Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
Nom
(*) Vos données sont traitées conformément à notre Déclaration de Protection des Données Vous disposez d’un droit de rectification, de limitation du traitement, d’opposition et de portabilité.

Vidéosurveillance : 5 juillet 2023 Cour d’appel de Bastia RG n° 22/00050

·

·

Vidéosurveillance : 5 juillet 2023 Cour d’appel de Bastia RG n° 22/00050

ARRET N°

———————-

05 Juillet 2023

———————-

N° RG 22/00050 – N° Portalis DBVE-V-B7G-CDTI

———————-

S.A.S. SOCIETE BASTIAISE DE NETTOYAGE

C/

[E] [U]

———————-

Décision déférée à la Cour du :

04 mars 2022

Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BASTIA

F 20/00093

——————

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANTE :

S.A.S. SOCIETE BASTIAISE DE NETTOYAGE venant aux droits de la S.A.R.L. SOCIETE BASTIAISE DE NETTOYAGE, et agissant par son représentant légal la S.A.S. D.G. GROUPE

N° SIRET : 333 329 514

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Anne-Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur [E] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-802 du 22/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023

ARRET

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

– Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [U] a été lié à la S.A.R.L. Société Bastiaise de Nettoyage, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à effet du 6 février 2012, en qualité d’agent de service. Suite à avenant à effet du 1er juillet 2013, la durée de travail a été portée à temps plein.

Selon courrier en date du 24 octobre 2019, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 4 novembre 2019, avec mise à pied conservatoire, et celui-ci s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 19 novembre 2019.

Monsieur [E] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 12 mai 2020, de diverses demandes.

Selon jugement du 4 mars 2022, le juge départiteur près le conseil de prud’hommes de Bastia a:

-jugé que le licenciement de Monsieur [E] [U] effectué par la SARL Bastiaise de Nettoyage s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamné par conséquent la SARL Bastiaise de Nettoyage à payer à Monsieur [E] [U] les sommes suivantes :

*3.124,40 euros à titre d’indemnité de préavis,

*1.922,70 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied,

*9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*2.769 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

-rappelé que les créances salariales doivent être recouvrées déduction à faire des charges sociales,

-ordonné à la SARL Bastiaise de Nettoyage de remettre à Monsieur [E] [U] l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés conformément au présent jugement,

-dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,

-condamné la SARL Bastiaise de Nettoyage à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SARL Bastiaise de Nettoyage aux dépens,

-rappelé l’exécution provisoire de droit des articles R1454-14 et 1454-28 du code du travail,

-jugé n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

Par déclaration du 31 mars 2022 enregistrée au greffe, la S.A.S. Société Bastiaise de Nettoyage, venant aux droits de la S.A.R.L. Société Bastiaise de Nettoyage, a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a: jugé que le licenciement de Monsieur [E] [U] effectué par la SARL Bastiaise de Nettoyage s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné par conséquent la SARL Bastiaise de Nettoyage à payer à Monsieur [E] [U] les sommes suivantes: 3.124,40 euros à titre d’indemnité de préavis, 1.922,70 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied, 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.769 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné à la SARL Bastiaise de Nettoyage de remettre à Monsieur [E] [U] l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés conformément au présent jugement, et en ce qu’il l’a implicitement débouté, ou n’a pas statué, sur sa demande de condamnation de Monsieur [U] au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 24 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Société Bastiaise de Nettoyage a sollicité :

-d’infirmer le jugement du 4 mars 2022 en ce que le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la Société Bastiaise de Nettoyage au paiement à Monsieur [U] de 3.124,4 euros à titre d’indemnité de préavis, 1.922,7 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, 9.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 2.769 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, aux dépens, en ce qu’il a ordonné la remise de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail rectifiés conformément au jugement et en ce qu’il a implicitement débouté, ou omis de statuer, sur la demande de condamnation de Monsieur [U] au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens,

-et statuant à nouveau, de juger le licenciement fondé sur une faute grave, subsidiairement, juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter Monsieur [U] en toutes ses demandes, de condamner Monsieur [U] au paiement à la Société Bastiaise de Nettoyage de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, de condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 13 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [U] a demandé :

