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31 juillet 2023
Cour d’appel de Basse-Terre
RG n°
22/01173
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 360 DU 31 JUILLET 2023
N° RG 22/01173
N° Portalis DBV7-V-B7G-DQEE
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 7 Novembre 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00019.
APPELANTE :
S.C.I. LES 3Y
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean Hircau, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMES :
Maître [U] [T], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.C.I. LES 3Y
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Anne-Gaëlle Gouranton, de la SCP Baladda Gouranton & Pradines, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
S.A.S. EOS France
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Louis-Raphaël Morton, de la SCP Morton & Associés, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mars 2023 devant Madame Annabelle Clédat et Monsieur Frank Robail, magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries devant la cour composé de :
Monsieur Frank Robail, président de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issu des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 mai 2023. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l’absence d’un greffier et de la surcharge des magistrats.
GREFFIER
– lors des débats : Madame Sonia Vicino
– lors du prononcé : Madame Armélida Rayapin.
ARRÊT :
-Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
– Signé par M. Frank Robail et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2022, sur déclaration de cessation des paiements de la S.C.I. LES 3Y en la personne de son gérant, M. [L] [K], et requête de sa part en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE a ouvert cette procédure collective au profit de ladite société et désigné les organes de la procédure, notamment Me [U] [T] en qualité de mandataire judiciaire, ainsi que le juge commissaire ;
Par acte du 27 janvier 2022, reçu par Me [T], ès qualités, le 9 février suivant, la société EOS FRANCE a déclaré entre les mains de cette dernière une créance d’un montant de 492 979,79 euros à titre hypothécaire, sur la base d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE du 18 février 2020, confirmé par la cour de céans suivant arrêt du 10 mai 2021 ;
En réponse à cette contestation, suivant lettre à Me [T], ès qualités, en date du 13 juin 2022, la société EOS FRANCE a accepté le rejet partiel de sa créance dans la limite de la somme de 30 760,75 euros et limité ainsi sa demande d’admission à la somme de 462 219,04 euros en principal et intérêts ;
Le juge commissaire a été saisi de cette contestation de créance et, par ordonnance du 7 novembre 2022, en l’absence de comparution de la société EOS FRANCE mais en regard de son courrier du 13 juin 2022, a ordonné l’admission de la créance hypothécaire de cette dernière pour la somme de 462 219,04 euros et ordonné notification de cette décision aux sociétés EOS FRANCE et LES 3Y et à Me [U] [T];
Par déclaration parvenue au greffe par voie électronique (RPVA) le 18 novembre 2022, la S.C.I. LES 3Y a relevé appel de cette ordonnance, y intimant la société EOS FRANCE et Me [U] [T], ès qualités, et y demandant sa réformation en sorte que soient écartés les intérêts ‘dont les détails et les modalités de calcul ne lui ont pas été communiqués’ ;
Cet appel a été orienté à bref délai avec fixation à l’audience du 13 mars 2023 et avis en a été donné par le greffe à l’appelante suivant acte notifié par RPVA le 6 décembre 2022, cet avis portant demande de signification de la déclaration d’appel aux intimées;
La S.C.I. LES 3Y a fait signifier à chacun des intimées sa déclaration d’appel, ledit avis, ses premières conclusions d’appelante et son bordereau de pièces, suivant actes de commissaire de justice du 12 décembre 2022 ;
Me [T], se présentant en ‘qualité de liquidateur judiciaire de la S.C.I. LES 3Y’ , a constitué avocat par acte remis au greffe par RPVA le 19 décembre 2022 ;
La société EOS FRANCE a quant à elle constitué avocat par acte distinct remis au greffe par RPVA le même jour ;
La société appelante a conclu au fond par des écritures remises au greffe par RPVA respectivement les 26 décembre 2022 et 6 janvier 2023, les premières ayant été signifiées aux deux intimées le 12 décembre 2022 et les dernières, notifiées aux avocats adverses par RPVA le 6 janvier 2023;
Me [U] [T], ès qualités cette fois de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société LES 3Y, a remis au greffe et notifié aux avocats de ses colitigants ses conclusions d’intimée par voie électronique le 5 janvier 2023 ;
La société EOS FRANCE, par même voie, a remis au greffe et notifié aux avocats des deux autres parties ses conclusions d’intimée le 6 janvier 2023 ;
