Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 17 JANVIER 2023
(n° / 2023, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18296 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQSA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020018326
APPELANTE
S.A.S. PRIORIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 489 581 769,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine ALTMANN, avocate au barreau de PARIS, toque : E2070,
INTIMÉE
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [H] [T], ès-qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
Assistée de Me Sébastien HUBINOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0278,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugements des 7 mai et 6 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Flash center cash, la SELARL Ascagne AJ étant désignée administrateur judiciaire et la SELAFA MJA mandataire judiciaire, puis arrêté un plan de cession et prononcé la liquidation judiciaire de la société Flash center cash.
La société Flash center cash avait acquis auprès de la société Sonauto un véhicule de marque Porsche, livré le 15 juin 2016, moyennant le prix de 104.900 euros financé à hauteur de 84.900 euros par un prêt affecté consenti par la société Prioris, d’une durée de 34 mois et conclu le 3 juin précédent. L’offre de prêt comprenait une subrogation du prêteur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété instituée au profit du vendeur. Une quittance subrogative a été régularisée le 16 juin 2016 entre le prêteur, le vendeur et l’acquéreur et la clause de réserve de propriété publiée au greffe du tribunal de commerce de Compiègne le 4 juillet 2016.
Par lettre du 29 mai 2019, la société Prioris a demandé à l’administrateur judiciaire de la société Flash center cash d’acquiescer à la revendication et à la restitution du véhicule, précisant que le prêt était arrivé à son terme le 30 avril 2019 avec ses deux échéances demeurées impayées. Par lettre séparée du même jour, la société Prioris a déclaré une créance d’un montant de 56.756,38 euros à titre chirographaire.
Par lettre également du 29 mai 2019, la SELARL Ascagne AJ ès qualités a informé la société Prioris de son option pour la résiliation du contrat et l’a invitée à se rapprocher de la société Flash center cash afin d’organiser la restitution.
Par lettre du 7 juin 2019, la société Prioris a adressé au mandataire judiciaire une déclaration de créance rectificative prenant en compte la résiliation du contrat.
Par lettre du 20 juin 2019, dont copie adressée par courriel du 26 juin 2019, la SELARL Ascagne AJ ès qualités a informé la société Prioris qu’elle ne pouvait acquiescer à sa demande de revendication sur le fondement de la clause de réserve de propriété, faute pour le prêteur de pouvoir bénéficier de la subrogation au vendeur de la clause, et l’a invitée à saisir le juge-commissaire.
Par courriel du 26 juin 2019, le commissaire-priseur judiciaire a demandé à la société Prioris d’arrêter le processus de vente du véhicule aux enchère publiques et de lui remettre le véhicule.
Par courriel du 10 juillet 2019, la société Prioris a accusé réception du courrier du
20 juin 2019 et a informé la SELARL Ascagne AJ ès qualités qu’elle n’avait pas été en mesure d’interrompre la vente réalisée le 27 juin 2019.
En réponse, la SELARL Ascagne AJ ès qualités a, par courriel du 16 juillet 2019, demandé à la société Prioris de séquestrer le prix de vente, soit 64.500 euros, dans l’attente d’une décision sur la clause de réserve de propriété.
Le 25 octobre 2019, la société Prioris a adressé au mandataire judiciaire un chèque d’un montant de 4.705,92 euros correspondant au solde créditeur après vente et une déclaration de créance rectificative, déduction faite du produit de la vente.
Le 5 février 2020, la SELAFA MJA ès qualités a demandé à la société Prioris le règlement du solde du prix de vente du véhicule, soit la somme de 59.794,08 euros, considérant que la clause de réserve de propriété était inopérante.
La société Prioris ayant refusé de donner suite à cette demande, la SELAFA MJA ès qualités l’a assignée devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de cette somme.
Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal a condamné la société Prioris à payer à la SELAFA MJA ès qualités la somme de 59.794,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2020 et anatocisme et celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires et condamné la société Prioris aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l’existence de la clause de réserve de propriété était justifiée mais que la société Prioris ne pouvait se prévaloir de la subrogation dans le bénéfice de cette clause.
Par deux déclarations du 20 octobre 2021, la société Prioris a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 octobre 2021, la société Prioris demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SELAFA MJA ès qualités la somme de 59.794,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2020 et anatocisme et celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, et l’a condamnée aux dépens, statuant à nouveau et y ajoutant de débouter la SELAFA MJA ès qualités de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement de la condamner à payer à la SELAFA MJA ès qualités la seule somme de 56.823,08 euros, en tout état de cause de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 janvier 2022, la SELAFA MJA ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Prioris au paiement à son bénéfice du prix de cession qui lui a été reversé à la suite de la vente du véhicule, débouté la société Prioris de ses demandes, condamné la société Prioris à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes autres, plus amples ou contraires et fixé le montant du prix de cession du véhicule à la somme de 59.794,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2020 et anatocisme, et, statuant à nouveau, de condamner la société Prioris à lui payer la somme de 56.823,08 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2020 avec anatocisme, de débouter la société Prioris de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 1er mars 2022 et la clôture de l’instruction a été prononcée le 18 octobre 2022.
