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Vidéosurveillance : 27 juillet 2023 Cour d’appel de Limoges RG n° 22/00472

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Vidéosurveillance : 27 juillet 2023 Cour d’appel de Limoges RG n° 22/00472

ARRET N° .

N° RG 22/00472 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BILAC

AFFAIRE :

M. [D] [I]

C/

S.A.S. DPD FRANCE

JPC/MS

Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Jean VALIERE-VIALEIX, Mme Pascale BONNETAUD, le 27 juillet 2023.

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

—==oOo==—

ARRÊT DU 27 JUILLET 2023

—==oOo==—

Le vingt sept Juillet deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [D] [I]

né le 15 Septembre 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [P] [G] (Délégué syndical ouvrier), Mme [M] [B] (Délégué syndical ouvrier)

APPELANT d’une décision rendue le 02 MAI 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES

ET :

S.A.S. DPD FRANCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Patricia FRANC, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

—==oO§Oo==—

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 05 Juin 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mai 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, magistrat rapporteur, assisté de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, et en présence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET,de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, et de lui même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

—==oO§Oo==—

LA COUR

—==oO§Oo==—

EXPOSE DU LITIGE :

M. [I] a été engagé en qualité de manutentionnaire par la société DPD France dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er juillet 2013 avec une reprise d’ancienneté au 1er avril 2013. Il était affecté au sein de l’agence du [Localité 3] (87).

A compter du 1er juin 2018, il a occupé le poste de conducteur courte distance sur véhicules légers à temps complet.

Le 26 décembre 2019, l’employeur l’a sanctionné d’une mise à pied disciplinaire du 14 au 16 janvier 2020 pour avoir, à plusieurs reprises, enclenché la procédure d’arrêt d’urgence en contradiction avec les directives de ses supérieurs, d’une part, et en ayant eu une attitude agressive envers sa responsable d’exploitation.

Le 27 août 2020, M. [I] a garé son véhicule au milieu de l’accès au parking entre deux poids lourds, ce qui a eu pour conséquence de bloquer la circulation et d’empêcher les autres conducteurs de se stationner aux places dédiées à cet effet.

Le 1er septembre 2020, à la suite de ces faits, il a été convoqué à un entretien préalable prévu le 11 septembre suivant.

Le 28 septembre 2020, il a été licencié pour faute grave l’employeur considérant que le fait d’avoir garé son véhicule dans les conditions décrites ci-dessus a eu pour effet de bloquer la circulation sur le parking et de générer une situation dangereuse pour les personnels.

==oOo==

Par requête enregistrée le 18 décembre 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges en vue de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre des conséquences financières de l’irrégularité de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 2 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :

1- débouté M. [I] de sa demande d’annulation de sa mise à pied disciplinaire du 14 janvier 2020 au 16 janvier 2020 ;

2- dit que le licenciement prononcé le 28 septembre 2020 est bien pourvu d’une cause réelle et sérieuse ;

3- dit que le licenciement prononcé le 28 septembre 2020 ne repose pas sur une faute grave ;

4- condamné la société DPD France à verser à M. [I] 4 614,56 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

5- condamné la société DPD France à verser à M. [I] 4 922,20 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 492,22 € au titre de l’indemnité de congés payés afférents ;

6- condamné la société DPD France à établir et transmettre à M. [I] le bulletin de salaire correspondant et l’attestation Pôle emploi rectifiée, conformes au présent jugement, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 20ème jour après la notification du présent jugement ;

7- rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 2 461,10 €. Dit qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus ;

8- condamné la société DPD France à verser à M. [I] 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

9- condamné la société DPD France aux entiers dépens ;

10- débouté les parties du plus ample ou contraire de leurs demandes.

