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Vidéosurveillance : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/00122

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Vidéosurveillance : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/00122

N° RG 22/00122 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LFY3

C4

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Azzedine EL JEMNI

la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023

Appel d’une décision (N° RG )

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 10 décembre 2021

suivant déclaration d’appel du 05 janvier 2022

APPELANTE :

S.N.C. LE MALRAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Azzedine EL JEMNI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

S.A.R.L. MILLENIUM SECURITE immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 429 195 647, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 avril 2023, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

Faits et procédure :

1. La Snc Le Malraux a sollicité la Sarl Millenium Sécurité pour équiper son commerce d’un système d’alarme . Le 11 mai 2018, la Sarl Millenium Sécurité a ainsi adressé à la Snc Le Malraux un devis pour une installation anti intrusion d’un montant de 5.400 euros HT. Ce devis a été accepté, et une facture a été adressée le 26 octobre 2018 pour un montant de 6.480 euros TTC. Un second devis a concerné l’installation d’un système de vidéosurveillance pour un montant de 4.040 euros HT. Ce devis a également été accepté et une facture a été émise le 20 novembre 2018 pour montant de 4.848 euros TTC. Les deux systèmes installés les 13 novembre 2018 et 20 décembre 2018 ont fait l’objet de procès-verbaux de réception de travaux sans réserve.

2. Le 13 novembre 2018, la Sarl Millenium Sécurité a adressé à la Snc Le Malraux une facture de 24 euros relative à un abonnement GSM pour le système de sécurité pour les mois de novembre et décembre 2018, puis, le 2 janvier 2019, une facture de 144 euros TTC relative à un abonnement GSM pour le système de sécurité pour l’année 2019. Le 4 novembre 2019, la Sarl Millenium Sécurité a fait délivrer un commandement de payer pour la somme de 15.266 euros. Le 4 décembre 2019, Ia Sarl Millenium Sécurité a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Grenoble, lequel, par ordonnance du 11 décembre 2019, a enjoint à la Snc Le Malraux de payer à la Sarl Millenium Sécurité la somme de 15.266 euros avec intérêts légaux outre les dépens. Cette ordonnance a été signifiée le 20 janvier 2020. Le 16 juin 2020, la Snc Le Malraux a formé opposition à ladite ordonnance.

3. Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a’:

– déclaré l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par ce tribunal le 11 décembre 2019 recevable’;

– constaté en conséquence sa mise à néant et statuant à nouveau’;

– condamné la société Le Malraux à payer à la société Millenium Sécurité la somme de 15.266 euros, outre intérêts légaux calculés conformément à l’article L441-10 du code de commerce, à compter du 20 janvier 2020, date de la signification de l’ordonnance d’ injonction de payer’;

– débouté la société Le Malraux de toutes ses demandes’;

– condamné la société Le Malraux à verser à la société Millenium Sécurité la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;

– condamné la même aux entiers dépens de l’instance, liquidés à la somme indiquée au bas de la première page de la décision.

4. La Snc Le Malraux a interjeté appel de cette décision le 5 janvier 2022 en ce qu’elle a’:

– condamné la société Le Malraux à payer à la société Millenium Sécurité la somme de 15.266 euros, outre intérêts légaux calculés conformément à l’article L441-10 du code de commerce, à compter du 20 janvier 2020, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer’;

– débouté la société Le Malraux de toutes ses demandes’;

– condamné la société Le Malraux à verser à la société Millenium Sécurité la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;

– condamné la même aux entiers dépens de l’instance.

L’instruction de cette procédure a été clôturée le 23 mars 2023.

Prétentions et moyens de la société Le Malraux’:

5. Selon ses conclusions remises le 6 décembre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104, 1219, 1289 et suivants du code civil’:

– de débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions’;

– d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la concluante à payer à l’intimée la somme de 15.266 euros, outre intérêts légaux calculés conformément à l’article L441-10 du code de commerce, à compter du 20 janvier 2020 date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer’; en ce qu’il a débouté la concluante de toutes ses demandes’; en ce qu’il a condamné la concluante à verser à l’intimée la somme de 1.500 euros au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’; en ce qu’il a condamné la concluante aux entiers dépens’;