A l’issue de l’audience du 13 mars 2023, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2023 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison à la fois de l’absence d’un greffier et des congés des magistrats de la cour ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières écritures d’appelante, la société LES 3Y conclut aux fins de voir, au visa de l’article 135 du code de procédure civile :
– infirmer l’ordonnance déférée ‘en ce qu’elle ordonne l’admission de la créance hypothécaire de la société EOS FRANCE pour la somme de 462 219,014 euros’,
Et statuant à nouveau,
– ordonner l’admission de la créance hypothécaire de la société EOS FRANCE pour la somme de 389 000 euros,
– condamner cette dernière à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
A ces fins, elle soutient :
– qu’en vue de l’audience du juge commissaire du 24 octobre 2022, en suite de laquelle a été rendue la décision déférée, elle avait communiqué ses pièces aux autres parties pour fonder sa contestation partielle de créance, tandis qu’en retour aucune communication ne lui a été faite, si bien qu’elle reste dans l’ignorance de la période sur laquelle portent les intérêts affectant le capital incontesté de 389 000 euros, tout autant que des modalités de calcul de ces intérêts,
– qu’en application de l’article 135 du code de procédure civile, il appartenait au juge d’écarter des débats les pièces non communiquées en temps utile,
– et qu’ainsi, ‘il y a (…) lieu d’appliquer dans ces conditions les dispositions de l’article 135 du code de procédure civile et de soustraire de la créance dont fait état la société EOS FRANCE les intérêts devenus ainsi non justifiés’ ;
2°/ Par ses propres écritures, Me [T], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.C.I. LES 3Y, souhaite voir quant à elle, au visa des articles L 624-2 et L 622-27 du code de commerce :
– confirmer l’intégralité des chefs de l’ordonnance dont appel et, y procédant :
** ordonner l’admission de la créance hypothécaire de la société EOS FRANCE pour la somme de 462 219,04 euros au passif de la S.C.I. LES 3Y,
** condamner l’appelante à lui payer, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
Elle expose en ce sens :
– que le gérant de la débitrice a participé à la vérification des créances, en ce compris celle de la société EOS FRANCE sur laquelle il a émis une contestation par mention datée du 25 mai 2022,
– que le créancier déclarant a respecté la procédure de contestation de créance de l’article L 622-27 du code de commerce et a justifié auprès du mandataire des décisions de justice qui fondent sa créance et des intérêts courus jusqu’au 20 janvier 2022, date du redressement judiciaire, soit 72 492,10 euros qui viennent s’ajouter au principal dû, sans contestation, pour 389 726,94 euros,
– que rien dans la loi ne permet d’écarter les pièces produites par le créancier lors des débats devant le juge commissaire pour fonder sa créance, et moins encore au cas d’espèce puisque le gérant de la débitrice a participé à la vérification des créances et était présent devant le juge commissaire dans le cadre d’une procédure orale dont il ne ressort pas qu’il ait soulevé un quelconque moyen tiré de l’absence de communication des pièces adverses,
– que la S.C.I. LES 3Y s’y est en effet bornée, par son gérant, à dire qu’elle s’en tenait aux décisions de justice,
– que c’est ainsi à bon droit que le juge commissaire a retenu qu’aucun moyen sérieux de contestation n’avait été soulevé,
– et qu’en toute hypothèse, les justificatifs de la créance ont été versés à nouveau aux débats devant cette cour ;
2°/ Par ses propres écritures, la société EOS FRANCE conclut aux fins de voir, au visa des articles L 624-1 et suivants et R 631-29 du code de commerce, 16, 542, 699, 700, 900 et suivants du code de procédure civile :
AU PRINCIPAL, ‘statuer à l’irrecevabilité de l’appel formé par déclaration effectuée au greffe le 18 novembre 2022 et enregistré(…) sous le numéro 22/00989 le 21 novembre 2022″,
SUBSIDIAIREMENT, confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Et, y ajoutant,
– condamner la société LES 3Y à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
– rejeter toutes autres demandes de la société LES 3Y ;
Elle précise à ces fins en substance :
– qu’à l’audience du juge commissaire le mandataire a proposé l’admission de sa créance au montant qu’elle réclamait, soit 462 219,04 euros, alors même que la débitrice ne consentait qu’au principal de 389 000 euros,
– que l’appel de la société LES 3Y est d’abord irrecevable pour autorité de chose jugée, puisque :
