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Vidéosurveillance : 23 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/09828

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Vidéosurveillance : 23 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/09828

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2023

N° 2023/215

Rôle N° RG 19/09828 –

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOME

SARL INTERVENTION SECURITE INDUSTRIE PLUS

C/

[Z] [C]

Copie exécutoire délivrée le :

23 JUIN 2023

à :

Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/01404.

APPELANTE

SARL INTERVENTION SECURITE INDUSTRIE PLUS (ISI PLUS), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [Z] [C] a été embauché en qualité d’agent de sécurité, niveau 2, échelon 2, coefficient 120, le 1er décembre 2008 par la SARL INTERVENTION SECURITE INDUSTRIE PLUS (ISI PLUS).

Par avenant du 1er juin 2013, Monsieur [Z] [C] a occupé le poste d’agent d’exploitation au coefficient 140, niveau 3, échelon 2.

Il percevait une rémunération mensuelle brute de base de 1506,06 euros.

Par courrier du 26 mai 2015, Monsieur [Z] [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 8 juin 2015, puis il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 30 juin 2015.

Par requête du 13 juin 2017, Monsieur [Z] [C] a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en requalification au statut cadre, position I, coefficient 300, et de demandes en paiement de rappels de salaire, d’heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et d’indemnités de rupture.

Par jugement du 20 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Marseille a jugé que le licenciement de Monsieur [Z] [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL INTERVENTION SECURITE INDUSTRIE PLUS à payer à Monsieur [Z] [C] les sommes suivantes :

-6779,84 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

a ordonné les intérêts de droit à compter de la demande, a ordonné la capitalisation des intérêts, a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1694,96 euros bruts, a débouté Monsieur [Z] [C] du surplus de ses demandes, a débouté la SARL INTERVENTION SECURITE INDUSTRIE PLUS de sa demande reconventionnelle, a condamné la SARL INTERVENTION SECURITE INDUSTRIE PLUS au droit de recouvrement ou d’encaissement en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 et a condamné la SARL INTERVENTION SECURITE INDUSTRIE PLUS aux entiers dépens.

Ayant relevé appel, la SARL INTERVENTION SECURITE INDUSTRIE PLUS demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2019, de :

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que le licenciement notifié à Monsieur [C] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse,

Débouter Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Le condamner au paiement de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC.

Monsieur [Z] [C] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2019, de :

CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 20 mai 2019 en ce qu’il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

LE RÉFORMER pour le surplus.

ORDONNER la requalification au statut cadre Position I coefficient 300 depuis juin 2013 ;

CONDAMNER l’employeur au paiement des sommes suivantes :

-Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12’000 euros nets

-Indemnité compensatrice de préavis : 2301,54 euros bruts

-Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 232,15 euros bruts

-Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 5000 euros nets

-Rappel de salaire lié à la requalification : 23’776,78 euros bruts

-Indemnité compensatrice de congés payés afférents : 2377,68 euros bruts

-Rappel de salaires pour heures supplémentaires et temps de pause : 15’000 euros bruts

-Indemnité compensatrice de congés payés afférents : 1500 euros bruts

-Solde d’indemnité compensatrice de préavis : 2301,54 euros bruts

-Indemnité compensatrice de congés payés afférents : 232,15 euros bruts

ORDONNER la remise bulletins de paie des mois de juin 2013 à octobre 2015 ainsi que de l’attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir.

SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte

ORDONNER les intérêts de droit à compter de la demande.

ORDONNER la capitalisation des intérêts.

FIXER la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1694,96 euros bruts.

CONDAMNER l’employeur à payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE CONDAMNER aux entiers dépens.

DÉBOUTER la société de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la demande de classification au statut cadre Position I coefficient 300 :

Monsieur [Z] [C] fait valoir qu’aux termes de l’article 4 de son contrat de travail, il a exercé les fonctions de chef de poste et que les missions définies contractuellement correspondent à des tâches d’encadrement ; qu’il aurait donc dû bénéficier de la qualification de cadre et qu’à ce titre, il convient de condamner la SARL INTERVENTION SECURITE INDUSTRIE PLUS à lui payer la somme de 23’776,78 euros bruts de rappel de salaire, outre les congés payés afférents.

