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ARRÊT N°
N° RG 22/00076 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJOG
AFFAIRE :
[U] [I], [X] [B], [W] [D], [S] [Z], S.A.S. 2BM , représentée par Maître [O] [Y] es qualité de Mandataire Liquidateur, S.E.L.A.R.L. [Y] ASSOCIES
C/
[C] [P] exerçant sous l’enseigne CM Service, [K] [V] épouse [P]
PLP/TT
Appel sur des décisions relatives au plan de cession
Grosse délivrée le 25/01/2023 à Me Raphaël SOLTNER et Me Nathalie ZAMORA
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 25 JANVIER 2023
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A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le vingt cinq Janvier deux mille vingt trois a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Madame [U] [I], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [X] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [W] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. 2BM, représentée par Maître [O] [Y] es qualité de Mandataire Liquidateur désigné par jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 4 décembre 2019,, dont l’adresse est [Adresse 4]
représentée par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
S.E.L.A.R.L. [Y] ASSOCIES Désigné en qualité de mandataire liquidateur par jugement du tribunal de commerce de LIMOGES du 04.12.2019, dont l’adresse est [Adresse 5]
représentée par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’un jugement rendu le 13 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de LIMOGES
ET :
Monsieur [C] [P] exerçant sous l’enseigne CM Service enregistrée sous le n° SIREN 807 738 281, demeurant [Adresse 7]
Madame [K] [V] épouse [P] élection de domicile au cabinet de ME [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
—==oO§Oo==—
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 Décembre 2022, après ordonnance de clôture rendue le 26 octobre 2022, la Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, et les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] exerce une activité d’entreprise générale d’électricité à titre individuel.
La société 2BM a pour objet la fourniture, la pose ainsi que le dépannage de menuiseries, fermetures, d’automatismes et de vitrages. Elle a notamment pour actionnaire Mme [I], Mme [R], Mme [D] et M. [Z].
Des échanges en vue d’une cession de parts de la société 2BM ont eu lieu.
Par un jugement du tribunal de commerce de Limoges du 4 décembre 2019, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société 2BM, Maître [Y] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Soutenant que les époux [P] avaient pris la direction et le contrôle de la société 2BM, sans pour autant en payer le prix d’acquisition, Me [Y] ès qualités, Mme [I], Mme [R], Mme [D] et M. [Z] ont fait assigner M. et Mme [P] par exploit d’huissier du 9 novembre 2020, aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de la cession des actions de la Société 2BM ainsi qu’à diverses sommes en dommages-intérêts, notamment au titre du préjudice économique.
Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal de commerce de Limoges a :
– dit irrecevables les demandes formées par les consorts [I], [R],[D] et [Z] à l’encontre des consorts [P] ;
– débouté la SELARL [Y] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [Y], ès qualités, de sa demande en réparation de son préjudice commerciale et économique ;
– débouté la SELARL [Y] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [Y], ès qualités, de sa demande en dommages-intérêts ;
– débouté M. [P] de sa demande à voir condamner Mme [I] au remboursement de la somme de 12 000 € ;
– débouté M. [P] de sa demande en dommages-intérêts ;
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit que chacune des parties conservera ses entiers dépens.
Les consorts [I] ont interjeté appel de la décision le 1er février 2022, leur recours portant sur l’ensemble des chefs de jugement.
Aux termes de ses écritures du 15 mars 2022, la société 2BM, représentée par Maître [Y], ès qualités, demande à la cour :
– d’infirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel ;
En conséquence, de :
– condamner les consorts [P] à verser à Maître [Y], ès qualités, les sommes suivantes :
* 35 000 € en paiement de la cession des actions de la société 2BM ;
* 10 000 € de dommages-intérêts ;
* 45 000 € en réparation du préjudice commercial et économique et 10 000 € à titre de dommages intérêts ;
– débouter les consorts [P] de toutes demandes contraires ou complémentaires ;
– condamner les mêmes à verser à Maître [Y], ès qualités la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société 2BM, représentée par son liquidateur, soutient que la vente relative à la cession des actions de la société 2BM est parfaite, les parties s’étant entendues sur la chose et le prix, le montant de la cession ayant été fixé à 45 000 € et les consorts [P] ayant procédé au versement d’un acompte d’un montant de 10 000 € par chèque du 24 octobre 2019. Elle précise que le document du 22 août 2019 a été signé par les consorts [P] avec la mention ‘bon pour accord’ et conteste qu’il puisse s’agir d’un simple accord de confidentialité. Elle indique que les consorts [P] ont pris possession des lieux ainsi que du pouvoir de direction sur l’entreprise, s’appropriant en outre l’ensemble des données techniques et commerciales de la société 2BM.
