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COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°406
DU : 20 Septembre 2023
N° RG 22/01093 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F2EA
VD
Arrêt rendu le vingt Septembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d’une décision rendue le 05 Mai 2020 par le Tribunal de Proximité de RIOM (RG N°11-21-000221)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [V] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 15 Juin 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUFAYET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Le 11 juin 2020, M. [V] [Y] a signé un bon de commande pour l’achat d’un système de climatisation avec pompe à chaleur auprès de la SARL Energy Green. Il a également souscrit auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance un contrat de crédit affecté d’un montant de 20 900 euros au taux de 3,23 % pour le financer.
Le 31 mai 2021, M. [Y] a déposé plainte auprès du procureur de la République de [Localité 4] pour escroquerie à l’encontre de la SARL Energy Green et de la SA BNP Paribas Personal Finance.
Par exploit d’huissier en date du 19 octobre 2021, M. [Y] a fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal de proximité de Riom afin qu’elle soit déchue de son droit aux intérêts en raison de multiples manquements allégués aux dispositions impératives du code de la consommation.
Par un jugement du 5 mai 2022 le JCP a :
– débouté M. [V] [Y] de l’intégralité de ses prétentions,
– condamné M. [V] [Y] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [V] [Y] aux dépens de l’instance,
– rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
– débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
M. [V] [Y] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration électronique en date du 24 mai 2022.
Par des conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 3 août 2022, il demande à la cour, au visa des articles L.312-12 à L.312-28 du code de la consommation, L.221-19 et R.312-10 du code de la consommation, de :
– infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
– statuant à nouveau,
– le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
– l’accueillir en ses fins, demandes et conclusions,
– juger que le contrat de crédit à la consommation entre lui et la BNP Paribas Personal Finance a été conclu en méconnaissance des dispositions du code de la consommation précitées,
– par conséquent, et à titre principal :
– ordonner la déchéance totale du droit aux intérêts,
– juger qu’il ne sera tenu qu’au remboursement du capital suivant l’échéance prévue,
– condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui restituer les intérêts déjà perçus ou à les imputer sur le capital restant dû,
– juger que les sommes perçues au titre des intérêts sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement ;
– par conséquent, à titre subsidiaire :
– ordonner la déchéance partielle du droit aux intérêts,
– juger qu’il ne sera tenu qu’au remboursement du capital suivant l’échéance prévue,
– condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui restituer les intérêts déjà perçus ou à les imputer sur le capital restant dû,
– juger que les sommes perçues au titre des intérêts sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement,
– en tout état de cause :
– condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes, fins ou conclusions contraires,
– condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens comprenant ceux exposés au titre de la procédure de première instance ainsi que ceux exposés au titre de la présente procédure d’appel.
Il estime que le prêteur a manqué aux obligations suivantes :
– information précontractuelle de l’emprunteur
– vérification de la solvabilité de l’emprunteur
– absence de mention obligatoire d’apposition de la date de conclusion du contrat et le droit de rétractation
– contrat ne mentionnant pas le bien pour lequel le crédit est contracté.
Il encourt la déchéance totale du droit aux intérêts à titre principal et la déchéance partielle à titre subsidiaire.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, l’intimée demande à la cour de :
– confirmer le jugement,
– débouter M. [V] [Y] comme mal fondé en toutes ses demandes,
– condamner M. [V] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle indique verser au débat l’ensemble des éléments précontractuels d’information en originaux et signés par l’appelant.
S’agissant de la solvabilité de l’emprunteur, elle expose justifier de la consultation du FICP et produire la fiche de renseignements remplis par l’emprunteur, son bulletin de salaire et son avis d’imposition, éléments ayant permis de satisfaire à son obligation.
Elle ajoute produire l’exemplaire du contrat signé par l’emprunteur et portant la mention du bien financé et de la date.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 mars 2023.
