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Aucune contrefaçon de contenus ne peut être retenue entre deux sites portant sur la publication d’articles dans le domaine des ressources humaines en l’absence d’originalité. Lesdits sites traitent des mêmes thématiques qui ne présentent par ailleurs aucune originalité particulière s’agissant des grandes évolutions des fonctions RH auxquelles l’ensemble des acteurs du secteur sont confrontés.
Une simple proximité des intitulés des articles ainsi que la reprise de thèmes développés dans le cadre de conférences données lors de salons professionnels ne peuvent caractériser une copie des thèmes, ceux-ci relevant à l’évidence du domaine de compétence commun des deux sites.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 30 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09253 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZVT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2022 – Tribunal Judiciaire de PARIS RG n° 19/07905
APPELANTE
S.A.S. [Courriel 5]
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 1]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 832 992 879,
Représentée par Me Holger ELLENBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0359
INTIME
Monsieur [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien TAMPÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
– contradictoire,
– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
– signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière .
La société par actions simplifiée [Courriel 5], immatriculée le 31 octobre 2017 effectue des prestations et du conseil en matière d’information et de communication ainsi qu’une activité de média et de presse en ligne.
Le 4 avril 2019, M. [E], actionnaire de la société [Courriel 5] à hauteur de 4 actions acquises pour 10 000 euros, a été convoqué en vue de son exclusion. Il lui était reproché d’avoir profité du savoir-faire et de l’expérience de la société pour créer un site internet et magazine concurrent le ‘MagRH’.
Le 23 avril 2019, l’assemblée générale de la société [Courriel 5] a exclu M. [E] de sa qualité d’associé de la société [Courriel 5].
Le 3 juillet 2019, la société [Courriel 5] a fait assigner M. [E] devant le tribunal de grande instance de Paris en réparation du préjudice subi du fait d’actes de parasitisme et de concurrence déloyale.
Par courrier du 8 juillet 2019, la société [Courriel 5] a notifié à M. [E] son exclusion et lui a proposé le rachat de ses 4 actions pour la somme de 651,59 euros.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a débouté la société [Courriel 5] de ses demandes de condamnation de M. [E] à lui verser des dommages et intérêts, a également débouté M. [E] de sa demande de condamnation de la société [Courriel 5] à lui verser des dommages et intérêts, a condamné [Courriel 5] aux dépens et à verser à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 9 mai 2022, la société [Courriel 5] a interjeté appel du jugement.
*****
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, la société [Courriel 5] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris dont appel en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, statuer à nouveau et à :
CONDAMNER M. [E] au paiement de la somme de 392 000 euros HT, soit 470 400 euros TTC, correspondant à la perte de chance de contracter avec la société FFE.
CONDAMNER M. [E] au paiement de la somme de 75 000 euros HT, soit 90 000 euros TTC, correspondant au manque à gagner du fait de la non conclusion du contrat avec la société FFE.
CONDAMNER M. [E] au paiement de la somme de 50 000 euros, à titre de dommages et intérêts.
DÉCLARER infondée la demande reconventionnelle de M. [E] et l’en débouter.
CONDAMNER M. [E] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER M. [E] aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
*****
Dans ses conclusions d’intimé et d’appelant incident signifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, M. [S] [E] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la SAS [Courriel 5] de l’ensemble de ses demandes et condamné la SAS [Courriel 5] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
INFIRMER le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle et statuant à nouveau :
CONDAMNER la SAS [Courriel 5] à lui verser les sommes suivantes : 10 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
*****
SUR CE,
Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme, constitutifs de fautes au sens de l’article 1240 du code civil
– Sur la copie des thèmes et de la charte graphique
L’appelante fait valoir que la mise en ligne du site MagRH a été effectuée en 2018 alors que le site de [Courriel 5] était en ligne depuis 2014. Elle prétend que les articles du MagRh sont très largement inspirés de ses conférences et de ses articles ; que le MagRh anglicise ses publications pour masquer ses actes de concurrence déloyale ; qu’il paraphrase des extraits d’articles du site [Courriel 5] et a repris la même charte graphique de couleur rose sur son compte Twitter et son site internet.
