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Avocat en Rupture de Relations Commerciales établies : Maître Anne MESSAS a plaidé dans cette affaire de haute technicité juridique portant sur la Rupture de Relations Commerciales établies dans le cadre d’une chaîne d’approvisionnement en énergie / gaz. En cause dans cette affaire : i) l’imputabilité de la rupture unilatérale d’un contrat signé entre un fournisseur de gaz industriels et son distributeur ; ii) les conséquences indemnitaires des ruptures subséquentes des contrats passés entre ce distributeur et des sociétés utilisatrices de ces gaz industriels.
Dans cette affaire, un fournisseur a signé avec ses clients utilisateurs, un accord de fourniture de gaz, comprimés ou liquéfiés, assorti d’une obligation d’achat (pour une durée déterminée), de quantités précises de gaz. Pour ce faire, la société a mis en place un système de distribution via des dépositaires régionaux dont certains, ont une mission complémentaire de développement de la clientèle. Le fournisseur avait également contribué au préfinancement d’une plateforme de stockage en consentant à un distributeur un prêt, prévoyant expressément, un remboursement selon un montant dégressif en cas d’arrêt de la relation commerciale entre les parties. L’un des distributeurs, également dépositaire et gestionnaire de stock, a, sans notification de préavis, cessé toute relation commerciale avec le fournisseur.
Au sens de l’article L.442-6 I 5° du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant, industriel, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Il est de jurisprudence établie qu’entre dans le champ d’application de cet article, toute relation commerciale présentant un caractère suivi, stable et habituel, qu’elle porte sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service, sur des activités commerciales ou des relations industrielles ou encore, sur toutes relations qu’elles soient précontractuelles, contractuelles et même post-contractuelles dès lors que la partie victime de l’interruption, pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires entretenu avec son partenaire commercial sans qu’il soit nécessaire d’établir le caractère permanent et continu de ces échanges.
Les litiges nés de l’article L.442-6 du code de commerce doivent être tranchés par des juridictions spécialisées, spécifiquement désignées par l’article D.442-3 du code de commerce pour être seules pourvue du pouvoir juridictionnel nécessaire. Cet article est d’ordre public.
Les Cours d’appel autres que celles de Paris n’ont pas le pouvoir de statuer au fond sur l’application de l’article L.4426 I 5° du code de commerce dont la méconnaissance est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Eu égard cependant à la dernière jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass.com, 29 mars 2017, pourvois n° 15-24.241 et 15-17.659), la cour d’appel de Paris reste exclusivement compétente pour les recours formés contre les juridictions de première instance spécialement désignées.
En revanche, dès lors que la Cour d’appel de Versailles est saisie d’un recours contre une décision émanant d’une juridiction non spécialisée, elle doit relever d’office l’excès de pouvoir commis par les juges de première instance et renvoyer les litiges portants sur une Rupture de Relations Commerciales établies au tribunal de commerce de Paris qui dispose en effet pour le ressort de la cour d’appel de Versailles, des pouvoirs juridictionnels nécessaires pour pouvoir se prononcer sur les conséquences de la rupture de relations commerciales établies.
Pour rappel, en vertu de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la rupture d’une relation commerciale établie ne peut intervenir « sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ». Il se déduit de ce texte que l’ampleur de la dépendance économique de l’un des cocontractants à l’égard de l’autre est sans influence sur la durée du préavis qui lui est dû et que la seule circonstance dont il puisse être tenu compte pour déterminer cette durée minimale de préavis est l’ancienneté de la relation commerciale.
En cas d’existence d’un accord interprofessionnel fixant la durée de ce prévis minimal, le juge n’est pas dispensé d’examiner si le préavis, qui respecte le délai minimal fixé par cet accord, tient compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances de la relation des parties et notamment de l’état de dépendance économique de l’entreprise évincée (qui prolonge la durée du préavis).
A noter que le périmètre de l’article L 442-6,1,5° du code de commerce est large. A titre d’exemple, il concerne également l’Autoentrepreneur qui bénéficie bien des dispositions protectrices contre la rupture brutale de relations commerciales L’application de l’article L.442-6 du code de commerce suppose la réunion de trois conditions : i) l’existence de relations commerciales établies, ii) une rupture brutale, c’est-à-dire imprévisible, soudaine et violente et en conséquence préjudiciable, et iii) que ladite rupture ne repose pas sur de justes motifs.
Concernant la durée des relations commerciales, celle-ci peut également couvrir la durée existante avant la cession d’un fonds de commerce. Dans une affaire récente, une société avait cédé son fonds mais la relation d’affaires avec un graphiste autoentrepreneur s’était poursuivie avec le cessionnaire. Juridiquement, il n’y avait donc pas eu d’interruption du contrat de prestations graphiques. Le cessionnaire a été déclaré responsable pour avoir informé le graphiste, de façon verbale et brutale, de la fin de leurs relations commerciales. Si le cessionnaire était en droit de renégocier le contrat de prestation, il doit le faire dans des conditions normales et loyales. Le cessionnaire venant en continuation de la société cédante aurait dû, eu égard à la durée des relations avec le prestataire (15 années), respecter un préavis de 14 mois (près de 18 000 euros de dédommagement au titre de la brusque rupture des relations commerciales).
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