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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT IRRECEVABILITE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 281
Rôle N° RG 21/05316 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIJM
[W] [K]
C/
S.A.R.L. ABRIS CONCEPT
S.C.P. BR ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérome DE MONTBEL
Me Adeline POURCIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 05 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/01910.
APPELANT
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. ABRIS CONCEPT En redressement judiciaire depuis le 29 avril 2021, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Adeline POURCIN de la SARL ADELINE POURCIN AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.C.P. BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [V] ou de Me [J] [X] es qualité de manadataire judiciaire de la société ABRIS CONCEPT, immatriculée au régistre du commerce et des sociétés de Salon de Provence sous le numéro 484 587 621 dont le siege social est au [Adresse 3], nommée à ces fonctionspar jugement en date du 08 mars 2021, demeurant [Adresse 4]
Assignée en intervention forcée le 06 juillet 2021 à personne habilitée (Mme [M] [D] secrétaire)
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 mars 2019, Monsieur [W] [K] a signé avec la société ABRIS CONCEPT un bon de commande portant sur la livraison et la pose d’un abri de piscine, moyennant la somme de 20.758 euros.
Il a remis à la société un chèque de 6758 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 mars 2019, Monsieur [K] a signifié à la société ABRIS CONCEPT sa volonté d’annuler la commande avec restitution de l’acompte.
Par acte d’huissier du 10 mars 2020, Monsieur [K] a fait assigner la société ABRIS CONCEPT aux fins d’obtenir l’annulation de la vente du premier mars 2019 et le remboursement de l’acompte de 6748 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2019, outre une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 05 février 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté Monsieur [K] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le premier juge a indiqué que le consommateur ne disposait pas d’un droit de rétractation lors de la conclusion d’un contrat souscrit dans une foire ou un salon, en application de l’article L 211-97 du code de la consommation.
Il a relevé que l’information sur l’absence de délai de rétractation au profit du consommation dans les foires et salon était mentionnée au contrat. Il a retenu que le vendeur, du fait de son absence, ne démontrait pas avoir affiché de manière lisible sur un panneau de format A3 et dans une taille de caractère ne pouvant être inférieur à celui du corps la phrase selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour tout achat effectué dans la foire ou salon ou sur le stand, conformément à l’arrêté du 02 décembre 2014 relatif aux modalités d’information sur l’absence de délai de rétractation.
Toutefois, il a relevé que Monsieur [K] ne démontrait pas que son chèque d’acompte avait été encaissé. Il a donc rejeté les demandes de ce dernier.
Le 12 avril 2021, Monsieur [K] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
La société ABRIS CONCEPT a constitué avocat.
Par jugement du 08 mars 2021, le tribunal de commerce de Salon de Provence a prononcé le redressement judiciaire de la société ABRIS CONCEPT et désigné la SCP BR & ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire.
Le 06 juillet 2021, Monsieur [K] a fait assigner en intervention forcée la SCP BR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] ou Maître [J], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ABRIS CONCEPT.
La SCP BR & ASSOCIES n’a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 02 juillet 2021 sur le RPVA et le 06 juillet 2021 au mandataire judiciaire de la SARL ABRIS CONCEPT auxquelles il convient de se référer, Monsieur [K] demande à la cour de statuer en ce sens :
‘
DECLARER l’appel formé par M. [W] [K] recevable ;
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille le 5 février 2021 en toutes ses dispositions.
ET STATUANT A NOUVEAU,
DIRE, JUGER ET CONSTATER que M. [W] [K] a régulièrement exercé son droit de rétractation en date du 4 mars 2019
CONSTATER en conséquence la résolution de la vente conclue entre M. [K] et la société
ABRIS CONCEPT, le 1er mars 2019 ; au besoin, la PRONONCER.
Subsidiairement, ANNULER la vente signée entre M. [K] et la société ABRIS CONCEPT, le 1er mars 2019.
En conséquence,
FIXER la créance de M. [K] au passif du redressement judiciaire de la société ABRIS
CONCEPT à la somme de 6.748,00 euros, en remboursement de l’acompte versé, plus intérêts
légaux à compter de son paiement
ORDONNER la capitalisation des intérêts
FIXER la créance de M. [K] sur la société ABRIS CONCEPT à la somme de 800,00 euros
pour résistance abusive avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.
FIXER la créance de M. [K] sur la société ABRIS CONCEPT à la somme de 5.000,00 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DECLARER les dépens en frais privilégiés de justice’
Il expose n’avoir pas été informé par voie d’affichage de son absence de droit de rétractation, comme l’exige l’arrêté du 02 décembre 2014. Il souligne que la charge de la preuve de cette information incombe au professionnel.
Il en conclut que la violation par le professionnel de cette obligation lui permet de se rétracter de sa commande et d’obtenir le remboursement de l’acompte versé.
Il relève avoir exercé son droit de rétractation par lettre recommandé avec accusé de réception du 04 mars 2019. Il soutient que le contrat est résolu. Il indique justifie de l’encaissement de l’acompte versé dont il demande la restitution.
Il ajoute que avoir été victime de manoeuvres frauduleuses au motif d’une imprécision du bon de commande, de l’absence d’un métrage sur place, du caractère très sommaire du projet et de l’absence de mention précise sur son absence de possibilité de se rétracter.
Il indique de surcroît que la société ABRIS CONCEPT ne démontre pas avoir rempli son obligation de conseil et d’information précontractuelle. Il soutient que le bon de commande ne précise pas les caractéristiques essentielles du bien commandé, le privant de la possibilité de donner un consentement éclairé.
Il relève que la société ABRIS CONCEPT n’a effectué aucune prestation, ce qui justifie de surcroît la restitution de l’acompte.
Il estime que la société ABRIS CONCEPT a résisté abusivement à son obligation de le rembourser et demande des dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées le premier octobre 2021 et le 12 octobre 2021 à la SCP BR & ASSOCIES, la société ABRIS CONCEPT demande à la cour de statuer en ce sens :
‘CONFIRMER le jugement rendu par le jugement rendu le 5 février 2021 par le pôle proximité
du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en ce qu’il a débouté Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTER Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dans le cadre
de la présente instance,
CONDAMNER Monsieur [K] à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [K] aux dépens de la présente instance’.
Elle indique que Monsieur [K] ne dispose d’aucun droit de rétractation, le contrat ayant été conclu dans une foire. Elle affirme que le bon de commande mentionne l’impossibilité pour le consommateur de se rétracter.
Elle conteste toute manoeuvre dolosive.
Elle affirme que le bon de commande permettait d’identifier les caractéristiques essentielles du bien.
Elle soutient qu’il n’existe aucun motif de nullité du contrat.
Elle relève que Monsieur [K] a formé opposition au chèque qu’il avait établi si bien qu’elle n’a jamais procédé à l’encaissement de la somme de 6758 euros.
Elle conteste toute résistance abusive.
***
Le jugement de liquidation de la société ABRIS CONCEPT a été prononcé le 14 octobre 2021, soit postérieurement à l’appel. La société ABRIS CONCEPT est ainsi désormais représentée par son liquidateur.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois afin que soit appelé en la cause le liquidateur, ce qui n’a toujours pas été le cas.
***
MOTIVATION
Le 15 octobre les parties ont fait l’objet d’un avis de fixation qui leur rappelait qu’en cas de non régularisation de la procédure au regard des timbres, l’irrecevabilité prévue à l’article 964 du code de procédure civile serait prononcée.
L’article 963 du code de procédure civile précise que les parties qui ne justifient pas de l’acquittement du droit prévu à cet article encourent soit l’irrecevabilité de leur appel, soit l’irrecevabilité de leurs défenses, selon le cas.
En dépit de l’avis qu’il avait reçu, l’appelant ne s’est pas acquitté de ce droit. En conséquence, il convient de prononcer l’irrecevabilité de son appel.
Les dépens seront laissés à la charge de l’appelant.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par Monsieur [W] [K] ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [W] [K] ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,