La SARL INTERVENTION SECURITE INDUSTRIE PLUS ne présente aucune observation de ce chef.

*

Par avenant du 1er juin 2013 au contrat de travail de Monsieur [C], il a été prévu que ce dernier occuperait le poste d’agent d’exploitation, au coefficient hiérarchique 140, niveau 3, échelon 2, conformément aux dispositions de la convention collective de branche Prévention et Sécurité. L’article 4 de l’avenant indique : « De par ses fonctions de Chef de poste, Monsieur [Z] [C] effectuera ses missions sous la responsabilité du Responsable d’exploitation envers lequel il devra rendre compte.

Outre les fonctions communes aux tâches d’encadrement, les Missions de Monsieur [Z] [C] seront les suivantes :

-vérifier l’application du planning transmis par le responsable d’Exploitation et plus précisément, gérer après validation du Responsable d’Exploitation :

-les modifications de planning

-les demande de permutations

-les demandes de CP (CP, CP exceptionnels)

-les Absences régulières et irrégulières

-les Arrêts maladies

-les Accidents de travail

-les départs des salariés de l’entreprise

-effectuer 1 contrôle sur site par semaine et vérifier :

-la tenue des agents

-la tenue des documents

-le respect des consignes et du cahier des charges

-s’assurer de la formation des nouveaux embauchés, selon un plan de formation précis et valider celle-ci ».

S’il est indiqué à l’avenant au contrat de travail de Monsieur [C] que ses missions peuvent correspondre à des “taches d’encadrement”, cette précision n’est toutefois pas en contradiction avec la définition du poste d’agent d’exploitation, niveau III, échelon 2, telle que précisée à l’Annexe II : Classification des postes d’emploi, attachée à la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. En effet, l’agent d’exploitation, niveau III, échelon 2, peut se voir confier “la coordination des activités de son groupe de travail”, étant précisé que “le contrôle du travail est complexe” et que le travail de l’agent de niveau III échelon 2 s’exécute de manière autonome “selon un processus déterminé”.

Par ailleurs, Monsieur [C], qui revendique la Position I, coefficient 300 “a minima”, ne justifie pas qu’il remplit les conditions fixées par l’Annexe II relative à la classification conventionnelle des postes d’emploi, à savoir que « Les ingénieurs et cadres de la position I sont des salariés titulaires d’un diplôme des niveaux II et I de l’éducation nationale, ne pouvant justifier de plus de 2 années de pratique dans un ou des emplois d’ingénieurs ou de cadres où ils ont été appelés à mettre en ‘uvre les connaissances théoriques sanctionnées par ce diplôme ».

Monsieur [C] ne précise pas son niveau d’études et ses diplômes et ne justifie pas être titulaire au moins d’un diplôme de l’enseignement supérieur pouvant être obtenu trois ans après le baccalauréat (niveau II de l’éducation nationale).

En conséquence, la Cour déboute Monsieur [C] de sa demande en reclassification de son emploi au niveau cadre Position I, coefficient 300, et de ses demandes subséquentes en paiement de rappels de salaire conventionnel liés à la requalification et de congés payés afférents, ainsi que de sa demande en délivrance de bulletins de paie rectifiés pour les mois de juin 2013 à octobre 2015.

