Accord de confidentialité : 14 septembre 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/00660

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Accord de confidentialité : 14 septembre 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/00660
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N° RG 22/00660 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JAMF

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 25 Janvier 2022

APPELANT :

Monsieur [A] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

présent

représenté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Valentine TRONCY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.S. BRONZE ALU

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Flore ASSELINEAU de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Xavier DUBOIS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 05 Juillet 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Septembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [A] [S] a été engagé par la société Bronze Alu en qualité d’ingénieur commercial export par contrat de travail à durée indéterminée le 4 avril 2011.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie des ingénieurs et cadres.

Il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 28 mai 2020 dans les termes suivants :

‘(…) Préalablement, il convient de rappeler que vous occupez au sein de notre entreprise le poste d’ingénieur commercial et que vos obligations à cet égard sont les suivantes (extrait de la fiche de fonction signée du 20/05/2014).

Or, nous avons constaté depuis de nombreux mois un manque d’efficacité dans les missions qui vous sont confiées et une absence de prise en compte des remarques faites pour redresser la situation.

Plus précisément, nous avons trois principaux reproches à vous faire :

– Le manque de prospections et de prises de nouveaux marchés

– Le manque d’autonomie et d’initiatives

– Le manque de prises en compte des remarques faites durant deux ans et de la prise de conscience du besoin urgent pour l’entreprise de développer son chiffre d’affaires puisque cette dernière accuse une baisse de chiffre d’affaires de près de 50% en trois ans.

La réunion de chiffrage et appels d’offres qui s’est déroulée le lundi 9 mars 2020 n’a fait que remettre en évidence l’insatisfaction de la part de la direction quant à la qualité de votre travail. Il a été constaté une nouvelle fois un profond décalage entre les actions que vous menez et les attentes de la direction. Deux exemples issus de cet événement :

Concernant le client [V] [O] : Vous avez affirmé lors de la réunion qu’une offre était faite sur la poursuite d’activité et que le client devrait statuer la semaine suivante. Vous avez voulu passer au sujet suivant mais M. [I] [P], directeur général et responsable, a voulu en savoir plus. Il s’est alors avéré que le client avait besoin de connaître le budget outillage pour prendre sa décision et que vous n’aviez pas les éléments de M. [E] [Y]- directeur de l’usine de Roumanie. M. [Y] a alors répondu qu’il lui fallait des prévisions de production pour estimer si les outillages pouvaient tenir le reste à produire et l’ampleur des éventuelles pièces à remplacer. Et ce dernier a alors précisé qu’il n’avait eu ni commandes ni livraisons depuis le début de l’année. Et vous avez découvert cette information en séance ce qui démontre un manque de maîtrise du dossier sur un sujet important car il y a un risque que le client parte.

Concernant les clients du PIAD : Vous aviez eu comme consigne de prendre contact pour solliciter un rendez-vous avec la direction des achats de Siemens Healthness et Voith. Les deux sociétés ont des besoins de fonderie, ont un fournisseur défaillant, nous saurions faire tout ou partie de leurs besoins : c’est une opportunité de développement pour l’entreprise. Au téléphone, les deux directeurs ont été informés de notre volonté de les rencontrer et attendaient notre prise de contact. Vous avez écrit aux deux personnes une semaine avant. Lorsqu’un point sur la situation de la prise de rendez-vous a été réalisé, vous avez résumé en ‘Je leur ai envoyé un mail’ mais après lecture, le mail en question tenait plus du ‘Je me tiens à votre disposition’ plutôt que ‘Quand est ce que l’on peut en parler”. Il y a un décalage entre l’urgence pour Bronze alu de décrocher ces rendez-vous et l’image que vous renvoyez en considérant que vous avez fait votre travail en envoyant ce mail. Nous attendions de vous une attitude plus mordante.

Mais comme indiqué précédemment, cet événement n’est qu’un exemple parmi d’autres.

C’est le cas aussi ici lorsque les membres du comité de direction ont appelé des entreprises pour pouvoir benchmarker durant la crise. C’est ainsi que M. [K] [F] a réussi à prendre contact avec la directrice des achats de [T] [G] et qui a appris que le savoir-faire de Bronze alu pouvait intéresser les acheteurs de fonte et d’alu. De votre côté, aucun retour. Nos attentes vis-à-vis d’un commercial est justement qu’il soit là pour rapprocher l’offre et la demande.

En effet, les trois reproches et insuffisances énoncées ci-dessus vous ont été très fréquemment rappelés à travers les différents mois qui se sont écoulés, et ce, sous plusieurs formes :

– Entretien individuel du 17 décembre 2018 : [I] [P] écrit en conclusion de l’entretien:

‘[A] doit être plus percutant, dans les moyens comme dans les résultats. Les prospections dans le ferroviaire ou l’aéro n’ont pas donné de débouché malgré trois ans de tentatives. J’attends plus d’autonomie et d’initiative, ainsi que du développement de proximité avec les clients’.

