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Y compris en matière de propriété intellectuelle, en l’absence de convention d’honoraires signée, le travail de l’avocat qui appelle rémunération, est valorisé en fonction de ses diligences, de la technicité du dossier, de sa notoriété et de la situation de fortune du client.
Une convention d’honoraires évoquant un taux horaire moyen de 350 € pour des consultations portant sur la matière juridique spécialisée de la propriété intellectuelle.
Au regard de ces éléments, la facturation totale à 1752 € TTC n’apparaît pas excessive, étant rappelé que Me [K] est un avocat expérimenté et spécialisé, et que le client quelle qu’ait été sa situation était clairement informé des tarifs appliqués par l’avocat.
Pour rappel, le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l’avocat est l’article 10 de la loi N’ 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d’une convention d’honoraires avec le client résulte de la loi du 6 aout 2015.
Selon l’article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 : « Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n’ 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :
« L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer. L’ensemble de ces informations figurent dans la convention d’honoraires conclue par l’avocat et son client en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l’avocat informe régulièrement son client de l’évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d’apports d’affaires est interdite. »
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
ORDONNANCE N° N° RG 22/01683 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IN66
du 27/04/2023
[J]
C/ [K]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d’Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Représenté par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES
Toutes les parties convoquées pour le 23 Mars 2023 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 09 août 2022.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 23 Mars 2023 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2023 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 29 mars 2022, Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats d’AVIGNON a taxé les honoraires de Me [C] [K] à la somme de 2832 euros, dont il convient de déduire la provision versée par Monsieur [I] [J] à hauteur de 1080 euros et ordonné en conséquence à ce dernier de verser à Me [C] [K] la somme de 1752 euros TTC.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 29 avril 2022 au greffe de la cour, le conseil de M [I] [J] forme recours contre cette ordonnance de taxe. Il expose que son client estime ces honoraires injustifiés dans la mesure où aucune convention d’honoraires n’a été signée et où aucune diligence n’a été effectuée.
Il rappelle que M [I] [J], qui avait pour conseil habituel Me [K], lui a confié la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige l’opposant à M [V], du fait de plagiat, qu’aucune convention d’honoraires n’a été proposée et signée et qu’aucune indication n’a été fournie sur le montant prévisionnel des honoraires et leur mode de calcul, mais qu’une demande de provision a été faite pour un montant de 1080 euros, que M [J] n’a eu aucune nouvelle de son conseil jusqu’à la réception en début d’année 2022 d’une facture de 1752 euros .
Il indique qu’il a transmis à Me [K] 33 documents sous format PDF, que Me [K] ne lui a transmis en retour aucun projet d’assignation et que les honoraires réclamés sont injustifiés.
Par ses dernières conclusions (n°2), il développe les éléments suivants :
Aucune convention d’honoraires n’a été proposée et régularisée, en dépit de l’obligation qui en était faite à l’avocat, et aucune information n’a été donnée sur le mode de calcul des honoraires et les tarifs pratiqués, ce alors que M [J] dont les ressources se limitent à une retraite mensuelle de 943 euros n’aurait certainement pas accepté de verser des honoraires à hauteur de 2852 euros s’il avait été correctement informé de manière préalable à l’intervention de l’avocat ; Il ajoute que dans ses dernières écritures, Me [K] ne démontre pas l’existence et la transmission d’une convention d’honoraires qui aurait permis à M [J] de se déterminer.
M [J] a adressé à son avocat 33 documents sous format PDF entre le 6 avril et le 3 mai 2021, Me [K] ne lui a fait aucun retour et n’avait transmis aucun projet d’assignation fin juin 2021, ce alors que M [V] commettait de nouveaux plagiats pendant cette période, la mention d’un projet d’assignation n’est apparue que lors de la contestation des honoraires réclamés, lors de la procédure de taxation devant le bâtonnier ; les honoraires ne sont pas justifiés en l’état. Il fait également valoir que M [J] a communiqué à son conseil toutes les pièces en sa possession, qu’aucune circonstance consécutive à la crise sanitaire, alors terminée, n’était de nature à justifier que l’avocat ne reçoive pas son client, qui n’a jamais refusé de se rendre chez son avocat, qu’aucun rendez-vous n’a été proposé par courriel ou courrier, et que la rédaction d’un projet d’assignation est postérieure à la saisine du bâtonnier.
M. [I] [J] demande l’infirmation de l’ordonnance de taxe en ce que les honoraires de 1752 euros retenus par le bâtonnier sont injustifiés et la condamnation de Me [K] à lui verser la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
En réplique Me [C] [K] expose au terme de ses dernières conclusions, au détail desquelles il sera renvoyé, qu’il n’était pas le conseil habituel de M [I] [J], qui a pris contact avec lui pour un rendez-vous fixé le 29 mars 2018, ayant donné lieu à cette époque à une convention d’honoraires pour un montant de 375 euros HT soit 450 euros TTC ( temps passé) , pour une consultation en matière de propriété intellectuelle , que ce n’est que le 6 avril 2021 soit trois ans plus tard que M [J] lui a adressé un premier mail pour revenir sur la problématique ayant fait l’objet de la consultation initiale et qu’il a par la suite correspondu avec lui par voie électronique, pendant la période de crise sanitaire .
