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COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
N° RG 22/00941
N° Portalis DBV7-V-B7G-DPQF
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2022
AU FOND
Par devant Nous, Pascale BERTO, vice-présidente placée affectée à la cour d’appel en qualité de conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Basse-Terre, assistée de Mme Sonia VICINO, greffière.
Vu la procédure concernant :
M LE PREFET DE REGION GUADELOUPE
qui a ordonné le placement en rétention, régulièrement convoqué, non représenté,
à l’égard de :
Monsieur [Z] [S] [H]
né le 14 novembre 1984 à [Localité 3] (HAITI)
de nationalité haïtienne
actuellement chez M. [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Régulièrement convoqué par officier de police judiciaire, non comparant
Représenté par Me Joanna PODAN, avocate au barreau de Guadeloupe
En présence du MINISTERE PUBLIC, représenté par M Emmanuel DELORME,
Vu l’arrêté de M le Préfet de la Région Guadeloupe n° 2020/1119 du 9 juillet 2020 notifié le 16 juillet 2020 prononçant l’obligation de quitter le territoire français à M [H] [Z] [S] ;
Vu l’arrêté de M le Préfet de la Région Guadeloupe n° 2022/339 du 9 juillet 2022 notifié le 9 juillet 2022 à 15h16 prononçant l’obligation de quitter le territoire français à M [H] [Z] [S] ;
Vu la décision en date du 9 septembre 2022 n° 2022/199 du 9 septembre 2022 notifiée le 9 septembre 2022 à 15h19 par laquelle M le Préfet de la Région Guadeloupe a placé l’intéressé en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 12 septembre 2022 notifiée le 12 septembre 2022 à 09h53 et ordonnant l’assignation à résidence de M [Z] [S] [H] ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par le Préfet de la Région Guadeloupe le 13 septembre 2022 reçu au greffe de la cour à 08h00 ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience du 14 septembre 2022 à 09h00 ;
La présidente a été entendue en son rapport ;
Le ministère public a requis l’infirmation de l’ordonnance querellée’;
Me PODAN a été entendue en sa plaidoirie, soutient la confirmation de l’ordonnance querellée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En la forme’:
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance entreprise.
Sur le fond :
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA :
Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Toutefois, ne justifie pas d’une rétention administrative un étranger qui s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire national et a indiqué refuser de quitter la France dès lors qu’il dispose d’une résidence en France et qu’il est titulaire de documents justificatifs de son identité.
En l’espèce, l’autorité administrative soutient que M [Z] [S] [H] est sans attache familiale sur le territoire, qu’il a d’ores et déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement encore exécutoire au moment de son interpellation en date du 9 juillet 2020 notifiée le 16 juillet 2020, mesure à laquelle il s’est soustrait, qu’il s’est rendu coupable de travail illégal, qu’il est connu défavorablement des services de police et en conséquence sa présence sur le territoire révèle dès lors un trouble à l’ordre public, que lors de son interpellation, les gendarmes se sont rendus à plusieurs reprises à son domicile sans le localiser et que dans ces conditions il n’existe aucune perspective raisonnable d’exécution volontaire de la mesure d’éloignement .
Il résulte de la procédure que M [Z] [S] [H] a remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Une mesure d’assignation à résidence est dès lors envisageable, sous réserve qu’il justifie de garanties de représentation effective.
Il apparaît d’une part que celui-ci a déjà fait l’objet d’un arrêté de refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 9 juillet 2020, notifié le 16 juillet 2020, d’autre part que si M. [Z] [S] [H] a bien introduit un recours devant le tribunal administratif en vue d’obtenir l’annulation de l’arrêté n° 2020/1119 du 9 juillet 2020 prononçant le refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français, par décision en date du 23 mai 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la requête de l’intéressé, toutefois aucun justicatif de la notification de cette décision à l’intéressé n’est produite de sorte qu’il ne peut être retenu le défaut d’exécution de cette décision à ce dernier.
Par ailleurs, M [Z] [S] [H] justifie d’une adresse fixe et d’un logement permettant son assignation à résidence (avis d’imposition 2019, facture d’abonnement téléphonique, recours devant le tribunal administratif, bail d’habitation produits en première instance), qu’il a été régulièrement touché par la convocation à la présente audience délivrée par la gendarmerie à l’adresse indiquée, enfin il ressort de la procédure que M [Z] [S] [H] s’est présenté spontanément dans les locaux de la gendarmerie le 8 septembre 2022 afin d’être entendu dans le cadre d’une garde-à-vue sur des faits de vols avec effraction dans un local d’habitation toutefois en l’absence de poursuites pénales à son encontre sa présence sur le territoire ne relève pas d’un trouble à l’ordre public. L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique.
En la forme, déclare recevable l’appel formé par M. le Préfet de la Région Guadeloupe.
Au fond, confirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 12 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressés par tout moyen par le greffe de la cour d’appel et sera transmise à M le Procureur Général.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait au palais de justice de Basse-Terre le 14 septembre 2022 à 10 heures 15.
La GreffièreLe magistrat délégué