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Droits de retransmission

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Droits de retransmission

La chaîne BFM-TV a repris en simultané sur son canal la retransmission d’un programme de la Chaîne Parlementaire (LCP) diffusaient des émissions consacrées aux débats entre les candidats à l’investiture du Parti socialiste pour l’élection présidentielle (2007).
Le CSA a mis en demeure BFM TV de respecter les droits voisins de la LCP. En défense, BFM TV faisait valoir qu’il n’entre pas dans la compétence du CSA d’assurer le contrôle du respect des dispositions du code de la propriété intellectuelle.
Le Conseil d’Etat a conforté la position du CSA à qui il appartient notamment de veiller au respect de la législation relative à la protection de la propriété intellectuelle par les services audiovisuels placés sous son contrôle et éventuellement d’exercer son pouvoir de sanction à ce titre.
Sur le fond, l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dispose que sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à disposition du public par vente, louage ou échange, leur télédiffusion et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée.
Par exception, l’article L. 211-3 du même code dispose que les entreprises de communication audiovisuelle ne peuvent interdire sous réserve d’éléments d’identification de la source, la diffusion, même intégrale, à titre d’information d’actualité, des discours destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles.
La question était de savoir si la retransmission des débats en cause ne devait pas être analysée comme une réunion publique d’ordre politique. Le Conseil d’Etat a refusé de qualifier l’émission en cause de réunion publique d’ordre politique. En effet, la Chaîne parlementaire avait assuré l’investissement matériel et financier permettant la production et la réalisation de ces débats programmes animés en studio par des journalistes des sociétés LCP. Les débats en cause étaient des programmes de plateau qui eu égard à leur dispositif de réalisation télévisuelle, ne pouvaient être regardés comme des discours destinés au public dans une réunion publique d’ordre politique au sens du 3° de l’article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle.

Mots clés : Droits de retransmission

Thème : Droits de retransmission

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Conseil d’Etat | Date : 2 decembre 2009 | Pays : France


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