’entrent pas dans le champ de l’activité principale de la société pharmacie Deroye-Vauchez qui est de dispenser des médicaments et de réaliser des préparations magistrales ou officinales.
Par ailleurs, la société appelante justifie en cause d’appel, par la production de ses pièces n° 31 (extrait du registre du personnel) et 33 (bulletins de paie de deux salariées), qu’elle employait au moment de la conclusion des contrats cinq salariés recrutés entre le 18 octobre 1999 et le 1er septembre 2011.
Il en résulte que les contrats de fourniture et maintenance de copieurs conclus avec la société Chrome bureautique, tout comme les contrats de location souscrits auprès de la société Locam sont soumis aux dispositions des articles L. 221-17 et L. 221-18-1 du code de la consommation.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a écarté l’application des dispositions du code de la consommation.
3. Sur l’exercice du droit de rétractation
La société pharmacie Deroye-Vauchez fait valoir que les informations relatives au droit de rétractation ne lui ont pas été fournies dans les conditions de l’article L. 121-17, de sorte qu’elle disposait d’un délai de rétractation d’un an et 14 jours. Elle demande donc à la cour, à titre principal, de constater qu’elle a clairement et sans équivoque exprimé son souhait de se rétracter de son engagement par courrier du 29 mai 2015.
Force est toutefois de constater que ce courrier ne manifeste pas la volonté claire et non équivoque de son auteur ou de son mandant de se rétracter de son engagement, ledit courrier constituant en réalité une mise en demeure d’avoir à produire les documents contractuels avant saisine des juridictions aux fins de voir prononcer la résiliation des engagements souscrits.
La société pharmacie Deroye-Vauchez est en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir constater que l’exercice de son droit à rétractation le 29 mai 2015 a mis fin à l’obligation des parties d’exercer les contrats.
4. Sur la nullité des contrats de fourniture et de location durée
La société pharmacie Deroye-Vauchez soutient, à titre subsidiaire, que les contrats de fourniture et de prestations établis par la société Chrome bureautique et les contrats de location longue durée souscrits auprès de la société Locam encourent la nullité pour non-respect des dispositions des articles L. 121-1-1 (pratiques commerciales trompeuses), L. 121-17 et suivants (informations obligatoires et formulaire type de rétractation) du code de la consommation et/ou sur le fondement de l’article 1101 du code civil (dol).
La société Locam conclut au rejet de cette demande au motif que les dispositions consuméristes ne sont pas applicables au cas d’espèce et que le dol n’est pas établi.
Réponse de la cour
Il a été jugé plus avant que les contrats de fourniture et maintenance de copieurs conclus avec la société Chrome bureautique et les contrats de location souscrits auprès de la société Locam sont soumis aux dispositions des articles L. 221-17 et L. 221-18-1 du code de la consommation.
Or, il ressort des éléments versés aux débats que lesdits contrats ne comportent pas les informations relatives au droit à rétractation (conditions, modalités, délais) ni le formulaire type de rétractation.
Les dispositions d’ordre public précitées n’ayant pas été respectées, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, en application de l’article L. 121-18-1 qui le prévoit expressément, de prononcer la nullité des contrats conclus entre la société pharmacie Deroye-Vauchez et les sociétés Chrome bureautique et Locam.
La nullité du contrat, qui emporte son anéantissement rétroactif, a pour effet de replacer les parties dans la situation qui était la leur avant la signature de la convention.
A ce titre, la société pharmacie Deroye-Vauchez est fondée, sur le principe, à solliciter le remboursement des loyers versés en exécution des contrats annulés, sous réserve de justifier du montant des sommes effectivement versées, ce qu’elle ne fait pas. La société Locam indiquant toutefois dans ses conclusions avoir perçu une échéance de loyer au titre du contrat n° 1173840 et aucune échéance au titre du contrat n° 1179199, il convient de faire droit à la demande de restitution de la société appelante à hauteur de la somme de 1 231,57 euros que la société Locam reconnaît avoir perçue. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la demande en justice du 16 décembre 2015. Conformément à la demande, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154, devenu 1343-2, du code civil.
L’anéantissement des contrats de location étant intervenu sans faute du locataire, mais du fait du non-respect par la société Locam des dispositions d’ordre public du code de la consommation, la restitution des matériels loués se fera aux frais et à la diligence de cette dernière. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer sa condamnation à venir récupérer les copieurs sous astreinte.
5. Sur la demande en paiement de la société Locam
L’annulation des contrats de location signés entre la société pharmacie Deroye-Vauchez et la société Locam conduit nécessairement, par infirmation du jugement déféré, à débouter la société Locam de sa demande en paiement.
6. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
La société Locam, partie perdante au principal, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société pharmacie Deroye-Vauchez la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, sauf en celles de ses dispositions ayant rejeté la demande de nullité de l’assignation formée par la société pharmacie Deroye-Vauchez,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité des contrats conclus les 19 et 31 mars 2015 entre la société pharmacie Deroye-Vauchez et les sociétés Chrome bureautique et Locam,
Condamne la société Locam à restituer à la société pharmacie Deroye-Vauchez la somme de 1 231,57 euros aves intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2015,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Dit que la restitution des copieurs loués se fera aux frais et à la diligence de la société Locam,
Déboute la société Locam de ses demandes en paiement à l’encontre de la société pharmacie Deroye-Vauchez,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Locam à payer à la société pharmacie Deroye-Vauchez la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Locam aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT