Cosmétique : 17 mai 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-29.436

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Cosmétique : 17 mai 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-29.436

17 mai 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-29.436

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2017

Cassation partielle

M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 900 F-D

Pourvoi n° F 15-29.436

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société D… , société par actions simplifiée, anciennement dénommée Alliora, dont le siège est […]                           ,

contre l’arrêt rendu le 6 novembre 2015 par la cour d’appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme Géraldine Y…, domiciliée […]                ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est […]                                                ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société D… , de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Alliora, devenue MMP Premium,   , est une filiale du groupe Ileos spécialisé dans la production d’emballages primaire et secondaire diffusés sur les marchés du luxe, de la cosmétique et de la pharmacie ; que l’activité de la société Alliora, consistant dans la conception, la fabrication et la distribution d’emballages et étuis en carton à destination exclusive du marché de l’emballage de luxe, était répartie sur trois [. sites de production situés..]                                                   ; qu’en octobre 2009, le groupe Ileos a décidé d’une restructuration du groupe pour motif économique visant la société Alliora et plus particulièrement son site de Saint-Hilaire avec la suppression de quatre-vingt-deux postes et la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi ; que dans le cadre de cette procédure, Mme Y…, salariée protégée, a été licenciée le 16 février 2010 pour motif économique, après autorisation administrative ; que par arrêt du 1er mars 2012, la cour administrative de Nantes a confirmé la décision du tribunal administratif du 22 décembre 2010 annulant l’autorisation de licenciement ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à verser à la salariée la somme de 21 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, alors selon le moyen, que les motifs qui constituent le soutien nécessaire de la décision du juge administratif d’annuler une autorisation de licenciement ne peuvent être remis en cause par le juge judiciaire, lorsqu’il apprécie le caractère réel et sérieux du licenciement notifié sur le fondement de cette autorisation ; qu’en l’espèce, pour annuler l’autorisation de licencier Mme Y…, la cour administrative d’appel a retenu, dans son arrêt du 22 mars 2012, que l’inspecteur du travail avait entaché sa décision d’illégalité en limitant son examen à la situation de la seule société Alliora alors que cette dernière « intervient dans le même secteur d’activité qu’au moins deux des autres sociétés du groupe Ileos, Socoplan et Axilone » ; qu’en décidant néanmoins que le secteur d’activité dans le cadre duquel le motif économique du licenciement de Mme Y… devait être apprécié correspond à celui de l’emballage, et non pas seulement à celui de l’emballage pour le luxe et les cosmétiques dans lequel intervenaient les sociétés Alliora, Socoplan et Axilone, la cour d’appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ;

Mais attendu que la décision de la cour administrative d’appel a confirmé l’annulation de la décision d’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail au motif que ce dernier avait limité son examen du motif économique à la seule situation de la société requérante, alors que celle-ci appartenait à un groupe dont deux autres sociétés au moins oeuvraient dans le même secteur d’activité ; que c’est sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs que la cour d’appel a déterminé la consistance du secteur d’activité du groupe auquel appartenait la société Alliora pour apprécier le bien-fondé du motif économique du licenciement de la salariée ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

 


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