Cosmétique : 17 mai 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-29.441

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Cosmétique : 17 mai 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-29.441

17 mai 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-29.441

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2017

Cassation partielle

M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 901 F-D

Pourvoi n° M 15-29.441

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société MMP premium, anciennement dénommée Alliora, société par actions simplifiée, dont le siège est […],

contre l’arrêt rendu le 6 novembre 2015 par la cour d’appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. Philippe Y…, domicilié […],

2°/ à M. Loïc Z…, domicilié […], rez-de-chaussée, 50800 Villedieu-les-Poêles,

3°/ à l’Association tutélaire des majeurs protégés de la Manche (ATMPM) pôle juridique et patrimoine, dont le siège est […], prise en qualité de curateur de M. Loïc Z…,
4°/ à Mme Nathalie A…, domiciliée […],

5°/ à M. Jacky B…, domicilié […],

6°/ à Mme Fabienne C…, domiciliée chez M. Alain C…[…],

7°/ à Mme Stéphanie ZZ…, domiciliée […],

8°/ à Mme Betty D…, domiciliée […],

9°/ à M. Jérôme E…, domicilié […],

10°/ à M. Pascal F…, domicilié […],

11°/ à M. Jérôme G…, domicilié […],

12°/ à Mme Marie-Claire H…, domiciliée […],

13°/ à Mme Martine I…, domiciliée […],

14°/ à M. Louis J…, domicilié […],

15°/ à Mme Michèle K…, domiciliée […],

16°/ à M. Pascal L…, domicilié […],

17°/ à Mme Brigitte M…, domiciliée […],

18°/ à Mme Annick N…, domiciliée […],

19°/ à M. Alain O…, domicilié […],

20°/ à Mme Isabelle P…, domiciliée […],

21°/ à M. Louis Q…, domicilié […],

22°/ à Mme Nelly R…, domiciliée […],

23°/ à Mme Emmanuelle S…, domiciliée […],

24°/ à Mme Chantal T…, domiciliée […],

25°/ à Mme Béatrice U…, domiciliée […],

26°/ à Mme Lydie V…, domiciliée […],

27°/ à Pôle emploi, dont le siège est […],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme W…, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme W…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société MMP premium, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y… et de vingt-quatre autres salariés et de l’ATMPM pôle juridique et patrimoine, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Alliora, devenue MMP premium, est une filiale du groupe Ileos spécialisé dans la production d’emballages primaire et secondaire diffusés sur les marchés du luxe, de la cosmétique et de la pharmacie ; que l’activité de la société Alliora, consistant dans la conception, la fabrication et la distribution d’emballages et étuis en carton à destination exclusive du marché de l’emballage de luxe, était répartie sur trois […] ; qu’en octobre 2009, le groupe Ileos a décidé d’une restructuration du groupe pour motif économique visant la société Alliora et plus particulièrement son site de Saint-Hilaire avec la suppression de quatre-vingt-deux postes et la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi ; que dans le cadre de cette procédure, M. Y… et vingt-quatre autres salariés de la société Alliora ont été licenciés pour motif économique par lettre du 1er février 2010 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à chacun des salariés la somme de 2 000 euros pour non-respect des offres valables d’emploi, alors, selon le moyen :

1°/ qu’il était expressément indiqué, dans le plan de sauvegarde de l’emploi (p. 39) que « le cabinet Analyse & action s’engage à faire à l’adhérent en recherche active réelle et apte à l’emploi au minimum trois Offres valables d’emploi (OVE), c’est-à-dire conformes à ses compétences actuelles ou à venir et à son projet professionnel, situées dans un périmètre géographique répondant à ses aspirations (au maximum jusqu’à 30 kilomètres du domicile) » ; qu’en affirmant cependant que cette mesure du plan de sauvegarde de l’emploi engageait la société Alliora elle-même, la cour d’appel a dénaturé ce document et violé l’article 1134 du code civil ;

2°/ qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; que le plan de sauvegarde de l’emploi subordonnait l’engagement de proposer trois offres valables d’emploi à la condition que le salarié adhérent à la cellule de reclassement soit « en recherche active réelle » d’emploi (p. 39) ; qu’il était en outre précisé que « la démarche (de la cellule de reclassement) reposera sur l’engagement total du salarié à tout mettre en oeuvre pour se reclasser rapidement, grâce à une disponibilité consacrée à sa recherche d’emploi à plein temps et à sa volonté d’accepter un nouvel emploi le plus rapidement possible » et que « chaque salarié concerné sera donc tenu d’avoir un comportement actif dans la recherche d’emploi » ; que la société Allior a soutenait que plusieurs salariés (M. F…, M. J…, Mme A…, Mme K…, Mme C…, Mme M…, M. Q…, Mme R…, Mme S…, M. E… et Mme V…) n’avaient pas été actifs lors de la mise en oeuvre de la cellule de reclassement, en se fondant sur un document établi par le cabinet Analyse & action qui expliquait les raisons pour lesquels l’accompagnement de plusieurs salariés avait échoué ; qu’en retenant, par motif adopté, que le document émanant du cabinet Analyse & action ne permet pas de s’assurer du comportement des salariés déchargeant la société Alliora de son obligation, cependant qu’il appartenait aux salariés de démontrer leur recherche active d’emploi pour prétendre à la proposition de trois offres valables d’emploi, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel a justement décidé, sans dénaturation, que la société Alliora s’était unilatéralement engagée à l’égard des salariés au titre des mesures de reclassement externe prévues au plan de sauvegarde de l’emploi, à proposer un nombre minimum d’offres valables d’emploi aux salariés licenciés, dans le cadre d’une cellule de reclassement dont elle avait confié la mission d’animation à un prestataire de son choix ;

Et attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, par motifs propres et adoptés, la cour d’appel a retenu qu’il n’était pas démontré le respect par l’employeur de son obligation de transmission d’un nombre minimum d’offres valables d’emploi ni d’un comportement des salariés le déchargeant de son obligation ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

 


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