Cosmétique : 12 juillet 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-12.455

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Cosmétique : 12 juillet 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-12.455

12 juillet 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-12.455

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet

Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1144 F-D

Pourvoi n° Q 17-12.455

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Sources de l’Orient, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l’opposant à Mme C… Y…, épouse Z…, domiciliée […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, M. Lemaire, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Les Sources de l’Orient, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2016), que Mme Y… a été engagée par la société Les Sources de l’Orient le 1er mars 2013 en qualité d’employée polyvalente ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 30 avril 2014 et a saisi la juridiction prud’homale en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que, motivant sa décision, la cour d’appel, devant laquelle l’employeur n’avait soutenu ni que la majoration légale était incluse dans le doublement conventionnel ni que les heures effectuées le dimanche excédaient la durée légale, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen ci-après annexé :

 


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