** la procédure de vérification et d’admission des créances ne tend qu’à vérifier l’existence, le montant et la nature des créances détenues sur le débiteur, de sorte que lorsqu’une créance a été constatée par une décision ayant autorité de chose jugée, elle est opposable au liquidateur judiciaire qui ne peut que vérifier si elle est conforme au titre qui l’a constatée, et non pas en contester le principe ou le montant,
** en l’espèce, un jugement d’orientation rendu le 18 février 2020 dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE a fixé le montant de sa créance à l’encontre de la société LES 3Y à la somme de 389 726,94 euros arrêtée au 13 décembre 2018 ‘sans préjudice des intérêts en cours’, sachant que cette décision a été confirmée par la cour d’appel le 10 mai 2021,
** il en résulte que tant le quantum que la prise en compte des intérêts à courir après le 13 décembre 2018 sont fixés par décision de justice revêtue de l’autorité de chose jugée,
– que ce même appel est également irrecevable en ce que la débitrice a régulièrement participé à la procédure de vérification des créances, puisqu’il est de jurisprudence constante qu’une société en liquidation judiciaire qui, par la personne de son ancien dirigeant, a participé à ladite procédure sans invoquer le défaut de pouvoir de celui-ci, n’est pas recevable à contester l’état des créances établi à son issue en se prévalant de son éventuelle irrégularité, sachant que la société LES 3Y n’a pas invoqué une telle irrégularité lors de ladite vérification,
– que, sur le fond, ladite appelante n’a pas cru devoir faire usage des pouvoirs que lui octroyait l’article 133 du code de procédure civile pour se faire communiquer des pièces,
– que de toute façon, ces pièces lui avaient été soumises par le mandataire judiciaire lorsqu’il lui avait été demandé ses observations dans le cadre de la procédure de vérification des créances, observations dont elle ne s’était pas privée,
– qu’en toute hypothèse, la sanction du non respect du contradictoire en première instance n’est pas la réformation de la décision déférée mais son annulation, laquelle n’a pas été demandée par l’appelante en sa déclaration d’appel,
– et qu’en tout cas, sa créance en principal et intérêts est justifiée par la décision du juge de l’exécution dans le cadre de son jugement d’orientation du 18 février 2020, lequel a été confirmé en appel ;
MOTIFS DE L’ARRET
I- Sur la recevabilité de l’appel au plan du délai pour agir
Attendu qu’en sa déclaration d’appel, la société LES 3Y indique elle-même avor reçu notification par le greffe de l’ordonnance déférée le 8 novembre 2022, soit le lendemain de sa reddition ; qu’elle n’est pas contestée sur ce point ; et que, dès lors, pour en avoir relevé appel suivant déclaration remise au greffe par RPVA dès le 18 novembre suivant, cet appel doit être tenu pour recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la recevabilité de l’appel au regard de l’autorité de chose jugée du jugement d’orientation du 18 février 2020 confirmé en appel par arrêt du 10 mai 2021
Attendu qu’aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, si bien qu’il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et qu’elle soit formée entre les mêmes parties en la même qualité ;
Attendu que le jugement invoqué comme s’opposant, au titre de l’autorité de chose jugée qui s’y rattache, à la recevabilité de l’appel de la société 3Y à l’encontre d’une ordonnance du juge commissaire qui a fixé la créance de la société EOS FRANCE au passif du redressement judiciaire de la première, a été rendu dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière entre les seules sociétés sus-nommées, alors même que la procédure de vérification des créances dans laquelle s’inscrit la décision déférée du juge commissaire, outre qu’elle a un objet pour l’essentiel distinct de celui de ce jugement d’orientation, met aux prises non seulement ces deux mêmes sociétés, mais aussi le mandataire judiciaire au susdit redressement ; que les parties aux deux procédures en cause sont dont distinctes ;
Attendu qu’au surplus, si, dans le cadre de cette décision d’orientation de la procédure sur saisie immobilière, le juge de l’exécution a fixé le montant de la créance de la société EOS FRANCE à l’encontre de la société LES 3Y à 389 726,94 euros ‘arrêtés au 13 décembre 2018, sans préjudice des intérêts en cours’, et si sur ce seul point ce jugement a autorité de chose jugée pour ces deux sociétés, le montant précis desdits intérêts n’y est pas fixé, alors même que la contestation élevée par la société LES 3Y dans le cadre de la déclaration de créance de la société EOS FRANCE porte précisément sur ces intérêts et leur montant ; qu’il s’en déduit que le jugement du 18 février 2020, non plus que l’arrêt confirmatif, ne peut avoir autorité de chose jugée sur ladite contestation et que, partant, l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance qui a rejeté la contestation de la débitrice est recevable ;
III- Sur la recevabilité de l’appel au regard de la participation de la débitrice à la procédure de vérification des créances
Attendu que l’appel de la société LES 3Y s’inscrit précisément dans le cadre de la procédure de vérification des créances à laquelle elle participe depuis ses débuts devant le mandataire judiciaire, laquelle procédure lui offre expressément la faculté de relever appel des ordonnances du juge commissaire relatives à ses contestations de créance lorsque le montant de celle-ci est supérieur à un plafond fixé réglementairement bien en deça de la créance litigieuse ; qu’elle y est donc parfaitement recevable de ce point de vue encore ;
IV- Sur le quantum de la créance de la société EOS FRANCE
Attendu que c’est à raison que la société EOS FRANCE fait observer :
– que la déclaration d’appel de la société LES 3Y ne critique la décision déférée qu’en ce qu’elle a accordé à la société créancière une somme au titre des intérêts de retard et se borne à en demander subséquemment la seule réformation en sorte que ces intérêts soient ‘écart(és)’, à l’exclusion d’une quelconque annulation,
– et que, néanmoins, elle ne fonde cette demande de réformation, en ses dernières écritures, tout comme d’ailleurs dans les motifs de sa déclaration d’appel, que sur le défaut de respect du principe du contradictoire en raison de la non communication prétendue des ‘détails et (…) modalités de calcul’ desdits intérêts ;
Or, le défaut de respect du principe du contradictoire imposé au juge comme aux parties par l’article 16 du code de procédure civile ne peut être sanctionné que par la nullité de la décision rendue en violation de ces dispositions, et n’est pas en soi un motif de réformation de la même décision sur le fond de ses dispositions ;
Or, encore, attendu que dès lors que la société LES 3Y n’a pas saisi la cour d’une telle nullité, celle-ci ne peut être en l’état prononcée ;
Attendu qu’il se déduit de ces constatations que l’appelante ne propose aucun moyen de fond au soutien de sa contestation de la seule somme mise à sa charge par le premier juge au titre des intérêts portant, entre le 23 octobre 2018 et le 20 janvier 2022, sur une dette en principal de 270 652,02 euros, étant observé que devant ce même juge commissaire, tout autant que devant cette cour en appel, elle avait expressément accepté le principe et le quantum (à 762,94 euros près si l’on en croit les mentions de l’ordonnance querellée) de la dette arrêtée au 22 octobre 2018 à 389 762,94 euros, laquelle se décompose comme suit : 270 652,02 euros en principal et 119 074,93 euros pour les intérêts arrêtés au 22 octobre 2018 ;
Attendu que, s’agissant des intérêts contestés et retenus par le même juge pour 72492,10 euros, ils résultent d’un calcul dont les justificatifs, qui avaient été communiqués au mandataire judiciaire dans le cadre de la phase initiale de la procédure de vérification des créances et dont celui-ci atteste que le gérant de la débitrice en avait eu connaissance dès ce moment, sont de toute façon communiqués par Me [T] à toutes les parties dans le cadre de la présente instance d’appel, si bien que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté à cet égard au profit de la société LES 3Y, sans que, pour autant, celle-ci, qui se borne à exciper de la violation de ce principe par le premier juge sans en tirer les conséquences de droit, ait cru devoir les commenter et les critiquer d’une quelconque façon ;
Or, attendu qu’il en résulte (pièce 4 du dossier de Me [T]) que lesdits intérêts de retard tels que prévus en leur principe par le juge de l’exécution en son jugement d’orientation du 18 février 2020, ont été arrêtés à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la débitrice, soit au 20 janvier 2022, conformément aux exigences du code de commerce sur ce point ;
Attendu qu’il en résulte enfin et surtout (cf ‘compte général arrêté à la date du 20/01/2022″), avec une certitude mathématique participant de la seule arithmétique exclusive de tout argumentaire juridique, que les intérêts de retard, dont le taux contractuel de 8,25 % n’est pas contesté par la société LES 3Y et qui sont calculés sur le principal originel de 270 652,01 euros entre le 23 octobre 2018 (date d’arrêt des intérêts inclus à la somme incontestée de 389762,94 euros) et la date du redressement judiciaire, font un total de 72 492,10 euros ;
Attendu qu’ainsi, la créance revendiquée et déclarée in fine par la société EOS FRANCE au passif du redressement de la débitrice apparaît-elle entièrement justifiée, si bien que c’est à juste titre que le premier juge a ordonné son admission et qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions déférées ;
V- Sur les dépens et frais irrépétibles d’appel
Attendu que, succombant en son appel, la société LES 3Y en supportera tous les dépens, ainsi que, en équité, une indemnité de 1 500 euros au profit de la seule société EOS FRANCE ; qu’en revanche, des considérations d’équité tenant à la nature des missions du mandataire judiciaire justifient de le débouter, ès qualités, de sa propre demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
– Dit recevable l’appel formé par la S.C.I. LES 3Y à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire au redressement judiciaire de cette société en date à POINTE-A-PITRE du 7 novembre 2022,
– Confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
– Déboute Me [U] [T], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.C.I. LES 3Y, de sa demande au titre des frais irrépétibles,
– Condamne la S.C.I. LES 3Y à payer à la S.A.S. EOS FRANCE une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Et ont signé,
La greffière Le président