L’intimé fait valoir que la société [Courriel 5] n’existait pas avant le premier numéro du MagRh paru en octobre 2017 et qu’il n’est pas sérieux de prétendre qu’il ait pu tirer profit de la notoriété d’une société qui n’existait pas. En outre, M. [E] indique être rédacteur en chef adjoint du MagRH, qui est dirigé par une association, et qu’il est donc impossible de lui reprocher la ligne éditoriale ou du plagiat à titre personnel.
Il précise que les experts interrogés reprennent la même approche et les mêmes termes d’une interview à l’autre sans que cela puisse être perçu comme de la concurrence déloyale. Il ajoute que les chartes graphiques des deux sites sont radicalement différentes et qu’ils sont structurés différemment. Il rapporte que les publications n’ont pas la même fréquence et ne sont pas relayées sur les mêmes réseaux sociaux.
En premier lieu, s’agissant de la copie de la charte graphique, la société Jobsféric indique que l’existence de son site est antérieure à son immatriculation le 31 octobre 2017 et produit à l’appui de cette affirmation des screenshots de vidéos Youtube, de différents sites mentionnant l’existence de Jobsféric ainsi qu’une page web de l’université de [Localité 6] mentionnant l’existence du site www.[Courriel 5].fr en 2015. Cependant elle ne produit aucune pièce permettant de visualiser l’architecture du site et sa charte graphique à cette période, antérieure à la création du site MagRH.
Elle produit en revanche un constat réalisé par huissier de justice le 10 avril 2019 comparant les pages web des deux sites. Il en ressort que, contrairement à ce que la société Jobsfric soutient, il n’existe aucune identité visuelle entre les 2 sites, les pages d’accueil des deux sites étant extrêmement différentes. En outre, alors même que des couleurs ne peuvent être considérées comme des caractéristique suffisamment précises établissant la spécificité de la charte graphique, force est de constater que le site MagRH a opté pour des couleurs foncées dans les bleus et gris alors que le site [Courriel 5] a un visuel clair avec un bandeau rose qui ne se retrouve nullement sur la page d’accueil MagRH. Le simple fait que, dans certaines fonctionnalités, des lignes puissent apparaître en rose, tout comme la présence de rose sur la jaquette d’un numéro sur l’évolution des compétences, ne suffisent pas à établir l’existence d’une copie de la charte graphique, les couleurs étant libres d’usage par tous.
Par ailleurs, les polices de caractère et les bandeaux de présentation des rubriques sont différents, et les rubriques ne se recoupent pas. Enfin, l’organisation visuelle de la page du site [Courriel 5] ne présente aucune originalité particulière et les deux logos ne peuvent être confondus.
Surabondamment, l’action de la société [Courriel 5] étant dirigée à l’encontre de M. [E] il lui appartient d’établir que celui-ci est directement impliqué dans la mise en ‘uvre des aspects graphiques du site. La qualité de rédacteur en chef de M. [E] au sein de MagRH n’établit nullement qu’il aurait les compétences de web designer et qu’il serait à l’origine de la charte graphique du site MagRH dont il a été souligné qu’il ne présente aucune caractéristique de copie du site [Courriel 5].
En second lieu, s’agissant de la copie des thèmes, la société [Courriel 5] invoque ‘la très grande inspiration des auteurs du MagRH pour les anciens articles de [Courriel 5]’.
Or, ainsi que l’a relevé le tribunal par des motifs pertinents que la cour adopte, les deux sites concernent la publication de contenus dans le domaine des ressources humaines de sorte qu’il est logique qu’ils traitent des mêmes thématiques qui ne présentent par ailleurs aucune originalité particulière s’agissant des grandes évolutions des fonctions RH auxquelles l’ensemble des acteurs du secteur sont confrontés.