Il fait valoir :
1- Qu’il est spécialisé et formé en droit des nouvelles technologies
2- Que la période au cours de laquelle se sont déroulés les faits a été marquée par la crise sanitaire et des difficultés de communication, et par une réforme de la procédure civile
3- Que même en l’absence de convention d’honoraires le travail de l’avocat appelle une rémunération,
4- Qu’une première consultation avait donné lieu à une convention d’honoraires pour un tarif forfaitaire de 450 euros,
5- Que M [J] n’a jamais souhaité se rendre à son cabinet pour régulariser une nouvelle convention d’honoraires,
6- Que M [J] a réglé spontanément une provision de 900 euros HT soit 1080 euros TTC, qui a été déduite de la facture finale,
7- Que la procédure civile lancée en 2020-2021 n’était pas soumise à des délais, mais se trouvait compliquée par la réforme de la procédure civile
8- Qu’il a effectué un travail consistant en une étude des pièces et la rédaction d’un projet d’assignation.
Il conclut au débouté des demandes de M [J], à la confirmation de l’ordonnance de taxe entreprise, à la condamnation de M [J] à lui payer la somme totale de 2832 euros TC en deniers ou quittances, et à sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre la charge des dépens.
Les avocats des parties ont déposé leur dossier à l’audience du 23 mars 2022.
SUR CE,
Au terme des dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Article 176
La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
Le recours formé dans les délais et formes prescrits est recevable.
Sur le fond
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l’avocat est l’article 10 de la loi N’ 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d’une convention d’honoraires avec le client résulte de la loi du 6 aout 2015.
o Article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971
Modifié par la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 – art. 51 (V)
« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n’ 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :
« L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer. L’ensemble de ces informations figurent dans la convention d’honoraires conclue par l’avocat et son client en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l’avocat informe régulièrement son client de l’évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d’apports d’affaires est interdite. »
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
En l’espèce, M. [J] expose avoir pris contact avec Me [K], avocat au barreau d’AVIGNON, au cours de l’année 2021, pour lui confier le traitement d’un litige l’opposant à M. [V], ce litige portant sur une question de propriété intellectuelle.
Aucune convention d’honoraires a été signée pour cette mission, étant toutefois précisé qu’une précédente convention avait été signée entre les mêmes parties pour un autre litige le 29 mars 2018.
Me [K] produit deux factures, soit une facture n°210003055 de 2 170 € HT (2 604 € TTC), en date du 15 juin 2021 et une facture n°22/0003143 du 27 janvier 2022 dont il est expressément indiqué qu’elle annule la facture n°21/0003021. Cette seconde facture est de 2 360 € HT dont 900 € déjà réglés, reste dû 1460 € HT (1752 € TTC).
Il est en outre produit une facture beaucoup plus ancienne en date du 30 août 2018 de 450 € TTC afférente à une consultation d’1h30, et en relation avec la convention d’honoraires initialement signée pour cette seule consultation, cette facture ne se rattachant pas au présent litige.
En l’absence de convention d’honoraires signée, le travail de l’avocat qui appelle rémunération, sera valorisé en fonction de ses diligences, de la technicité du dossier, de sa notoriété et de la situation de fortune du client.
Me [K] produit 12 correspondances que lui a adressé M. [J], pour certaines assorties de pièces jointes et fichiers, 8 courriels et correspondances qu’il a lui-même adressé à M. [J], et un projet d’assignation qu’il a établi sur la base de l’analyse de ces échanges mais qu’il n’a pas remis au client.
Sa facture fait état de 5 heures de travail et de frais d’ouverture du dossier de 270 €, provision assignation huissier 250 €, photocopies 170 €, mails 180 €.
La valorisation à 5 heures de travail n’apparaît pas excessive au regard du volume des documents à examiner ou produits en réponse aux questions des clients.
Doit être ajouté à cette somme les frais et débours de l’avocat, et la prise en charge administrative du dossier.
La convention d’honoraires de 2018 évoquait un taux horaire moyen de 350 € pour des consultations portant sur la matière juridique spécialisée de la propriété intellectuelle.
Au regard de ces éléments, la facturation totale à 1752 € TTC n’apparaît pas excessive, étant rappelé que Me [K] est un avocat expérimenté et spécialisé, et que le client quelle qu’ait été sa situation était clairement informé des tarifs appliqués par l’avocat.
Au vu de ces éléments, l’ordonnance rendue le 29 mars 2022 par le bâtonnier de l’ordre des avocats d’AVIGNON sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocats, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Disons recevable le recours de M. [I] [J] contre l’ordonnance en date du 29 mars 2022, par laquelle Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats d’AVIGNON a taxé les honoraires de Me [C] [K] à la somme de 2832 euros, dont il convient de déduire la provision versée par Monsieur [I] [J] à hauteur de 1080 euros et ordonné en conséquence à ce dernier de verser à Me [C] [K] la somme de 1752 euros TTC,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Déboutons M. [J] de son recours,
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT