Travail dissimulé : 21 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/02492

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Travail dissimulé : 21 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/02492
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUILLET 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 22/02492 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4JF

[V] [S]

C/

CPAM BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me Steve DOUDET

– CPAM BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pôle Social du TJ de Marseille en date du 21 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/03274.

APPELANT

Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

CPAM BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

non comparant

dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSAD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société [2] a établi le 26 octobre 2017 une déclaration d’un accident du travail qui serait survenu le 25 septembre 2017 au préjudice de M. [V] [S], son employé en qualité d’agent d’entretien, accompagnée de réserves.

Le certificat médical initial du 25 septembre 2017 établi par le docteur [J] mentionne ‘traumatisme indirect du rachis cervico dorso lombaire et de l’épaule droite par traction de charges lourdes. Cervicalgies-lombalgies et scapulalgie droite avec limitation de la mobilité articulaire de l’épaule droite’.

Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a notifié, par décision du 11janvier 2018, à l’assuré son refus de prendre en charge ledit accident au titre de la législation sur les risques professionnels, que ce dernier a contestée devant la commission de recours amiable.

Par décision du 15 mai 2018, la commission de recours amiable a rejeté son recours.

M. [S] a saisi le 13 juillet 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident.

Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, ayant repris l’instance, a:

– déclaré le recours de M. [S] recevable mais mal fondé et l’a débouté de ses demandes;

– confirmé la décision de la commission de recours amiable;

– condamné M. [S] aux dépens.

M. [S] a interjeté appel du dit jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas dicutées.

Par voie de conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, oralement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l’appelant sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

– reconnaître que l’accident du 25 septembre 2017 à 8h30 dont il a été victime constitue un accident du travail justifiant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

– condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens,

– juger que la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône emportera intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.

Par voie de conclusions déposées au greffe le 18 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, dispensée de comparution à l’audience, sollicite la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de débouter M. [S] de ses demandes.

MOTIFS

L’appelant soutient en substance:

– qu’il n’est pas contesté que l’accident en cause est intervenu aux temps et lieu du travail,

– qu’il a consulté le jour-même un médecin qui a constaté des lésions par traction de charges lourdes, et qui a prescrit des soins sans arrêt de travail et notamment un examen en radiologie, – qu’un témoin collègue de travail atteste de ce qu’il l’a informé de l’accident et des lésions survenues la veille, et de ce que M. [S] a informé son employeur dès le lendemain de l’accident,

– qu’il a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 3 octobre 2017 suite à l’accident et en a fait part à la médecine du travail le 19 octobre suivant.

L’intimée répond essentiellement que:

– il résulte des questionnaires employeur/salarié, voire des déclarations de M. [S] lui-même, des contradictions quant à la première personne avisée de l’accident et la date à laquelle l’employeur en a été avisé,

– M. [S] a cessé son travail à 14H et les lésions auraient pu intervenir en-dehors de son lieu de travail,

– l’accident n’a pas été inscrit au registre de l’infirmerie,

– aucun témoin ne vient corroborer les faits allégués,

– le témoignage produit par l’appelant, daté de la veille du recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale a pu être établi pour les seuls besoins de la cause et ne fait en tout état de cause que rapporter les propos de l’assuré.

Sur quoi:

En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l’accident du travail est l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, ce qui suppose la survenance d’un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.

L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail. Ainsi, le salarié bénéficie d’une présomption d’ imputabilité lorsque l’accident ayant causé la lésion survient dans ces circonstances.

Il appartient à l’appelant qui sollicite la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle, de rapporter la preuve de l’apparition soudaine et liée au travail de ses lésions aux fins de bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail.

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 26 octobre 2017 mentionne:

– accident survenu “le 29 septembre 2017 à 8h30” sur le “lieu de travail habituel”

– horaires du travail le jour de l’accident: ‘6h-12h et 13h-14h’

– activité de la victime lors de l’accident: ‘M. [S] [V] était en train de nettoyer une salle en tirant des tables et en mettant les chaises sur les tables pour passer la serpillière, il a ressenti une douleur à l’épaule droite’

– nature de l’accident: ‘traumatisme indirect du rachis cervico dorso lombaire et de l’épaule droite (cf certificat médical)’

– objet dont le contacte a blessé la victime: ‘tables et chaises’

– nature des lésions: ‘forte épaule douleur droite’

– siège des lésions: ‘épaule droite, cervicales, lombalgie’

– accident ‘connu le 2 octobre 2017 à 10h30, décrit par la victime’, sans précision du nom de la personne avisée

– réserves: ‘déclarations du salarié après les 48h, doutes sur la réalité de l’accident du travail’.

Il résulte du questionnaire adressé à l’assuré que:

– l’accident est intervenu dans le cadre de port de charges lourdes

– l’accident a été connu de l’employeur le 26 septembre 2017 à 10h

– la 1ère personne avisée a été Mme “[R]” [P]

Il ressort du questionnaire adressé à l’employeur que:

– l’accident se serait produit le 25 septembre à 10h

– aucun témoin n’est cité

– l’accident a été connu de l’employeur par le salarié, le 2 octobre 2017 dans la matinée via le service du personnel, en la personne de Mme [P] [E]

– l’accident n’a pas été inscrit au registre de l’infirmerie.

Mme [E], à laquelle une questionnaire a été adressé par la caisse, n’ a pas donné suite.

L’attestation de M. [N] [Y], en date du 9 juillet 2018, indique: “le 26 septembre 2017, mon collègue de travail M. [V] [S] m’a dit que la veille il s’était fait mal au bâtiment des classes. Il m’a dit “hier je me suis fait mal et aujourd’hui je sens la douleur”. […]. Je lui ai demandé s’il avait fait la déclaration au bureau, il m’a dit que oui et qu’on lui avait dit de faire les radios et les examens et qu’après les résultats ils feraient la déclaration”.

Le courrier de recours de M. [S] devant la commission de recours amiable, versé par la caisse, indique, s’agissant des circonstances du fait accidentel et de l’avis donné à l’employeur:

– que l’accident s’est produit le 25 septembre 2018 après 9h alors qu’il manipulait des tables et des chaises

– qu’il a prévenu son employeur le lendemain à 9h en la personne de Mme [B], sa responsable.

Le certificat médical initial mentionne certes des lésions compatibles avec les circonstances de l’accident.

Cependant, comme le relève la caisse, il existe des contradictions entre la déclaration d’accident du travail, les réponses aux questionnaires employeur/salarié et les déclarations du salarié lui-même, quant à la date à laquelle l’employeur a été avisé de l’accident et au nom du représentant de l’employeur qui en a été informé, que l’appelant a cessé son activité le jour de l’accident allégué à 14h, soit à l’horaire normal de fin de sa journée de travail, alors que l’accident est supposé être intervenu à 8h30, et qu’aucun fait accidentel n’a été inscrit au registre de l’infirmerie.

L’attestation de M. [Y] est dénuée de valeur probante sur la survenance du fait accidentel le 25 septembre 2018 après 9h dans la mesure où elle ne fait que relater les propos tenus par M. [S].

En conséquence, l’appelant ne démontre pas de lien entre la lésion médicalement constatée certes le jour allégué de la survenance du fait accidentel et le travail.

Par confirmation du jugement entrepris, il doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.

Succombant, M. [S] est condamné aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne M. [V] [S] aux dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

 


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