Le Conseil Interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) a demandé à la SA INSERT de procéder à l’affichage de deux affiches, réalisées par une agence de publicité, l’une portant notamment la mention “ les bordeaux, des personnalités à découvrir, l’autre « Bordeaux, la couleur du vin blanc”, affiches illustrées d’hommes et de femmes souriants.
L’Association Nationale de Prévention de l’Alcoolisme et Addictologie (ANPAA) a considéré que cette campagne d’affichage était contraire aux dispositions des articles L 3323- 2 et L3323-4 du code de la Santé Publique.
Les juges ont rejeté la demande de condamnation de l’ANPAA. Le but recherché par le législateur est non d’interdire toute publicité mais d’exclure celle qui inciterait à une consommation abusive d’alcool considérée comme dangereuse pour la santé.
Les restrictions apportées par le législateur ne peuvent qu’être interprétées strictement, dès lors, d’une part que la faculté par le producteur ou le négociant de développer une publicité en faveur des produits qu’il crée, élabore, distribue et commercialise est l’exercice d’un droit qui participe du principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l’industrie qui ne peut être limité qu’à raison d’un principe de même portée, en l’espèce l’obligation de l’Etat de garantir le droit à la santé.
En l’espèce, la représentation figurative de personnages à caractère avenant, souriant, jeune, en tenue de ville, qui lèvent le bras en tenant un verre, avec une impression manifeste de plaisir ne peuvent être utilement reprochés dès lors qu’une telle représentation n’est pas, par elle même de nature à inciter à une consommation abusive et excessive d’alcool étant observé que par essence la publicité s’efforce de présenter le produit concerné sous un aspect favorable pour capter la clientèle et non pour l’en détourner.
Mots clés : Publicité en faveur de l’alcool
Thème : Publicité en faveur de l’alcool
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 26 fevrier 2010 | Pays : France