Sur les heures supplémentaires et temps de pause :

Monsieur [Z] [C] soutient que, dans le cadre de son activité d’agent de sécurité, il se voyait remettre mensuellement ses plannings de travail, avec ses horaires de travail ainsi que les sites sur lesquels il était affecté ; que très régulièrement, son employeur le contactait téléphoniquement afin de modifier ses horaires de travail, sans que ne lui soit délivré un planning réactualisé ; qu’il ne fait nul doute que ces documents sont en possession de l’employeur et qu’ils sont indispensables à la défense des intérêts de Monsieur [C] puisqu’ils doivent lui permettre d’établir le nombre d’heures supplémentaires et le nombre de pauses impayées par la société ISI PLUS ; que le concluant a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Marseille en vue d’obtenir la communication de ces documents par voie judiciaire ; que le conseil de prud’hommes a ordonné cette communication, mais la société ISI PLUS, ayant manifestement quelque chose à cacher, s’est toujours refusée à les transmettre et elle a interjeté appel de l’ordonnance de référé ; que face au refus de son employeur, Monsieur [C] n’a d’autre choix que de fixer sa demande au titre du rappel de salaires de manière forfaitaire à la somme de 15’000 euros bruts, outre les congés payés afférents.

La SARL INTERVENTION SECURITE INDUSTRIE PLUS ne formule aucune observation en réplique aux prétentions du salarié.

*

Il convient d’observer que Monsieur [Z] [C] produit l’ordonnance de référé du 24 novembre 2016 rendue par le conseil de prud’hommes de Marseille ayant ordonné à la SARL INTERVENTION SECURITE INDUSTRIE PLUS de remettre à Monsieur [C] tous les plannings journaliers pour la période du mois de juin 2012 au mois de juin 2015, sous astreinte. Toutefois, Monsieur [C] précise, en page 3 de ses conclusions d’appel, qu’un arrêt a été rendu le 7 juillet 2017 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence infirmant l’ordonnance de référé, même s’il ne verse pas aux débats cet arrêt de la cour d’appel.

S’il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier doit cependant présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectué, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Or, en l’espèce, Monsieur [C] ne verse aucun décompte, réclamant forfaitairement un rappel de salaire de 15’000 euros, et ne présente aucune pièce à l’appui de sa prétention.

En conséquence, la Cour déboute Monsieur [C] de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et de temps de pause et des congés payés afférents.

Sur le licenciement :

La SARL INTERVENTION SECURITE INDUSTRIE PLUS sollicite l’infirmation du jugement entrepris, soutenant que les manquements graves du salarié à ses obligations contractuelles résultent très clairement des éléments versés aux débats, et le débouté de Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Monsieur [Z] [C] conteste chacun des griefs qui lui sont reprochés et les éléments de preuves versés par l’employeur. Il conclut à l’irrecevabilité des preuves constituées de données du système PTI (Protection du Travailleur isolé) dont il n’est pas justifié qu’il a été mis en place en conformité avec la réglementation applicable et qu’il a fait l’objet d’une information et d’une consultation du comité d’entreprise et d’une déclaration à la CNIL. Il soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que l’employeur doit être condamné à lui verser la somme de 12’000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

*

Monsieur [Z] [C] a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 30 juin 2015 en ces termes :

« Vous avez été convoqué à un entretien préalable, au siège de l’entreprise le mardi 08 juin à 17h30. Cet entretien avait pour objet de recueillir vos justifications sur les faits suivants :

– Sur le fait de dormir lors de vos vacations

Lors de votre vacation du 21/04/2015 sur le site LOGIPREST, vous avez été surpris par le rondier intervenant en train de dormir dans la voiture de société à 2h00 du matin. Suite à cela, l’Intervenant rondier a fait un rapport relatant les faits.

Après vérification du véhicule et du PTI il s’avère que vous n’avez pas bougé de 0h58 à 2h44 sachant que les consignes prévoient 1 ronde tous les quart d’heure. Cela confirme les propos de l’intervenant-rondier

Lors de l’entretien vous avez soutenu que l’intervenant mentait. Nous vous avons donc posé la question de savoir quel était son intérêt de faire un rapport contre vous, sachant qu’il ne vous connait pas. Vous n’avez pas répondu à cette question.