– Courrier de prime d’objectifs en date du 1er juillet 2019 pour l’exercice 2018 : [I] [P] écrit : ‘C’est une faible prime en 2018 qui traduit une petite année en prospection et en négociation. J’attends de toi que tu sois plus mordant, plus autonome avec plus de prises d’initiatives et de décisions : tu en es capable! Je t’accompagnerai comme pour toute l’équipe commerciale, pour que 2019 et 2020 soient très fortement orientés vers la prospection et le développement du chiffre d’affaires qui, comme tu le sais déjà, sont vitaux pour le groupe Bronze alu. Je compte sur toi’.

– Entretien individuel du 5 décembre 2019 : [I] [P] écrit en conclusion de l’entretien: ‘Il y a un fort décalage entre la perception que [A] a de sa performance et de sa contribution à la marche générale de l’usine, et la perception qu’en a la direction. L’usine a faim, la prospection de nouveaux marchés et de nouvelles pièces est critique pour notre avenir. [A] semble se satisfaire d’un marché en décroissance et considère que tout va bien. Si l’entreprise continue comme cela, avec cette même dynamique et démarche, elle va au dépôt de bilan. [A] mesure les dérives de prix, plutôt que de les éviter, ce qui expose l’entreprise à de forts risques financiers.

J’attends donc beaucoup de [A], et [A] doit changer. Il y a urgence.

Les conclusions sont malheureusement les mêmes que l’an dernier, [A] doit tout de suite changer de braquet et partir en chasse. Il doit arrêter de se réfugier derrière le client Renault. C’est l’objet du changement de périmètre que nous lui proposons avec un poste 100% prospection sur le hors-auto qui est un axe stratégique du groupe. Il doit aussi être plus moteur que suiveur sur les opportunités d’augmentation des marges. Il doit être plus malin et agressif dans sa prospection. Son rôle est clé pour l’entreprise et nous lui mettons les formations et frais de déplacement nécessaires à bien accomplir sa mission. Les autre membres du service commercial arrivent à ouvrir les portes chez des nouveaux clients, notre société a beaucoup de choses à apporter au marché, il n’y a donc aucune raison que [A] ne puisse pas réussir en y investissant 100% de son temps. Avec ses accès premium Linkedin, ses cibles identifiées lors du dernier comité de groupe auquel il a contribué, nous devrions vois des touches dès janvier 2020.’

– Lors d’échanges de mails :

-Le 30 décembre 2019, [I] [P] écrit : ‘Comme indiqué je suis en attente d’une road map détaillée de chasse, avec tes objectifs à 30/60/90 jours. Nous avons besoin de rentrer de nouveaux marchés sans délai. Suis à ta disposition pour t’accompagner dans la démarche’.

– Le 10 janvier 2020, [I] [P] écrit : ‘Je fais suite à notre point de lundi après-midi. Je t’ai donné mon accord courant décembre pour ta proposition de télétravail pendant la fermeture. Je reste sur ma faim (c’est un euphémisme) sur le résultat atteint : peu de choses réalisées en cinq jours (…) Je t’ai par ailleurs demandé de formaliser un plan d’action à 30/60/90 jours sur ce que tu prévoyais de faire sur le premier trimestre pour structurer la prospection (mon mail du 30 décembre). Bilan : pas de plan d’action’.

Aucun argument jusqu’à aujourd’hui n’explique cette difficulté à répondre aux attentes liées à votre poste et ne sont pas de nature à remettre en cause notre décision. Vous avez déclaré lors de l’entretien que vous vous étiez déjà exprimé lors de vos deux derniers entretiens, que tout avait été dit et que nous n’avions pas la même vision des choses. Vous avez précisé que vous étiez démotivé et blessé par les remarques. Ce sur quoi M. [P] a insisté sur le fait qu’il n’attaquait pas la personne mais l’action.

Même si nous avons essayé de mettre en place des formations pour vous aider, nous avons le sentiment que ce n’est pas un problème de compétences ou de formations (qui auraient certainement pu vous aider à perfectionner votre démarche) mais de comportement, d’état d’esprit, de capacité d’évaluation du contexte de l’entreprise. Et ce que nous demandons à nos commerciaux est atteignable puisque votre homologue a une démarche plus constructive, énergique, motivée et arrive très fréquemment à obtenir de nouveaux marchés.

L’ensemble de ces éléments et votre inertie vis-à-vis de l’encadrement spécifique qui a été mis en oeuvre pour que vous progressiez nous oblige donc à rompre votre contrat de travail dans le cadre d’un licenciement pour insuffisance professionnelle. (…)’

Par requête du 20 avril 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux en contestation du licenciement, ainsi qu’en paiement de rappels de salaire et indemnités.

Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :

– dit que le licenciement de M. [S] reposait sur une cause réelle et sérieuse,

– condamné la société Bronze Alu à verser à M. [S] les sommes suivantes :

rappel de salaire sur prime d’objectifs 2019 : 9 750 euros,

congés payés afférents : 975 euros,

dommages et intérêts liés à la minoration des droits Pôle emploi : 2 962,94 euros,

indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,

– débouté M. [S] du surplus de ses demandes et la société Bronze Alu de ses demandes reconventionnelles,

– ordonné à la société Bronze Alu de faire parvenir à M. [S] un bulletin de salaire conforme au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,

– autorisé en tant que de besoin M. [S] à saisir le conseil par simple requête aux fins de liquidation de ladite astreinte,

– dit que les condamnations prononcées en ce qu’elles n’ont pas le caractère de dommages et intérêts, porteraient intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil, et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations à des dommages et intérêts,

– condamné la société Bronze Alu aux entiers dépens et dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devraient être supportées par la société Bronze Alu en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [S] a interjeté appel de cette décision le 23 février 2022.

Par conclusions remises le 28 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [S] demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Bronze Alu à lui verser 9 750 euros à titre de rappel de salaire sur prime d’objectifs 2019 et les congés payés afférents, débouté la société Bronze Alu de ses demandes reconventionnelles, ordonné à la la société Bronze Alu de lui faire parvenir un bulletin de salaire conforme au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification de la décision, condamné la société Bronze Alu aux entiers dépens,

– infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, condamné la société Bronze Alu à lui verser la somme de 2 962,94 euros à titre de dommages et intérêts liés à la minoration des droits Pôle emploi, outre 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté du surplus de ses demandes,

statuant à nouveau,

– écarter la pièce adverse n° 9,

– juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Bronze Alu à lui payer les sommes suivantes :

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 55 031,85 euros bruts

rappel de salaire variable de la prime sur objectifs de l’année 2018 : 4 225 euros

congés payés afférents : 422,50 euros

rappel de salaire variable de la prime sur objectifs de l’année 2020 : 2 600 euros

congés payés afférents : 260 euros

dommages-intérêts correspondant au différentiel de ce qu’il aurait dû percevoir sur une période de trente mois de pôle emploi : 5 037 euros, et, à titre subsidiaire : 3348 euros, somme arrêtée en mai 2021,

indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance : 3 000 euros

– condamner la société Bronze Alu à lui transmettre les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de salaire et une attestation pôle emploi rectifiés conformes à l’arrêt, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,

– y ajoutant, prononcer la capitalisation des intérêts, l’application du taux d’intérêt au taux légal de la décision et condamner la société Bronze Alu à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 22 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Bronze Alu demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de l’ensemble des demandes financières y afférentes, débouté M. [S] de ses demandes formulées à titre de rappel de prime d’objectifs sur les années 2018 et 2020, débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts liés au différentiel du montant de l’assurance chômage,

– la recevoir en son appel incident, infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, de :

– à titre principal, débouter M. [S] de sa demande de rappel de salaires au titre de la prime sur objectifs pour l’année 2019 et de sa demande à titre de dommages et intérêts liés à la minoration de l’indemnisation Pôle Emploi,

– à titre subsidiaire, débouter M. [S] de sa demande à titre de dommages et intérêts liés à la minoration de l’indemnisation Pôle Emploi et lui ordonner de remettre à M. [S] une attestation Pôle Emploi rectifiée conforme au jugement,

– en tout état de cause, débouter M. [S] de sa demande de voir écarter la pièce n° 9 et condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 29 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande tendant à voir écartée la pièce n° 9 produite par la société Bronze alu

M. [S] demande à ce que la pièce n° 9 soit écartée en faisant valoir que ce courrier que lui a écrit la société Bronze alu à la suite de son licenciement lui a été envoyé le 23 juillet 2020, soit très postérieurement au délai de 15 jours prévue par l’article R. 1232-13 du code du travail pour répondre au salarié sur la demande de précision des motifs de la lettre de licenciement, demande à laquelle s’oppose la société Bronze alu en faisant valoir qu’il ne s’agissait que de répondre aux contestations émises par M. [S], sachant que celui-ci n’a jamais sollicité de précisions quant à la lettre de licenciement, laquelle était particulièrement précise.

En l’espèce, aucune illicéité n’est attachée à la pièce n° 9 qui ne constitue qu’une réponse à un courrier et il convient de débouter M. [S] de cette demande, sachant qu’en réalité sa demande a pour objet de solliciter de la cour de ne pas tenir compte des motifs évoqués dans ce courrier en invoquant le principe selon lequel la lettre de licenciement fixe les limites du litige, ce qui ne se résout pas par l’irrecevabilité d’une pièce.

