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27 juillet 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
19/16207
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUILLET 2023
N° 2023/97
Rôle N° RG 19/16207 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBK7
Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION DÉNOMMÉ ‘HUGO CREANCES II’
C/
[U] [Z]
[L] [S]
[W] [S] épouse [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Christophe DELMONTE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 12 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/00253.
APPELANT
FONDS COMMUN DE TITRISATION DÉNOMMÉ ‘HUGO CREANCES II’, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, et représentée par la société MCS ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, venant aux droits du CREDIT LYONNAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Sébastien CAVALLO, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [U] [Z]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Madame [W] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 27 juillet 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Dans l’instance opposant le Fonds commun de titrisation dénommé ‘Hugo Créances II’ (le Fonds) à Madame [Z] veuve [S], M. [L] [S] et Madame [W] [S] épouse [N] (les consorts [S]), la cour de céans a, par arrêt du 22 septembre 2022 :
– infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 12 septembre 2019,
– déclaré recevable l’action du Fonds ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la SAS MCS et associés,
Avant dire droit sur le montant dû par les consorts [S], héritiers d'[D] [S], caution,
– ordonné la réouverture des débats
– enjoint au Fonds de produire un décompte de sa créance expurgé des intérêts à compter du 31 mars 2002 jusqu’au 25 mars 2013, puis à compter du 31 mars 2015, et affectant prioritairement les règlements déjà intervenu sur le principal de la dette,
– réservé les autres demandes et les dépens.
Vu les conclusions du 5 janvier 2023 du Fonds demandant à la cour
– d’infirmer le jugement
– de dire son action recevable et bien fondée
– de condamner Madame [W] [S] à lui payer la somme de 48 854, 95€ arrêtée au 23 janvier 2023, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement
-de condamner Monsieur [L] [S] à lui payer la somme de 48854, 95€ arrêtée au 23 janvier 2023, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement
– de condamner Madame [Z] veuve [S] à lui payer la somme de 5505,06€ arrêtée au 23 janvier 2023 outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement
– de condamner Mmes et M. [S] à lui payer, chacun, la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile oitre les dépens.
Les consorts [S] n’ont pas déposé de nouvelles conclusions après la réouverture des débats.
Vu les conclusions du 26 mars 2020 des consorts [S] demandant à la cour de :
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 septembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Toulon,
– dire et juger que le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir,
– En tout état de cause, débouter le fonds commun de titrisation Hugo Créances II, représenté par sa société de gestion, la société GTI Asset Management, de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
– dire et juger que l’ordonnance d’admission de créance n’a pas autorité de chose jugée à l’égard des héritiers de la caution,
– dire et juger que les concluants sont fondés à opposer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter du 31 mars suivant la date de souscription du cautionnement, soit en l’espèce à compter du 31 mars 2001,
– dire et juger que les intérêts au taux légal sont prescrits,
– dire et juger que le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II, n’apporte pas la preuve de sa créance et ne permet pas à la cour de soustraire les intérêts et d’imputer les versements sur le principal,
– débouter purement et simplement le fonds commun de titrisation Hugo Créances II de l’ensemble de ses demandes.
– le condamner à titre reconventionnel au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Motifs
Aux termes de l’arrêt précité du 22 septembre 2022, la cour a déjà infirmé le jugement du 12 septembre 2019 et déclaré recevable l’action du Fonds.
Demeurait la question du montant de la créance du Fonds.
A cet égard, la cour a rappelé que le Crédit Lyonnais, aux droits duquel se trouve le Fonds, a déclaré ses créances au passif de la procédure collective de la société Smate au titre d’un prêt et d’un solde débiteur de compte, les dites créances ayant été admises définitivement au passif les 11 avril 2006 et 20 mars 2007.
Au regard des textes applicables en la cause, l’admission définitive de la créance au passif de la procédure collective de la société Smate empêche seulement la caution de se prévaloir d’exceptions inhérentes à la dette elle-même, mais la caution reste recevable à invoquer des moyens qui lui sont propres comme le défaut d’information qui lui était due en application des dispositions de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier.
Ce texte, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable en l’espèce dispose que : Les établissements de crédit, ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L’information était donc due à la caution depuis le 31 mars 2002. Le Fonds justifie de l’information donnée à [D] [S] le 25 mars 2013 et le 26 mars 2014.
Les lettres recommandées adressées aux héritiers d'[D] [S] le 3 juin 2015 par la SAS MCS et associés, tout comme les mises en demeure du 16 juin 2016, qui ne contiennent pas les informations exigées à l’article L 313-22 du code monétaire et financier, ne peuvent être considérées comme une information donnée en application de ce texte.
Il en résulte que le Fonds est déchu du droit aux intérêts depuis le 31 mars 2002.
Tirant les conséquences de l’arrêt du 22 septembre 2022 et de la déchéance des intérêts qu’il encourt, le Fonds a produit aux débats en pièces n°41 et 42, un nouveau décompte de sa créance arrêté au 23 janvier 2023 expurgé des intérêts à compter du 31 mars 2002 jusqu’au 25 mars 2013, puis à compter du 31 mars 2015, et affectant prioritairement les règlements déjà intervenu sur le principal de la dette.
Comme l’observe à bon droit l’appelant, la sanction de l’inobservation des dispositions de L.313-22 du code monétaire et financier ne porte que sur les intérêts conventionnels mais ne s’étend pas aux intérêts de retard au taux légal.
A cet égard, les consorts [S] ne peuvent se prévaloir d’une prescription des intérêts de retard, la prescription ayant été interrompue par la déclaration de créance du Crédit Lyonnais au passif de la procédure collective de la société Smate, cette interruption s’étant prolongée juqu’à la clôture de la procédure collective intervenue le 10 novembre 2016 puis par les assignations en paiement délivrées aux consorts [S], pris en leurs qualités d’héritiers de M. [D]-[B] [S], caution, les 29 et 30 novembre 2016.
Par ailleurs, dans ses demandes en paiement, le Fonds prend en considération les droits de chacun des consorts [S] dans la succession de M. [D]-[B] [S], qu’ ils ont acceptée, ses enfants [L] et [W] [S], chacun pour moitié, Mme [Z] veuve [S], prise en qualité de conjoint survivant et d’usufruitière.
Dès lors, la créance du Fonds étant au vu du décompte arrêté au 23 janvier 2023, certaine, liquide et exigible, il y a lieu de condamner
– Mme [W] [S] à payer au Fonds la somme de 48 854, 95€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023
-M. [L] [S] à payer au Fonds la somme de 48854, 95€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023
– Mme [Z] veuve [S] à payer au Fonds la somme de 5505,06€ avec intérêts au taux légal àcompter du 23 janvier 2023
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt du 22 septembre 2022 ;
Condamne Mme [W] [S] épouse [N], prise en sa qualité d’héritière de M. [D]-[B] [S], caution, à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances II, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la SAS MCS et associés la somme de 48 854, 95€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023 ;
Condamne M. [L] [S] pris en sa qualité d’héritier de M. [D]-[B] [S], caution, à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances II, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la SAS MCS et associés la somme de 48 854, 95€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023 ;
Condamne Mme [Z] veuve [S] prise en sa qualité de conjoint survivant et d’héritière de M. [D]-[B] [S], caution, à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances II, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la SAS MCS et associés la somme de 5505,06€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023 ;
Condamne conjointement Madame [U] [Z] veuve [S], M. [L] [S] et Madame [W] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Madame [U] [Z] veuve [S], M. [L] [S] et Madame [W] [S], les condamne conjointement à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances II, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la SAS MCS et associés, la somme globale de 2000€.
LE GREFFIER LE PRESIDENT