M. [I] a interjeté appel de la décision le 17 juin. Son recours porte sur les chefs de jugement n°1, 2 et 10 en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

==oOo==

Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 septembre 2022, M. [I] demande à la cour de :

– infirmer partiellement le jugement dont appel ;

Statuant à nouveau :

– d’annuler la mise à pied disciplinaire de trois jours comme étant injustifiée ;

– juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

– condamner la société DPD France à lui payer la somme de 17 230,92 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– condamner la même à lui payer la somme de 249,52 € brut au titre de rappel de salaire équivalent aux trois jours de mise à pied outre 24,95 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;

– confirmer le jugement pour le surplus, soit :

la condamnation de la société DPD France à lui payer la somme de 4 614,56 € d’indemnité légale de licenciement ;

la condamnation de la société DPD France à lui payer 4 922,20 € brut d’indemnité de préavis outre la somme de 492,22 € brut d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

– ordonner la remise des bulletins de salaire et de l’attestation Pôle emploi dûment rectifiées sous astreinte de 20 € par jours de retard, le conseil de prud’hommes s’en réservant la liquidation ;

– condamner la même à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais éventuels pour non-respect du jugement à intervenir.

A l’appui de son recours, il soutient que la mise à pied disciplinaire doit être annulée car elle n’est pas fondée dès lors qu’aucun fait fautif ne peut lui être reproché. Ainsi, il précise que son action n’a visé qu’à respecter ses obligations contractuelles et réglementaires en assurant sa sécurité et celle de ses collègues.

Concernant son licenciement, il fait valoir que celui-ci est sans cause réelle et sérieuse car aucune faute ne peut être caractérisée. Il ajoute qu’il n’est pas à l’origine de la situation dont il lui est fait grief. Il souligne que l’employeur n’a pas jugé utile de le mettre à pied à titre conservatoire.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, la société DPD France demande à la cour de :

– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande d’annulation de sa mise à pied disciplinaire du 14 janvier 2020 au 16 janvier 2020 et jugé que le licenciement prononcé le 28 septembre 2020 est bien pourvu d’une cause réelle et sérieuse ;

– l’infirmer en ce qu’il a jugé que le licenciement prononcé ne reposait pas sur une faute grave et a prononcé des condamnations pécuniaires à son encontre ainsi qu’en ce qu’il l’a condamné à établir et transmettre à M. [I] des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 20ème jour après la notification de ce jugement ;

Et statut à nouveau, de :

– dire que le licenciement de M. [I] est fondé sur une faute grave ;

– en conséquence, débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre ;

– condamner M. [I] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La société DPD France soutient que la mise à pied disciplinaire de M. [I] est justifiée car celui-ci a manqué à ses obligations contractuelles en enclenchant la procédure d’arrêt d’urgence à plusieurs reprises en contradiction avec les directives de son chef de quai et de son responsable d’exploitation, d’une part, et en ayant intimidé sa responsable d’exploitation en adoptant une attitude agressive, d’autre part.

Concernant le licenciement, elle fait valoir que l’attitude de M. [I] a sérieusement désorganisé le travail de ses collègues et mis en danger leur sécurité, les obligeant à accomplir des man’uvres dangereuses. Dans ces conditions, elle considère que le licenciement pour faute est justifié.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mai 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

SUR CE,

Sur la mise à pied disciplinaire du 26 décembre 2019 :

M. [I] a reçu une mise à pied disciplinaire de trois jours, du 14 au 16 janvier 2020 pour les motifs suivants :

« Le 20 novembre 2019, au déchargement des colis, vous avez pris, seul et à plusieurs reprises, l’initiative de stopper la chaîne. Le chef de quai, alerté par ces arrêts intempestifs et sans motif apparent, est venu une première fois pour connaître les causes de ces interruptions et vous a informé que pour faire un retour de chaîne, il était nécessaire de laisser descendre les colis sur la chaîne. Sitôt revenu à son poste, les arrêts d’urgence s’enclenchent de nouveau, il est donc contraint de revenir vers vous pour redire la nécessité de vider la chaîne avant de lancer un retour.

Ce rappel d’un process connu vous a, contre toute attente, très énervé puisque c’est en entendant vos cris que le responsable d’exploitation a jugé à son tour nécessaire d’intervenir.

