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Bail d’habitation : 15 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/02045

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Bail d’habitation : 15 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/02045

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 3

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02045 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBL5K

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2019 -Tribunal d’Instance de MELUN – RG n° 11-19-2693

APPELANTE

Madame [J] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Isabelle BOUVIER de la SELARL BOUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0150

INTIMÉS

Madame [S] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante, non représentée, DA signifiée à domicile le 21/04/2020

Monsieur [G] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparant, non représenté, DA signifiée à personne le 21/04/2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

François LEPLAT, président de chambre

Anne-Laure MEANO, présidente assesseur

Bérengère DOLBEAU, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Marthe CRAVIARI

ARRÊT :

– rendu par défaut

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [U], se prévalant d’un bail sous seing privé du 2 novembre 2016, consenti à M. [G] [N] et Mme [S] [L] concernant un appartement situé [Adresse 2], a, par acte d’huissier de justice en date du 10 septembre 2019, fait assigner ceux-ci devant le tribunal d’instance de Paris, en substance, aux fins de constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, expulsion, condamnation solidaire à payer la somme de 2.472,17 euros au titre des loyers et des charges impayés au 8 avril 2019 et d’une indemnité d’occupation mensuelle.

M. [G] [N] et Mme [S] [L], assignés par remise de l’acte à l’étude d’huissier, n’ont pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire entrepris du 20 décembre 2019 le tribunal d’instance de Paris a ainsi statué :

Condamne Mme [S] [L] à payer à Mme [J] [U] la somme de 2.472,17 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er avril 2019, terme du mois d’avril 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2019 ;

Dit que le bail n’est pas résilié par acquisition de la clause résolutoire ;

Rejette la demande d’expulsion ;

Rejette la demande en paiement d’une indemnité d’occupation ;

Rejette la demande de conservation du dépôt de garantie ;

Rejette toutes Ies demandes formées à l’encontre de M. [G] [N] ;

Condamne Mme [S] [L] à payer à Mme [J] [U] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Condamne Mme [S] [L] aux entiers dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l’appel interjeté le 22 janvier 2020 par Mme [J] [U] ;

Vu les dernières écritures remises au greffe le 17 avril 2020 par lesquelles Mme [J] [U], appelante, demande à la cour de :

Réformer le jugement du 20 décembre 2019 dans son intégralité ;

Statuant à nouveau

Dire et juger que le bail d’habitation du 2 novembre 2016 a été consenti à M. [G] [N] et Mme [S] [L] ;

Constater les différents manquements de M. [G] [N] et Mme [S] [L] à leurs obligations de locataires solidaires ;

En conséquence,

Constater la résiliation du bail du 2 novembre 2016 à compter du 9 avril 2019 ;

Constater qu’à partir au 9 avril 2019, M. [G] [N] et Mme [S] [L] sont occupants sans droit ni titre ;

Ordonner leur expulsion, corps et biens, ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et ce, dans le mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Condamner solidairement M. [G] [N] et Mme [S] [L] d’avoir à verser à Mme [J] [U] les sommes suivantes :

– 2.472,17 euros au titre des loyers (charges comprises) dus mais non payés jusqu’au 8 avril 2019 ;

– une indemnité d’occupation au moins égale au montant des loyers et charges à compter du 9 avril 2019 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

Déclarer comme acquis à Mme [J] [U] le dépôt de garantie versé par M. [G] [N] et Mme [S] [L] lors de leur entrée dans les lieux d’un montant de 705,00 euros ;

Dire et juger que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la réception de la lettre de mise en demeure du 31 octobre 2018, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;

Condamner solidairement M. [G] [N] et Mme [S] [L] à verser à Mme [J] [U] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamner solidairement M. [G] [N] et Mme [S] [L] aux entiers dépens et frais de justice, y compris les coûts du commandement de payer, de dénoncé à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à M. [G] [N] et Mme [S] [L] le 21 avril 2020 respectivement à personne et à domicile.

L’acte de signification de la déclaration d’appel faisait mention de la formule selon laquelle les intimés étaient tenus de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l’adversaire et leurs écritures pourraient être déclarées irrecevables.

M. [G] [N] et Mme [S] [L] n’ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l’intimée ne comparait pas le juge est tenu de vérifier si la demande de l’appelant est régulière recevable et bien fondée.

En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.

Sur l’identité des locataires

En substance, le premier juge, a considéré en premier lieu que toutes les demandes visant M. [G] [N] devaient être rejetées car son nom n’est pas mentionné dans le contrat de bail et qu’aucun autre document ne permet d’établir que la location a bien été consentie à l’intéressé.

Aux termes de l’article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le contrat de bail doit comporter notamment le nom du locataire.

De façon générale, l’article 1353 alinéa 1 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’un contrat ou d’une obligation doit en prouver l’existence.

Le bail litigieux est signé et désigne, en tant que locataires, Mme [S] [L], ce qui n’est pas contesté, et “Madame [N] né le 26 octobre 1968 à Kinshasa de nationalité congolaise, demeurant à [Adresse 3]. Célibataire majeur” (soulignement ajouté), la location portant sur un appartement de deux pièces situé au rez-de-chaussée [Adresse 2].

L’appelante fait valoir que la civilité “madame” et l’omission du prénom [G] ne résultent que d’une erreur matérielle ; elle produit devant la cour :

-une attestation d’assurance multirisque habitation émanant de la société d’assurance Sogessur, datée du 22 octobre 2016, adressée à M. [G] [N] , à son adresse antérieure (à [Adresse 3]), faisant état des garanties dont il bénéficie en sa qualité de locataire du logement litigieux situé [Adresse 2], et ce à effet du 29 octobre 2016 ;

– la copie du titre de séjour de M. [G] [N] , dont les nom, prénom, date de naissance et nationalité corroborent les indications précitées du contrat de bail ;

– une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales adressée le 16 janvier 2020 à M. [G] [N] à l’adresse du logement objet du contrat de bail.

En outre, la cour relève que l’une des signatures figurant au bail fait clairement apparaître le prénom [G], que l’huissier de justice a constaté lors de la délivrance du commandement de payer du 8 février 2019 que le nom de M. [G] [N] figurait bien sur la boîte aux lettres et que l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante lui a d’ailleurs été remis à personne à cette même adresse.

Ainsi, c’est par une simple erreur matérielle que le prénom de M. [G] [N] a été omis du contrat de bail et que la civilité indiquée est “madame”, étant relevé que les mots “né” et “majeur” sont bien accordés au masculin dans la désignation du locataire.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, qui ne sont pas contestés, il convient de considérer

que M. [G] [N] est partie au contrat litigieux en qualité de co-titulaire du bail ; le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Sur la résiliation du bail et la dette locative

Il résulte de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, il incombe au bailleur qui sollicite la résiliation du bail de prouver l’obligation du preneur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement au titre du contrat de bail. Il appartient au locataire de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de paiement.

Il résulte du contrat de bail que le loyer était initialement d’un montant mensuel de 705 euros, payable d’avance le premier jour de chaque mois, outre provision sur charges de 70 euros.

Mme [J] [U] produit :

-un commandement de payer la somme en principal de 1.962,52 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4 janvier 2019, reproduisant la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précitée et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, signifié à chacun des locataires, soit M. [G] [N] et Mme [S] [L], délivré le 8 février 2019, selon les modalités de la remise à l’étude, l’exactitude du domicile ayant été vérifiée par l’huissier.

– un décompte des loyers et charges impayées d’où il résulte que le commandement de payer est resté infructueux dans le délai de deux mois de sorte que le 8 avril 2019 le bail s’est trouvé résilié de plein droit, la dette locative étant à cette date arrêtée à la somme de 2.472,17 euros.

La demande de Mme [J] [U] en condamnation solidaire des intimés à lui verser cette somme sera donc accueillie.

Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne le montant de la dette locative et infirmé pour le surplus.

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure et sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

En l’espèce, la somme précitée, dont le paiement a été sollicité dans l’assignation du 10 septembre 2019 portera intérêt au taux légal à compter de cette date.

Sur le dépôt de garantie

Il résulte de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que le dépôt de garantie est restitué au locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.

En l’espèce, le décompte de la dette locative produit par Mme [J] [U] fait état d’une dette locative d’un montant de 17.407,98 arrêtée au 1er juin 2022 ce qui justifie que le dépôt de garantie, d’un montant de 705 euros lui reste acquis.

Sur l’expulsion et les indemnités d’occupation

À compter du 9 avril 2019, M. [G] [N] et Mme [S] [L] doivent donc être considérés comme occupants sans droit ni titre du logement précité et seront condamnés en conséquence à payer à Mme [J] [U] une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer et charge qui aurait été du si le bail s’était poursuivi.

L’expulsion de M. [G] [N] et Mme [S] [L] ainsi que celle de tout occupant de leur chef sera ordonnée, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux étant régi par les dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé qu’aux termes de l’article L. 412-1 du même code, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du même code.

Il ne résulte pas des éléments du dossier que le prononcé d’une astreinte soit justifiée pour mettre en ‘uvre la procédure d’expulsion ; cette demande sera rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il convient d’allouer à Mme [J] [U] une indemnité de procédure de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut

Infirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de la dette locative d’un montant de 2.472,17 euros arrêté au 8 avril 2019,

Et statuant à nouveau,

Dit que M. [G] [N] est co-titulaire, avec Mme [S] [L], du bail conclu le 2 novembre 2016, relatif au logement situé [Adresse 2] ;

Constate la résiliation du bail précité deux mois après le commandement de payer resté infructueux du 8 février 2019, soit le 8 avril 2019 ;

Constate que M. [G] [N] et Mme [S] [L] sont occupants sans droit ni titre du logement susvisé depuis cette date ;

Dit qu’à défaut pour M. [G] [N] et Mme [S] [L] d’avoir spontanément libéré les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, Mme [J] [U] sera autorisée à procéder à leur expulsion et à celle de tous les occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,

Rappelle que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamne M. [G] [N] et Mme [S] [L] solidairement à payer à Mme [J] [U] la somme de 2.472,17 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtée au 8 avril 2019,

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2019 ;

Condamne in solidum M. [G] [N] et Mme [S] [L] à payer à Mme [J] [U] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges à compter du 9 avril 2019 et jusqu’à la date de libération effective des lieux par remise des clés, ou établissement d’un procès-verbal d’expulsion,

Dit que le montant du dépôt de garantie, de 705 euros, reste acquis à Mme [J] [U], et sera déduit de la dette locative, éventuellement réactualisée, de M. [G] [N] et Mme [S] [L] ;

Condamne in solidum M. [G] [N] et Mme [S] [L] à payer à Mme [J] [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [G] [N] et Mme [S] [L] aux dépens d’appel,

Rejette toutes autres demandes.

La Greffière Le Président

 


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