-de débouter l’appelant de ses demandes, fins et conclusions,

-de confirmer partiellement le jugement du 4 mars 2022 en ce qu’il a : jugé que le licenciement de Monsieur [E] [U] effectué par la SARL Bastiaise de Nettoyage s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné par conséquent la SARL Bastiaise de Nettoyage à payer à Monsieur [E] [U] les sommes suivantes : 3.124,40 euros à titre d’indemnité de préavis, 1.922,70 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied, 2.769 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, rappelé que les créances salariales doivent être recouvrées déduction à faire des charges sociales, ordonné à la SARL Bastiaise de Nettoyage de remettre à Monsieur [E] [U] l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés conformément au présent jugement, dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte, condamné la SARL Bastiaise de Nettoyage à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL Bastiaise de Nettoyage aux dépens, rappelé l’exécution provisoire de droit des articles R1454-14 et 1454-28 du code du travail, jugé n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

-d’infirmer ledit jugement au regard du quantum de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-et statuant à nouveau, de dire et juger le licenciement de Monsieur [U] sans cause réelle et sérieuse, de condamner l’employeur à verser: 12.872,56 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 8 mois de salaires, 3.124,40 euros à titre d’indemnité de préavis, 2.769 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 1.922,70 euros à titre de salaire pour la période de mise à pied du 24/10/2019 au 21/11/2019, 1.800 euros au titre de l’article 700 du CPC de première instance, d’ordonner la rectification de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail,

-au surplus : de condamner l’employeur à verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC de procédure d’appel.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 décembre 2022, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 11 avril 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juillet 2023.

MOTIFS

S’agissant des demandes afférentes au licenciement, il y a lieu de rappeler que l’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l’article L1235-1 du code du travail, lorsqu’il est saisi du bien fondé d’une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu’il appartient à l’employeur d’établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement.

Il convient donc, en premier lieu, d’apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Ce n’est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l’employeur peut chercher à s’exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l’employeur. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.

Aux termes de la lettre de licenciement du 19 novembre 2019, qui fixe les limites du litige (faute d’avoir fait usage de la possibilité d’en préciser les motifs en application de l’article R1232-13 du code du travail), l’employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [U] un vol -signalé par le magasin Casino- en date du 23 octobre 2019 à [Localité 2], le salarié ayant, après remarques de ses encadrants sur le mode opératoire à respecter pendant les vacations, et rappels à l’ordre, été pris en train de récupérer des produits dans un sac chez ce client Casino et en train de les emporter sans les avoir payés et sans avoir été autorisé à procéder de la sorte.

Il n’est pas reproché au salarié des faits de vol commis à d’autres dates, pas davantage qu’un non respect des règles et procédures relatives au dépôt de sacs, ou encore un manquement du salarié à des obligations contractuelles pour des faits autres que ceux de vol reprochés dans la lettre de licenciement, de sorte que la cour n’a pas à examiner ces aspects, ni les moyens développés à ces égards par les parties.

Il y a lieu d’observer, à titre liminaire, que la recevabilité des enregistrements de vidéosurveillance n’est pas contestée au dossier et que le jugement n’est pas critiqué de ce chef.

A l’appui du grief énoncé, la S.A.S. Société Bastiaise de Nettoyage, venant aux droits de la S.A.R.L. Bastiaise de Nettoyage, employeur, vise diverses pièces (notamment une attestation de Monsieur [T] [Z], responsable technique et sécurité au sein du magasin Géant Casino de [Localité 2], accompagnée d’un écrit du 24 octobre 2019 ayant comme objet ‘Signalement de vol’ une attestation de Monsieur [C], adjoint audit responsable, également accompagnée d’un écrit du 24 octobre 2019 ayant comme objet ‘Signalement de vol’, une attestation de Monsieur [H], chef d’équipe au sein de l’entreprise Société Bastiaise de Nettoyage, une attestation de Monsieur [Y], responsable d’exploitation dans l’entreprise, avec une annexe une fiche de poste ‘Service Entretien Employé SNC Rocade 2 affecté au Tri sélectif’, ainsi que des attestations de Monsieur [O] et de Monsieur [S] [Z] ; des captures d’écran, de vidéosurveillances; un procès-verbal de constat d’huissier; une clé usb contenant des vidéosurveillances du 23 octobre 2019; des avertissements adressés à Monsieur [U] en 2016 et 2018 ; outre des pièces adverses).