2. Sur la demande de rappel de primes d’objectifs 2018

Rappelant qu’il était prévu à son contrat que la partie variable de sa rémunération puisse représenter jusqu’à 15 % de son salaire annuel brut et qu’il a, en 2018, atteint l’ensemble des objectifs fixés, il réclame paiement des primes liées aux objectifs relatifs aux marges récurrentes et à la croissance sur tous les sites, les primes relatives aux objectifs liés aux marges non récurrentes et aux négociations de frais de reprise lui ayant été versées pour 1 673,75 euros.

En réponse la société Bronze alu relève qu’elle a déjà versé la rémunération variable à M. [S] en 2018 sans qu’il ne la critique, sachant qu’il ne pouvait prétendre à la prime d’objectifs relative à l’augmentation des marges récurrentes, de même qu’il n’a pas assuré une croissance sur tous les sites et tous les secteurs puisqu’il n’évoque que Renault et SNCF alors que les secteurs industriels couvrent l’automobile, le ferroviaire, l’industrie et l’énergie.

Par avenant du 3 janvier 2016, il a été prévu que M. [S] percevrait une rémunération variable dépendant de l’atteinte de ses objectifs et pouvant atteindre 15 % de sa rémunération brute annuelle, les objectifs étant fixés d’un commun accord entre les parties lors de l’entretien individuel et, en cas de définition imprécise des objectifs sur l’année en cours, il était indiqué que s’appliqueraient ceux du plan stratégique de l’année en cours.

En l’espèce, la question des objectifs fixés n’est pas en cause, chacune des parties se référant à un courrier de la société Bronze alu explicitant les pourcentages attachés à chacun d’entre eux, à savoir 2,5 % pour l’augmentation des marges récurrentes, 1,5 % pour l’augmentation des marges non récurrentes, 1 % pour les négociations de frais de reprise, remise en état, .. et 10 % pour l’objectif de croissance sur tous les sites.

Il est en outre acquis que M. [S] a perçu 1 673,75 euros au titre de sa prime d’objectifs 2018 correspondant à l’atteinte des objectifs ‘marges non récurrentes’ et ‘négociation des frais de reprise,..’, soit 2,5 % de son salaire annuel évalué à 66 949,92 euros.

Reste donc la question de l’atteinte des objectifs relatifs à l’augmentation des marges récurrentes et de la croissance sur tous les sites.

En ce qui concerne le premier, il ressort de l’entretien d’évaluation qu’il n’est pas réellement contesté que l’objectif chiffré a été atteint comme l’indique M. [S] dans la case qui lui est réservée puisqu’il est simplement indiqué par son supérieur hiérarchique, M. [P], pour expliquer que la case ‘partiellement atteint’ soit cochée, ‘Pas suffisamment moteur, plus [B]’.

Aussi, et alors que ‘[B]’ correspond à M. [H] [N], il s’agit là d’une appréciation parfaitement subjective, au demeurant non étayée par des pièces, et il convient en conséquence de retenir que l’objectif a été atteint par M. [S] et qu’il lui est donc dû à ce titre 1 673,75 euros.

En ce qui concerne le deuxième objectif, alors que M. [S] explique avoir permis la conclusion d’un contrat avec Renault portant sur 2,5 millions d’euros, ainsi qu’un autre avec la SNCF, sans que ces affirmations, appuyées par des mails, ne soient remises en cause par la société Bronze alu, il résulte néanmoins de l’entretien d’évaluation que l’objectif à atteindre était de 5 millions et que la croissance devait porter sur tous les sites, aussi, au vu de ces éléments, il ne peut être retenu que l’objectif a été atteint et il n’y a donc pas lieu d’accorder une prime à M. [S] sur ce fondement.

Il convient donc de condamner la société Bronze alu à payer à M. [S] la somme de 1 673,75 euros au titre d’un complément de prime d’objectifs 2018, outre 167,37 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la prime d’objectifs 2019

Il résulte de l’entretien d’évaluation tel que cosigné tant par M. [S] que par M. [P] qu’il a été retenu que M. [S] avait atteint les objectifs relatifs aux marges récurrentes ainsi que ceux relatifs à la croissance sur tous les sites, ce qui correspond à une prime de 12,5 % de son salaire annuel.

Dès lors, ayant été validés par son supérieur hiérarchique, ils ne peuvent être ainsi remis en cause postérieurement, sachant qu’il ne s’agissait aucunement d’une erreur quant à la case cochée.

A cet égard, M. [P] écrivait lors de l’entretien d’évaluation ‘Feively n’est pas un nouveau marché : on ne fait qu’enfin le produire après deux ans de retard. SNCF est une reprise de production. Normalement, on devrait considérer que l’objectif n’est pas atteint, mais la sécurisation salutaire négociée sur TL4 nous rassure tellement pour 2021 que cela justifie qu’on mette ‘atteint’ sur l’objectif, mais cela ne fait pas de la croissance’.

Par ailleurs, s’agissant de l’objectif relatif aux marges récurrentes, M. [P] écrivait ‘Le PK est une négo non récurrente. Les renforcements sont la continuité des négos de 2018 sur 3/4 dont les prix avaient été augmentés sous l’impulsion de l’engineering et ‘malgré’ [A] qui était réticent à augmenter autant.’

Outre que, là encore, de manière volontaire, l’employeur a décidé de retenir que l’objectif était atteint, s’agissant d’un objectif chiffré, il ne peut être retenu les appréciations subjectives ainsi apportées, et ce, d’autant plus que, comme pour la prime 2018, elles ne sont étayées par aucune pièce.

En ce qui concerne l’augmentation des marges non récurrentes, alors que l’objectif avait été considéré comme non atteint, les mails produits par M. [S] ne sont pas de nature à s’assurer de ce que l’objectif a été atteint à défaut de comparaison avec l’année précédente.

Au vu de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement et de condamner la société Bronze alu à payer à M. [S] la somme de 8 368,74 euros au titre de la prime d’objectifs 2019, outre 836,87 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la prime d’objectifs 2020

M. [S] soutient qu’il a atteint l’objectif relatif aux marges récurrentes en négociant une augmentation du prix des pièces vendues à Ford et produit pour en justifier des mails qui permettent de s’assurer que leur montant est effectivement passé de 5,33 euros à 6,99 euros, générant un avantage de 95 K€.

De même, il justifie avoir pleinement participé à la négociation avec la société API afin d’obtenir un devis plus avantageux que celui jusqu’alors proposé par un de leurs fournisseurs, aussi, au regard de l’économie ainsi réalisée, soit 16,17 euros par pièce pour 10 000 pièces commandées, il convient de retenir que M. [S] a atteint l’objectif relatif aux marges récurrentes qui était de 150 K€, sachant qu’il n’est pas justifié que M. [F] serait à l’origine de cette négociation.

Il est donc dû à M. [S] au titre de cette prime la somme de 1 673,75 euros correspondant à 2,5 % de son salaire annuel.

En ce qui concerne les marges non récurrentes, M. [S] explique, en versant aux débats mails et commande, que le devis initial de M. [H] [N] s’élevait à 151 K€ pour l’outillage et qu’après négociation, il a obtenu une commande de 196 K€.

S’il s’agit d’une augmentation sérieuse, il ne peut cependant être considéré qu’il aurait atteint l’objectif fixé, celui-ci s’élevant à 100 K€.

Aussi, au vu de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement et de condamner la société Bronze alu à lui payer la somme de 1 673,75 euros, outre 167,37 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la demande de dommages et intérêts liés à la minoration des indemnisations Pôle emploi

Estimant que Pôle emploi a tenu compte pour l’indemniser d’un salaire erroné dès lors que celui-ci n’intégrait pas le montant des primes d’objectifs proratisé, il en réclame le différentiel en indiquant que cet organisme n’opère pas de régularisation rétroactive.

Comme justement soutenu par la société Bronze alu, M. [S] se contente d’allégations et ce, sans en justifier aucunement, l’attestation Pôle emploi rectifiée dont M. [S] sollicite par ailleurs la remise ayant précisément pour objet ces régularisations.

Il convient en conséquence de débouter M. [S] de cette demande.

Sur le licenciement

Relevant qu’il donnait entière satisfaction jusqu’en 2019, M. [S] soutient que son licenciement est en réalité lié aux difficultés économiques que rencontrait la société Bronze alu, sachant que la totalité du personnel du service commercial a été licencié en un an, qu’il n’a pas été remplacé et que la passation des dossiers a été faite au profit de M. [P], son supérieur.

En tout état de cause, outre qu’il soutient que le démarchage ne constituait qu’une infime partie de ses missions et qu’il ne lui a été transmis que quelques contacts en mars 2020 sur une période où l’impact de sa prospection était limité eu égard à la crise sanitaire et à l’activité partielle qu’ont connu de nombreuses entreprises, il conteste les différents griefs qui lui sont plus précisément reprochés dans la lettre de licenciement.

Il note encore que le ferroviaire et l’aéronautique ne faisaient pas partie des priorités de la société Bronze alu qui n’avait pas la crédibilité suffisante pour prospecter ce marché, étant néanmoins noté que sur le ferroviaire, il a entrepris de nombreuses démarches qui ont porté leurs fruits et qu’il a en outre développé et géré un marché particulièrement porteur, à savoir Renault qui représentait 50 % du chiffre d’affaires.

En réponse, sans contester sa situation financière difficile au moment du licenciement de M. [S], la société Bronze alu fait valoir que c’est précisément cette situation qui la conduisait à attendre légitimement de ses commerciaux expérimentés qu’ils mettent tout en oeuvre pour trouver de nouveaux marchés, priorisant ainsi la prospection, et ce, sans que M. [S], malgré les remarques faites en ce sens dès l’entretien d’évaluation de 2018 et l’accompagnement mis en place, ne modifie son attitude, sachant qu’il a pu suivre des formations, qu’il a été mis en place un roadmap en décembre 2019 et qu’il avait été remis aux commerciaux dès juin 2019 une liste de clients à cibler tant sur le marché de l’automobile que sur les marchés de l’aéronautique et du ferroviaire, sans que les allégations de M. [S] quant à l’incapacité de la société à fournir ces secteurs ne soient corroborées par aucune pièce.

Aussi, relevant que M. [S], contrairement à ce qu’il indique, a été remplacé par un autre ingénieur commercial et que ce n’est qu’en raison de son inertie et de son incapacité à entamer une réelle démarche de prospection qu’il a été licencié, sans qu’il puisse se réfugier derrière le client Renault, la société Bronze alu demande à ce qu’il soit reconnu le caractère fondé du licenciement.

Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.

Ainsi, l’insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement à condition que l’incompétence alléguée repose sur des éléments concrets et suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail en ce qu’elle perturbe la bonne marche de l’entreprise ou le fonctionnement du service, sans qu’il soit pour autant nécessaire d’établir l’existence d’un préjudice chiffrable pour l’entreprise.

Si l’insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement, celui-ci peut néanmoins reposer sur une cause réelle et sérieuse dès lors qu’il est constaté d’une part, le caractère réaliste des objectifs fixés par l’employeur, et, d’autre part, que le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résulte d’une insuffisance professionnelle du salarié.

A titre liminaire, il doit être relevé que ce licenciement est intervenu dans un contexte de difficultés financières avérées de la société Bronze alu, laquelle avait entamé en juillet 2019 une procédure de licenciements économiques et s’il est exact qu’il résulte des différents rapports rédigés dans le cadre de sa restructuration qu’elle comptait sur ses commerciaux pour redévelopper une activité en baisse persistante depuis 2018, il doit néanmoins être tenu compte de ce marché difficile pour apprécier les résultats de M. [S], et ce, d’autant que la procédure de licenciement a débuté le 11 mars 2020, soit au moment même où la pandémie de Covid 19 touchait entreprises et particuliers.

A cet égard, et si c’est à raison que la société Bronze alu fait valoir que la fiche de poste de M. [S] comprenait, parmi les missions principales, l’obtention de marchés rentables, ce qui implique une action de prospection, pour autant, il était également titulaire de nombreuses autres missions, et notamment celle visant à la satisfaction clients, également essentielle en période économique difficile pour fidéliser les clients existants.

Dès lors, outre qu’il résulte de l’entretien d’évaluation de 2019 que M. [S] était prêt à se décharger d’une partie de ses missions relatives au client Renault pour prospecter d’autres secteurs, il ne saurait lui être reproché d’avoir plus particulièrement suivi ce partenaire, et ce, alors que, quand bien même il s’agirait d’un partenaire historique, il ne peut être affirmé par la société Bronze alu qu’un client de cette taille lui soit acquis et il ressort d’ailleurs des différents mails produits que s’il est reproché à M. [S] d’avoir mal négocié et d’être sous la coupe de la société Renault, aucun résultat plus probant n’est démontré par la suite.

Cette nécessité de fidéliser les clients n’était d’ailleurs pas niée par M. [P] lors de l’entretien d’évaluation de décembre 2019 puisqu’il indiquait que l’objectif de croissance sur tous les sites méritait d’être considéré comme atteint en raison de la sécurisation salutaire négociée sur TL4, même s’il indiquait que cela ne faisait pas de la croissance.

Enfin, et s’il est justifié, par la production d’un registre unique du personnel informatisé, qu’un ingénieur commercial a été embauché le 1er juillet 2020 et un directeur commercial en octobre 2020, outre que le premier n’est resté que jusqu’en février 2021, il n’est surtout pas produit un registre unique du personnel permettant de connaître les départs sur la période de 2020, seules les entrées étant répertoriées, et ce, alors que M. [S] soutient que la plupart des ingénieurs commerciaux ont quitté l’entreprise en un an.