Elle s’estime fondée à obtenir la réparation de l’ensemble de ses préjudices, que cela soit au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, les consorts [P] ayant capté sa clientèle et fait commerce sous son nom, ou, à titre subsidiaire, au titre de la responsabilité délictuelle, les intimés ayant fait croire qu’ils feraient droit aux engagements de cession en sachant pertinemment, qu’ils n’y donneraient pas suite.
Aux termes de ses écritures du 15 juin 2022, Mme [P] demande à la cour de :
– confirmer le jugement attaqué ;
– Débouter Maître [Y], ès qualités, de toutes ses demandes ;
– condamner le même à lui verser la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
A titre subsidiaire, si elle devait être condamnée, de :
– condamner M. [P] à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
– condamner Maître [Y], ès qualités, à lui verser la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [P] conteste l’existence d’un quelconque accord sur la vente des parts de la société 2BM, en l’absence d’accord sur le prix ou l’objet. Par ailleurs, elle précise ne jamais avoir été informée du passif de la société. Aucune mention ne figurait sur le courrier du 22 août 2019, et elle n’a pas pu donner son accord ou verser une quelconque somme durant la période visée par le liquidateur, étant hospitalisée et par la suite hébergée en résidence d’urgence sécurisée. M. [P] n’a quant à lui signé aucun des documents présentés. Elle conteste qu’un rendez-vous signature ait été fixé, expliquant n’avoir en outre jamais pris part aux négociations entre la société 2BM et M. [P].
Concernant la demande de dommages-intérêts pour une prétendue réticence dolosive, Mme [P] conteste – au delà du caractère forfaitaire donc arbitraire de cette demande – un quelconque fait ou abstention de sa part pouvant être caractérisé comme tel.
Elle nie une quelconque concurrence déloyale et parasitaire ou, une possibilité de voir sa responsabilité engagée au titre de l’article 1240 du code civil, exposant que si elle-même et M. [P] étaient présents dans l’entreprise, ce n’est qu’en leur qualité de sous-traitants, l’entreprise [P] n’ayant pris aucun chantier à la société 2BM.
A titre incident, Mme [P] fait valoir qu’elle doit nécessairement être relevée indemne d’une éventuelle condamnation par M. [P]. Elle ne s’est jamais comportée comme une gestionnaire de fait de la société 2BM, et ne s’est pas livrée à de la concurrence déloyale.
M. [P] n’a pas constitué avocat mais s’est vu signifier la déclaration d’appel et les conclusions de la société 2BM par exploits d’huissier respectivement des 21 et 23 mars 2022 ; ainsi que les conclusions de Mme [P] par exploit d’huissier du 15 juin 2022.
Mme [I] [U], Mme [B] [X], Mme [D] [W] et M. [Z] [S] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
Me [E] s’est bien constitué pour l’ensemble des appelants mais ne prend les conclusions qu’au nom de la société 2BM représentée par son liquidateur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera en premier lieu constaté que les consorts [I], [R], [D] et [Z], bien qu’ayant constitué avocat, n’ont pas conclu et que la cour n’est saisie d’aucune demande visant à contester le jugement entrepris en ce qu’il a jugé irrecevables les demandes qu’ils avaient formées à l’encontre des époux [P] sur le fondement des dispositions de l’article L622-1 du code de commerce, au terme d’une juste motivation.
1/ Sur la cession des actions de la SAS 2BM
Selon la SAS 2BM et Me [Y] ès qualités, il leur apparaît, au visa des articles 1103 et suivants, 1193 et 1194 du code civil, que la vente relative à la cession des actions de la société 2BM au profit des époux [P] est parfaite, au prix de 45 000 €, et paiement d’un acompte par chèque du 24 octobre 2019 d’un montant de 10 000 €.
Toutefois, le seul écrit sur lequel ils se fondent est un courrier rédigé par Mme [U] [I], daté du 22 août 2019, informant les époux [P], en utilisant la première personne du pluriel que ‘la valeur de 100% des actions de la société 2BM s’établit à 90 000 € au 31/12/2018 et souhaitons les céder à la valeur nominale de 45 000 € ‘.
Il est ensuite précisé qu’ ‘afin de poursuivre les négociations sur ce projet de cession..’ il leur est demandé ‘de bien vouloir vous engager à la plus grande confidentialité sur l’ensemble des documents qui émaneront de la société 2BM et qui vous seront communiqués dans le cadre de ce projet de cession.’
Les termes employés et répétés de ‘projet de cession’ et l’évocation de documents qui seront ultérieurement communiqués, révèlent qu’il n’existait pas, à ce stade, un accord ferme et définitif des parties sur le principe et les conditions de cette cession. La confidentialité évoquée vise celle afférente aux documents qui seraient transmis dans le cadre des pourparlers non la confidentialité de la relation contractuelle. A cette date les époux [P] ne disposaient pas d’un arrêté des comptes, mais d’une simple information relative au chiffre d’affaires pour la période du 1er janvier au 15 août 2019 (186 285,29 €) , comme l’atteste le message envoyé par [C] [P] à [U] [I] le 4 septembre 2019 qui lui indiquait que pour continuer l’étude il était nécessaire d’avoir un arrêté des comptes au 31/07/2019.
D’autre part ce document du 22 août 2019, qui engage les titres composant le capital social et le patrimoine personnel des associés, n’est pas signé par l’ensemble des associés de la société 2BM ni par Mme [I] en sa qualité d’associé majoritaire se portant fort de ses co-associés.
La mention manuscrite ‘bon pour accord’ ne précède pas la signature attribuée à M. [C] [P] laquelle est manifestement très différente de celle apposée sur sa carte d’identité mais également de celle figurant sur le chèque de 10 000 € que l’appelant estime avoir été tiré à titre d’acompte.
A ce sujet ce versement effectué par M. [P], qualifié d’acompte sur le prix de cession par l’appelant, n’est nullement évoqué dans le courrier en question, ni dans d’autres écrits, et il n’est pas démontré que cette somme a été répartie entre les associés à proportion du nombre de parts détenus individuellement. Au contraire Mme [I] reconnaît qu’elle a été versée sur le compte de la société, ce qui confirme qu’il s’agissait d’aider la société 2BM à faire face à une difficulté de trésorerie dans l’attente de règlements en attente.
Enfin, Me [G], conseil de la société 2BM, a informé M. [P], par courriel du 21 novembre 2019, qu’il venait d’échanger avec Mme [I] et qu’il en ressortait que la situation de cette société ne permettait pas d’attendre 3 semaines supplémentaires pour finaliser l’acquisition et il lui demandait de revenir vers lui dès que possible afin de confirmer sa position.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’existence d’un accord ferme et définitif sur le prix de rachat des titres de la société 2BM n’est pas démontré.
Maître [Y] ès-qualités et la société 2BM seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 35 000 € qu’ils qualifient de prix de cession des actions. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
2/ Sur la concurrence déloyale et parasitaire
L’appelant soutient que la société 2BM a été victime de concurrence déloyale de la part des époux [P] ayant consisté à s’approprier l’ensemble des données techniques et commerciales de la société 2BM en utilisant les pourparlers engagés dès le courant du mois de mai 2019 et en se comportant, dès cette date, en gestionnaire de fait de la société 2BM.
A l’appui de ses affirmations la SAS 2BM et Me [Y] ès qualités produisent un constat d’huissier dressé le 7 janvier 2020 qui fait apparaître ‘Dans la zone d’accueil, présence d’un tableau d’affichage avec notes effaçables. Sur ce tableau, je constate, notamment la présence des prénoms «[N]» et «[C]», dont Mme [I] m’indique qu’il s’agit des prénoms de Messieurs [P] père et fils…Sur les 2 bureaux (accueil et bureau direction), présence de photographies en sous-main, ou en porte-photo d’une enfant que Mme [I] m’indique être l’enfant [P] ‘.
Mme [P] fait valoir qu’en réalité [C] [P] et son fils, [N] [P] ont travaillé pour la société 2BM en sous-traitance, qu’en raison des absences répétées de Mme [I] leurs interventions étaient planifiées sur le tableau effaçable et que cette dernière déposait les documents de chantiers dans les bannettes prévues à cet effet.
L’existence de cette sous-traitance, contestée par l’appelant, résulte toutefois de plusieurs éléments.
C’est ainsi que dans un courriel envoyé par Mme [I] à [C] [P] le 14 octobre 2019, elle lui transfère un devis qui avait été adressé à la société 2BM le 17 septembre 2019 en lui synthétisant le détail du prix et en lui disant qu’il peut l’appeler pour avoir plus d’informations.
De même, il résulte d’une lettre du 3 janvier 2020 adressé par un client à Me [Y], que dans le cadre des travaux qui devaient être réalisés par la société 2BM un employé de cette dernière était venu à son domicile, accompagné du fils de M. [P], pour évaluer l’état d’un automatisme de portail. L’intervention de M. [P] s’est donc effectuée à la demande de la société 2BM émettrice du devis.
L’appelant produit également plusieurs devis émanant de la société 2BM à la demande du client FONCIA mais relatifs à des prestations dont il n’est pas établi que c’est M. [P] qui les a réalisées.
