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Vidéosurveillance : 28 juin 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/03421

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Vidéosurveillance : 28 juin 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/03421

ARRET

[X]

C/

S.A.S. DUPERRIER INDUSTRIE

copie exécutoire

le 28/06/2023

à

Me GILLES

Me FABING

LDS/IL/SF

COUR D’APPEL D’AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE

ARRET DU 28 JUIN 2023

*************************************************************

N° RG 22/03421 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQEM

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 16 JUIN 2022 (référence dossier N° RG F 21/00038)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [E] [X]

né le 22 Novembre 1967 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté, concluant et plaidant par Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

S.A.S. DUPERRIER INDUSTRIE

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée, concluant et plaidant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEBATS :

A l’audience publique du 17 mai 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 28 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 28 juin 2023, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [X], né le 22 novembre 1967, a intégré la société Duperrier industrie (la société ou l’employeur) le 5 novembre 1990. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de tourneur.

La société, qui a une activité d’usinage de pièces unitaires, compte 11 salariés.

Le 10 avril 2020, M. [X] a été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant d’avoir utilisé une machine-outil et de la matière première brute prélevée dans le stock pour usiner une pièce pour son usage personnel, pendant les heures de travail.

Estimant la sanction disproportionnée à la faute qui lui est reprochée, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Laon le 25 février 2021 en contestation de son licenciement.

Par jugement du 16 juin 2022, le conseil a dit que le licenciement était justifié par une faute grave, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [X] aux dépens.

M. [X], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par conclusions notifiées le 3 mai 2023, demande à la cour de :

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– fixer son salaire de référence à 3 202,93 euros,

– juger qu’il est fondé en ses demandes, ayant été licencié sans cause réelle et sérieuse,

– en conséquence, condamner la société à lui verser, avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, les sommes suivantes :

– à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 64 058,60 euros,

– au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents : 6 405,86 euros et 640,58 euros,

– au titre de l’indemnité légale de licenciement : 28 292,54 euros,

– au titre de la mise à pied et des congés payés afférents : 1 687,86 euros et 168,78 euros,

– débouter la société de l’ensemble de ses demandes,

– condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel,

Par conclusions notifiées le 26 avril 2023, la société Duperrier industrie demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était justifié par une faute grave, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et a condamné M. [X] aux dépens,

– ce faisant, dire que le licenciement de M. [X] repose sur une faute grave et dire ce dernier mal fondé en ses demandes,

– en conséquence, débouter M. [X] de toutes ses demandes,

– y ajoutant, condamner ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

EXPOSE DES MOTIFS :

La lettre de licenciement, qui lie les parties et le juge, est ainsi rédigée : « Pendant votre temps de travail, vous avez détourné l’usage de l’outil industriel de l’entreprise et l’utilisation de matières premières à des fins personnelles. Vous vous êtes ainsi rendu coupable d’abus de confiance, et vous avez ainsi causé un préjudice financier à l’entreprise.

Les samedi 28 et dimanche 29 mars 2020, nous avons pu constater des anomalies sur la machine INTEGREX S, en particulier la présence d’une benne à copeaux acier à côté de celle-ci, et son disjoncteur sur « ON ».

Nous avons effectué plusieurs investigations, et il s’avère que vous avez utilisé cette machine le jeudi 26 mars 2020 et le vendredi 27 mars 2020 en fin de journée, afin de réaliser des pièces mécaniques pour un usage personnel, en utilisant une matière première brute prélevée dans les stocks de l’entreprise.

Ces agissements ont pour conséquence la perte de toute confiance à votre égard, péjorant ainsi la bonne marche de la société…

Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave ».

M. [X] fait valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve du vol du métal dans le stock, affirme que le préjudice subi par l’employeur est négligeable au regard de la valeur du métal utilisé et de l’absence de perte de temps de travail, qu’il était habituel d’utiliser les machines de la société pour un usage personnel, qu’il ne s’est pas caché de son activité et que la véritable cause de son licenciement est la détérioration du climat dans l’entreprise et le fait que l’employeur l’avait « pris en grippe ».

Il en conclu que, compte tenu de ses bons états de service et de son ancienneté, la sanction prononcée par l’employeur est disproportionnée à la faute commise.

L’employeur soutient que l’absence de passé disciplinaire n’interdit pas de licencier un salarié pour faute grave, que M. [X] ne rapporte pas la preuve de ce que son éviction serait motivée par une autre cause que la faute reprochée, que le salarié reconnaît avoir utilisé le matériel de production pour son propre compte et pendant le temps de travail, que le métal utilisé provenait du stock et non du rebut, qu’en outre les déchets et rebuts ont une valeur marchande, que s’il est admis que des salariés utilisent les machines à des fins personnelles, ce n’est qu’avec son accord préalable et jamais en utilisant des matériaux lui appartenant, que la faute de M. [X] constitue un abus de confiance qui justifiait son licenciement pour faute grave sans considération de préjudice économique, que néanmoins, l’existence d’un préjudice résultant de l’absence de production pour le compte de l’entreprise pendant que le salarié était occupé à travailler pour son propre compte, est avéré.

La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle s’apprécie in concreto, en fonction de l’ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l’attitude qu’il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration.

C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.

En l’espèce, il convient d’ores et déjà d’écarter le motif prétendument caché du licenciement qui tiendrait à la dégradation du climat dans l’entreprise dont M. [X] « aurait fait les frais », qui ne ressort que de la lettre écrite par ce dernier à la société le 3 juin 2020 qui est dépourvue de toute valeur probante à cet égard.

Il résulte des attestations de MM [V], [G], [H] et [L], produites par l’employeur, non utilement contredites par celles versées aux débats par le salarié, que si la direction tolère l’usage des machines-outils pour des besoins personnels ce n’est qu’à titre exceptionnel, après autorisation de la direction, en dehors des heures de travail et en utilisant la matière première apportée de l’extérieur.

Or, il est acquis et reconnu que M. [X] a utilisé les moyens de production de l’entreprise pour réaliser un travail personnel pendant le temps de travail sans avoir sollicité l’autorisation de sa hiérarchie.

Il est par ailleurs rapporté la preuve, par la production d’un procès-verbal de constat complété par une attestation de Me [Z], commissaire de justice, qui a visionné la bande de vidéosurveillance, de ce que M. [X] a pénétré dans la zone de stockage des matières premières le 26 mars 2020 à 18h03 pour en ressortir un morceau de métal à la main. Le salarié ne s’explique pas sur les raisons de sa présence en ce lieu. Il est donc établi qu’il a soustrait du métal neuf appartenant à l’employeur et non utilisé du matériau de rebut comme il le laisse entendre dans ses écritures.

Il s’y ajoute que l’ouvrage personnel de M. [X] s’est fait au détriment du travail pour lequel il était rémunéré ainsi qu’il résulte des graphiques d’utilisation des deux machines-outils (celle utilisée à titre personnel et celle utilisée à titre professionnel).

Enfin, les plages horaires d’utilisation des machines et de l’appropriation du matériau (juste après 18 heures), de même que le fait que le modèle et la pièce neuve se trouvaient cachés dans un desserte, démontrent une volonté de dissimulation de l’activité de M. [X] aux yeux de l’employeur.

L’ancienneté du salarié, qui ne lui permettait pas d’ignorer les règles en vigueur dans la société, et son passé disciplinaire vierge ne sont pas suffisants pour atténuer la gravité du grief tel qu’il est établi lequel a entraîné une perte de confiance de la part de l’employeur rendant impossible le maintien du salarié dans une entreprise dont il convient de relever qu’elle est de petite taille.

Au vu des éléments versés aux débats en cause d’appel, il apparaît ainsi que les premiers juges, à la faveur d’une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d’appel, ont à bon droit retenu dans les circonstances particulières de l’espèce l’existence d’une faute grave.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de M. [X].

Ce dernier, qui perd le procès, doit en assumer les dépens.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société la charge de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

condamne M. [E] [X] aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

 


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