Au regard de ce contexte et s’il est exact qu’il a régulièrement été rappelé à M. [S] la nécessité de prospecter davantage à compter de 2018, il convient néanmoins de s’assurer que les griefs généraux reprochés à M. [S], à savoir, son manque de prospection et de prise de nouveaux marchés, son manque d’autonomie et d’initiative et le manque de prise en compte des remarques faites durant deux ans, sont corroborés par des exemples plus précis et il convient donc d’examiner les trois situations visées dans la lettre de licenciement.

En ce qui concerne le grief relatif à la société [V] [O], la société Bronze alu relève que M. [S] a découvert lors de la réunion du 9 mars 2020 que la société [V] [O] n’avait passé aucune commande depuis le début de l’année 2020, démontrant son manque de maîtrise flagrant du dossier, ce manque de commandes étant un signe de ce que le client était en train d’échapper à la société et qu’il était nécessaire de le sécuriser rapidement, et ce, sans que M. [S] ne prenne conscience de ce qu’il se faisait berner par la société [V] [O] qui recherchait d’autres sources d’approvisionnement et ne se tournait vers eux qu’en dernier recours.

A l’appui de ce grief, elle produit les mails de M. [S] aux termes desquels il reprend les explications de Mme [M], salariée de la société [V] [O], pour expliquer la baisse massive de commandes depuis 2019, à savoir la désorganisation liée au départ de M. [U].

Outre que cette explication ne peut être considérée comme aberrante au seul motif que ce dernier avait quitté l’entreprise en septembre 2018 comme en témoigne un extrait du site Linkedin, M. [S] justifie qu’il avait une bonne connaissance de son client, une visite ayant été réalisée le 11 octobre 2018, suivie d’une réunion le 11 avril 2019 afin de promouvoir les produits de la société Bronze Alu, sachant que le compte-rendu de cette réunion permet de constater que le double approvisionnement de ce client, notamment auprès de la Chine, était effectivement parfaitement connu.

Par ailleurs, si M. [Z] atteste que, présent à la réunion commerciale du 9 mars 2020, MM. [P] et [D] ont souhaité avoir des garanties sur la pérennité de la collaboration avec le client [V] [O], avec notamment des volumes de commandes plus fort, qu’il a trouvé que, face à cette situation, M. [S] en sous-estimait la gravité et l’importance des enjeux pour la rentabilité de l’entreprise et qu’ainsi, lorsqu’il a été informé le 25 mars 2020 d’une commande de 1 080 pièces à livrer, ce qui constitue un volume extrêmement bas, il a décidé d’alerter M. [P] compte tenu du décalage entre les décisions prises le 9 mars et la réponse de M. [S] face à ce très faible volume, il apparaît en réalité, qu’avant même les remarques faites par M. [P], M. [S] avait demandé à ce que la commande soit modifiée et passée à 5,89.

Aussi, et alors qu’il est ainsi démontré que, face à un volume, certes faible, M. [S] en avait tenu compte en sollicitant un prix bien plus élevé que celui pratiqué auparavant comme en témoignent les mails suivants et la négociation finalement actée à 5,52 avec l’accord de M. [P], sans que la société Bronze alu n’ait obtenu que la société [V] [O] ne s’approvisionne à 50 % auprès d’eux comme elle affirmait nécessaire de le faire, ce grief ne peut être retenu à l’encontre de M. [S].

En ce qui concerne le grief relatif aux clients du groupe PIAD, la société Bronze alu explique avoir été contactée dans la perspective d’une éventuelle reprise du groupe PIAD, fonderie allemande faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité, ce qui l’a conduite à rencontrer les principaux clients de ce groupe afin de déterminer les opportunités de développement qu’ils offraient, et que si un accord de confidentialité a été signé, il a simplement été demandé à M. [S] de prendre le contact des clients de ce groupe dans la continuité des échanges ainsi intervenus, sans qu’il ne lui soit demandé ni de violer l’accord de confidentialité, ni de les démarcher illégalement, et ce, sans qu’il ne se saisisse de cette opportunité.

Or, outre que le grief retenu dans la lettre de licenciement à savoir qu’il aurait dû écrire ‘Quand est ce que l’on peut en parler ” plutôt que ‘Je me tiens à votre disposition’ est particulièrement peu convaincant, s’agissant d’une simple question de formulation, M. [S] justifie avoir soumis à l’approbation de M. [P] le courrier en question et ce, sans que la société Bronze alu ne justifie de la moindre réponse, ni de la moindre demande de relance, et ce, alors que M. [S] s’interrogeait sur l’interdiction existante de démarcher les clients du groupe PIAD et qu’il justifie en tout état de cause avoir à nouveau tenté un rapprochement auprès de ces sociétés en mars et avril 2020.