Motivation
1/ Sur l’information précontractuelle de l’emprunteur
L’article L.312-12 du code de la consommation dispose :
‘Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.’
En application des dispositions de l’article L.314-4 alinéa 1er, ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du prêteur du droit aux intérêts.
L’article L.312-14 du même code prévoit :
‘Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.’
Ces articles mettent à la charge du prêteur une obligation d’information de l’emprunteur sur les risques du crédit.
L’appelant prétend que ces obligations n’ont pas été respectées car c’est la société Energy Green qui lui a remis les documents et l’offre de crédit. Seule la fiche précontractuelle lui a été remise, sans aucune explication. Il n’a eu aucun contact avec le prêteur.
L’intimée produit en réponse la fiche explicative, la fiche de conseil en assurance, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN). Elle précise que ces documents sont tous signés par l’appelant.
La jurisprudence considère que la signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la FIPEN et la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. civ. 1ère 8 avril 2021, n°19-20.890).
En l’espèce, le prêteur produit en original les pièces suivantes signées de la main de l’emprunteur: l’offre de crédit, la fiche explicative, la fiche conseil assurance, la fiche de renseignements, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée.
Le fait que l’emprunteur n’ait pas eu de contact physique avec l’emprunteur ne prive pas en soit ce dernier d’avoir satisfait à son obligation d’information précontractuelle, particulièrement s’agissant d’un crédit affecté dont la caractéristique est d’être bien souvent proposé par un vendeur de biens ainsi que le permet l’article pré-cité.
Le prêteur justifie avoir satisfait à son obligation d’information précontractuelle par la production des documents sus-visés.
2/ Sur la vérification de la solvabilité du débiteur
En vertu des dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation :
‘Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.’
L’article suivant ajoute :
‘Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.’
Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
L’appelant prétend que la fiche de renseignements versée au débat n’a pas été complétée par ses soins ou en sa présence. Il dit y avoir seulement apposé sa signature. Il ajoute que les renseignements contenus dans cette fiche sont erronés qu’il s’agisse du montant des revenus ou de ses charges. Seul un bulletin de salaire du mois de mars 2020 est joint ainsi que deux avis d’impôts sur le revenu qui ne correspondent pas aux éléments figurant dans la fiche.
L’intimée rétorque que la fiche de renseignements signée par M. [Y] et la consultation du FICP permettaient de libérer les fonds.
Il résulte des pièces produites que le prêteur fournit la fiche de renseignements signée par l’emprunteur. Cette fiche a été remplie informatiquement. Elle mentionne que M. [Y] est agent de service auprès de la SCNF depuis 1996 et qu’il perçoit un salaire net de 1 353 euros. Il est précisé qu’il est propriétaire de son logement depuis janvier 2005 et paie un prêt pour sa résidence principale de 750 euros par mois. Il est mentionné un autre prêt de 10 euros par mois et une charge mensuelle d’impôts de 79 euros. Des renseignements concernant la profession et le salaire de sa conjointe sont également relevés.
Au total, il résulte de cette fiche que le couple perçoit des ressources mensuelles de 3 261 euros et a des charges mensuelles de 839 euros (crédit + impôts).
Le prêteur fournit également la fiche de paie de M. [Y] du mois de mars 2020 qui corrobore le montant déclaré de son salaire, ainsi que l’avis d’impôt 2019, outre la fiche de paie de sa conjointe qui corrobore également la fiche de renseignements.
Contrairement à ce que prétend l’appelant, les revenus déclarés sont conformes aux revenus réels et même inférieurs car il résulte de l’avis d’imposition que les revenus mensuels du couple avant abattement de 10% sont de 4 141,16 euros par mois.
Le fait de ne produire qu’une seule fiche de paie est sans conséquence puisque M. [Y] a un emploi stable depuis 1996 au sein de la SNCF et bénéficie donc d’un revenu régulier chaque mois. Il en va de même pour sa conjointe salariée de la SNCF depuis 1998.