[U] qu’en agissant de la sorte vous avez bafoué les règles élémentaires édictées par le code de la sécurité intérieure mais aussi vos obligations contractuelles. Vous avez délibérément mis en péril le service auquel vous êtes affecté, en abandonnant sciemment votre poste et laissant le site sans aucune surveillance pour aller dormir pendant votre travail.

– Sur le non respect des cadences de ronde sur le site LOGIPREST

Les rondes sur le site de LOGIPREST sont prévues avec un départ toutes les 1/4 heures après retour de la ronde précédente. A cet effet, l’agent utilise un véhicule mis à sa disposition par lSI PLUS;

Or, lors de vos vacations, vous n’avez pas respecté cette consigne, en effectuant seulement un nombre de rondes bien en deçà des rondes prévues aux consignes. En agissant de la sorte, vous allez à l’encontre des accords contractuels passés avec le notre client et mettez en péril le service auquel vous êtes affecté.

De plus lors de votre formation sur ce site l’agent formateur vous a bien précisé les cadences des rondes, et vous a même demandé de prendre en compte les consignes, ce à quoi vous lui avez répondu : « Pour le nombre de vacations que je vais faire ici, je n’en vois pas I ‘utilité ! »

– Sur la falsification d’événements consignés sur la main courante

Après contrôle, nous nous sommes aperçus que vous aviez falsifié le cahier de poste présent sur site en notant notamment des faux départs et de faux retours de ronde ; rondes qui n’ont jamais été effectuées.

Ces rondes, non effectuées mais consignées comme effectuées sur cahier de poste, ont été relevés lors de chacune de vos vacations sur le site LOGIPREST soit le :

-le 21/04/2015 6 rondes réalisées contre 15 rondes, notées sur le cahier de poste

-le 23/04/2015 5 rondes réalisées contre 10 rondes notées sur cahier de poste

-le 29/04/2015 5 rondes réalisées contre 10 rondes notées sur cahier de poste

-le 01/05/2015 14 rondes réalisées contre 18 rondes notées sur cahier de poste

Le fait de consigner de fausses informations ou de faux évènements sur le cahier de poste (document pouvant être produit en justice) est un acte extrêmement grave, lourd de conséquences en cas d’incident.. Cela est constitutif d’une faute particulièrement grave.

De plus, il est évident que cette faute grave a un caractère intentionnel puisque cela est survenu à de multiples reprises.

– Sur les faits survenus sur le site SMTA le 04/05/2015

Le 04/04/2015 à 04h00 du matin, vous vous êtes rendu sur le site SMTA afin de faire noter votre fin de service du site [Localité 4].

A votre arrivée, vous auriez trouvé M. [M] étendu à l’entrée du poste de garde, vous informant d’une intense douleur au dos, causée par une chute et vous demandant d’appeler les pompiers.

Vous avez donc appelé les pompiers qui sont arrivés à 4h16 pour transporter M. [M] à l’hôpital. Ce n’est seulement qu’après le départ des pompiers, que vous avez décidé d’appeler M. [S], contrôleur de la société ISIPLUS, pour l’informer de ces faits, soit plus de 20 minutes, après votre arrivée.

M. [S] certifie avoir été prévenu à 4h26 et celui-ci est arrivé sur le site à 4h45. A son arrivée vous l’avez informé que lors de votre arrivée sur site vous aviez trouvé M. [M] étendu par terre dans le poste de garde.

Comme vous n’avez produit aucun rapport d’évènement concernant cet incident et afin de pouvoir établir la déclaration d’accident de travail, Madame [Y] s’est rendue le lendemain sur le site SMTA où vous travailliez, accompagnée de Mr [W] le DRH de l’entreprise. Sur le site se trouvait déjà Mr [R] assistant d’exploitation.

Madame [Y] vous a demandé, devant témoins, de relater points par points les évènements de la nuit passée. Vous avez notamment affirmé qu’à votre arrivée vous avez trouvé M. [M] étendu sur la marche du poste de garde et qu’ensuite il s’est allongé de tout son corps sur le sol. Madame [Y] a voulu connaître la façon dont vous aviez pénétrer sur le site, M [M] ne pouvant pas vous voir étant assis sur les marches du poste de garde à l’opposé du portail.

Vous avez répondu que Monsieur [M] a ouvert Ia barrière avec le BIP par le bas de la cloison du poste.

Madame [Y] vous a ensuite demandé où se trouvait le P.T.I. Vous avez répondu que le PTI n’était pas sur Monsieur [M] mais en charge sur la banque de travail

Lors de l’entretien vous avez réfuté avoir tenu ces propos, et avez prétendu que cela n’étaient que des hypothèses imaginées par Mme [Y] et M [W]. En réponse, Mme [Y] vous a dit être en possession de données de vidéosurveillance du site, sur lesquelles l’on peut vous voir pénétrer sur site et être accueilli par M. [M] debout à l’extérieur du poste garde, à 04h05 du matin.

Mme [Y] vous a demandé à nouveau si vous confirmiez votre version dans laquelle vous avez affirmé que M [M] se trouvait assis par terre à l’entrée du poste de garde à votre arrivée.

Vous avez répondu que vous ne confirmiez que le fait que M. [M] se trouvait à l’entrée.

Mme [Y] vous a demandé plus de détails sur sa posture et si celui-ci était debout, assis ou couché, à l’entrée de quoi ‘ Vous n ‘avez pas voulu répondre.

Suite à cela, Mme [Y] vous a fait part de ses réels doutes quant à la véracité de vos dires confrontés à la vidéosurveillance sachant de surcroit que M [M] était convoqué le lendemain de l’accident à un entretien préalable avant sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.

Vous n ‘avez plus voulu vous exprimer.

Enfin, il est important de noter que, lors de la survenance de ces évènements, vous auriez du noter votre prise de service sur le cahier de poste et consigner tous les évènements survenu depuis votre arrivée. Or, vous n’en n’avez rien fait.

– Sur votre comportement en général

Tous les faits relatés précédemment d’une extreme gravité sont d’autant plus inexcusables que vous exercez une fonction de chef de poste. Cette fonction nécessite de montrer l’exemple et de rendre compte à votre direction des divers évènements de manière circonstanciée. Or vous n’avez pas montré l’exemple et fait preuve d’aucune loyauté en dormant pendant votre vacation, en ne respectant pas les consignes, en falsifiant des documents de la société et en refusant de relater dans les détails les circonstances de l’accident de travail de M. [M]. Tous ces comportements démontrent que vous avez perdu toute loyauté envers votre entreprise et que nous ne pouvons plus avoir confiance en vous.

Cela a d’ ailleurs été confirmé lors de l’entretien, durant lequel. vous avez refusé de répondre aux questions de Mme [Y] et fait preuve d’une mauvaise foi manifeste.

En conclusion, les faits qui vous sont reprochés sont d’une telle gravité qu’ils constituent une faute grave par leur caractère intentionnel et inexcusable. Vos divers agissements fautifs mettent en péril le service auquel vous êtes affecté entachant gravement l’image de notre société, nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail.

Cependant, bien que la faute grave ait été relevée, nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse afin que vous puissiez terminer votre formation « conducteur de transport routier interurbain de personnes » actuellement en cours.

Conformément à la convention collective PREVENTION SECURITÉ, la date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ de votre préavis d’une durée de deux (2) mois.

A la fin de votre préavis votre certificat de travail et votre attestation d’Assedic seront à votre disposition, ainsi que les salaires et l’indemnité compensatrice de congés payés, qui vous seront dus à ce jour… ».