Il convient de surcroît de noter qu’une simple proximité des intitulés des articles ainsi que la reprise de thèmes développés dans le cadre de conférences données lors de salons professionnels ne peuvent caractériser une copie des thèmes de [Courriel 5], ces thèmes relevant à l’évidence du domaine de compétence commun des deux sites.
Enfin, la société [Courriel 5] n’établit, ni même ne soutient, que le MagRH se serait approprié ses articles ou aurait copié des parties des articles publiés par ses soins.
Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement qui a constaté que les fautes alléguées par la société [Courriel 5] à l’encontre de M. [E] n’étaient pas caractérisées.
– Sur la copie du modèle économique
L’appelante indique qu’en sa qualité d’associé de [Courriel 5], M. [E] avait accès à toutes les informations stratégiques, commerciales et financières de la société. Elle prétend que l’ensemble de ces éléments auxquels M. [E] avait accès était un atout majeur pour le projet MagRH
Elle ajoute que M. [E] a été tenu informé du business plan, ainsi que de la refonte du site, des partenaires et des sponsors. Elle fait valoir que M. [E] s’est servi de ces éléments pour le développement du site MagRH et qu’il s’agit d’un acte de concurrence déloyale.
L’intimé fait valoir qu’il est impossible de s’inspirer et copier un modèle économique inexistant, étant donné que la société [Courriel 5] a été créée postérieurement à la parution du premier numéro de MagRH. Il affirme que la publication est gratuite, en ligne et en version papier et diffère dans la présentation. Il soutient que les pertes de [Courriel 5] reposent sur un postulat grossièrement erroné et que la société ne produit aucun bilan ou document qui justifie ses objectifs financiers.
Il convient en premier lieu de relever que le site MagRH a été mis en ligne préalablement à la constitution de la société [Courriel 5], de sorte que le modèle économique de cette dernière ne peut avoir été recopié par M. [E] dans la mise en oeuvre de MagRH.
Il n’est en outre pas établi, ni même soutenu, que le MagRH aurait changé de modèle économique postérieurement à la constitution de la société [Courriel 5] et à l’accès, par M. [E] en sa qualité d’associé, aux informations stratégiques, financières et comptables de la société ainsi qu’à son business plan.
En second lieu, la cour relève que la société [Courriel 5] est une société commerciale dont le business plan prévoit de développer son activité à destination des entreprises, des organismes de formation, des cabinets de conseil RH et de recrutement ainsi que des universités, des étudiants et des salariés. Elle cherche notamment à obtenir des financements par le biais de partenariats et de sponsoring d’événements. Or force est de constater que le MagRH est géré par une association, que ses rédacteurs ne sont pas rémunérés, que ses publications sont diffusées en ligne et en version papier et que rien n’établit qu’il développerait son activité à destination des cibles identifiées par [Courriel 5]. Rien n’indique par ailleurs qu’elle chercherait à se financer par le biais de partenariats et de sponsoring d’événements.
Par suite, la société [Courriel 5] ne rapportant pas la preuve de ce que le site MagRH aurait copié son modèle économique, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué.
– Sur l’immixtion dans les négociations avec la régie publicitaire FFE
L’appelante fait valoir qu’elle était en négociation avec FFE depuis de nombreuses années, que M. [E] avait été informé par Mme [W], Président de [Courriel 5], de la stratégie commerciale et de positionnement mise en place, ainsi que des tarifs pratiqués par le Web. Elle prétend qu’un accord de contrat de régie avait été conclu avec FFE à la suite d’une réunion de travail en présence de M. [E] et de FFE. En s’appuyant sur des échanges de mails, l’appelante considère qu’un accord avait été mis en place avec FFE mais que cette dernière a finalement annoncé qu’elle ne pouvait faire aboutir leur coopération.
Elle affirme que M. [E] l’a court-circuitée dans l’accord en passe d’être conclu avec FFE en concluant de son côté un accord pour MagRH avec FFE ; qu’il a profité de l’ensemble du travail de la société [Courriel 5] et de sa notoriété en se plaçant dans son sillage pour conclure le partenariat avec FFE.