Monsieur [U], qui dénie les faits reprochés, se réfère essentiellement à une clé usb contenant des vidéosurveillances, outre aux pièces adverses.

Au regard des données du litige, la cour estime que le premier juge, par des motifs qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des données de l’espèce, en considérant que les faits reprochés dans lettre de licenciement au salarié ne sont pas caractérisés et ne pouvaient justifier le licenciement de Monsieur [U].

Il convient d’ajouter :

-que le seul fait que Monsieur [U] n’ait pas respecté les consignes afférentes à la sortie des sacs poubelles ne permet pas de déduire sa participation aux faits de vol en date du 23 octobre 2019, reprochés dans la lettre de licenciement,

-que le fait, allégué par l’employeur, suivant lequel que Monsieur [N] n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre d’une procédure de licenciement distincte n’emporte pas de conséquence déterminante s’agissant de l’appréciation du grief relatif à Monsieur [U], étant observé que la lettre de licenciement de Monsieur [U] ne fait pas état de faits de vol en réunion,

-qu’en réalité, au regard des pièces soumises à l’appréciation de la cour, à aucun moment, Monsieur [U] n’a été pris en train de récupérer des produits dans un sac chez le client Géant Casino et en les train de les emporter sans paiement et sans autorisation, tel qu’indiqué dans la lettre de licenciement, la seule personne ayant été prise sur le fait étant, en réalité, un autre salarié, Monsieur [N], ce en date du 24 octobre 2019, Monsieur [U] n’étant pas, quant à lui, présent sur les vidéos du 24 octobre 2019,

-qu’à aucun moment, la lettre de licenciement, fondée sur un motif disciplinaire, ne mentionne une impossibilité de maintenir Monsieur [U] à son poste dans l’entreprise en raison d’une exclusion de travail dans tous les Géants Casino de la région bastiaise, de sorte que les développements de la société appelante à cet égard ne sont pas opérants s’agissant de l’appréciation du caractère réel et sérieux du grief visé dans ladite lettre.

Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur [E] [U] effectué par la SARL [Société] Bastiaise de Nettoyage s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et les demandes en sens contraire seront rejetées.

Au regard du nombre de onze salariés ou plus dans l’entreprise, de l’ancienneté du salarié (ayant 7 années complètes d’ancienneté), du barème de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, relatif aux montants minimaux et maximaux (en mois de salaire brut) d’indemnisation soit entre 3 et 8 mois, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l’âge du salarié (pour être né en 1955), des justificatifs sur sa situation ultérieure (avec, sur la période d’avril à juin 2022, une somme mensuelle de 916,78 euros perçue au titre de retraite et allocation de solidarité personnes âgées), Monsieur [U], qui ne justifie pas d’un plus ample préjudice, se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 9.000 euros et sera débouté du surplus de sa demande, non justifié. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, sauf à préciser que la S.A.S. Société Bastiaise de Nettoyage vient désormais aux droits de la S.A.R.L. [Société] Bastiaise de Nettoyage. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Par application de l’article L1235-4 du code du travail, sera ordonné d’office le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi dans la limite de six mois.

La société appelante ne fait pas valoir, à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement en ses chefs relatifs aux indemnités de rupture, d’autres moyens que ceux afférents au bien fondé du licenciement pour faute grave, non retenu par la cour. Dans le même temps, Monsieur [U] sollicite confirmation de ces chefs. Dès lors, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé à ces égards, sauf à préciser que la S.A.S. Société Bastiaise de Nettoyage vient désormais aux droits de la S.A.R.L. [Société] Bastiaise de Nettoyage. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Le licenciement pour faute grave n’étant pas fondé, à rebours de ce qu’énonce la société appelante, Monsieur [U] a droit à rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (en date du 24 octobre 2019). En revanche, le montant de rappel salarial, à savoir 1.922,70 euros brut, retenu par le premier juge est inexact, comme soutenue par la société appelante, au regard de la période de mise à pied conservatoire ayant couru du 24 octobre 2019 jusqu’à la rupture par lettre de licenciement, avec un rappel sur mise à pied en réalité dû à hauteur de 1.350,08 euros brut (et non de 1.081,63 euros brut tel qu’indiqué dans le corps des écritures de cette appelante). Après infirmation du jugement sur ce point, la S.A.S. Société Bastiaise de Nettoyage, venant aux droits de la S.A.R.L. Société Bastiaise de Nettoyage, sera condamnée à verser à Monsieur [U] une somme de 1.305,08 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et Monsieur [U] sera débouté du surplus de sa demande de ce chef, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Au regard des développements précédents, le jugement entrepris, non utilement querellé à cet égard, sera confirmé en ses dispositions afférentes à la remise de documents de fin de contrat rectifiés, sauf à préciser que la S.A.S. Société Bastiaise de Nettoyage vient désormais aux droits de la S.A.R.L. [Société] Bastiaise de Nettoyage.

Les chefs du jugement relatifs au recouvrement des créances salariales, au non lieu à prononcer une astreinte et à l’exécution provisoire, n’ont pas été déférés à la cour, en l’absence d’appel principal ou incident à ces égards, étant observé qu’une annulation du jugement n’a pas été demandée et qu’il n’a pas été argué d’une indivisibilité du litige, ni de ce que ces chefs dépendent de ceux expressément critiqués. Ces chefs du jugement sont donc devenus irrévocables et il n’y a pas lieu à statuer les concernant, ni à les confirmer.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société employeur, succombant principalement, aux dépens de première instance, sauf à préciser que ces dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, et à préciser que la S.A.S. Société Bastiaise de Nettoyage vient désormais aux droits de la S.A.R.L. [Société] Bastiaise de Nettoyage. Réparant l’omission de statuer du premier juge, la société sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des dépens de première instance.

La S.A.S. Société Bastiaise de Nettoyage, venant aux droits de S.A.R.L. Société Bastiaise de Nettoyage, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, à laquelle elle succombe principalement, dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance, sauf à préciser que la S.A.S. Société Bastiaise de Nettoyage vient désormais aux droits de la S.A.R.L. [Société] Bastiaise de Nettoyage. Réparant l’omission de statuer du premier juge, la société sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance.

L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 5 juillet 2023,

CONFIRME le jugement rendu par le juge départiteur près le conseil de prud’hommes de Bastia le 4 mars 2022, tel que déféré, sauf :

-en ce qu’il a condamné la SARL Bastiaise de Nettoyage à payer à Monsieur [E] [U] la somme suivante: 1.922,70 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied,

-à préciser, concernant les condamnations au titre des indemnité de préavis, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, frais irrépétibles de première instance et dépens de première instance, ainsi que remise de documents de fin de contrat rectifiés, que la S.A.S. Société Bastiaise de Nettoyage vient désormais aux droits de la S.A.R.L. [Société] Bastiaise de Nettoyage,

-à préciser, concernant les dépens de première instance, que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,

CONDAMNE la S.A.S. Société Bastiaise de Nettoyage -venant aux droits de la S.A.R.L. Société Bastiaise de Nettoyage-, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [E] [U] une somme de 1.305,08 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

ORDONNE, par application de l’article L1235-4 du Code du travail, le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi à Monsieur [E] [U] dans la limite de six mois,

DIT que les chefs du jugement du juge départiteur près le conseil de prud’hommes de Bastia relatifs au recouvrement des créances salariales, au non lieu à prononcer une astreinte et à l’exécution provisoire, non déférés à la cour, sont devenus irrévocables et qu’il n’y a pas lieu à statuer les concernant, ni à les confirmer,

Réparant l’omission de statuer du premier juge, DEBOUTE la S.A.R.L. Société Bastiaise de Nettoyage, aux droits de laquelle vient désormais la S.A.S. Société Bastiaise de Nettoyage, de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et dépens de première instance,

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,

CONDAMNE la S.A.S. Société Bastiaise de Nettoyage -venant aux droits de la S.A.R.L. Société Bastiaise de Nettoyage-, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x