La SARL INTERVENTION SECURITE INDUSTRIE PLUS produit à l’appui des griefs cités dans la lettre de licenciement les pièces suivantes :

-un rapport d’événement établi par “[T] R” le 11 juin 2015, ayant pour “objet : rapport sur les formations de l’ADS [C] et [P]”, dans lequel il est indiqué : « Lors des formations réalisées avec Mr [C] et [P] pour le site logiprest je leur ai expliqué qu’ils devaient réaliser une ronde prendre 15 min de pause et repartir en ronde et ainsi de suite durant toute la durée de la vacation.

De plus je leur ai expliqué le fonctionnement des rondes a réalisé rondes général et rondes dite « normal»

Rapport établi à la demande de Mr [R] Responsable d’Exploitation de la sct ISI PLUS’ », ce rapport ne portant aucune signature ;

-un rapport d’événement établi par “[T] R” le 10 juin 2015, ayant pour “objet : rapport sur l’ADS Mr [C]” dans lequel il est indiqué : « Lors des différentes vacations de Mr [C] sur le site logiprest à St Martin de Crau j’ai demandé en tant que chef de poste a l’agent de signé le registre de consigne.

L’agent m’a alors dit que vu le nombre de vacation qu’il allait être amené à réaliser sur le site il n’en voyer pas l’utilité. Quand ce dernier a signé le classeur seul quelque consigne ainsi que le code de déontologie ont était signé.

Lors de la formation de Mr [C] j’ai indiqué à l’agent qu’il pouvait effectuer les rondes à pied sous certaines conditions, ces dernière devait être mentionné sur la main courante afin de justifier au client et le port du PTI devait être respecté.

Rapport établie à la demande de Mr [R] Responsable d’Exploitation de la sct ISI PLUS’ », ce rapport ne portant aucune signature ;

-un rapport d’événement établi par Monsieur [A] établi le 1er mai 2015, dans lequel il est indiqué : « Lors de ma vacation à Distrimag le 21 avril 2015 je constate au alentour de 02h30 du matin, l’agent de Logiprest 6/7 Katoen en train de dormir dans le VL [Immatriculation 2].

J’ai avisé le CDP dans les jours suivant lors de son service sur le Katoen 6/7 », ce rapport portant une signature ;

-une feuille de surveillance du 3 mai 2015 de 18h30 à 6h30 de Monsieur [M], sur laquelle est mentionnée à 4h45 la “prise de service de Mr [S]” et sa fin de service à 6h30, cette feuille de surveillance ne comportant aucune note de Monsieur [Z] [C] ;

-un rapport d’événement établi le 4 mai 2015 par Monsieur [S], ayant pour “objet : Accident de Mr [M]”, dans lequel il est indiqué : « J’ai l’honneur de vous rendre compte des faits suivants :

Le lundi 4 mai 2015 à 04h26, Mr [C] me téléphone pour m’informer que l’ADS Mr [M] a eu un accident et que celui-ci va être évacué par les pompiers. Au moment des faits personne ne se trouve avec Mr [M], donc personne ne peut témoigner des faits.

Néanmoins a mon arrivée sur le site Mr [C] me dit qu’il la trouvé allonger dans le poste de garde, Mr [M] lui demandant d’appeler les pompiers. Au moment de l’accident ce dernier ne porter pas son PTI sur lui » ;

-une attestation du 6 mai 2015 de Monsieur [H] [R], à laquelle n’est pas jointe la copie d’une pièce d’identité qui aurait permis d’identifier la signature de son auteur ;

-une feuille de surveillance du “21/22” de 22 heures à 6 heures, sur laquelle est notée la prise de service de Monsieur [C] à 22 heures, les heures des rondes (23h10, 23h30, 23h55, 00h25, 00h55, 01h15, 01h50, 02h30, 02h55, 03h30, 04h00, 05h06), étant rajoutée sur la feuille de surveillance une accolade à partir des rondes de 01h15 avec la mention “Pas de PTI” ;

-des relevés informatiques du GPS Tracking Solution des 21-22 avril 2015, de 22 heures à 5h59 (14 pages) relatifs au PTI Katoen 6/7 ;