SUR CE,
Sur le bien-fondé de la demande en paiement du liquidateur :
Sur la subrogation de la société Prioris dans la clause de réserve de propriété :
La société Prioris soutient qu’elle est bien fondée à se prévaloir de la subrogation dans la clause de réserve de propriété au sens des articles 1250 ancien du code civil et L. 624-16 du code de commerce.
Elle fait valoir que la clause de réserve de propriété est prévue à l’article 6 des conditions générales de vente contenues au dos de la facture d’achat du véhicule liant la société Sonauto et Flash center cash, que le contrat de crédit prévoit, en son article 12 b le principe de la subrogation de la société Prioris dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété, qu’une quittance subrogative a été conclue entre le prêteur, le vendeur et l’acheteur, que la clause de réserve de propriété a été publiée le 4 juillet 2016, qu’un engagement de reprise a également été signé entre le vendeur et l’acheteur le 3 juin 2016, concomitamment à la conclusion du contrat de prêt, engagement qui mentionne le prêt consenti par la société Prioris assorti d’une subrogation dans la réserve de propriété du vendeur.
Elle soutient que le contrat de crédit est régi par l’article 1250, 1°, ancien du code civil, qu’en vertu de ces dispositions la subrogation s’est opérée le 16 juin 2016, jour de la subrogation et du virement qu’elle a opéré au bénéfice de la société Sonauto, que, s’agissant d’un contrat entre professionnels, la subrogation dans la clause de réserve de propriété du vendeur au profit du prêteur n’est pas prohibée comme le soutient le liquidateur, à la différence des crédits à la consommation, que le contrat de prêt conclu avec la société Flash center cash étant un contrat réel, elle est bien un tiers au contrat de vente liant les sociétés Sonauto et Flash center cash.
La SELAFA MJA ès qualités réplique que la société Prioris ne justifie pas de son droit de propriété sur le bien revendiqué au premier motif qu’elle ne justifie pas de l’existence d’une clause de réserve de propriété dans le contrat de vente valablement publiée et au second motif, s’il est considéré qu’une telle clause existe, que la subrogation conventionnelle au profit de la société Prioris est exclue, le paiement au vendeur n’ayant pas été effectué par une tierce personne mais par la société Prioris pour le compte ou au nom de la société Flash center cash.
Sur ce,
Sans qu’il soit nécessaire d’apprécier l’existence et la validité de la clause de réserve de propriété alléguée par la société Prioris, il y a lieu de constater que la subrogation dans cette clause dont elle se prévaut n’a en tout état de cause pas produit d’effet.
En effet, il résulte de l’article 1250, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dont les parties discutent de l’application, que la subrogation conventionnelle par le créancier ne produit d’effet translatif que si le paiement est le fait d’un tiers de sorte que si le paiement du créancier est fait par le débiteur lui-même, il ne peut y avoir subrogation.
Or le prêteur qui se borne, comme en l’espèce la société Prioris qui a consenti un crédit accessoire à une vente, à verser au vendeur les fonds empruntés par l’acquéreur pour financer l’achat d’un bien n’est pas l’auteur du paiement. L’auteur du paiement est en l’espèce la société Flash center cash, acquéreur du véhicule et propriétaire, dès la conclusion du contrat de prêt consenti par la société Prioris, des fonds libérés entre les mains du vendeur. Le vendeur, créancier subrogeant, n’ayant pas reçu son paiement d’une tierce personne, la subrogation qu’il a consentie au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule est inopérante.
La subrogation dans la clause de réserve de propriété dont se prévaut la société Prioris n’ayant en tout état de cause pas produit d’effet, la société Prioris n’a pas qualité pour revendiquer le bien financé dans la procédure collective de la société Flash center cash.
Sur la procédure de revendication :
La société Prioris se prévaut de l’acquiescement de l’administrateur judiciaire à sa demande de revendication. Elle soutient qu’elle a, le 29 mai 2019, formé une demande de revendication auprès de l’administrateur judiciaire dans les trois mois de la publication du jugement de redressement judiciaire intervenue le 23 mai 2019, et qu’elle a pu reprendre possession du véhicule avec l’autorisation de la SELARL Ascagne AJ formulée également le 29 mai 2019, la réponse de l’administrateur judiciaire étant bien un acquiescement à sa demande. Elle ajoute que la SELARL Ascagne AJ lui a adressé sa lettre revenant sur son autorisation non pas le 20 juin 2019 mais le 26 juin 2019 alors qu’elle savait que la vente aux enchères publiques était prévue le 27 juin 2019 et que l’administrateur judiciaire ne pouvait ainsi revenir sur son acquiescement.