Aussi, et si à défaut de traduction permettant de connaître les termes exacts de l’accord conclu entre M. [P] et le groupe PIAD, il ne peut être retenu que la société Bronze alu s’était interdit de démarcher les clients de la société PIAD, en tout état de cause, aucun grief ne peut être fait à M. [S] sur ce fondement au regard des pièces produites au dossier qui ne démontrent aucune carence, ni aucun manque de réactivité.

Enfin, en ce qui concerne le manque de prospection de la société [T] [G], la société Bronze alu reproche à M. [S] de s’être contenté de prendre le contact de M. [L] de la société AGCO, société mère de la société [T] [G], et ce, sans justifier d’aucune relance et surtout sans entreprendre d’autres démarches plus directes auprès de la société [T] [G] elle-même, sachant que M. [F] a pris cette initiative avec succès.

A cet égard, elle produit l’attestation de ce salarié aux termes de laquelle il indique que suite à la demande de M. [D] auprès du comité de direction, ils ont eu pour objectif de rechercher des marchés afin de renforcer le chiffre d’affaires, que chaque lundi, M. [S] faisait part de son impossibilité de rentrer en contact avec [T] [G] en l’absence de réponse à ses mails, mais qu’il n’a vraisemblablement pas pris son téléphone puisque lui-même, convaincu des possibilités de développement commercial avec cette entreprise, a appelé le service achats, qu’il a eu une conversation intéressante avec la directrice de ce service et qu’elle lui a donné les coordonnées des gens à contacter qu’il a transmises à M. [P].

A titre liminaire, il ne peut qu’être relevé que le succès invoqué par la société Bronze alu est très relatif puisqu’au-delà d’un appel téléphonique abouti, il n’est pas apporté le moindre élément sur la concrétisation de contacts postérieurs avec les personnes responsables des échanges commerciaux.

En tout état de cause, il est justifié que M. [S] a contacté par mail M. [L], travaillant au sein de la société AGCO, le 28 février 2020 et qu’il l’a relancé le 17 mars 2020, sachant que cette personne apparaît effectivement comme étant un contact de la société [T] [G] sur le site de cette dernière.

Il n’est ainsi établi aucun grief sérieux à l’encontre de M. [S] en ce qui concerne le démarchage opéré auprès de la société [T] [G].

Au vu de ces éléments, il apparaît qu’aucun des exemples plus précis donnés par la société Bronze alu ne caractérise un manquement de M. [S], étant noté que la lettre de convocation à entretien préalable a été envoyée deux jours après la réunion du 9 mars et que s’il est vanté les accompagnements dont a disposé M. [S], à savoir l’envoi d’une liste d’entreprises pouvant être intéressées par les pièces produites par la société Bronze alu en juin 2019 et les coordonnées de trois contacts en mars 2020, outre que cela reste très limité, il ne peut qu’être constaté qu’il n’est pas justifié que l’action des autres salariés, que ce soit celle de M. [F] ou M. [X] qui a envoyé quatre mails de prospection au mois d’avril 2020, quasiment similaires et rédigés dans des termes particulièrement généraux, n’ait apporté de quelconques résultats.

Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de dire que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [S] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

Dès lors, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre trois et neuf mois pour une ancienneté de neuf années complètes, alors que M. [S], âgé de 54 ans au moment du licenciement, justifie de sa situation de chômage actualisée à juin 2023, il convient de condamner la société Bronze alu à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Enfin, en vertu de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société Bronze alu de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [S] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.

Sur les intérêts

Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées.

Les intérêts échus produiront intérêts, dés lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière à compter de l’arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur la remise de documents

Il convient d’ordonner à la société Bronze alu de remettre à M. [S] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Bronze alu aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Dit n’y avoir lieu à écarter la pièce n° 9 produite par la SAS Bronze alu ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le licenciement de M. [A] [S] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SAS Bronze alu à payer à M. [A] [S] les sommes suivantes :

dommages et intérêts pour licenciement sans

cause réelle et sérieuse : 40 000,00 euros

rappel de prime d’objectifs 2018 : 1 673,75 euros

congés payés afférents : 167,37 euros

rappel de prime d’objectifs 2019 : 8 368,74 euros

congés payés afférents : 836,87 euros

rappel de prime d’objectifs 2020 : 1 673,75 euros

congés payés afférents : 167,37 euros

Déboute M. [A] [S] de sa demande de dommages et intérêts liée à la minoration des indemnisations Pôle emploi ;

Ordonne à la SAS Bronze alu de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [A] [S] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;

Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées ;

Dit que les intérêts échus produiront intérêts, dés lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière à compter de l’arrêt ;

Ordonne à la SAS Bronze alu de remettre à M. [A] [S] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés conformément à la présente décision ;

Dit n’y avoir lieu à astreinte ;

Condamne la SAS Bronze alu aux entiers dépens ;

Condamne la SAS Bronze alu à payer à M. [A] [S] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS Bronze alu de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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