Vous niez qu’elle vous aurait demandé de vous calmer et de quitter votre poste quelques minutes pour prendre l’air, boire un verre d’eau.

Il n’en demeure pas moins que vous l’avez montrée du doigt, vous êtes passé par-dessus la chaîne pour vous camper face à elle.

Bien évidemment, cette posture d’intimidation a provoqué un instant de peur et d’incompréhension de votre supérieur hiérarchique. Un de vos collègues s’est alors rapproché de vous pour vous demander de vous calmer. »

Le témoignage de Mme [R], responsable d’exploitation, vient confirmer intégralement le motif visé dans la lettre de licenciement puisqu’elle a été la victime directe de ces faits.

M. [I] estime que l’arrêt de la chaîne était justifié car il y avait un amas important de colis et que les salariés ne pouvaient pas suivre le rythme imposé. Aucun élément n’est fourni pour établir la preuve de ses allégations et l’employeur n’a pas produit les images du système de vidéosurveillance comme le salarié le lui avait réclamé.

Il n’en demeure pas moins que M. [I] reconnaît que le ton est monté lors de l’échange avec la responsable d’exploitation et, s’il considère ne pas avoir cherché à l’intimité, son attitude telle que décrite par la responsable d’exploitation et qui a conduit un de ses collègues à intervenir, caractérise un manquement fautif justifiant la sanction prononcée à son encontre, laquelle n’apparaît pas disproportionnée.

La décision des premiers juges sera donc confirmée.

Sur le licenciement :

Il est constant que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu’il reproche à son salarié.

En l’espèce, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à son salarié les faits suivants :

« Le 27 août 2020, vous avez garé votre véhicule dans le passage d’accès, entre deux camions poids lourd, avant de quitter l’agence, ce qui a eu pour effet de bloquer la circulation sur le parking et générer une situation dangereuse.

En effet, le stationnement d’un véhicule à l’arrière d’un poids lourd fait courir le risque que ce dernier man’uvre sans le voir et le percute.

De plus, le blocage de la voie a incité plusieurs chauffeurs à sortir de leur véhicule pendant que d’autres tentaient de man’uvrer. Cette situation a donc fait courir un risque d’accident corporel grave sur le parking.

(…)

Cette situation a été d’autant moins compréhensible que vous aviez toute latitude pour circuler et aller garer votre camion à sa place habituelle.

Lors de notre entretien le 11 septembre 2020, vous avez reconnu avoir volontairement garé votre véhicule à un endroit inapproprié alors que vous auriez pu le stationner ailleurs.

En effet, agacé d’avoir dû effectuer une man’uvre à cause du chauffeur du porteur qui avait mal stationné son véhicule, vous avez décidé de réagir en garant le vôtre entre les deux poids lourds une fois votre travail terminé, afin de provoquer une situation de blocage.

Ainsi, il apparaît, au regard de vos explications, que vous avez volontairement provoqué cette situation dans le seul but de gêner à votre tour la man’uvre du chauffeur du porteur.

Cette attitude puérile et proprement insensée au regard des risques qu’elle était amenée à engendrer et dont vous ne pouviez ignorer l’existence dénote d’un manque flagrant de professionnalisme et de maîtrise de soi.

(…)

Malheureusement, ce n’est pas la première fois que vous perdez votre calme et agissez de façon irresponsable.

En effet, le 26 décembre 2019, nous avons été contraints de vous sanctionner par une mise à pied après que vous vous soyez emporté contre votre responsable.

(…)

Ce comportement a définitivement altéré la confiance que nous vous accordions ».

Les déclarations de M. [I] sont concordantes avec les témoignages produits par l’employeur en ce qu’il a abandonné son véhicule dans le passage d’accès entre deux poids lourds ce qui a eu pour conséquence de bloquer toute circulation et qu’il a ensuite déposé les clés et les papiers du véhicule à l’agence.

M. [Y], chef de quai, a dû faire déplacer le véhicule par un autre chauffeur. Il atteste que rien n’empêcher M. [I] d’aller garer son véhicule à son emplacement habituel.

