Plagiat : 8 janvier 1991 Cour de cassation Pourvoi n° 89-15.888

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Plagiat : 8 janvier 1991 Cour de cassation Pourvoi n° 89-15.888

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ishwar, dont le siège social est … (10ème),

en cassation d’un arrêt rendu le 20 février 1989 par la cour d’appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de la société Gewe société anonyme dont le siège social est … (Bas-Rhin),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Ishwar, de Me Garaud, avocat de la société Gewe, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que selon l’arrêt attaqué (Colmar, 20 février 1989 n° 2438/88) la société Gewe, invoquant la propriété de dessins pour tissus d’habillement individualisés sous le n° 9 587 de sa collection d’été 1987, a demandé au juge des référés d’interdire à la société Ishwar de commercialiser des produits contrefaisants et d’ordonner une expertise pour déterminer le préjudice ;

Attendu que la société Ishwar fait grief à l’arrêt d’avoir prononcé l’interdiction demandée alors que, selon le pourvoi, d’une part, la contrefaçon d’un modèle doit être écartée lorsque les différences observées sont telles qu’elles modifient l’aspect d’ensemble ; qu’en retenant l’absence de contestation sérieuse sur la contrefaçon au seul motif que les ressemblances doivent être seules prises en considération, la cour d’appel, qui s’est refusée à rechercher si les différences observées étaient de nature à modifier l’aspect d’ensemble des produits, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 872 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d’autre part, en toute hypothèse, pour justifier la mesure ordonnée, la cour d’appel s’est bornée à affirmer de façon dubitative que le trouble manifestement illicite dont se plaignait la société Gewe paraissait établi sans préciser la nature du trouble actuel subi par cette dernière ; qu’en ne recherchant pas, ainsi qu’elle y était invitée, si la société Gewe subissait un trouble actuel auquel il convenait de mettre fin, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard de l’article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’après avoir comparé les dessins litigieux, l’arrêt a retenu par une appréciation souveraine l’existence d’une similitude “frappante” qualifiée de “plagiat” en dépit de différences ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations qui faisaient apparaître l’existence d’un trouble manifestement illicite, la cour d’appel, abstraction faite de tout autre motif surabondant, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne

peut être accueilli en aucune de ses branches ;

 


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