– statuant de nouveau, de débouter l’intimée de sa demande de remboursement de la somme de 6.480 euros TTC’;

– de constater que seule la somme de 7.786 euros TTC reste due par la concluante au titre du solde des factures’;

– de dire et juger que l’intimée a failli à ses obligations contractuelles’;

– par conséquent, de condamner l’intimée à payer à la concluante la somme de 2.952 euros au titre des frais liés au remplacement du rideau, ainsi qu’à la somme forfaitaire de 4.800 euros au titre des préjudices liés au dysfonctionnement du système’;

– d’ordonner la compensation des créances réciproques’;

– de condamner l’intimée à payer à la concluante une somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile’;

– de condamner l’intimée aux entiers dépens de l’instance.

Elle expose’:

6. – que la somme totale réclamée par l’intimée ne correspond pas à celle restant réellement due, puisque sur 11.496 euros TTC dus au titre des devis et des contrats d’abonnement, la concluante a payé 3.500 euros,’et non 2.500 euros comme retenu par le tribunal, ce que n’a pas contesté l’intimée’dans ses conclusions en première instance’; que si l’intimée revient sur cette position et soutient que 2.500 euros ont été payés, en raison de cinq règlements de 500 euros mentionnés sur son grand livre, le livre comptable produit par la concluante mentionne sept paiements pour ce montant, effectués par chèques’; que l’intimée ne justifie pas avoir encaissé les deux derniers chèques ou avoir rencontré des difficultés lors de leur encaissement’; qu’elle ne produit pas de décompte actualisé’; que ces deux derniers chèques ont pu ainsi être encaissés dans le courant de l’année 2020′; qu’en outre, un avoir de 210 euros a été accordé à la concluante’; qu’ainsi, seulement 7.786 euros restent dus’;

7. – que si l’intimée affirme qu’elle aurait reversé, par erreur, la somme de 6.480 euros TTC à la concluante, le décompte de la concluante ne fait pas état de ce remboursement au 31 décembre 2019, alors qu’il serait intervenu le 17 janvier 2019′;

8. – concernant l’exception d’inexécution opposable à l’intimée, que cette dernière n’a pas exécuté ses obligations à hauteur du montant réclamé au titre des factures litigieuses, puisque le système anti intrusion ne fonctionne pas, l’alarme se déclenchant intempestivement, ce qui occasionne des nuisances pour le voisinage’; que l’alarme est en «’défaut’» alors qu’elle a été installée il y a moins de deux ans’;

9. – que lors de l’installation du système, l’intimée a endommagé la grille de fermeture du local, de sorte que la concluante devra le faire remplacer, pour un coût évalué à 2.952 euros’; qu’un des appareils fuit, ce qui

a endommagé le sol du local’; que l’intimée doit ainsi être condamnée à lui rembourser 4.800 euros au titre des préjudices résultant des défauts du système, outre le coût du remplacement de la fermeture du local.

Prétentions et moyens de la société Millenium Sécurité’:

10. Selon ses conclusions remises le 12 janvier 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 du code civil’:

– de débouter la Snc Le Malraux de son appel comme étant non fondé’;

– de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions’;

– y ajoutant, de condamner l’appelante à payer à la concluante la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel’;

– de rejeter toutes fins et prétentions adverses contraires.

Elle soutient’:

11. – que l’installation a fait l’objet d’une réception le 20 décembre 2018 sans réserve, alors que le système nécessite un abonnement pour la télécommunication en cas d’intrusion, expliquant que la concluante a émis une facture à ce titre le 13 novembre 2018 pour 24 euros TTC, puis le 2 février 2019 pour 144 euros TTC’;

12. – s’agissant du montant de la créance, qu’elle repose sur’:

* la facture du 26 octobre 2018 pour 6.480 euros TTC’;

* la facture du 13 novembre 2018 pour 24 euros TTC’;

* la facture du 20 novembre 2018 pour 4.848 euros TTC’;

* la facture du 2 janvier 2019 pour 144 euros TTC’;

soit un total de 11.496 euros TTC’;

13. – que si le tribunal a alloué à la concluante la somme de 15.266 euros TTC, cela est justifié par le fait que la facture de 6.480 euros TTC a été payée par une traite’; que l’appelante ayant avisé la concluante qu’elle ne disposerait pas de la trésorerie nécessaire pour l’honorer, la concluante a dû rembourser cette traite, alors que sa banque’ne l’avait pas encore escomptée; qu’il est ainsi dû deux fois cette somme, soit une première fois au titre de l’impayé, et une seconde fois au titre du remboursement indu; que l’appelante n’a effectué que cinq paiement de 500 euros alors qu’un avoir de 210 euros lui a bien été consenti’; qu’il reste effectivement dû un solde de 15.266 euros comme retenu par les premiers juges’;

14. – concernant la prétendue exception d’inexécution, que l’appelante n’en rapporte pas la preuve, alors que les installations ont été réceptionnées sans réserve et qu’ultérieurement, l’appelante n’a effectué aucune réclamation.

*****

15. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION’:

16. Selon le tribunal de commerce, le montant des quatre factures n’est pas contesté, pour un total de 11.496 euros TTC. Si la société Le Malraux indique avoir procédé en 2019 au paiement de 3.500 euros, elle ne rapporte pas la preuve de ce décaissement, notamment par la production d’un extrait de compte. La société Millenium Sécurité rapporte la preuve d’avoir procédé au bénéfice de la société Le Malraux, au remboursement de la traite d’un montant de 6.480 euros, par virement bancaire en date du 17 janvier 2019, et d’avoir comptabilisé le 8 octobre 2018, un avoir de 210 euros au profit de la société Le Malraux. Ainsi, le montant de la créance exigible s’élève à 11.496 euros TTC, auquel s’ajoute le remboursement de la traite pour 6.480 euros, déduction faite de 2.500 euros de remboursement, et de l’avoir de 210 euros, soit un montant total de 15.266 euros TTC.

17. La cour constate, concernant le montant du solde de la créance de l’appelante, qu’il appartient à celle-ci de rapporter la preuve des paiements qu’elle invoque. Or, si elle s’appuie sur le compte de l’intimée figurant dans son grand livre, concernant l’émission de sept chèques de 500 euros, cette pièce n’est pas certifiée par un expert-comptable, et ne justifie pas que les sept chèques ont tous été débités du compte de l’appelante, et qu’ils sont ainsi venus en déduction de sa dette. La cour ne peut ainsi retenir que cinq paiements de 500 euros, confirmés par l’extrait du grand livre de l’intimée.

18. S’agissant de traites impayées, la cour constate que l’appelante ne conteste pas l’argumentation de l’intimée, alors que l’extrait de son compte bancaire confirme qu’elle a remboursé la somme de 6.480 euros à l’appelante le 17 janvier 2019, alors que la traite a été remise à l’escompte le même jour. L’avoir de 210 euros n’est pas plus contesté et figure dans le compte client de l’appelante dans le grand livre de l’intimée.

19. En conséquence, le tribunal a justement retenu que le solde de la créance de l’intimée est de 15.266 euros. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement de cette somme.

20. Concernant l’exception d’inexécution de l’appelante, le tribunal a énoncé que la Snc Le Malraux ne fait pas la démonstration de la demande indemnitaire qu’elle présente et ne rapporte pas la preuve d’un désordre en lien de causalité avec l’intervention de la Sarl Millenium Sécurité et que sa demande reconventionnelle ne peut prospérer.

21. Sur ce point, la cour constate que le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 13 novembre 2018, sans réserve. Avant la présente instance, l’appelante n’a présenté aucune doléance auprès de l’intimée, ni concernant des dégradations survenues lors de l’installation, ni concernant un mauvais fonctionnement de l’alarme. Elle ne justifie pas de ces dégradations, ne présentant qu’un devis ne contenant aucun élément particulier à cet égard, et ne justifie pas plus de déclenchements intempestifs de l’alarme anti intrusion. Le tribunal a exactement retenu qu’elle ne rapporte pas la preuve de ces prétentions, et il l’a justement déboutée de cette demande.

22. Il en résulte que le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour. Succombant en son recours, l’appelante sera condamnée à payer à l’intimée la somme complémentaire de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;

y ajoutant’;

Condamne la Snc Le Malraux à payer à la société Millenium Sécurité la somme complémentaire de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile’;

Condamne la Snc Le Malraux aux dépens exposés en cause d’appel’;

SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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