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Vidéosurveillance : 28 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-16.472

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Vidéosurveillance : 28 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-16.472

Soc

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2023

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 754 F-D

Pourvoi n° J 22-16.472

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023

La société Vetir, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-16.472 contre l’arrêt rendu le 18 mars 2022 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l’opposant à M. [G] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Vetir, après débats en l’audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 18 mars 2022), M. [E] a été engagé, en qualité de vendeur, à compter du 24 octobre 1992, par la société Vetir.

2. Licencié pour faute grave, par lettre du 11 mars 2016, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en l’espèce, le conseil de prud’hommes a pu visionner les bandes de vidéos surveillance, produites au débat par la société Vetir, et en donner un compte rendu détaillé ; que dans ses conclusions d’appelant, le salarié n’a nullement fait part de difficultés pour visionner les bandes de vidéo surveillance, produites par l’employeur, qu’il a au contraire soutenu que ‘’le simple visionnage des images de vidéosurveillance ne permet pas d’établir que le client visé ait été l’auteur d’un vol, puisqu’à aucun moment on ne le voit ouvrir une boîte ni tenir des chaussures à la main’‘ ; que partant, en considérant, pour retenir que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, que ‘’les extraits issus du système de vidéo surveillance versés aux débats par la société Vetir sont, pour la majeure partie, inexploitables en raison de la présence d’un pavé masquant l’image’‘, sans inviter les parties à s’expliquer sur ce point, la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l’article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 16 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5. Pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que la matérialité des faits reprochés au salarié n’est pas établie dès lors que les extraits issus du système de vidéosurveillance versés aux débats par l’employeur sont, pour la majeure partie, inexploitables en raison de la présence d’un pavé masquant l’image et ajoute, d’une part, que les seules images exploitables, qui montrent l’arrivée d’un client dans le magasin et la présence du salarié dans les rayons, ne permettent pas d’établir que le client a commis un vol avec la complicité du salarié et, d’autre part, qu’il résulte du compte rendu de l’entretien préalable que ces images, visionnées à cette occasion, montrent un client entrant dans le magasin, portant ensuite plusieurs boites de chaussures, procédant à un rapide échange verbal avec le salarié, puis « une sorte de lumière vers la porte de secours » et, enfin, le salarié rangeant une paire de chaussures.

6. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s’expliquer sur le caractère inexploitable de la majeure partie des enregistrements produits par l’employeur, alors que les juges de première instance avaient pu visionner les bandes de vidéosurveillance et en donner un compte rendu détaillé et que le salarié n’avait nullement invoqué cette difficulté, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande d’annulation de la mise à pied à titre conservatoire, l’arrêt rendu le 18 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;

Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vetir ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.

 


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