M. [I] explique avoir agi ainsi car il a été gêné par un poids-lourd conduit par un chauffeur intérimaire qui n’avait pas tenu compte de ses observations concernant la gêne occasionnée et que lorsqu’il a fini de charger son véhicule, le chauffeur n’ayant toujours pas déplacé son véhicule, il a constaté qu’il ne pouvait pas attendre davantage. Ne pouvant accéder à son emplacement habituel, il a donc laissé son véhicule entre deux poids lourds.

M. [I] ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il lui était impossible d’aller garer son véhicule à son emplacement habituel. Au surplus, il sera observé qu’il ne fournit aucune information permettant à la cour d’apprécier le caractère urgent du rendez-vous qu’il allègue et dont l’objet demeure inconnu.

Le compte rendu de l’entretien préalable fait apparaître que M. [I] a évoqué l’attitude du chauffeur intérimaire qui l’avait bloqué avec son camion et qui n’avait pas pris en compte ses observations. Il a également indiqué qu’il avait dénoncé quelques semaines auparavant l’attitude de ce chauffeur et que sa supérieure avait promis d’agir mais que rien n’avait changé.

La photo satellite du site confirme que M. [I] aurait pu garer son véhicule sur le parking des collaborateurs, ce qu’il n’a pas fait.

Il résulte de ces éléments que M. [I] ne pouvait ignorer qu’en agissant de la sorte, son geste allait avoir pour conséquence de perturber le bon fonctionnement de l’activité de l’entreprise le temps qu’un de ses collègues récupère les clefs du véhicule et aille le garer sur l’emplacement prévu à cet effet et, il importe peu qu’il ait agi sans intention de nuire ou que la perturbation ait été de courte durée dès lors que l’abandon délibéré du véhicule dans des conditions de nature à obstruer la circulation des véhicules au sein de l’entreprise constitue un manquement fautif à ses obligations.

En revanche, il n’est pas établi que ce manquement qui résulte manifestement d’une réaction caractérielle, a eu pour effet de créer une situation à risque pour les autres salariés.

Au regard de ces éléments, il n’apparaît pas que la faute commise par le salarié rendait impossible la poursuite du contrat de travail pendant le préavis. Il s’ensuit que, comme l’ont retenu les premiers juges, cette faute constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

M. [I] a été engagé le 1er juillet 2013 avec une reprise d’ancienneté au 1er avril 2013 et son contrat de travail a pris fin le 28 septembre 2020.

Au moment de son licenciement, M. [I] disposait d’une ancienneté de sept ans et cinq mois.

Son salaire de référence ne peut être calculé sur la base des trois derniers mois de salaire dans la mesure où il y a une régularisation des heures supplémentaires et rien n’indique le nombre d’heures accomplies au cours des trois derniers mois. En conséquence, son salaire de référence sera fixé à la somme de 2257,11 € reconnue par l’employeur, étant précisé que la moyenne sur douze mois n’excède pas cette somme.

Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. [I] a droit à l’indemnité légale de licenciement ainsi qu’à l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents.

La société DPD France sera donc condamnée à lui payer les sommes suivantes :

– 4 185,07 € brut au titre l’indemnité légale de licenciement ;

– 4 514,23 € brut au titre l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 451,42 € brut à titre de congés payés afférents.

La décision des premiers juges sera réformée en ce sens.

Sur les autres demandes :

M. [I] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.

A la suite de la présente procédure, la société DPD France a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. M. [I] sera condamné à lui payer la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

—==oO§Oo==—

PAR CES MOTIFS

—==oO§Oo==—

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 02 mai 2022 en ses dispositions ayant condamné la société DPD France à payer à M. [I] les sommes suivantes :

– 4 614,56 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

– 4 922,20 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 492,22 € au titre des congés payés y afférents  ;

Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société DPD France à payer à M. [I] les sommes suivantes :

– 4 185,07 € brut au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

– 4 514,23 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 451,42 € brut à titre de congés payés afférents ;

Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;

Condamne M. [I] aux dépens de l’appel à payer à la société DPD France la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.

 


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