Par ailleurs, Mme [P] affirme que c’est Mme [I] qui a pris l’initiative de disposer les cartes de visite au nom de la société CM SERVICES ([C] [P]) et il n’est pas démontré l’intervention des époux [P] à cet égard. Quant à la présence de photographies d’un enfant, Mme [P] n’est pas contredite quand elle affirme que Mme [I] avait demandé à [M] [T] , la belle-fille de Mme [P], qui travaillait à temps partiel, de l’aider bénévolement à la frappe de devis, ce qui l’autorisait à exposer des photographies de famille.
Il sera également constaté que l’huissier ne fournit aucune indication sur l’identification de l’auteur du message enregistré sur le répondeur téléphonique de la société 2BM dont Mme [P] affirme qu’il s’agissait de Mme [I] et que c’est elle qui effectuait le renvoi de la ligne sur le numéro du téléphone portable de M. [P].
Les salariés de l’entreprise 2BM n’ont aucunement attesté que les époux [P] avaient vidé la société 2BM de sa clientèle mais ont exprimé leur inquiétude en raison de la baisse d’activité de leur entreprise, laquelle rencontrait des difficultés financières depuis une période bien antérieure à l’existence des négociations de reprise avec les époux [P].
Quant à l’attestation d’un client, les époux [A] [F], s’ils précisent que M. [P] s’est présenté comme étant le repreneur de la société 2BM, ils décrivent plutôt l’intervention de ce dernier en tant que sous-traitant de Mme [I] laquelle avait l’habitude de ne pas répondre à leurs appels et qui ‘leur avait pris 2 500 € d’acompte pour honorer une commande…’ ‘sachant qu’elle ne l’honorerait jamais’. En définitive ils expliquent qu’après négociations M. [P] a consenti à leur livrer les fenêtres en les leur faisant payer au prix d’usine.
Si M. [P] a été destinataire d’un carnet de commandes des chantiers signés par la société 2BM le 23 août 2019, cette communication était légitimement justifiée par la nécessité pour lui d’apprécier le financement de la cession envisagée et il ne s’agit pas d’un fichier clients qui aurait comporté l’ensemble des coordonnées des clients de la société 2BM.
En définitive l’intervention des époux [P] pour le compte de la société CM SERVICES qui effectuait la même activité que celle de la société 2BM s’est effectuée dans le cadre de la sous traitance. Aucun élément ne démontre qu’ils ont fait de la concurrence déloyale et parasitaire au détriment de cette dernière et c’est à juste titre que la société 2BM et Me [Y], ès qualités, ont été déboutés de ce chef de demande.
3/ Sur la responsabilité des époux [P] sur le fondement des dispositions de l’article 1 240 du code civil
A titre subsidiaire, la SAS 2BM et Me [Y] ès qualités considèrent que les époux [P] ont agi comme des gestionnaires de fait, au seul préjudice de la société 2BM, en lui faisant croire qu’ils feraient droit à leur engagement de cession, alors qu’ils n’ignoraient pas qu’ils ne donneraient pas suite.
En réalité comme cela a été précédemment indiqué, les époux [P] ne disposaient pas des éléments comptables et financiers essentiels lors de l’entrée en pourparlers. Si Mme [I] a informé [C] [P], le 4 septembre 2019 et consécutivement à sa demande expresse d’avoir un arrêté des comptes au 31/07/2019, que le chiffre d’affaires était de 186 285, 29 € au 15/08/2019, c’est postérieurement qu’ils ont eu connaissance de la situation arrêtée au 31/08/2019, de l’analyse financière effectuée par la Chambre des Métiers , du fait que le passif s’élevait en réalité à la somme de 270 000 € et que la perte financière était de 106 403,30 €.
Aux termes d’un courriel envoyé le 25 novembre 2019, M. [N] [P] informait la société 2BM qu’il n’irait pas plus loin dans ses démarches et qu’il fallait considérer que l’offre n’était malheureusement plus d’actualité.
La Société 2BM se trouvait déjà dans une situation financière extrêmement compromise, comme en attestent les demandes pressantes de Mme [I] et de Maître [G], précédemment évoquées, de signer le plus vite possible un acte de cession en bonne et due forme.
Il n’est nullement démontré que l’attitude des époux [P] a précipité la liquidation judiciaire de la Société 2BM et a fortiori qu’ils auraient été de mauvaise foi lors de l’engagement des pourparlers relatifs à son acquisition.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
4/ Sur les demandes annexes
La situation de la SAS 2BM justifie de laisser chaque partie supporter la charge de ses dépens.
En revanche, l’équité commande de condamner Me [Y], ès qualités, à verser à Mme [K] [P], contrainte de faire valoir ses justes droits dans l’instance d’appel, une indemnité de 1 200 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 13 octobre 2021, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [O] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS 2BM à verser à Mme [K] [V], épouse [P] une indemnité de 1 200 €.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT Pierre-Louis PUGNET