Avocat en Rupture Abusive de Relations Commerciales : Me Jean-Patrick DELMOTTE

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Avocat en Rupture Abusive de Relations Commerciales : Me Jean-Patrick DELMOTTE
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Avocat en Rupture Abusive de Relations Commerciales : l’affaire Rolex

Avocat en Rupture Abusive de Relations Commerciales : Maître Jean-Patrick DELMOTTE a remporté avec succès cette affaire de rupture brutale et donc fautive de relations commerciales établies. Dans le cadre d’une réorientation de la stratégie d’un groupe de luxe, il convient d’être prudent quant à la rupture abusive de relations commerciales avec les revendeurs déjà en place.  Si le groupe est libre de résilier le contrat de distribution sélective, sans avoir à justifier d’un motif légitime, l’exercice de cette liberté de résiliation unilatérale (justifiée par la prohibition des engagements perpétuels), peut être sanctionné en cas de rupture abusive de relations commerciales. A ce titre, l’article L 442-6-1 -5° du code de commerce pose « qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant industriel ou personne immatriculée au registre des métiers … de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels. »

Eviter la rupture brutale : le Calcul de la durée des relations commerciales

En premier lieu, il convient de calculer la durée des relations commerciales. Dans cette affaire, les parties s’opposaient sur l’ancienneté des relations commerciales, la société Rolex  soutenant qu’il convenait de retenir comme point de départ la signature du contrat de distribution sélective alors que le revendeur revendiquait une date antérieure (celui-ci ayant repris un fonds de commerce commercialisant déjà des produits Rolex).  Faute pour le revendeur d’établir à quelle date les relations commerciales avec la société Rolex ont débuté, les juges ont retenu la date de  cession du point de vente / fonds de commerce. La date d’amorçage des relations commerciales n’est donc pas nécessairement celle de la signature du contrat de distribution sélective.

Cette solution pourrait toutefois connaître une exception : lorsque le contrat de distribution sélective est conclu à titre intuitu personae ou en présence d’une clause d’agrément du cessionnaire / successeur.

Faut-il un motif de résiliation ?

Sauf disposition contractuelle contraire, la résiliation unilatérale ne nécessite pas de motif légitime. Un contrat de distribution sélective pourra être résilié même en cas de progression des commandes d’achat au moment de la rupture.

Exemple de préavis suffisant

Les parties sont libres de prévoir un préavis mais les juges ne sont pas liés par celui-ci. En l’espèce, le contrat de distribution sélective Rolex prévoyant un délai de 6 mois, étendu à 11 mois par geste commercial. Au vu d’une durée des relations commerciales de 12 années, un préavis de 11 mois a été jugé satisfaisant (la durée du préavis à 24 mois retenue en première instance a été sanctionnée en appel).

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