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CIV. 2
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10413 F
Pourvoi n°U 20-10.585
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021
La société Puerto 80 Projects Slu, société de droit espagnol, dont le siège est [Adresse 1] (Espagne), a formé le pourvoi n° U 20-10.585 contre l’arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l’opposant à la Ligue de football professionnel, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Puerto 80 Projects Slu, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la Ligue de football professionnel, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Puerto 80 Projects Slu aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Puerto 80 Projects Slu et la condamne à payer à Ligue de football professionnel la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Puerto 80 Projects Slu
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Puerto 80 Projects à payer à la LFP la somme de 920 000 euros représentant la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 mars 2015 au titre des 184 liens hypertextes constatés les 16 et 21 décembre 2016,
ALORS QUE la cassation de l’arrêt ayant prononcé l’obligation assortie de l’astreinte entraîne son anéantissement rétroactif et, par voie de conséquence, l’annulation de toute décision qui en prononce la liquidation ; que la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 mars 2019 sur le pourvoi de la société Puerto 80 Projects, entraînera, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêt attaqué, pour perte de fondement juridique, en application de l’article 625 du code de procédure civile.
II.- La société Puerto 80 Projects a déféré à la censure de la Cour de cassation l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 mars 2019 ayant confirmé l’obligation assortie de l’astreinte (pourvoi n° D 19-20.618).
La cassation à intervenir entraînera, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêt attaqué, pour perte de fondement juridique, en application de l’article 625 du code de procédure civile (pour un exemple récent : 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 18-25.463).
En toute hypothèse, il sera démontré que l’arrêt attaqué encourt la censure pour n’avoir pas fait une exacte application des règles de droit.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Puerto 80 Projects à payer à la LFP la somme de 920 000 euros représentant la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 mars 2015 au titre des 184 liens hypertextes constatés les 16 et 21 décembre 2016,
AUX MOTIFS PROPRES QU’ aux termes des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est en principe liquidée par le juge de l’exécution qui « tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter » ; qu’ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision ; que la liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur ; qu’il appartient par ailleurs au débiteur de l’obligation de démontrer qu’il a exécuté l’obligation mise à sa charge par la seconde astreinte ; qu’en l’espèce, la société Puerto 80 soutient, à l’appui de son appel, que sur les 184 liens hypertextes constatés les 16 et 21 décembre 2016, l’huissier de justice n’en a vérifié que 15 de sorte que les 169 liens non vérifiés sont susceptibles renvoyer vers des diffusions de vidéos qui peuvent être parfaitement licites, puisque beaucoup d’événements sportifs sont aujourd’hui diffusés gratuitement sur Internet, que le premier juge en retenant 184 infractions à l’injonction a ainsi dénaturé le jugement du 19 mars 2015, inversé la charge de la preuve puisqu’il appartient à la Ligue de football professionnel de démontrer que les liens sont actifs, qu’ils sont accessibles depuis le territoire français, qu’il n’y a pas de « doublons » parmi eux et qu’ils portent effectivement atteinte à leurs droits alors que cette preuve n’a été apportée que pour 15 liens et qu’il a manqué à ses obligations en statuant par des considération générales et en s’abstenant de vérifier lui-même si les conditions de l’astreinte étaient remplies pour l’ensemble des liens identifiés par l’huissier. Cependant, le jugement du 19 mars 2015, qui a relevé que la société Puerto 80 exerce un contrôle et une maîtrise éditoriale sur les contenus dans le but déterminé de permettre de voir en direct ces matchs normalement réservés à un public restreint d’abonnés sur les chaînes et sites auxquels les droits de diffusion ont été vendus, lui a ordonné, sous astreinte de 5 000 euros par jour et par lien constaté, de rendre impossible pour l’avenir la mise en ligne des contenus incluant les liens hypertextes en rapport avec la diffusion des matchs