-une feuille de surveillance du 23 avril 2015 de 22 heures à 6 heures de Monsieur [Z] [C] avec mention de ses rondes ;

-des relevés informatiques du GPS Tracking Solution des 23-24 avril 2015 de 22h01 à 5h59 (12 pages) relatifs au PTI Katoen 6/7 ;

-une feuille de surveillance du 29 avril 2015 de 22 heures à 6 heures de Monsieur [Z] [C] avec mention de ses rondes ;

-des relevés informatiques du GPS Tracking Solution des 29-30 avril à 2015 de 22h01 à 4h59 (12 pages) relatifs au PTI Katoen 6/7 ;

-une feuille de surveillance du 1er mai 2015 de 6 heures à 18 heures de Monsieur [Z] [C] avec mention de ses rondes (2 pages) ;

-des relevés informatiques du GPS Tracking Solutions du 1er mai 2015 de 6 heures à 17h48 (18 pages) relatifs au PTI Katoen 6/7.

Il convient d’observer que les rapports d’événement datés des 10 et 11 juin 2015 de “[T] R”, non signés et rédigés expressément à la demande du Responsable d’Exploitation de la SARL INTERVENTION SECURITE INDUSTRIE PLUS, ne présentent pas de garantie d’authenticité en l’absence de signature, en sorte qu’il n’est pas établi que Monsieur [Z] [C] aurait eu pour consigne, sur le site Logiprest, d’effectuer une ronde tous les quarts d’heure après le retour de la ronde précédente, pas plus qu’il n’est démontré que Monsieur [C] aurait répondu à l’agent formateur lui demandant de prendre en compte les consignes que “pour le nombre de vacations que je vais faire ici, je n’en vois pas l’utilité”.

De même, le rapport d’événement établi a posteriori le 1er mai 2015 par Monsieur [A], rapportant des événements du 21 avril 2015, portant une signature non authentifiable à défaut de la production d’une pièce d’identité ou d’une attestation de son auteur, ne présente pas de garantie suffisante d’authenticité, en sorte qu’il n’est pas justifié que Monsieur [C] aurait été surpris, lors de sa vacation du 21 avril 2015 sur le site Logiprest, en train de dormir à 2 heures du matin dans la voiture de la société.

Les feuilles de surveillance des 21/22 avril, 23 avril, 29 avril et 1er mai 2015 de Monsieur [C], même si elles ne mentionnent pas des rondes tous les quarts d’heure après le retour de la ronde précédente, n’établissent pas en elles-mêmes un manquement du salarié alors qu’il n’est pas justifié que ce dernier aurait eu pour consigne d’effectuer des rondes tous les quarts d’heure.

S’agissant du grief relatif à la falsification des événements consignés sur la main courante, la SARL INTERVENTION SECURITE INDUSTRIE PLUS a effectué un contrôle avec les relevés informatiques du GPS Tracking Solution en date des 21/22 avril, 23/24 avril, 29/30 avril et du 1er mai 2015.

Alors que Monsieur [C] soulève l’irrecevabilité de ces moyens de preuve, la SARL ISI PLUS ne justifie pas que le dispositif de PTI (Protection du Travailleur Isolé), institué dans le but de protéger le salarié mais utilisé en l’espèce afin de contrôler l’activité du salarié et notamment ses déplacements sur site, dispositif de contrôle ayant recours à la géolocalisation, avait fait l’objet d’une déclaration à la CNIL et d’une information et consultation préalable du comité social économique en conformité avec les dispositions de l’article L.2323-32 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige. L’utilisation faite par la SARL ISI PLUS du dispositif PTI aux fins de gélocaliser le salarié est illicite.

Les relevés informatiques du système de traitement automatisé de données personnelles issues du GPS Tracking Solutions, relatifs au PTI Katoen 6/7, sont des preuves irrecevables en justice, l’employeur ne soutenant pas et ne démontrant pas le caractère indispensable de ces relevés à l’exercice de son droit à la preuve.

