S’expose au délit d’atteinte à la vie privée d’autrui et à une peine d’amende, l’auteur et le diffuseur d’un reportage filmant une délibération du jury d’une Cour d’assises (1)
Si l’interdiction de photographier les débats judiciaires (article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881), ne concerne que l’audience, l’article 226-1 du code pénal s’applique pleinement au délibéré judiciaire. Selon cet article, constitue une atteinte volontaire à l’intimité de la vie privée le seul fait de fixer, enregistrer et transmettre sans le consentement de celle-ci l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. En l’occurrence, la scène filmée permettait d’identifier deux jurés. L’enregistrement filmé avait été diffusé dans le journal télévisé de France 3.
Seul le Président de la Cour d’assises avait la possibilité de donner son autorisation pour qu’une personne ne composant ni la cour ni le jury puisse y pénétrer, de sorte que la salle de délibéré se trouve temporairement être, au regard de l’article 226-1 du code pénal, un lieu privé, au demeurant soumis à la surveillance, quant à son accès, des services de police.
De plus, une responsabilité en cascade a été mise en place par l’article 226-2 du code pénal. Sont responsables du délit de conservation ou diffusion de tout enregistrement ou document obtenu par une atteinte à la vie privée par voie de presse écrite ou audiovisuelle, l’auteur du reportage (journaliste), le directeur de la rédaction et le rédacteur en chef de la chaîne de télévision.
(1) L’auteur du reportage n’a pas filmé directement le délibéré mais seulement son reflet sur une vitre extérieure, de sorte que l’image portée à l’extérieur par un phénomène de réverbération était devenue publique.
Mots clés : Image des procédures judiciaires
Thème : Image des procédures judiciaires
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | Date : 16 fevrier 2010 | Pays : France