organisés par la Ligue de football professionnel ; qu’il résulte, ce qui n’est pas en soi contesté par l’appelante, des deux constats versés aux débats que se trouvaient sur les sites wwwr.rojadiracta.me et www.rojadirecta.es de la société Puerto 80, les jours où les procès-verbaux ont été dressés, un total de 184 liens hypertextes présentés par cet éditeur, au sein de rubriques dédiées, intitulées « ligue 1 » comme permettant de visionner en direct ou léger différé ces matchs, ce qui est précisément l’objet de la société Puerto 80 ; que la présence de ces liens hypertextes, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’effectivité de chacun d’entre eux ou d’exclure ceux qui seraient des « doublons », alors même que l’appelante n’offre pas même d’en apporter la preuve contraire, démontre à elle seule que la société Puerto 80 n’a pas respecté l’injonction de ne pas mettre en ligne des contenus incluant les liens hypertextes en rapport avec la diffusion des matchs organisés par la Ligue de football professionnel ; que le premier juge en retenant 184 infractions à l’injonction n’a donc, ni dénaturé le jugement du 19 mars 2015, ni inversé la charge de la preuve, ni statué par voie de considérations générales ; que la société Puerto 80 ne soutient pas s’être heurtée à des difficultés particulières d’exécution ; qu’elle se borne à indiquer que les internautes contributeurs du site remplissent des formulaires vierges et choisissent les liens hypertextes permettant de visionner les matchs ; que cependant, alors qu’elle a, ainsi qu’il a été dit plus haut, le contrôle et la maîtrise éditoriale du site, elle n’expose pas les moyens qu’elle aurait mis en oeuvre pour qu’il soit impossible aux internautes contributeurs d’indiquer des références aux matchs organisés par la Ligue de football professionnel ou pour supprimer celles-ci dès leur création ; que bien au contraire, l’appelante conteste le principe même des injonctions qui lui ont été faites ; que c’est donc à bon droit que le premier juge a liquidé l’astreinte à la somme de (184 x 5 000 =) 920 000 euros ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU’ aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ; qu’ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision ; que, par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur ; que la liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur ; qu’il est enfin rappelé que, lorsque l’obligation assortie d’astreinte est une obligation de faire, il appartient au débiteur de cette obligation, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans son exécution ; qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites et des débats que par jugement rendu le 19 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a notamment ordonné à la société Puerto 80 Projects, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : – de procéder à la suppression, sur le site accessible à l’adresse www.rojadirecta.me et/ou www.rojadirecta.es, de tout contenu, en ce inclus les liens hypertextes permettant de visionner en direct ou léger différé depuis le territoire français les matchs de ligue 1, de ligue 2, de coupe de la ligue, du trophée des champions ou de toute compétition organisée par la Ligue de football professionnel, ainsi que de toute rubrique consacrée exclusivement à ces contenus, sous astreinte de 5 000 euros par jour et par lien constaté qui commencera à courir le 8ème jour suivant la signification du jugement ; – de rendre impossible pour l’avenir la mise en ligne des contenus précités incluant les liens hypertextes en rapport, sous la même astreinte, courant à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement ; que ce jugement a été signifié le 14 mai 2015 et l’appel interjeté par la société Puerto 80 Projects a fait l’objet d’une radiation du rôle, par ordonnance du 30 juin 2016, faute pour cette dernière d’avoir exécuté les dispositions de la décision assorties de l’exécution provisoire ; que, par jugement rendu le 9 octobre 2015, le juge de l’exécution de ce siège a liquidé à la somme de 300.000 euros l’astreinte résultant des 63 liens hypertextes constatés le 23 mai 2015 ; que ce jugement a été confirmé sur ce point par arrêt de la cour d’appel du 26 janvier 2017 ; que la Ligue de football professionnel se prévaut de 184 manquements à l’injonction judiciaire constatés suivant procès-verbaux d’huissier en date des 16 et 21 décembre 2016 dressés par Maître [C], huissier de justice ; qu’aux termes du premier procès-verbal, Maître [C] a constaté sur le site http://www.rojadirecta.me/es une rubrique intitulée « 20:45 France Ligue 1 Angers ? Nantes » ; qu’en cliquant sur cette rubrique, il a relevé la présence de 32 liens hypertextes ; que, poursuivant sa démarche, il a sélectionné de manière aléatoire plusieurs liens dans la liste et a constaté que tous permettaient de visionner en direct le match Angers – Nantes ; que le second procès-verbal dressé le 21 décembre 2016 procède de la même démarche et il en ressort qu’étaient proposés sur le site les matchs de la 19ème journée de la Ligue 1, à savoir 20h50 Ligue 1 MultiLigue 1, 20h50 Ligue 1 AS Monaco – Caen, 20h50 Ligue 1 Bastia – Olympique Marseille, 20h50 Ligue 1 Bordeaux – Nice, 20h50 Ligue 1 Dijon Football – Toulouse, 20h50 Ligue 1 Metz – Guingamp, 20h50 Ligue 1 Nantes ? Montpellier, 20h50 Ligue 1 Olympique Lyon ? Angers, 20h50 Ligue 1 OSC Lille – Stade Rennes, 20h50 Ligue 1 Paris Saint Germain ? Lorient, 20h50 Ligue 1 Saint Etienne ? Nancy et que le nombre total des liens hypertextes proposés s’élevait à 152 ; que société Puerto 80 Projects soutient que la matérialité de ces manquements n’est établie que pour les quinze liens que l’huissier a effectivement ouverts et que les autres ne sauraient être présumés illicites ; que force est cependant de constater que le tribunal, dans son jugement du 19 mars 2015 a retenu que la société Puerto 80 Projects exerce un contrôle et une maîtrise éditoriale sur les contenus dans le but déterminé de permettre de voir en direct ces matchs normalement réservés à un public restreint d’abonnés sur les chaînes et sites auxquels les droits de diffusion ont été vendus ; qu’il s’en déduit dès lors que les liens figurant sous chaque rubrique qu’elle édite permettent de visionner les matches correspondant, sauf pour elle à rapporter la preuve contraire, ce qu’elle s’abstient de faire ; qu’il importe dès lors peu que l’huissier n’ait pas ouvert la totalité des liens puisque ces liens sont mis en ligne sous la rubrique du match annoncé ; que la preuve des 184 manquements à l’injonction judiciaire est ainsi établie et la société Puerto 80 Projects ne saurait arguer du caractère résiduel des manquements constatés au regard du nombre retenu pour deux journées de matches de Ligue 1 uniquement ; que, compte tenu de sa qualité d’éditeur du site ayant la maîtrise de son contenu telle que retenue par le jugement assorti de l’astreinte et dont le juge de l’exécution n’a pas à apprécier la pertinence, les mesures de surveillance alléguées par la société Puerto 80 Projects ne répondent pas à l’injonction judiciaire ; que l’injonction judiciaire lui imposant de rendre impossible la mise en ligne de tout contenu permettant de visionner en direct ou en léger différé les matchs de la Ligue de Football Professionnel, elle est tenue d’une obligation de résultat et elle ne saurait en conséquence invoquer la mise en oeuvre de mesures de surveillance qui n’auraient été déjouées que par la modification imprévisible du calendrier par la Ligue de football professionnel dont il ne peut qu’être relevé que le caractère imprévisible des modifications n’est nullement démontré ; que, s’agissant des mesures additionnelles alléguées et dont elle se prévaut au travers de constats en date des 10 septembre 2015 et 24 mai 2016, elles ne répondent pas non plus à l’injonction judiciaire puisqu’elles n’ont pas rendu impossible la mise en oeuvre des contenus illicites qui ont été constatés les 16 et 21 décembre 2016 et dont le caractère résiduel allégué a été précédemment écarté ; qu’en définitive, la société Puerto 80 Projects ne justifie pas de difficultés particulières d’exécution et encore moins d’une cause étrangère seule susceptible de justifier la suppression de l’astreinte ; qu’il est inopérant pour celle-ci de tirer argument de la publication du communiqué informant les internautes de l’illicéité de ces liens permettant de visionner en direct ou en léger différé les matchs organisés par la Ligue de football professionnel, s’agissant d’une injonction judiciaire elle-même assortie d’astreinte dont il a été constaté qu’elle avait été exécutée avec retard et pour laquelle elle a été sanctionnée ; qu’au vu de ce qui précède, il convient de liquider l’astreinte au taux initialement fixé et de condamner la société Puerto 80 Projects au paiement de la somme de 920 000 euros ; qu’aucune circonstance ne justifie en revanche que cette condamnation pécuniaire soit elle-même assortie d’une astreinte ;
1°/ ALORS QU’ il appartient au demandeur à la liquidation de l’astreinte de rapporter la preuve de l’inexécution de l’obligation de ne pas faire qu’elle assortit ; qu’en énonçant, pour liquider l’astreinte à hauteur de 920 000 euros, qu’il appartient au débiteur de l’obligation assortie de l’astreinte de démontrer qu’il a exécuté l’obligation mise à sa charge et que la société Puerto 80 Projects n’établissait pas que les liens hypertextes non testés par l’huissier étaient inactifs ou redondants, bien que l’injonction prononcée contre la société Puerto 80 Projects s’analysât en une obligation de ne pas faire, la cour d’appel a violé les articles L. 131-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE nul ne peut être contraint d’administrer la preuve d’un fait négatif ; qu’en retenant, pour liquider l’astreinte à hauteur de 920 000 euros, que la société Puerto 80 Projects n’établissait pas que les liens hypertextes non testés par l’huissier étaient inactifs, la cour d’appel, qui a exigé de la société Puerto 80 Projects la preuve d’un fait négatif, a violé les articles L. 131-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’obligation assortie de l’astreinte s’impose au juge de l’exécution chargé de statuer sur la demande de liquidation du bénéficiaire ; qu’il a pour seule mission de vérifier l’exécution de l’obligation assortie de l’astreinte, sans pouvoir la modifier ; que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 mars 2015, confirmé en appel, a ordonné à la société Puerto 80 Projects, sous astreinte, de « procéder à la suppression, sur le site accessible à l’adresse www.rojadirecta.me et/ou www.rojadirecta.es, de tout contenu, en ce inclus les liens hypertextes, permettant de visionner en direct ou léger différé depuis le territoire français les matchs de ligue 1, de ligue 2, de la coupe de la ligue, du trophée des champions ou de toute compétition organisée par la LFP, ainsi que de toute rubrique consacrée exclusivement à ces contenus » et de « rendre impossible pour l’avenir la mise en ligne des contenus précités incluant les liens hypertextes en rapport » ; qu’étaient seuls visés par l’astreinte les liens hypertextes permettant le visionnage effectif de compétitions organisées par la LFP, en direct ou en léger différé ; qu’en affirmant, pour liquider l’astreinte à hauteur de 920 000 euros, que la seule présence de liens hypertextes évoquant des compétitions organisées par la LFP suffisait à démontrer la violation de l’injonction judiciaire, peu important qu’ils en permettent effectivement le visionnage, la cour d’appel a modifié le dispositif de la décision fixant l’astreinte, en violation des articles L. 131-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble de l’article 1355 du code civil ;
4°/ ALORS QU’ en toute hypothèse, le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 mars 2015, confirmé en appel, a ordonné à la société Puerto 80 Projects, sous astreinte, de supprimer et de rendre impossible la mise en ligne, sur son site internet de « tout contenu, en ce inclus les liens hypertextes, permettant de visionner en direct ou léger différé depuis le territoire français les matchs de ligue 1, de ligue 2, de la coupe de la ligue, du trophée des champions ou de toute compétition organisée par la LFP, ainsi que de toute rubrique consacrée exclusivement à ces contenus » ; qu’étaient seuls visés par l’astreinte les liens hypertextes « permettant le visionnage » de compétitions organisées par la LFP, « en direct ou en léger différé » ; qu’en affirmant, pour liquider l’astreinte à hauteur de 920 000 euros, que ce dispositif interdisait la présence de tout lien hypertexte évoquant des compétitions organisées par la LFP, qu’il en permette ou non le visionnage, la cour d’appel a dénaturé le dispositif de la décision fixant l’astreinte, en violation de l’obligation précitée ;
5°/ ALORS QUE l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au dispositif du jugement, à l’exclusion de ses motifs ; qu’en retenant, pour affirmer que la société Puerto 80 Projects avait violé l’injonction judiciaire, que « force est de constater que le tribunal, dans son jugement du 19 mars 2015 a retenu que la société Puerto 80 Projects exerce un contrôle et une maîtrise éditoriale sur les contenus », la cour d’appel a conféré aux motifs du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 mars 2015 une autorité dont ils étaient dépourvus, en violation des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
6°/ ALORS QU’ en toute hypothèse, en statuant de la sorte, bien que le fait que la société Puerto 80 Projects ait la maîtrise éditoriale du contenu du site internet n’impliquât nullement qu’elle n’y laisse figurer que des liens hypertextes renvoyant effectivement aux contenus annoncés, le cas échéant à des compétitions organisées par la LFP, la cour d’appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser la violation de l’obligation assortie de l’astreinte, a privé sa décision de base légale au regard des article L. 131-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le greffier de chambre