La SELAFA MJA ès qualités réplique que la lettre de l’administrateur judiciaire du
29 mai 2019 n’est pas une réponse à une demande de revendication qu’il n’avait pas reçue et qu’elle ne constitue pas un acquiescement à une telle demande formée le même jour. Elle fait valoir que la SELARL Ascagne ès qualités a reçu la demande en revendication le 12 juin 2019, que sa lettre du 29 mai 2019 ne fait pas allusion à cette demande et qu’elle était sans objet puisque prononçant la résiliation d’un contrat arrivé à terme, que la société Prioris a elle-même de nouveau sollicité la restitution du véhicule le 7 juin 2019 démontrant qu’elle ne considérait pas la lettre du 29 mai 2019 comme un acquiescement de l’administrateur judiciaire à sa propre demande, qu’une décision de résiliation d’un contrat en cours ne vaut pas acquiescement à une demande de revendication.
Elle soutient subsidiairement que la procédure de revendication et de restitution n’a pas été régulière dès lors que l’administrateur judiciaire a, par lettre du 20 juin 2019 reçue le
28 juin 2019, informé la société Prioris qu’elle ne pouvait acquiescer à la revendication et que la société Prioris n’a pas saisi le juge-commissaire dans le délai imparti expirant en l’espèce le 29 juillet 2019.
Sur ce,
Ayant été précédemment jugé que la société Prioris n’a pas qualité pour revendiquer la propriété du véhicule acquis par la société Flash center cash, la société Prioris ne peut se prévaloir d’aucune procédure de revendication régulière.
Au surplus, la cour relève que l’administrateur judiciaire n’a pas acquiescé à la demande de restitution et de revendication du véhicule et que la société Prioris n’a pas saisi le juge-commissaire à la suite du refus de l’administrateur judiciaire d’acquiescer à la revendication.
En effet, par deux courriers datés du même jour, le 29 mai 2019, la société Prioris a demandé à l’administrateur judiciaire d’acquiescer à » la restitution et revendication » du véhicule en application des articles L. 624-9, L. 624-16 et L. 624-18 du code de commerce, alors que le jugement d’ouverture avait été publié le 23 mai précédent, et l’administrateur judiciaire a fait part à la société Prioris de sa décision de résilier le contrat avec effet à réception de sa lettre et l’a invitée à se rapprocher du gérant de la société Flash center cash pour organiser la restitution du véhicule.
La lettre de demande d’acquiescement à la restitution du véhicule a été reçue le 12 juin 2019 par l’administrateur judiciaire et ce dernier a, par lettre datée du 20 juin 2019, adressée par courriel le 26 juin 2019 et reçue selon la société Prioris le 28 juin 2019, informé la société Prioris qu’il ne pouvait acquiescer à la revendication sur le fondement de la clause de réserve de propriété, lui a demandé de garder le véhicule en vue de sa mise en vente par le commissaire-priseur désigné et l’a invitée à saisir, le cas échéant, le juge-commissaire.
Ainsi, dès lors que l’administrateur judiciaire n’avait pas reçu la demande de revendication et de restitution du véhicule, sa lettre du 29 mai 2019, ayant pour seul objet la résiliation d’un contrat considéré comme en cours, n’était pas une réponse ni a fortiori un acquiescement à la demande de la société Prioris et, le 26 juin 2019, l’administrateur judiciaire a expressément rejeté la demande de revendication et de restitution du véhicule. Il s’ensuit que la société Prioris ne peut se prévaloir d’aucun accord de l’administrateur judiciaire pour la restitution du véhicule et sa mise en vente à son profit.
Il résulte de tout ce qui précède que la SELAFA MJA ès qualités est bien fondée à réclamer la restitution du prix du véhicule cédé par la société Prioris et que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le montant de la condamnation :
La société Prioris soutient que le montant dû n’est pas de 59.794,08 euros mais de
56.823,08 euros, somme correspondant au prix de vente effectivement perçu déduction faite des frais d’entretien et de réparation (61.529 euros TTC) et du règlement de 4.705,92 euros à la procédure collective.
La SELAFA MJA ès qualités convient que la société Prioris reste débitrice de la somme de 56.823,08 euros compte tenu d’un prix de vente de 64.500 euros, de frais de réparation et d’entretien venant en déduction de 2.971 euros et du versement d’ores et déjà opéré par la société Prioris de 4.705,92 euros.
Le jugement sera donc réformé sur le montant de la somme que la société Prioris doit payer à la SELAFA MJA ès qualités.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Prioris sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé, et aux dépens d’appel. La cour confirme en outre le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par le liquidateur judiciaire, la cour y ajoutant à hauteur d’appel une somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Prioris au paiement à la SELAFA MJA ès qualité du prix de cession qui lui a été reversé à la suite de la vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2020 et anatocisme, mais l’infirme sur le montant de la condamnation en paiement ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Prioris à payer à la SELAFA MJA ès qualités la somme de
56.823,08 euros ;
Y ajoutant,
Condamne la société Prioris à payer à la SELAFA MJA ès qualités la somme de
1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société Prioris aux dépens d’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT