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Vidéosurveillance : 30 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/00351

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Vidéosurveillance : 30 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/00351

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 946/23

N° RG 22/00351 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UE3K

PS/AL

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de HAZEBROUCK

en date du

31 Janvier 2022

(RG 20/00062 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANTE :

Mme [H] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. CARAUTOROUTES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Carine COHEN, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l’audience publique du 09 Mai 2023

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Anne STEENKISTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Avril 2023

FAITS ET PROCEDURE

le 11 mars 2006 Mme [F] a été engagée en qualité de vendeuse par la société CARAUTOROUTES. Dans le dernier état de la relation contractuelle elle était employée dans une station de carburants sous l’autorité d’un chef de service. Le 24 août 2017 elle a démissionné avant de saisir le conseil de prud’hommes le 28 avril 2020 de demandes indemnitaires basées sur la requalification de sa démission en prise d’acte aux torts de l’employeur. En ayant été déboutée par jugement ci-dessus référencé elle a interjeté appel le 1er mars 2022.

Vu ses conclusions du 24 mai 2022 ainsi closes :

Infirmer le jugement, condamner la société CARAUTOROUTES à lui verser la somme de 30.000 € net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement manquement à l’obligation de prévention, juger que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement nul, condamner la société CARAUTOROUTES à lui verser les sommes suivantes:

3 394,50 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents

36 127,06 € net à titre d’indemnité légale de licenciement,

20 367 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul

23 761 euros de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur

1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions du 12/8/2022 par lesquelles la société CARAUTOROUTES demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement de déclarer prescrite l’action en contestation de la rupture, débouter la salariée de ses demandes et en toute hypothèse la condamner au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

La demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité

outre des allégations excessivement imprécises et l’exposé de généralités ne pouvant manifestement pas être retenues la salariée présente les faits suivants:

son responsable direct était insultant et souvent ivre

aucune pièce n’est fournie permettant de retenir ce grief comme fondé

une vidéosurveillance était installée

ce fait non contesté est avéré

le gérant lui a plusieurs fois hurlé dessus; il lui a dit, en parlant de son enfant, qu’à sa place il ne l’aurait pas gardé

aucune pièce n’est fournie permettant de retenir ce grief comme fondé

il l’a plusieurs fois menacée de sanctions

ce fait est avéré

il a adressé des notes et consignes humiliantes aux salariés

la salariée fournit de nombreuses notes et consignes de son manager contenant des termes inadaptés

le gérant ne respectait pas l’ordre légal de départ en congés

aucune pièce n’est fournie permettant de retenir ce grief comme fondé

lorsqu’elle lui a reproché un changement de planning il lui a dit que si elle n’était pas contente elle pouvait chercher ailleurs ou retourner en caisse

aucune pièce n’est fournie permettant de retenir ce grief comme fondé

les plannings étaient faits autoritairement et sans visibilité

aucune pièce n’est fournie permettant de retenir ce grief comme fondé

elle a été placée en arrêt-maladie du 24/2 au 1/3/2015

ce fait est avéré mais la cause de cet arrêt n’est pas forcément liée aux conditions de travail

en décembre 2012 elle a été suspecté de vol d’un détecteur de billet

aucune pièce n’est fournie permettant de retenir ce grief comme fondé

elle a été convoquée le 24/6/2015 à un entretien disciplinaire suite auquel elle n’a pas reçu d’avertissement

ce fait est avéré

elle a de nouveau été convoquée à un entretien disciplinaire le 31/8/2015 sans aucune suite

ce fait est avéré

elle a dû travailler de nombreux week-ends

ce fait n’est pas discuté

l’employeur a incité des contrats aidés à pousser les salariés à la faute

aucune pièce n’est fournie permettant de retenir ce grief comme fondé

il n’a pas aménagé son poste de travail pendant sa grossesse

ce grief est non établi, d’autant qu’aucun avis de la médecin du travail n’est communiqué aux débats

elle a signalé à son employeur le 10/8/2015 la dégradation des conditions de travail au sein de l’agence mais aucune suite n’a été donnée.

ce fait est avéré.

Il résulte de ce qui précède que:

-par le biais de notes de service et verbalement Mme [F] a été menacée de sanctions

-elle a été convoquée à deux entretiens disciplinaires

-les salariés faisaient l’objet d’une vidéosurveillance

-elle a dû travailler de nombreux week-ends

-le manager a adressé de nombreuses notes et consignes virulentes au personnel

-la concluante a connu une dégradation de son état de santé concomitamment aux faits dénoncés

-elle a signalé à sa direction le comportement selon elle harcelant de son responsable

-elle a envoyé au siège de l’entreprise un courrier dénonçant le comportement de son responsable.

Pris ensemble ces faits laissent présumer le harcèlement moral.

L’employeur explique que compte tenu de la tardiveté de la saisine il lui a été difficile de réunir des éléments pour contrecarrer les éléments adverses mais s’il a possiblement été contraint d’archiver un certain nombre de documents en raison de leur ancienneté il ne les a pas forcément détruits de sorte que sa défense n’est ni entravée ni impossible.

Il indique à juste titre que l’organisation du travail et la confection des plannings relevaient de son pouvoir de direction et qu’aucun abus en la matière n’est caractérisé, y compris en ce que la salariée a dû travailler les fins de semaine conformément au contrat de travail. Du reste, il justifie des raisons, tenant à des durées abusives des pauses, ayant pu le conduire à la convoquer à des entretiens disciplinaires, lesquels n’ont pas été suivis de sanction.

Il fait plaider que les notes de service litigieuses ont été adressées à l’ensemble du personnel et non spécifiquement à celle-ci mais cet argument est inopérant puisqu’en tant que membre du personnel elle en a été personnellement destinataire. Ces notes de services, échelonnées dans le temps, sont ainsi libellées:

«…j’ai appris récemment que certains salariés de la station entendaient adresser une lettre de réclamation à la direction au sujet du mode opératoire de l’attribution des bons d’achat. Je viens, par cette présente, exercer mon droit de réserve et vous demander de stopper séance tenante cette démarche, que je qualifie de puérile … Le bar-buffet est officiellement annoncé vainqueur ne vous donne aucun droit de contestation possible. Vos tâches sont clairement établies. Tenez-vous-en strictement à celles qui vous sont dévolues et laissez faire les personnes habilitées à mettre en place les challenges … J’ai pris seul la décision de placer les galettes en caisse … Je n’ai nul besoin de votre avis pour savoir ce qui est bon à mettre en place comme plan d’action dans la station … Il reste que je suis extrêmement déçu de votre comportement mesquin. Se jalouser entre collègues me semble être de la première bassesse. Je suis FURIEUX … »

«ce qui devait arriver au vue des derniers incidents relevaient sur la tondeuse arriva: la tondeuse est définitivement détruite et trop chère à réparer. Je remercie expressément l’utilisateur qui a littéralement pulvérisé la machine… je le remercie également de son courage à m’avoir signalé l’état dans lequel il a mis la tondeuse … Nous allons toucher une tondeuse beaucoup performante du plus pur standard, surement plus pénible à man’uvrer et il ne faudra pas de plaindre, vous l’avez, en quelque sorte, cherché … »

« Il y a des dispositions dans notre service qui sont pérennes et qui existent depuis plusieurs années et je ne vois pas pourquoi ces dernières seraient remises en cause par le fait d’une décision par peut-être pur laxisme par un ou plusieurs salariés … C’est le départ de saison, nous devons rester professionnels, je sais que vous savez l’être, il n ‘y a pas de mal à se faire du bien je compte sur vous … »

« voilà plusieurs fois que je rappelle aux personnes concernées qu’il vous est demandé de relever les plaques d’immatriculation. Vous devez aussi, lorsqu’il y a du monde et que vous êtes débordés, appeler du renfort pour vous faire aider, bureau, entretien et bar-buffet. Nous sommes à une époque de l’année où nous sommes le plus nombreux en effectif et c’est pendant cette période que nous avons le plus d’impayés et d’inversions ou autres. Paradoxal non! Je ressens, chez certains, un relâchement coupable, si vous êtes en tenue à la station c’est que vous êtes en service et non en vacances. Je vous invite excessivement fortement à vous reprendre. Remettez

vous à l’ouvrage et pensez aux vacances une fois rentrés chez vous. Je compte sur votre vigilance

et votre rigueur habituelles … »

« Bravo [D] qui a dépassé les 200 Twix vendus, le 2èmf en est à 140 Twix derrière, ce qui pour moi est très significatif … Mesdames et Messieurs, il ne vous reste qu’à rejoindre le peloton de tête. Un peu d’orgueil et de fierté vous aiderait à améliorer vos scores. Merci d’être les bons derniers. On en reparle en réunion … »

«au risque de fâcher encore [B], il y a des consignes récurrentes que je ne cesse de vous répéter, à croire que vous êtes sourds ou ramollis du cerveau … J’ai l’impression par moment d’avoir à faire à des enfants turbulents …»

« Plutôt que de faire des fleurs avec des boîtes de bière, allez-vous intéresser un peu à votre travail quotidien. Merci de trouver ou de lire le règlement intérieur de le dater et de le signer, il sera versé dans votre dossier personnel. »

« Plutôt que d’en faire à votre tête, veuillez respecter les consignes pour le frigo, elles sont très claires, ne pas arrêter le groupe … je n’ai pas besoin de fillettes dans l’équipe. Si vous ne tenez pas au froid, couvrez-vous!!! Merde. »

«Vous avez estimé à tort qu’il n’était pas intéressant et que les produits n’étaient pas tops. C’est votre droit et votre responsabilité au jour d’aujourd’hui. Vous ne pouvez qu’avoir vos yeux pour pleurer, assumez donc vos actes … Vous avez donc eu deux challenges contre un au bar-buffet donc deux fois plus de chances de gagner alors arrêtez votre cirque. Je recevrais à mon retour les investigateurs de cette gabegie. »

«Je ne veux pas voir de périmés saisis sur des tickets de caisse récupérés. On vous demande

d’être des pros pas des fantaisistes. Où vous croyez-vous !’ »

« Quelques personnes s’arrangeant quelques petites fantaisies vestimentaires pour je ne sais quel prétexte aussi stupide « j’ai froid ou c’est moche» que ces personnes se rassurent, leurs petites coquetteries ne rendent pas leur tenue plus jolie. Votre tenue est rouge, je veux ne voir que du rouge sur vous. Polo, sweet-shirt, gilet, vous avez tous votre équipement … Arrêtez de convenir de faux prétextes pour légitimer vos petites sautes d’égoïsme … Le non-respect de ces 4 consignes entraînera des SANCTIONS disciplinaires et elles tomberont, n’en doutez pas un

seul instant. »

«Comme certains ont pu le constater, je suis de retour après un long arrêt maladie. Certaines rumeurs, encore une, font état que je serais tombé en dépression … j’espère ne pas avoir déçu les colporteurs de rumeurs que j’encourage vivement à cesser ces pratiques dignes des temps ancestraux. Ce n’est pas quelques aléas qui m’indisposeront moralement. A mon retour de cp je convoquerai l’ensemble du personnel CDI ou CDD à un entretien individuel afin de faire le point sur ce qui aurait pu se passer pendant mes absences … »

« Les écarts de caisse sur le mois d’avril sont intolérables: -84,08 € nous cumulons à 77,24 € alors que notre objectif demandé par le siège est de -50 € sur l’année. [Z], [D], [Y] et [U] sont sous le coup d’un courrier … Faisons donc du préventif ça marche vous le savez, arrêtons de dormir sur des lauriers que nous n’avons pas … Faites-vous plus malins que celui qui tente de vous arnaquer …»

« Il y a dans cette station de fortes têtes qui ne veulent qu’en faire à leur façon. Je les encourage de continuer s’ils veulent que je m’occupe de leur cas. Ce ne sont pas des menaces seulement de la détermination. Enfin, il y a une proportion de plus en plus importante de personnes dans la station, beaucoup trop, qui me demande de m’occuper de leur planning de villégiature. Je vous rappelle que ce n’est pas du tout ma fonction. Je suis chargé d’organiser le planning du travail. ..»