L’intimé rapporte les dires de M. [K], dirigeant de FFE, qui explique que Mme [W] n’a jamais reçu la moindre proposition financière et contractuelle de FFE et que la probabilité pour FFE de travailler avec la société [Courriel 5] était faible dès le départ.
M. [E] souligne également le témoignage de Mme [J], consultante pour FFE, qui indique qu’elle n’a pas été influencée par M. [E], en tant que consultante indépendante, et s’est prononcée au regard du faible potentiel commercial de la société [Courriel 5]. Parmi les autres témoignages que M. [E] cite dans ses écritures, M. [K] affirme pour sa part qu’il n’a transmis aucune proposition commerciale à Mme [W] et M. [L] considère que Mme [W] essaye d’instrumentaliser et de s’approprier le réseau professionnel et académique du MagRH.
Les courriels produits aux débats établissent que la société [Courriel 5], en la personne de Mme [W], a pris attache avec la FFE, afin de lui présenter la société [Courriel 5], courant 2015 ; qu’en juin 2018, Le président directeur général de la FFE, M. [K], a décliné toute collaboration, indiquant que ses commerciaux considèrent que le site manque de notoriété et que le marché est trop encombré.
Une réunion s’est tenue entre ces deux responsables mais aucun document préparatoire ou offre chiffrée n’a été établi, ni aucun accord trouvé entre les parties.
Le contrat de régie publicitaire et d’édition conclu entre FFE et MagRH n’est intervenu que plusieurs mois plus tard, le 3 décembre 2018, sans qu’un lien ne soit établi avec le refus préalable de conclure avec la société [Courriel 5].
Au contraire, les attestations produites par M. [E], de M. [K] et Mme [J], tendent à démontrer que la faible notoriété du site de la société Jobsferixc est l’unique cause de leur refus de collaborer.
Ainsi aucune immixtion dans les négociations entre la société [Courriel 5] et la FFE ne peut être imputée à M. [E] et le jugement sera confirmé sur ce point.
Il n’y a donc pas lieu, en conséquence d’examiner les arguments portant sur le préjudice et le lien de causalité.
Sur la demande reconventionnelle de M. [E]
L’intimé fait valoir qu’il a acquis 4 actions à 2500 euros l’unité auprès de la société [Courriel 5] qui lui a proposé un rachat pour 172 euros à la suite de son exclusion, avant de les proposer pour 1200 euros un mois plus tard.
Il prétend qu’il s’agit de man’uvres dolosives qui doivent être réparées à hauteur de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
L’appelante fait valoir que le préjudice de M. [E] n’est pas certain en ce qu’il lui était possible de refuser la proposition ou d’en formuler une autre. En outre, elle précise que la valeur de la société a diminué comme en témoigne le prix par action de 1200 euros lors de la levée de fonds.
M. [E] soutient que son exclusion, dès lors qu’elle a eu pour conséquence le rachat de ses actions à un prix de 172 euros serait constitutive d’une man’uvre dolosive puisque ces mêmes actions ont été proposées à la vente à 1 200 euros un mois plus tard.
Cependant le prix de rachat de ses actions, dans le cadre d’une exclusion, pouvait faire l’objet d’une évaluation à dire d’expert selon les modalités de l’article 1843-4 du code civil en application de l’article 23 des statuts.
En conséquence, en l’absence de contestation du prix de rachat selon la procédure prévue à l’article 23 des statuts, faute par ailleurs de démontrer que ses actions auraient effectivement trouvé preneur au prix de 1 200 euros, M. [E] n’établit pas la réalité de son préjudice et le jugement le déboutant de sa demande sera confirmé.
Sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La société [Courriel 5] demande la condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 3 500 euros.
M. [E] demande la somme de 3 000 euros.
La société [Courriel 5], succombant principalement dans ses demandes, sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [Courriel 5] à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Courriel 5] aux entiers dépens.
Le greffier Le président