Il s’ensuit que le grief relatif à la falsification d’événements consignés sur la main courante est non fondé.

S’agissant du dernier grief relatif aux faits survenus sur le site SMTA le 4 mai 2015, il n’est pas contesté que Monsieur [C] a prévenu Monsieur [S], contrôleur, le 4 mai 2015 à 4h26, soit 20 minutes après son arrivée sur site et 10 minutes après l’arrivée des pompiers ayant transporté Monsieur [M] à l’hôpital. Cette information n’apparaît pas tardive au regard des circonstances de l’accident de son collègue.

Si Monsieur [C] n’a pas consigné les évènements sur le cahier de poste (sur la feuille de surveillance), le relais a toutefois été pris par Monsieur [S] de 4h45 à 6h30, et il n’est aucunement justifié qu’il aurait été demandé au salarié de consigner les évènements survenus sur la feuille de surveillance du site SMTA, alors même qu’il prenait son service sur le site de [Localité 4].

Le rapport d’événement de Monsieur [S], dont la signature ne peut être authentifiée à défaut de production de la copie d’une pièce d’identité ou d’une attestation de l’auteur, est insuffisant à démontrer que Monsieur [C] aurait fourni à son responsable une fausse version des événements de l’accident de travail de Monsieur [M]. De même, l’attestation de Monsieur [R] ne présente aucune garantie d’authenticité, n’étant jointe aucune copie de pièce d’identité permettant de vérifier la signature de son auteur.

L’ensemble des griefs examinés ci-dessus étant infondés, il ne peut être reproché au salarié un comportement déloyal.

Ainsi, alors que le salarié a contesté l’ensemble des faits lors de l’entretien préalable du 8 juin 2015 (compte rendu d’entretien versé par le salarié en pièce 9) et dans son courrier de contestation du licenciement du 15 août 2015, les pièces versées aux débats n’établissent pas des faits précis et matériellement vérifiables imputables à Monsieur [C]. C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de Monsieur [Z] [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Monsieur [Z] [C] ne verse aucun élément sur l’évolution de sa situation professionnelle et sur ses ressources, postérieurement à son licenciement.

En considération de son ancienneté de 6 ans dans l’entreprise et du montant de son salaire mensuel brut (salaire mensuel moyen brut de 1694,96 euros sur les trois derniers mois), la Cour accorde à Monsieur [Z] [C] la somme brute de 10’200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017.

La demande de Monsieur [C] d’un rappel d’indemnité de préavis et de congés payés afférents est en lien avec sa demande de requalification au statut cadre. Ayant été débouté de sa demande de reclassification de son emploi au niveau cadre, Position I, le salarié est également débouté de sa demande en paiement d’un rappel d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents.

Sur l’exécution fautive du contrat de travail :

Si Monsieur [C] invoque une inexécution fautive et déloyale par son employeur du contrat de travail et réclame de ce chef la somme de 5000 euros nets à titre de dommages-intérêts, il ne verse toutefois aucun élément sur son préjudice.

En conséquence, la Cour le déboute de sa demande d’indemnisation de ce chef.

Sur la remise des documents sociaux :

Il convient d’ordonner la remise par la SARL INTERVENTION SECURITE INDUSTRIE PLUS de l’attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le quantum des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Le réformant sur ce point et statuant à nouveau,

Condamne la SARL INTERVENTION SECURITE INDUSTRIE PLUS à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 10’200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que les sommes de nature indemnitaire allouées par le premier juge produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement du 20 mai 2019 et que les sommes allouées pour le surplus, par le juge d’appel, produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts en conformité avec les dispositions légales,

Ordonne la remise par la SARL INTERVENTION SECURITE INDUSTRIE PLUS de l’attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt,

Condamne la SARL INTERVENTION SECURITE INDUSTRIE PLUS aux dépens et à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 1500 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre prétention.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction

 


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