Il résulte de ces écrits que le chef de service a reproché à Mme [F] en des termes excessifs, désobligeants et parfois injurieux, ce sur une longue durée, des agissements possiblement commis par ses collègues. La société ne justifie d’aucune considération objective expliquant le ton particulièrement virulent de ces notes de service et elle a méconnu ses obligations en ne diligentant aucune enquête suite au signalement de Mme [F], en 2015, sur les conséquences problématiques du comportement de son supérieur local sur le moral de l’équipe.

Même si elle a été jugée apte à poursuivre ses missions par le médecin du travail les faits, répétés, ont été à l’origine d’une augmentation de son niveau d’anxiété attestée par une collègue et le médecin de famille.

Le harcèlement moral est donc caractérisé. En réparation du préjudice moral et physique en résultant il lui sera alloué 6000 euros de dommages-intérêts.

La demande de requalification de la démission en prise d’acte et licenciement nul

En application de l’article L 1471-1 du code du travail les actions en contestation de la rupture du contrat de travail sont prescrites si elles sont engagées plus de 12 mois après sa notification mais si le salarié soutient que le harcèlement moral en est la cause le délai est de 5 ans et il court à compter du dernier acte de harcèlement. En l’espèce, la salariée se fonde sur des agissements harcelants dont les derniers sont avec évidence survenus moins de 5 ans avant sa démission. Son action n’est donc pas prescrite.

Il est de règle que si le salarié agit dans un délai raisonnable pour solliciter sa requalification sa démission peut produire les effets d’une prise d’acte si elle était assortie de réserves ou si compte tenu de son contexte elle présentait une nature équivoque.

En l’espèce, la lettre de démission, notifiée à l’employeur le 24 août 2017, est ainsi libellée :

« je vous informe par la présente de mon intention de quitter mon poste que j’occupe dans l’entreprise depuis 13 ans. Comme convenu dans mon contrat de travail, le préavis s’élève à un mois. Avec l’accord de Monsieur [M], une dispense de ce préavis m’a été accordée. Je suis autorisée à quitter mon poste à partir du 27 Août 2017, ma démission prendra donc effet le lundi 28 Août 2017. Je vous demanderai de bien vouloir établir mon solde de tout compte, mon certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle Emploi. Je vous prie d’agréer, Monsieur [E], mes respectueuses salutations.»

Elle ne contient donc ni réserve ni reproche envers l’employeur. Mme [F] a attendu presque 3 ans pour solliciter sa requalification en prise d’acte ce qui faute d’élément expliquant l’écoulement d’un tel laps de temps, n’est pas raisonnable alors même que dans l’intervalle elle n’a adressé aucun écrit à l’employeur ni saisi d’instance apte à l’assister dans la défense de ses intérêts. L’intéressée n’allègue aucune impossibilité d’agir dans un délai raisonnable. Il n’est pas établi que dans un temps voisin de sa démission elle était contrainte, intimidée ou dans un état psychologique perturbé, étant observé que ses écrits pendant la relation contractuelle révèlent une certaine force de caractère. Par ailleurs, elle évoque des agissements harcelants ayant commencé 10 années avant sa démission et le courrier se plaignant de l’attitude de son manager a été adressé à sa direction en août 2015 soit deux ans avant la démission. Du reste, peu avant la démission elle a été absente de l’entreprise en raison d’une formation FONGECIF dans le cadre de laquelle elle a manifesté l’intention de ne pas reprendre ses fonctions dans l’entreprise.

Dans ces conditions, sa démission, dénuée de caractère équivoque, ne pourra produire les effets d’une prise d’acte. Les demandes afférentes seront donc rejetées y compris celle au titre de la violation du statut protecteur en découlant.

Les frais de procédure

il n’est pas inéquitable de condamner la société CARAUTOROUTES au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

DECLARE recevable la contestation de la rupture

CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral

statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant

CONDAMNE la société CARAUTOROUTES à payer à Mme [F] les sommes suivantes:

– dommages-intérêts pour harcèlement moral: 6000 euros

– indemnité de procédure: 1500 euros

DEBOUTE Mme [F] du surplus de ses demandes

CONDAMNE la société CARAUTOROUTES aux dépens d’appel et de première instance.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

 


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