Aux termes du décret n°2006-352 du 20 mars 2006, toute personne peut commercialiser des produits alimentaires contenant des plantes possédant des propriétés nutritionnelles ou physiologiques, à l’exclusion des plantes ou des préparations des plantes ou des préparation de plantes possédant des propriétés pharmacologiques et destinées à un usage exclusivement thérapeutique.
Selon la Cour de cassation, il résulte de l’article L. 5111-1 du code de la santé publique que constitue un médicament par présentation toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines.
Constitue également un médicament par fonction toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou pouvant lui être administrée, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions physiologiques de manière significative en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. Un complément alimentaire peut donc être requalifié en médicament par le juge.
Pour décider si un produit doit être qualifié de médicament par fonction, il convient de procéder au cas par cas, en tenant compte de l’ensemble des caractéristiques de chaque produit, notamment sa composition, ses propriétés pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques, établies en l’état actuel de la connaissance scientifique, ses modalités d’emploi, l’ampleur de sa diffusion, la connaissance qu’en ont les consommateurs et les risques que peut entraîner son utilisation sur la santé.
Lorsque, eu égard à l’ensemble de ses caractéristiques, un produit est susceptible de répondre à la fois à la définition du médicament et à celle de complément alimentaire résultant du décret du 20 mars 2006, il est, en cas de doute, considéré comme un médicament.
Mots clés : médicaments,publicité
Thème : Publicité – Médicaments
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | Date : 19 mai 2009 | Pays : France