Enfin, M. [Y] ne produit aucune pièce attestant de l’existence d’autres charges de prêt que celles déclarées à la date de souscription du crédit, sa déclaration sur l’honneur étant à cet égard insuffisante, alors qu’il lui était aisé de produire lesdits contrats le cas échéant.
Enfin, le prêteur justifie de la consultation du FICP.
Au total, il est démontré que la fiche de renseignements a nécessairement été établie sur la base des informations fournies par M. [Y] lui-même puisqu’elles sont corroborées par les pièces annexées (fiches de paie et avis d’imposition) et qu’il ne démontre pas qu’il avait, à la date de souscription du prêt, d’autres charges de prêt qui auraient volontairement été omises de la fiche par le prêteur.
Le prêteur a satisfait à son obligation s’agissant de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
3/ Sur la date de conclusion du contrat et le droit de rétractation
En vertu de l’article L.312-19 du code de la consommation ‘l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L.312-28′.
Ce dernier article prévoit que ‘le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.’
Pour les contrats conclus hors établissement, l’article L.221-9 du code de la consommation prévoit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu.
L’appelant indique qu’aucune date n’apparaît sur l’offre qui lui a été remise, ce qui ne permet pas de fixer le point de départ du délai de rétractation. Il prétend que l’exemplaire qui lui a été remis se situe, dans la liasse en papier carbone, en-dessous de l’exemplaire du prêteur de sorte que si le prêteur avait renseigné la date sur son exemplaire, le sien supporterait également cette date car les formules s’autocopient par carbone. La date a donc été apposée a posteriori.
L’intimée répond que M. [Y] reconnaît avoir signé le contrat de crédit le même jour que le bon de commande, soit le 11 juin 2020, de sorte qu’il ne peut valablement arguer d’une méconnaissance de la date de signature du contrat de crédit.
Il résulte des pièces produites par le prêteur que le bon de commande a été signé le 11 juin 2020. Le contrat de prêt et les pièces annexes qu’il produit portent tous la date du 3 juillet 2020 et non celle du 11 juin 2020. Sur toutes les pièces, cette date n’est pas écrite dans la même couleur d’encre que la signature de M. [Y]. En outre, la comparaison entre cette écriture et celle qui est de façon certaine celle de M. [Y] puisque figurant sur ses propres pièces, permet de conclure que ce n’est pas son écriture. En effet, la personne qui a écrit la date a une écriture très ronde, faisant notamment des boucles en pied des chiffres ‘2’, alors que M. [Y] écrit ce chiffre de façon droite. Il peut en être déduit que cette date a été rajoutée a posteriori, ce qui est corroboré par le fait que l’exemplaire du contrat produit par M. [Y] ne comporte aucune date, ni les fiches annexes.
Il résulte de ces éléments que le prêteur se contredit en prétendant que le contrat de prêt a été signé le même jour que le bon de commande soit 11 juin 2020 et en produisant par ailleurs un contrat et des pièces datés du 3 juillet 2020. Il échoue ainsi à démontrer qu’il a remis à l’emprunteur en exemplaire daté du contrat conclu et il échoue également à conférer une date certaine à ce contrat.
Dans ces conditions, en l’absence de date certaine, il n’a pas placé l’emprunteur en situation d’exercer valablement son droit de rétractation. La sanction est la déchéance totale du droit aux intérêts conformément à l’article L.341-4 du code de la consommation. Le jugement sera réformé en ce sens et il sera fait droit aux demandes de l’appelant.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SA BNP Paribas Personal Finance sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et devra verser une somme de 2 000 euros à M. [Y] au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA BNP Paribas Personal Finance pour le prêt octroyé à M. [V] [Y],
Dit que M. [V] [Y] ne sera tenu qu’au remboursement du capital de ce prêt suivant l’échéance prévue,
Dit que la SA BNP Paribas Personal Finance devra imputer les intérêts versés par M. [V] [Y] jusqu’au jour du présent arrêt sur le capital restant dû,
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [V] [Y] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente